Panorama des propositions de loi récemment déposées dans le champ patrimonial

Publié le 04/01/2022

Illustration d'un couple âgé devant une maisondevantEn fin d’année, les parlementaires ont déposé plusieurs propositions de loi dans le champ patrimonial : rallongement du délai de paiement des droits de succession à un an, reprise de la concession funéraire par les collatéraux et création d’un statut de bien commun.

Les députés ont déposé plusieurs propositions de loi dans le champ patrimonial : l’une vise à rallonger le paiement des droits de successions, l’autre à faciliter la reprise d’une concession funéraire par les descendants, et la troisième à doter les biens à vocation commune d’un statut juridique.

Un statut juridique pour le bien commun

Une proposition de loi créant un statut juridique des biens communs (PPL n° 4590, déposée à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2021) repose sur l’idée qu’il est nécessaire de poser des limites à l’exercice des droits de propriété lorsqu’ils sont susceptibles de nuire à un bien commun et au bien commun, dans une démarche démocratique. Le statut de « bien commun » serait attribuable à tous types de biens caractérisés par leur destination commune et l’usage collectif qui peut en être fait.

« Nous sommes confrontés à un grand mouvement de privatisation du monde, de marchandisation de tout, de concurrence de tous contre tous. Rien ou presque n’échappe à cette logique – fondée sur un processus d’absolutisation de la propriété – d’accaparement par quelques-uns des biens et des ressources de toutes et tous », estime le rapporteur de la proposition de loi, Pierre Dharréville.

« C’est autour d’un mouvement de préservation, de promotion, de conquête et d’invention des biens communs que peut se refonder la République et que peut se construire une nouvelle étape de civilisation humaine », avancent les auteurs de la proposition de loi. « Nous en appelons à un grand mouvement démocratique de réappropriation du monde en commun ».

Quels sont les biens visés ? Il s’agit « des éléments matériels ou immatériels de nature très différente, depuis la planète ou même l’espace jusqu’à la maison de quartier, en passant par des ressources naturelles, des produits répondant à des besoins humains fondamentaux ou des inventions sociales ou scientifiques qui méritent d’être partagées. (…) Le caractère commun d’un bien se vérifie dans son usage partagé et doit se traduire dans son mode de gestion ».

Le texte propose d’ajouter à l’article 714 du Code civil qui définit les choses communes, un alinéa définissant la notion de bien commun : « Le statut de bien commun peut être attribué à des biens matériels ou immatériels, quel que soit leur régime de propriété, au regard de leur destination commune, de l’usage collectif qui en est ou pourrait en être fait, de leur caractère de ressource nécessaire à toutes et tous, des droits fondamentaux qui peuvent s’y rattacher, de l’histoire collective qui a permis leur constitution ou encore, de leur caractère de rareté et de leur caractère patrimonial remarquable eu égard aux menaces qui pourraient les mettre en danger ».

Le rapporteur de la commission des lois a modifié les critères de cette définition des biens communs afin de faire référence, non pas au « caractère de rareté et [au] caractère patrimonial remarquable » (qu’il soit culturel ou naturel), mais à l’« intérêt patrimonial ou environnemental ». Cet ajout permettrait de prendre en compte plus largement les biens patrimoniaux et environnementaux, qu’ils soient remarquables ou ordinaires.

La proposition de loi se double d’une proposition de loi organique pour attribuer une nouvelle mission au Conseil économique, social et environnemental (CESE) d’attribution du statut de bien commun. Trois types de saisine du CESE sont prévus : une saisine par une démarche citoyenne, une saisine par une résolution parlementaire et l’auto-saisine du CESE. Est également prévue la possibilité pour le CESE de désigner un conseil citoyen du bien commun singulier (CCBCS) qui rendra un rapport au CESE, lequel aura 6 mois pour rendre un avis.

Succession : extension du délai de paiement des droits

Une autre proposition de loi a été déposée dans le but d’allonger le délai de paiement des droits de succession (PPL n°4679, déposée à la présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021). Elle propose de porter de 6 à 12 mois le délai dont disposent les héritiers du défunt ou ses légataires pour s’acquitter des droits de succession, tout dépassement de ce délai entraînant des intérêts de retard et des pénalités. Ce délai de 6 mois est porté à 12 mois lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en dehors de la France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts).

Aujourd’hui, le mécanisme du paiement fractionné qui peut être accordé sur un délai d’un an à compter de la déclaration de succession. Le paiement est alors réparti en trois versements, le premier intervenant au dépôt de la déclaration et le dernier un an plus tard. Quant au paiement différé, il ne concerne que les personnes qui reçoivent une nue-propriété d’un bien par succession. Le paiement est alors exigible à l’extinction de l’usufruit en cours.

Les auteurs de la proposition rappellent que nombre d’enfants et petits-enfants héritiers sont obligés, pour respecter le délai de paiement, de vendre une partie ou la totalité de leur héritage, souvent à la hâte, donc sans forcément en tirer un bon prix.

Ils proposent toutefois de maintenir le dépôt de la déclaration de succession à 6 mois, créant un décalage entre l’obligation de déclaration et l’obligation de paiement des droits. Pour rappel, la déclaration de succession doit contenir l’énumération et l’estimation de tous les biens meubles et immeubles, ainsi que les biens affectés à l’entreprise du défunt, qu’ils aient appartenu au défunt en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. En outre, comme la déclaration de succession contient une liquidation des droits de succession, elle est réalisée sous la responsabilité du contribuable : celui-ci la rédige, la signe, la certifie complète et sincère. Compte tenu de l’analyse juridique du patrimoine du défunt et de son conjoint, et des calculs fiscaux complexes qu’elle réclame, elle nécessite, la plupart du temps, l’intervention du notaire.

Concession funéraire et ligne collatérale

La proposition de loi visant à faciliter la reprise d’une concession funéraire par les héritiers en ligne indirecte, (PPL n° 4677, déposée à la présidence de l’Assemblée nationale le mardi 16 novembre 2021), entend créer un droit d’usage d’une concession funéraire au bénéfice des descendants d’ayants droit inhumés issus d’une branche familiale collatérale (neveux ou petits‑neveux le plus souvent). Cette possibilité serait ouverte lorsque les héritiers en ligne directe ne reprennent pas la concession. Il s’agit donc d’élargir la procédure à l’ensemble des descendants du titulaire de la sépulture, et ce, afin de faciliter la récupération d’une concession funéraire délaissée avant l’ouverture d’une procédure d’abandon.

Les auteurs rappellent en qu’en l’état actuel du droit, les héritiers directs d’un titulaire d’une concession funéraire ont le droit d’être inhumés dans la sépulture familiale, sauf restriction exprimée par écrit par le titulaire. Ces héritiers peuvent d’ailleurs faire inhumer leur conjoint et leurs descendants sans avoir à recueillir l’accord des autres titulaires de la concession. La concession est transmise sous forme d’indivision entre les héritiers.

Aujourd’hui, seul le maire peut accorder l’usage d’une sépulture à des ayants droit identifiés, sans pour autant que cela ne crée un droit pour les héritiers de ceux-ci (CGCT, art. L. 2223-17). Cette restriction peut conduire à empêcher les descendants de ces ayant‑droits d’être inhumés auprès de leurs parents. De plus, dès lors qu’il n’y a plus d’héritiers en ligne directe, les concessions risquent d’être déclarées en état d’abandon. Or dans le même temps il peut exister une lignée collatérale qui souhaiterait l’acquérir. La proposition de loi prévoit donc qu’il soit demandé aux descendants de branche collatérale s’ils désirent acquérir cette concession avant de mettre en œuvre une procédure d’abandon.

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