Boycott des produits israéliens : la France persiste à y voir un délit en dépit de la décision de la CEDH
Bien que condamnée par la CEDH pour avoir interdit l’appel au boycott des produits israéliens, la France semble s’obstiner. C’est en tout cas ainsi que l’on peut comprendre une récente circulaire adressée aux parquets par le ministère de la justice. Les explications de François Dubuisson, professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Ghislain Poissonnier, magistrat.
Dans son arrêt Baldassi du 11 juin 2020 condamnant la France[1], la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que l’appel au boycott des produits israéliens – en clair, l’appel à ne pas acheter ces produits mis en vente – ne peut pas en soi constituer une infraction pénale, car il est couvert par la liberté d’expression. La France n’a pas fait appel de l’arrêt. Celui-ci est définitif depuis le 11 septembre 2020. .
On pouvait donc légitimement s’attendre à ce que le ministère français de la Justice abroge les circulaires Alliot-Marie du 12 février 2010[2] et Mercier du 15 mai 2012[3]. Ces circulaires prescrivent aux procureurs de poursuivre les personnes appelant au boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne internationale Boycott Désinvestissement Sanction (BDS). C’était sans doute trop espérer des autorités françaises.
Le 20 octobre 2020, le ministère de la Justice a adopté une dépêche adressée aux procureurs consacrée « à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens »][4], qui s’efforce de préserver la pénalisation à la française des appels au boycott. La dépêche (en réalité une circulaire de politique pénale) affirme même que les circulaires Alliot-Marie et Mercier sont toujours valables et que les opérations appelant au boycott des produits israéliens sont encore susceptibles de constituer une infraction.
Au-delà de l’impression que les autorités françaises refusent, en violation de la hiérarchie des normes, de se soumettre à la décision de la CEDH et au droit européen, cette circulaire appelle au moins trois observations.
Sauver le délit à tout prix
*Rédigée de manière ambigüe, elle tente à tout prix de sauver l’interprétation de la loi de 1881 retenue en 2015 par la Cour de cassation , selon laquelle l’appel au boycott de produits originaires d’un Etat constitue un délit de presse. L’arrêt de la CEDH énonce pourtant que ce type d’appel est, en principe, couvert par la liberté d’expression et ne peut comme tel être considéré comme une incitation à la discrimination[5]. Il ne peut constituer une infraction que si sont dument constatés des actes ou des propos racistes, antisémites ou violents qui feraient « dégénérer » l’appel au boycott[6]. Comme n’importe quelle action politique qui s’accompagne de propos ou d’actes racistes ou discriminatoires. Une position du juge européen qui n’a finalement guère surpris, car elle est déjà celle des plus hautes-juridictions des Etats-Unis[7], de la Grande-Bretagne[8] et de l’Allemagne[9], ayant reconnu un droit aux citoyens à promouvoir et pratiquer le boycott des produits originaires d’un Etat ou d’un groupe de personnes dont la politique ou les pratiques sont critiquées au nom des droits de l’homme ou du droit international. Comme le font les militants de la campagne BDS qui demandent de faire pression sur l’Etat d’Israël pour qu’il respect les droits des Palestiniens.
Seul est concerné le boycott des produits israéliens
*La circulaire du 20 octobre 2020 ne s’en cache pas, ce ne sont pas les appels au boycott qui posent problème. En tout cas, pas ceux concernant les produits chinois en raison de la situation au Tibet ou au sort réservé aux Ouïghours ou ceux des produits issus d’Etats où le travail des enfants se pratique. Qu’importe le fait que l’appel au boycott des produits constitue une tradition d’action militante et pacifique, défendue par les militants des droits de l’homme contre le colonialisme britannique en Inde, ou la discrimination raciale aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud . Qu’importe que dans son rapport d’activité aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies, du 20 septembre 2019 (A/74/358), le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction a souligné « qu’en droit international, le boycottage est considéré comme une forme légitime d’expression politique et que les manifestations non violentes de soutien au boycott relèvent, de manière générale, de la liberté d’expression qu’il convient de protéger » . Pour le ministère de la Justice, seule compte la répression des appels au boycott des produits israéliens. La circulaire n’évoque en effet que les seuls appels visant l’Etat d’Israël (tant dans le titre détaillé que dans le corps du texte) et les produits de ses entreprises. La CEDH a pourtant expliqué que les appels au boycott des produits israéliens lancés par les militants dans le cadre de l’affaire Baldassi, « concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’Etat d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale »[10]. La circulaire inverse ce constat en posant comme a priori problématique l’appel au boycott visant les produits originaires d’Israël.
Motif ? L’antisémitisme
*La circulaire entretient un flou entre appel au boycott des produits israéliens et antisémitisme, sans préciser clairement ce qui pourrait faire basculer l’un vers l’autre. On lit ainsi que le caractère antisémite d’un appel au boycott pourrait se déduire du seul « contexte » de celui-ci, sans que l’on explique ce que cela pourrait concrètement recouvrer (page 2).Dans l’éventail des peines que les procureurs pourraient proposer, la circulaire évoque le fait que des stages de citoyenneté adaptés aux auteurs de propos antisémites (organisés au Mémorial de la Shoah, au Struthof ou au Camp des Miles) le sont également pour les militants appelant au boycott des produits israéliens (page 3). La confusion entretenue est pourtant, là encore, contraire à l’approche retenue par la CEDH. En effet, l’arrêt Baldassi fait une distinction nette entre le discours militant, dont l’appel au boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne BDS fait partie, couvert par la liberté d’expression, et les propos antisémites (ou appels à la haine) qui ne le sont pas[11].
Au final, l’énergie mise depuis 2009 – date du lancement de la campagne BDS en France – par les différents ministres français de la Justice à pénaliser les appels au boycott des produits israéliens est tout à fait remarquable. Eric Dupont-Moretti, qui annonçait vouloir être le ministre de l’antiracisme et des droits de l’homme, n’a pas échappé à la règle.
[1] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi : la France est condamnée à verser à chacun des requérants 380 euros pour dommage matériel et 7.000 euros pour dommage moral et aux requérants, ensemble, 20.000 euros pour frais et dépens.
[2] CRIM-AP n°09-900-A4.
[3] CRIM-AP n°2012-034-A4.
[4] DP 2020/0065/A4BIS.
[5] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi, § 63 et 64.
[6] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi, § 79.
[7] Cour suprême américaine, NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 2 juillet 1982 : https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/886/
[8] Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, EWCA Civ 1551, 3 juillet 2018, Jewish Rights Watch c/ Leicester City Council. : http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/1551.html
[9] Cour constitutionnelle allemande, Lüth, 1 BvR 400/51, 15 janvier 1958 : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html
[10] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi, § 78.
[11] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi, § 79.
Lire à ce sujet également l’analyse du professeur Emmanuel Derieux.
Référence : AJU81238