FLASH : La Cour de cassation étend la protection des sources des journalistes
En décembre 2024, un journaliste est arrêté dans un restaurant alors qu’il s’entretient avec une source dans le cadre d’une enquête. Son matériel est saisi et le juge des libertés et de la détention en autorise l’exploitation par les enquêteurs. La Cour de cassation vient de rejeter son pourvoi, mais en consacrant à cette occasion une extension de la protection des sources des journalistes. Explications.

Jusqu’à l’arrêt rendu ce 17 mars par la chambre criminelle de la cour de cassation, la protection des sources des journalistes était réservée aux saisies réalisées au domicile, au bureau ou dans le véhicule. Dans ces lieux, elle était placée sous le contrôle d’un magistrat, selon les termes de l’article 56-2 du Code de procédure pénale. Mais partout ailleurs, la protection ne jouait pas.
Et puis l’affaire Philippe Miller a tout changé.
Alors qu’il rencontre, le 4 décembre 2024, la stagiaire d’un cabinet d’avocat au restaurant, dans le cadre d’une enquête sur les pratiques de ce cabinet, le journaliste Philippe Miller est arrêté et placé en garde à vue. Son matériel professionnel, un carnet, un téléphone et un ordinateur portable sont saisis. L’avocat concerné a en effet déposé plainte pour vol, violation du secret professionnel et recel de ces deux délits. En se fondant sur l’article 56-2 du Code de procédure pénale, le parquet demande au juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de perquisitionner le carnet, le portable et l’ordinateur de Philippe Miller. Ce qu’il obtient, le 5 décembre.
Dans son ordonnance du 19 décembre suivant, soit bien après l’expiration du délai de 5 jours, la JLD, ordonne la restitution de certaines pages du carnet, le versement à la procédure d’autres pages, ainsi qu’une expertise pour rechercher des traces d’échanges téléphoniques et procéder à une recherche par mots-clefs dans l’ordinateur. C’est cette ordonnance qui fait l’objet du pourvoi.
Le journaliste invoque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le fait que le JLD aurait commis un excès de pouvoir pour deux raisons formant les moyens du pourvoi : le délai dépassé de cinq jours et l’absence de contrôle de porportionnalité. Le rapporteur de la cour a soulevé de son côté un moyen d’office : la question de l’applicabilité de l’article 56-2 du CPP à un lieu autre que l’entreprise, le domicile ou le véhicule du journaliste (lire notre compte-rendu de l’audience ici). Et pour cause : la saisie a eu lieu au restaurant et non pas dans les les lieux protégés par l’article 56-2.
Une extension prétorienne de la protection des sources
C’est là que s’opère la révolution introduite par l’arrêt du 17 mars. « La chambre criminelle considère que l’article 56-2 doit être lu au prisme de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui aboutit à une extension prétorienne de la protection des sources des journalistes qui n’est plus liée à un lieu mais à l’activité, explique Me Bertrand Périer, avocat aux conseils, qui a plaidé l’affaire. Désormais, dès lors qu’un journaliste a sur lui un objet ou un document susceptible d’être couvert par le secret des sources et qu’il est appréhendé, il peut saisir le JLD, ce qui constitue un alignement sur le régime de la protection du secret de l’avocat ».
Dans sa décision du 17 mars, la Cour note en effet, s’agissant de l’application de l’article 56-2 :
« 21. Il s’ensuit que, pour être compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste de s’opposer à la saisie de tels objets ou documents lorsqu’il fait état d’éléments laissant présumer que leur exploitation porterait atteinte au secret des sources, l’objet ou le document devant alors être placé sous scellé fermé et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention qui doit trancher celle-ci selon la procédure prévue aux alinéas 6 à 10 dudit article.
22. Dès lors, en application de l’article 56-2 du code de procédure pénale, ainsi interprété, le juge des libertés et de la détention était compétent pour connaître de la contestation de M. [V] des saisies de ses effets personnels, en l’espèce son téléphone, son ordinateur et son carnet, dont l’exploitation pouvait porter atteinte au secret des sources ».
Un contrôle juridictionnel à parfaire
Capital pour la protection des sources des journalistes, cet arrêt n’apporte en revanche rien en pratique à Philippe Miller dès lors que la chambre criminelle rejette son pourvoi, estimant que ni le dépassement du délai de cinq jours pour statuer ni l’absence de recherche d’une mesure moins attentatoire du secret des sources ne sont considérés comme constitutifs d’un excès de pouvoir. La saisie de son matériel professionnel est donc validée. « Cet arrêt comporte deux avancées, l’extension de la protection des sources au-delà des seuls lieux visés à l’article 56-2, et le fait que tous les textes insusceptibles de recours semblent pouvoir désormais faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour de cassation, observe Pierre Eugène Burghardt, avocat à la cour et conseil de Philippe Miller. Mais pour que la protection accordée aux journalistes soit efficiente, il faut un contrôle juridictionnel effectif sur la mesure de saisie, or celui-ci souffre à l’heure actuelle de l’absence de définition du « motif prépondérant d’intérêt public ». En pratique, certains magistrats semblent considérer que l’ouverture d’une enquête pénale constitue en soi un tel motif ».
Il appartient donc au législateur de s’emparer de la question pour parfaire la protection des sources des journalistes.
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Référence : AJU504187