Tour d’horizon des rôles du juge de l’amiable

Publié le 10/04/2025 à 17h12

Les mécanismes amiables ont le vent en poupe ! Mais justement, la multiplication des initiatives en ce sens a fini par un brouiller la lisibilité du rôle du juge de l’amiable. En attendant la refondation du livre V du Code de procédure civile sur les modes amiables, on fait le point avec Fabrice Vert sur les différentes procédures proposées. 

Tour d’horizon des rôles du juge de l’amiable
La balance de la justice dessinée par Renzo Piano pour le tribunal judiciaire de Paris supprime le glaive de la décision pour ne conserver que les plateaux. Une prémonition de la place grandissante de la médiation ? (Photo : ©P. Cabaret)

Depuis quelques années, et avec une accélération lors du lancement le 13 janvier 2023 d’une politique publique nationale dans ce domaine, attendue depuis longtemps par les pionniers de l’amiable, les acteurs judiciaires s’emparent de plus en plus des mécanismes amiables dans le règlement des litiges. Par exemple, au tribunal judiciaire de Paris (dans le cadre d’une politique de juridiction décidée par le président Stéphane Noël et de cour d’appel  décidée par le premier président Jacques Boulard) selon les chiffres extraits de Winci pour l’année 2020, 221 injonctions de rencontrer un médiateur ont été ordonnées par les juges, tandis que ce chiffre monte à 2124 en 2024, soit une augmentation spectaculaire de 978% et dans des contentieux aussi variés que la propriété intellectuelle, les baux commerciaux, la copropriété ou la construction.

Les possibilités offertes pour un magistrat de remplir son rôle de juge de l’amiable se sont multipliées (injonction de rencontrer un médiateur, audience de règlement amiable, conciliation déléguée, etc.) entraînant une certaine confusion et méritant une clarification  pour instruire le justiciable sur la nature et le régime juridique des différents mécanismes amiables afin de les utiliser à bon escient dans  son intérêt.

En attente du prochain décret de refondation du livre V sur les modes amiables

 Alors que le ministère de la Justice, et en particulier la Direction des affaires civiles et du Sceau (dont l’important travail mérite d’être salué) finalisent actuellement le projet de décret refondant les livres I et V du c-Code de procédure civile afin de clarifier et de mieux structurer les règles relatives à la mise en état conventionnelle et aux MARD, et qui comporte de nombreuses innovations majeures dans ce domaine, dont certaines issues de la pratique prétorienne des juridictions, il semble utile de dresser une synthèse des mécanismes amiables à la disposition du juge.

A/ La conciliation par le juge

Article 21 du Code de procédure civile :

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »

Le doyen Cornu, lors de l’introduction en 1976 dans le Code de procédure civile de la conciliation par le Juge comme principe directeur du procès soulignait que la conciliation était « aux antipodes d’une justice engoncée ou technocratique ». Évoquant également le lancement d’une bouteille à la mer, avait-il bien conscience de la révolution culturelle qu’impliquait la saisine par le juge de son office conciliatoire ?

En application de l’article 128 du CPC les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et, selon l’alinéa 1er de l’article 129 du même code, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Selon l’article 130 « la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge» et selon le premier alinéa de l’article 131 du CPC des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Ce mécanisme amiable a été peu utilisé, étant chronophage pour le juge (qui doit être formé pour l’utiliser efficacement) et les mécanismes amiables n’étant pas valorisés par les outils statistiques en place au ministère de la justice.

B/ La conciliation déléguée par le juge

Pour aider le juge dans son office conciliatoire, certains d’entre eux peuvent déléguer cet office à des conciliateurs de justice, qui sont des auxiliaires de justice bénévoles nommés par le premier président de la cour d’appel.

Selon l’alinéa 2 de l’article 129 du Code de procédure civile, le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et selon l’article 129-1, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Selon l’article 129-2 « lorsque le juge, en vertu d’une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur ».

L’intérêt de ce mécanisme amiable est que le conciliateur est bénévole.

Si cette délégation du juge à un conciliateur de justice de sa mission de conciliation est réservée à certains juges, l’article 127 du Code de procédure civile permet en revanche à tout juge, hors les cas prévus à l’article 750-1, de proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Cet article 127 CPC est notamment utilisé depuis plusieurs années par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui organise régulièrement à ses audiences une permanence de médiateur, mais aussi de conciliateur de justice, et invite, selon les cas, les parties à rencontrer un conciliateur de justice, soit à l’audience, soit pendant la période de renvoi. À l’occasion de cette rencontre, les parties peuvent décider d’entamer ou non un processus de conciliation. Cet article 127 commence aussi à être utilisé par des juges des chambres civiles en procédure écrite, notamment dans des affaires où les parties ont de faibles capacités contributives ou à faible intensité. En cas de transaction qui s’ensuivrait, les parties peuvent demander au juge de l’homologuer.

C / L’audience de règlement amiable : un nouveau régime de l’office conciliatoire du juge

Par décret du 29 juillet 2023, il a été décidé de revivifier l’office conciliatoire du juge en créant une audience de règlement amiable (ARA) avec un régime juridique plus consistant  qui s’applique aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, pour les affaires relevant de la procédure écrite ordinaire et des procédures de référés de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection, étant observé que les instances portant sur les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition sont exclues de son champ d’application.

Par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, l’ARA a été étendue aux tribunaux de commerce, au juge des loyers commerciaux, et à la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L’article 774-1 du Code de procédure civile dispose que l’orientation d’une affaire en ARA peut intervenir à la demande des parties ou être décidée d’office par le juge après avoir recueilli l’avis des parties. Elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

L’audience se tient par principe en chambre du conseil, hors la présence du greffe. Le principe de confidentialité est applicable et les apartés sont possibles.

La présence du greffier est cependant requise si les parties demandent au juge de l’ARA de constater leur accord dans les conditions des articles 130 et 131 alinéa 1 du CPC.

Cet accord prend la forme d’un procès-verbal préparé par le juge avec l’assistance du greffier, qui doit signer le procès-verbal.

Cet accord peut aussi prendre la forme d’un acte contresigné par les avocats formalisant un accord trouvé au cours de l’ARA (articles 1568 et suivants du CPC).

Le juge saisi du litige peut convoquer les parties à une audience afin d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, ou à radier l’affaire à défaut de diligences dans les délais impartis.

En cas d’accord total, le juge saisi constate alors le désistement des parties.

En cas d’accord partiel, le dossier reprend le circuit ordinaire jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de l’affaire.

Le juge de l’ARA peut donner les grandes lignes juridiques applicables au litige.

Les ARA étant prévues dans les ordonnances de roulement connaissent un succès croissant. De nombreuses formations sont proposées aux juges organisées sous l’égide de l’ENM (avec succès comme j’ai pu le constater à la formation sur l’ARA organisée ce mois-ci à l’ENM) et les avocats commencent à s’emparer de ce mécanisme.

D/ L’injonction de rencontrer un médiateur

Une fiche technique à entête de la Direction des affaires civiles et du Sceau annexée au rapport des ambassadeurs de l’amiable auquel j’ai eu l’honneur de collaborer décrit la nature, le régime juridique et tout l’intérêt de l’injonction de rencontrer un médiateur, outil à la disposition de tout juge, de celui de première instance au juge de cassation.

Les textes

L’injonction de rencontrer un médiateur est une disposition qui a été initialement instaurée en matière familiale (articles 255 et 373-2-10 du code civil).

C’est la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a généralisé la faculté, pour tout juge, de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur.

L’article 127-1 du Code de procédure civile prévoit ainsi qu’ « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

L’Objectif

C’est souvent la méconnaissance de la médiation, de son intérêt et de ses enjeux qui explique les hésitations des parties à y recourir. D’où l’intérêt pratique de leur permettre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion information, apte à les sensibiliser quant à l’existence de la médiation et quant aux avantages que pourrait avoir pour elles leur engagement dans un tel processus.

