Conditions de détention indignes et office du juge
La Cour de cassation tire les conséquences de la condamnation que la Cour européenne des droits de l’Homme a prononcée contre la France à raison des conditions indignes de détention dans plusieurs centres pénitentiaires et maisons d’arrêt et de l’absence de recours devant les autorités françaises permettant d’y remédier de manière effective (arrêt du 30 janvier 2020, JMB c. France, n° 9671/15 et 31 autres).
Selon les dispositions du Code de procédure pénale, le juge qui place ou maintient une personne en détention provisoire prend sa décision en fonction des impératifs de la procédure en cours et des impératifs d’ordre public, du caractère raisonnable de la durée de cette détention et, dans certains cas, de l’état de santé du détenu.
La Cour de cassation juge sérieuse l’éventualité d’une inconstitutionnalité des articles du Code de procédure pénale qui ne prévoient pas que le juge judiciaire puisse mettre un terme à une atteinte à la dignité de la personne incarcérée résultant de ses conditions matérielles de détention. C’est pourquoi, elle renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était présentée dans le cadre d’un pourvoi formé contre une décision rejetant une demande de mise en liberté.
S’agissant d’une affaire dans laquelle l’intéressé est détenu, compte tenu de l’urgence, elle n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel et doit examiner immédiatement le moyen pris d’une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme. Rappelant que tout juge national, en tant qu’il est chargé d’appliquer cette Convention, doit tenir compte des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme sans attendre une éventuelle modification des textes, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge judiciaire de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu sous réserve que celles-ci soient crédibles, précises, actuelles et personnelles. Dans les hypothèses où les vérifications ainsi entreprises établissent la réalité de l’atteinte alléguée au principe de dignité de la personne détenue sans qu’il y ait été remédié depuis lors, le juge doit ordonner la mise en liberté de la personne en lui imposant, éventuellement, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire.