Résolution amiable des différends : vers une gouvernance unifiée et une modernisation du statut des conciliateurs de justice ?
Le décret n° 2026-74 du 12 février 2026, publié au Journal officiel le 13 février 2026, marque une étape importante dans la structuration de la résolution amiable des différends en France. En unifiant la gouvernance des activités de conciliation et de médiation, en clarifiant le statut des conciliateurs de justice et en renforçant leur formation, ce texte répond à un double enjeu : d’une part, simplifier les procédures pour les justiciables et d’autre part, élargir le vivier des acteurs impliqués dans la justice de proximité.

Nous nous proposons d’étudier successivement ce texte composé de 21 articles sous deux angles : d’une part, la gouvernance unifiée et d’autre part, la modernisation du statut des conciliateurs de justice.
1° Une gouvernance unifiée pour la résolution amiable des différends
Cette gouvernance unifiée se caractérise par deux éléments.
En premier lieu, le décret du 12 février 2026 crée un magistrat coordonnateur de l’amiable. Les 4 et 7 substituent ainsi aux anciennes fonctions de magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice auprès du tribunal judiciaire (article 4) et de magistrat coordonnateur en charge de la médiation et de la conciliation auprès de la cour d’appel (article 7), une fonction unique de magistrat coordonnateur de l’amiable, tant au niveau des tribunaux judiciaires (nouvelle rédaction de l’article R. 213-9-11 du code de l’organisation judiciaire) qu’au niveau des cours d’appel (nouvelle rédaction de l’article R. 312-13-1 du code de l’organisation judiciaire). Cette unification vise d’une part, à harmoniser le pilotage des activités de conciliation, médiation et contentieux de la protection et d’autre part, à élargir le profil des magistrats éligibles. En effet, désormais, un président de chambre, un conseiller ou même un magistrat honoraire exerçant des fonctions non juridictionnelles pourra ainsi être désigné, sous réserve des conditions prévues par l’ordonnance n° 58-1 270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’article 41-32 de ladite ordonnance prévoit ainsi que les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d’aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins sur notamment délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
En deuxième lieu, l’article 4 du décret du 12 février 2026 remplace le rapport annuel sur l’activité des conciliateurs et médiateurs par un rapport annuel relatif à l’activité de résolution amiable des différends (articles R. 213-9-11 et R. 312-13-1 du code de l’organisation judiciaire). Ce document établi par le magistrat coordonnateur de l’amiable du ressort est transmis au président du tribunal judiciaire, ce dernier devant le communiquer au premier président de la cour d’appel. Il doit également communiquer ce document au procureur de la République et au directeur de greffe dudit tribunal ainsi qu’à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. Ce rapport devra désormais inclure une analyse transversale des pratiques et des besoins locaux. Cela constitue une avancée pour une meilleure évaluation des politiques publiques en matière d’accès à la justice.
2° Une modernisation et une clarification du statut des conciliateurs de justice
L’article 11 du décret du 12 février 2026 acte explicitement la compatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur de la consommation prévues par l’article L. 612-1 du code de la consommation qui pour rappel dispose :
« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cette mesure, très attendue par les professionnels, permettra aux conciliateurs de diversifier leur champ d’intervention et de répondre à des besoins croissants en matière de règlement des litiges de consommation, notamment dans les zones où l’offre de médiation est rare.
L’article 14 du décret du 12 février 2026 modifie l’article 2-1 du texte de 1978 en y insérant un deuxième alinéa relatif à la formation. Il prévoit que lorsqu’un conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d’appel se trouve nommer dans une nouvelle cour d’appel, ce dernier pourra être dispensé de la journée formation initiale sur autorisation du premier président après avis du procureur général et du magistrat coordinateur de l’amiable du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le conciliateur concerné devra suivre une journée de formation continue. Cette disposition devrait ainsi faciliter la mobilité géographique des conciliateurs.
L’article 16 introduit la possibilité de modifier le ressort d’exercice d’un conciliateur en cours de mandat, par ordonnance du premier président de la cour d’appel.
L’article 17 2° du décret du 12 février 2026 prévoit que les conciliateurs ayant déjà exercé dans une autre cour d’appel sont désormais réputés avoir prêté serment.
Jusqu’alors limité à un module triennal, l’article 14 du décret du 12 février 2026 modifie l’article 3-1 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice en instituant désormais une formation continue annuelle. Cette évolution s’inscrit dans une logique de professionnalisation accrue des conciliateurs, garante de la qualité de leur intervention.
L’article 19 prévoit des adaptations pour les îles Wallis et Futuna, où le président du tribunal de première instance se substitue au premier président de la cour d’appel pour certaines attributions. Une reconnaissance des contraintes logistiques et des particularités institutionnelles des territoires ultramarins éloignés des réalités hexagonales.
Les dispositions du décret du 12 février 2026 entrent en vigueur à compter du samedi 14 février 2026, à l’exception des dispositions du b du 1° de l’article 12 (durée de renouvellement des conciliateurs) et de l’article 14 (formation des conciliateurs), reportées au 1er janvier 2028. Ce délai devrait ainsi laisser aux juridictions le temps de s’organiser et de former les acteurs aux nouvelles exigences.
Référence : AJU503741