FLASH : Le Conseil d’État pose des réserves à l’interdiction des équipements de sécurité en manifestation
Saisi par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Syndicat des avocats de France (SAF) de l’interdiction faite par le préfet de l’Hérault de porter des équipements de sécurité en manifestation dans le cadre du blocus des lycées, le juge des référés confirme la légalité de cette interdiction, mais avec des réserves.

Un préfet peut-il interdire le port d’équipements de sécurité (casque, lunettes, masque, coudières, genouillères) aux abords des établissements scolaires des grandes villes de son département, sans limite géographique précise, ni durée limitée ? Oui, a répondu jeudi le Conseil d’État, statuant en référé, comme il l’avait déjà fait le 9 octobre à propos d’un arrêté similaire pris à Paris. Une telle interdiction ne porte pas en soi atteinte à la liberté de manifestation, à la liberté d’aller et venir, ni à la liberté individuelle.
En particulier, le juge rejette l’idée développée par les requérants à l’audience mercredi dernier (notre compte-rendu ici) selon laquelle, en raison du changement de doctrine de maintien de l’ordre qui invite désormais la police à aller au contact, ces équipements ne signeraient plus la volonté d’agresser les forces de l’ordre, mais deviendraient nécessaires pour se protéger, en particulier s’agissant de mineurs. (considérant 14).

« Par ces réserves d’interprétations, le Conseil d’État remet une forme de proportionnalité dans l’arrêté de la préfète de l’Hérault »
Toutefois, prenant acte des précisions apportées par le représentant du ministère de l’Intérieur qui a reconnu les maladresses d’écriture, le juge note dans sa décision que l’interdiction des masques vise uniquement les masques professionnels et pas les masques médicaux ou FFP2. Il retient également que l’interdiction ne vaut dans le périmètre visé que pour les gens qui se rendent à ces rassemblements et ne vise pas les personnes qui auraient un motif légitime de porter l’un de ces équipements. « Par ces réserves d’interprétations, le Conseil d’État remet une forme de proportionnalité dans l’arrêté de la préfète de l’Hérault, et rappelle les situations de motifs légitimes de port d’équipements individuels de protection » se félicite Me Sophie Mazas, avocate au Barreau de Montpellier qui a plaidé le dossier.
Par ailleurs, l’arrêté visait le délit de l’article 431-9-1 du Code pénal, la juge rappelle que la seule méconnaissance de l’arrêté ne peut relever que d’une contravention de 2e classe (considérants 15 et 16).

« Si à l’audience le Ministère de l’Intérieur a indiqué qu’au-delà de la maladresse d’écriture, il ne pouvait y avoir aucune saisie de matériel sur le fondement de cet arrêté, ce n’est pas ce que la LDH et l’Observatoire des Libertés publiques de Montpellier (OLM) ont pu constater, note Me Mazas. En effet, la sanction délictuelle fondait la saisie du matériel. Avec cette décision, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que les forces de l’Ordre ne peuvent pas saisir ce matériel et doivent appliquer les dispositions de l’État de droit ».
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Nous publions ci-dessous l’arrêté et la décision du tribunal administratif de Montpellier
Référence : AJU506890