Première amende civile pour refus de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur
Depuis le 1er septembre 2025 , la partie qui refuse de déférer à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être sanctionnée par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros. Le tribunal judiciaire de Paris vient de faire usage, semble-t-il pour la première fois, de cette nouvelle possibilité. L’éclairage de la magistrate Karine Thouati.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision rendue le 5 février 2026 (N°RG 24/09128) publiée sur Judilibre, a prononcé la première amende civile pour refus sans motif légitime, d’une partie, de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur.
Cette décision prononcée par un juge de la mise en état est particulièrement intéressante dans ses développements sur le régime juridique de l’amende civile, le contrôle de proportionnalité opéré par le juge, et le motif légitime.
Pour rappel, l’injonction de rencontrer un médiateur est un instrument issu initialement de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, qui s’est révélé particulièrement efficace pour mettre en œuvre la médiation dans les tribunaux judiciaires.
Cette injonction de rencontrer un médiateur était utilisée par le juge dans le cas d’un contentieux remplissant les critères d’éligibilité à la médiation, pour que les parties, accompagnées ou non de leur conseil, rencontrent le médiateur désigné pour s’informer sur le déroulement d’une médiation et si elles l’acceptent, entrer en médiation sous son égide.
En cas d’inexécution de cette injonction, les juges pouvaient en pratique décider de sanctions diverses au même titre que toute inexécution d’une diligence : la radiation du dossier ou bien son renvoi ( en cas d’inexécution par le demandeur), ou la prise en compte de cette carence dans l’octroi des frais irrépétibles, mais aucune sanction n’était prévue par les textes.
Une amende civile de 10 000 euros encourue
L’efficacité de ce dispositif a été renforcée par le décret n° 2025-660 de recodification des MARD du 18 juillet 2025, qui depuis le 1er septembre 2025 permet au juge de sanctionner par une amende civile jusqu’à 10 000 euros, la partie qui ne déférerait pas à l’injonction de rencontrer un médiateur (ou un conciliateur de justice).
Ainsi le nouvel article 1533 du code de procédure civile dispose : « – Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. »
Et l’article 1533-3 : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».
Force est de constater qu’à la publication du décret, l’impact de la création de cette amende civile a été substantiel dans les barreaux, de nombreux avocats ayant (re) découvert à cette occasion l’injonction à rencontrer le médiateur.
L’intérêt de la réunion d’information délivrée par le médiateur dans le cadre de cette injonction, est de permettre aux parties, éclairées sur les avantages et intérêts d’un mode de résolution amiable pour leur affaire, de choisir ou non cette voie amiable en connaissance de cause, les parties demeurant libres dans ce choix, la médiation restant consensuelle et reposant sur la liberté et l’autonomie des parties.
Ce rendez-vous d’information est gratuit, il dure entre 30 minutes et une heure selon les médiateurs, et peut se faire en visio conférence.
Il est expressément prévu par le code que cette injonction s’adresse aux parties : elles peuvent se faire assister de leur avocat si elles le désirent, mais c’est bien leur présence qui est requise. Le médiateur doit même indiquer au juge prescripteur la qualité des parties présentes : il ne s’agit pas d’une information confidentielle puisqu’elle est destinée à apprécier si l’injonction a bien été respectée.
Les parties peuvent non seulement s’informer sur le déroulement de la médiation si elles ne connaissent pas encore ce mode de résolution amiable, mais commencer à évoquer le litige et entrevoir les qualités personnelles du médiateur, professionnel qualifié et formé, l’intuitu personae et la qualité de la relation avec le médiateur étant tout à fait déterminants.
Si l’injonction est un outil très efficace pour développer les modes amiables au sein des juridictions, il est beaucoup plus efficient lorsque le refus de déférer à l’injonction sans motif légitime peut être sanctionné.[1]
Le défendeur avait refusé par principe de se rendre à la réunion d’information
Ainsi par décision du 5 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris (chambre civile de fond) a prononcé une amende civile de 3 000 euros à l’encontre du défendeur, une mutuelle d’assurance, ayant refusé de se rendre à la réunion d’information en invoquant d’abord auprès de la médiatrice un problème de disponibilité, puis devant le juge de la mise en état, une position de principe s’opposant à ce que ses agents ne divulguent leur identité « pour assurer leur sécurité », le juge précisant qu’aucun élément ne permet d’indiquer en l’espèce que les demandeurs seraient susceptibles de mettre en danger lesdits agents.
À noter que l’avocat de l’assureur était présent au rendez-vous. Mais comme il a été vu plus haut, l’injonction s’adresse aux parties, et cette décision le rappelle clairement. Il faut souligner à cet égard, que depuis la montée en puissance de l’injonction à rencontrer le médiateur, de plus en plus d’assureurs créent des fonctions de Référent Médiation.
La décision rappelle que la faculté de prononcer une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que pour prononcer cette amende de procédure civile dont le maximum est de 10 000 euros, qui relève de son seul office, le juge doit caractériser le manquement et vérifier s’il est volontaire, et si aucun motif légitime ne pouvait justifier ce refus, que le juge procède à un contrôle de proportionnalité en tenant compte de l’éventuelle bonne foi de l’auteur du manquement, de ses facultés contributives, et des faits de l’espèce.
Le juge de la mise en état indique que le motif légitime de ne pas déférer à cette injonction peut être « l’emprise, la violence, la maladie, l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée ».
Un taux d’accord de 70%
Cette décision est à notre connaissance la première publiée sur Judilibre (base de données en open data des décisions de justice sur le site de la Cour de cassation) : au tribunal judiciaire de Nanterre comme au tribunal judiciaire de Paris, les justiciables défèrent de manière fluide aux injonctions de rencontrer un médiateur, qui se transforment très souvent en médiation au cours de laquelle les parties trouvent majoritairement un accord mettant fin à leur conflit.
Rappelons qu’une fois que les parties sont entrées en médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, le taux d’accord est en moyenne de 70 %, et cela, après en moyenne 3 séances plénières.
Lorsque le dossier s’y prête, il est donc dans l’intérêt des parties de toucher du doigt concrètement et en situation, l’alternative amiable, même si la décision finale d’entrée en médiation leur revient toujours.
[1] F.Vert « Amende civile et amiable, un oxymore ? », Gazette du Palais 21 octobre 2025
Référence : AJU504286