Le maire d’Oradour-sur-Glane défend son arrêté de couvre-feu pour les mineurs devant le Conseil d’État

Publié le 25/08/2026 à 18h34

Mardi, le Conseil d’État a examiné l’appel en référé de l’association Vigie Liberté contre l’ordonnance du tribunal administratif de Limoges qui a refusé d’annuler un arrêté de couvre-feu pour les mineurs pris par le maire d’Oradour-sur-Glane. Plusieurs arrêtés du même type ont déjà été annulés par la justice administrative cet été. Mais l’édile invoque la spécificité des petites communes.

Le maire d’Oradour-sur-Glane défend son arrêté de couvre-feu pour les mineurs devant le Conseil d’État
(Photo : ©René Houdry)

Le 21 juillet, le maire d’Oradour-sur-Glane décide de mettre en place un couvre-feu à la suite « de nuisances répétées et persistantes se manifestant en particulier par du tapage nocturne, des hurlements, l’explosion de pétards, l’utilisation de sonnettes des locaux d’habitation, l’écoute de musique à fort volume ou des dégradations de biens publics ». La mesure vise les moins de 18 ans non accompagnés entre 23 heures et 6 heures du matin sur tout le territoire de la commune. Le 17 août, il décide de le prolonger jusqu’au 31. C’est là que l’association Vigie Liberté, présidée par le juriste, ancien militant LR, Amine Elbahi, décide de le contester devant le tribunal administratif de Limoges. Cette association a déjà obtenu l’annulation d’arrêtés similaires à Fleury-Mérogis et Morsang-sur-Orge (Essonne).

Plusieurs arrêtés déjà annulés cet été 

Elle n’est pas la seule à avoir saisi la justice administrative contre ce type d’arrêtés.  Début juillet, et à la demande de la Ligue des droits de l’homme, le TA de Châlons-en-Champagne a suspendu l’arrêté du maire de Troyes du 17 juin qui instaurait un couvre-feu pour les mineurs du 18 juin au 1er septembre de 23 heures à 6 h 30, le tribunal ne l’a reconnu valable que le temps de la coupe du monde de Football. Signalons encore quatre arrêtés annulés par le Tribunal administratif de Lyon le 4 août dernier, cette fois sur requête du préfet de la Loire. Les maires des communes de Saint-Chamond (35 500 habitants), Villars (7 500), La Talaudière (7 000) avaient pris deux arrêtés, l’un interdisant les regroupements troublant l’ordre public et l’autre instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de seize ans, la quatrième commune, Saint-Priest-en-Jarez (6 500), se bornant à interdire les regroupements troublant l’ordre public. Le tribunal a considéré que les simples signalements de commerçants ou d’habitants sur des stationnements abusifs, nuisances sonores, incivilités dans le quartier et tapage nocturne ne suffisaient pas à démontrer la nécessité et la proportionnalité des atteintes à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. En revanche, s’agissant d’Oradour-sur-Glane. Vigie Liberté a perdu en première instance. Le tribunal administratif de Limoges a en effet rejeté son recours par une ordonnance du 19 août.  C’est dans ce contexte que l’association a décidé de se tourner vers le Conseil d’État.

L’arrêté ne répondrait à aucune des conditions fixées dans l’arrêt « Commune de Béziers » 

L’affaire a été examinée en référé ce mardi à 16 heures. Dans la salle, d’un côté Amine Elbahi et son avocat au conseil Me François Pinatel, de l’autre, le maire d’Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix, accompagné de plusieurs membres de son conseil municipal.

Le juge Jérôme Marchand-Arvier commence l’audience en donnant la parole au requérant, non sans avoir précisé que tout le monde était d’accord sur l’urgence – il s’agit de statuer sur un arrêté pris du 17 août au 31 août – et qu’il souhaitait donc qu’on se concentre sur l’autre condition du référé, à savoir l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Me Pinatel rappelle la jurisprudence qui s’appuie sur l’arrêt Commune de Beziers du 6 juin 2018 et la grille de lecture qu’elle a définie pour admettre la légalité des couvre-feux pour mineurs : il faut démontrer l’existence de circonstances particulières, chiffres à l’appui, l’adaptation de la mesure et sa proportionnalité. C’est une jurisprudence plus restrictive qu’avant sur ce thème, mais aussi plus restrictive que la jurisprudence relative au contrôle du pouvoir de police du maire. Dès lors, explique-t-il, toutes les ordonnances qui ont validé des arrêtés postérieurement à cet arrêt ont relevé que la menace à l’ordre public était chiffrée et précise, (à une exception près en Guadeloupe mais c’était dans un contexte d’explosion de la délinquance des mineurs), concernaient plutôt des mineurs de moins de treize ans en majorité, ou de moins de seize ans, et portaient sur des quartiers localisés des communes. Or, toujours selon Me Pinatel, aucune de ces conditions n’est ici remplie. On n’évoque que « des jeunes » qui feraient du bruit, (musique, pétards), quelques citoyens qui se plaignent,  une pétition des habitants postérieure à la première audience. Or, le couvre-feu est une atteinte extrêmement importante à la liberté d’aller et venir, rappele l’avocat,  «particulièrement si elle s’adresse à tous les mineurs ». Il souligne qu’un jeune de 17 ans par xemple, ne peut pas sortir avec son cousin majeur car l’arrêté vise un représentant légal et non un adulte. Enfin, l’interdiction concerne tout le territoire de la commune, alors que les nuisances se produisent dans le centre du bourg.  « On n’est pas dans la grille de lecture du Conseil d’État » conclut l’avocat.

