Conciliation et médiation : un rapprochement en trompe-l’œil
Conciliateurs et médiateurs sont désormais regroupés sous un même titre du Code de procédure civile. Mais ils n’interviennent pas dans les mêmes contextes. Explications.

Le Code de procédure civile traite désormais sous un même titre (art 1530 et suivants) de la conciliation et de la médiation. Au-delà des différences théoriques encore enseignées, la distinction ne repose plus que sur un critère matériel : la conciliation est assurée par des conciliateurs de Justice bénévoles (décret du 20 mars 1978), la médiation est assurée par des médiateurs rémunérés, dont l’activité est non réglementée, mais de plus en plus encadrée.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle
De fait, même si les niveaux de formation et les parcours individuels sont souvent différents, la démarche et les méthodologies mises en œuvre par les uns et par les autres sont proches car elles ont pour objectif commun d’accompagner les parties vers un règlement amiable. Or, de nombreux litiges ne soulèvent que des enjeux financiers et ne nécessitent donc pas un rétablissement durable de la relation entre les parties. Les médiateurs – tout comme les juges de l’audience de règlement amiable – peuvent ne pas faire « que » de la médiation, mais également de la négociation assistée, voire suggérer des solutions (c’est même la norme en matière de consommation). À l’inverse, les conciliateurs de Justice sont souvent conduits à intervenir dans des litiges dont l’enjeu relationnel est central, comme en matière de conflits de voisinage.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle, – et ils ne risquent pas d’être « concurrencés » sur ce terrain -, lorsqu’ils assurent des permanences gratuites dans les mairies pour les litiges du quotidien, en dehors et avant même tout contentieux.
Dans les chambres de proximité, ils demeurent aussi des auxiliaires privilégiés du juge pour les contentieux où la représentation par avocat n’est pas obligatoire : ils assurent ainsi déjà des « audiences préalables » pour le contentieux des expulsions des bailleurs sociaux, et sont souvent présents aux côtés du juge à l’audience de plaidoirie pour les litiges inférieurs à 10 000 € ; le juge peut ainsi plus facilement ordonner une conciliation « sur le siège » et lui déléguer son office conciliatoire.
Mais le rapprochement entre conciliation et médiation issu de la nouvelle rédaction du Code procédure civile est sans doute une uniformisation en trompe-l’œil.
En effet, les conciliateurs ont moins vocation à intervenir dans les procédures avec représentation obligatoire par avocat : ceux-ci ne font d’ailleurs pas mystère du manque de crédibilité de la fonction et privilégient les modes amiables qui les placent au centre du jeu, y compris sur le plan économique : procédure participative conduite entre avocats, ARA (audience de réglement amiable) dans lesquelles ils continuent d’assister leur client, médiations conduites par un médiateur souvent lui aussi confrère du même barreau, etc.
Les conciliateurs ont également peu à attendre de la « conciliation obligatoire » prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile. La dernière rédaction de ce texte entérine déjà la possibilité d’une indisponibilité du conciliateur et dispense les parties de l’obligation si la première réunion de conciliation est organisée dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
La modification annoncée de ce texte pour porter à 10 000 € le seuil des contentieux concernés par l’obligation ne devrait pas davantage favoriser le recours aux conciliateurs puisque ceux-ci ne seront pas plus nombreux pour autant, au vu des difficultés de recrutement déjà existantes.
On assiste d’ailleurs au développement de dispositifs purement formels permettant d’automatiser les tentatives de conciliation en utilisant une plateforme internet qui éditent rapidement et à faible coût une attestation de non-conciliation avant l’assignation pour éviter le risque d’une irrecevabilité.
Créer des ponts entre les différents modes amiables
Les limites ainsi posées à l’intervention des conciliateurs de Justice ne doivent pas constituer un frein, mais plutôt une incitation à créer des ponts entre les différents modes amiables. Ainsi, ils pourraient siéger aux côtés du juge en charge des audiences de règlement amiable et être incités à renvoyer en médiation les affaires dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles d’en relever. Leur statut mériterait d’évoluer vers un bénévolat plus exigeant et donc mieux indemnisé, sur le modèle des Délégués du défenseur des droits.
Par leur nombre, leur image publique et leur présence sur le territoire, les Conciliateurs de Justice constituent le premier « maillon » de la politique de l’amiable. Dans leurs permanences locales, ils sont au cœur des conflits du quotidien, avant même la saisine d’un avocat ou d’un juge lorsque le litige le justifie. Trop souvent, la tentation est d’opposer les différents modes amiables (conciliation, médiation, audience de règlement amiable), alors que le véritable enjeu est de les faire collaborer.
Il est donc inutile de tenter d’opposer « conciliateurs » et « médiateurs », chacun devant intervenir à son niveau de compétence et de disponibilité, et selon la nature des litiges. Tous deux demeurent des acteurs essentiels – et aujourd’hui heureusement mieux reconnus – de la « politique de l’amiable » de chaque juridiction.
Référence : AJU504004