« Dès le lendemain de l’affichage de l’arrêté, nous avons constaté une diminution immédiate des actes répréhensibles »

Le juge se tourne alors vers les représentants de la commune et leur demande s’ils ont des données chiffrées sur la délinquance et s’ils peuvent, par ailleurs, apporter des précisions sur le choix des conditions de l’arrêté, autrement dit la plage horaire, l’âge des mineurs et le périmètre du couvre-feu.

Le maire, Philippe Lacroix explique que sa commune compte 2500 habitants. Elle n’a pas les moyens d’avoir une police municipale, quant à la brigade de gendarmerie, elle est à 15 kilomètres et a d’autres communes plus importantes à s’occuper. Alors celui qui reçoit les plaintes, c’est lui. Déjà pendant la fête d’Halloween il y a eu des dégradations sur la commune. Et puis début juillet, les habitants ont commencé à venir se plaindre à la mairie : des jeunes font beaucoup de bruit, sonnent aux portes la nuit, cassent les toilettes publiques. « Tous les jours moi et mes élus étions interpellés dans la rue, j’ai consulté mon conseil municipal qui m’a suivi, y compris les quatre élus de l’opposition » raconte Philippe Lacroix. Soucieux de ne pas prendre des dispositions liberticides, il pose deux exceptions : pour les jeunes qui travaillent et ceux qui sont accompagnés d’un adulte. Et ça marche : « Dès le lendemain de l’affichage de l’arrêté, nous avons constaté une diminution immédiate des actes répréhensibles pendant trois semaines, mais à l’approche de la fin, les exactions ont repris ». La décision de prendre un nouvel arrêté s’impose. Ce d’autant plus qu’un administré lui confie « si ça recommence je leur mettrai sur la gueule ». Le maire insiste sur ce point, il a protégé la paix publique, l’arrêté protège autant les habitants irrités, en particulier en pleine canicule, que les jeunes eux-mêmes.

Dans les petites communes, le pouvoir de police repose essentiellement sur le maire

Selon lui, il faut différencier les grandes villes qui ont des services spécialisés, et les petites communes où le pouvoir de police repose essentiellement sur le maire, « je pense que c’était une nécessité qui a permis de préserver l’intérêt des habitants et le bien vivre dans la commune ». Sur le périmètre, il explique qu’il a visé tout le territoire de la commune (38 km2 a relevé le juge) pour éviter que ces agissements se déplacent sur les gros bourgs inclus dans la commune, comme c’était arrivé avec un problème de motos en journée. L’âge de 18 ans, sachant que les arrêtés portent plutôt sur des mineurs de 13 ou 16 ans, le maire le justifie par le fait que les mineurs concernés sont de tous les âges. Dans une petite commune, tout le monde sait de qui il s’agit. Enfin sur les horaires : « comme nous étions en vacances scolaires, 23 heures nous semblait un horaire raisonnable, nous avons voulu préserver une certaine liberté ». Hélas sur les chiffres, le maire ne peut être plus précis, il évoque entre dix et vingt mineurs. Il n’y a pas semble-t-il de procédures pénales pour étayer le dossier

Le problème, objecte Me Pinatel, c’est que si la police administrative est préventive, elle ne s’appuie pas sur un risque hypothétique, mais sur un risque étayé. Cet arrêté est en dehors de tous les canons de la jurisprudence administrative, maintient-il. « J’ai aussi pris un arrêté d’interdiction de circulation des motos sur les chemins communaux en raison des incendies, et celui-là personne ne l’a attaqué, rétorque le maire. On n’attend pas qu’il se passe quelque chose pour prendre un arrêté ».

L’audience a duré 40 minutes. Le juge a annoncé qu’il rendrait sa décision mercredi afin qu’elle ait un effet utile, dans un sens ou dans l’autre, dès lors que l’arrêté prend fin dans six jours. La question que pose cette affaire est la suivante : le juge administratif va-t-il considérer qu’il doit infléchir sa jurisprudence en tenant compte des contraintes spécifiques pesant sur les petites communes ?

 

 

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