Le rôle pro-actif du juge

C’est en misant sur le rôle proactif du juge et son impérium, que le législateur a décidé, en 2019, de permettre à tout juge, même en référé, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour rendre effective la médiation dans les juridictions, alors que selon le rapport sur la justice du XXIᵉ siècle, seulement 1 % des affaires devant le juge font l’objet d’une médiation tandis qu’au Québec, ce sont 9 affaires judiciaires sur 10 qui se terminent à l’amiable.

Un instrument efficace de développement de l’amiable dans les juridictions

Cette injonction, qui est une mesure d’administration judicaire, par sa souplesse et sa facilité de mise en œuvre, est un outil idéal aussi bien en procédure civile écrite ordinaire qu’en référé.

En référé, dès lors qu’elle permet de mettre en place un processus de résolution amiable très rapidement avant même l’audience, (par exemple lors de l’autorisation d’assigner d’heure à heure, le juge peut décider de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur), lors de l’audience si les parties sont comparantes (lorsqu’une permanence de médiateurs est organisée à l’audience, l’information peut être délivrée immédiatement aux parties), pendant la période  du  renvoi de l’affaire (en utilisant un temps mort de la procédure) ou de manière post-sentencielle (par exemple lorsque le juge ordonne une mesure d’expertise, il peut délivrer en parallèle une injonction de rencontrer un médiateur).

Le juge peut acter l’injonction de rencontrer un médiateur par simple mention au dossier, sans aucune formalité, indiquant la date de renvoi de l’affaire avant laquelle les parties doivent rencontrer le médiateur pour recevoir une information sur la médiation. Il peut également délivrer une copie de la décision matérialisant l’injonction de rencontrer un médiateur immédiatement à l’audience et inviter les parties à fixer le plus rapidement possible le rendez-vous d’information (le cas échéant  en prenant contact de suite avec  le médiateur de permanence à l’audience). En procédure écrite, l’injonction peut être notifiée par un bulletin RPVA.

Cette injonction est délivrée lorsque l’affaire présente un critère d’éligibilité à une mesure de médiation, notamment lorsque les parties ont intérêt à maintenir un lien entre elles et à trouver des solutions répondant mutuellement à leurs besoins.

Pour que cette injonction ne connaisse pas le même sort que la mention des diligences amiables dans l’assignation(disposition abrogée), le  modèle d’injonction  peut mentionner que  « l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l’affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».

 L’exécution de la mesure d’injonction

La réussite de cette injonction suppose, lors de son exécution, la présence des parties en capacité de négocier, sachant qu’en cas de difficultés à les réunir en présentiel, la réunion d’information peut se réaliser par visioconférence.

L’information est délivrée gratuitement par le médiateur, étant observé que dans un souci de célérité, les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi, et que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission.

Après la délivrance de l’information, les parties peuvent également faire part au juge de leur souhait d’entrer en médiation judiciaire ou demander à celui-ci de trancher le litige.

Il est souhaitable que les avocats soient présents à la réunion d’information car l’amiable fait partie de la panoplie des modes de règlement des différends.

En pratique, dans de nombreux cas, l’information permet aux avocats et aux parties de se rencontrer et des échanges libres d’informations intéressants pour toutes les parties peuvent avoir lieu.

Il a été constaté également dans de nombreux cas, que les parties décident de négocier entre elles suite à cette information (sans entrer en médiation) et en cas d’accord, demandent au juge de l’homologuer ou de constater le désistement d’instance.

Par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de l’injonction de rencontrer un médiateur est fortement recommandée en cas de césure.

E/ La médiation judiciaire

Tout juge, après avoir recueilli l’accord des parties, peut ordonner une médiation sur tout ou partie du litige, qui est régie par les articles 131-1  et suivants du Code de procédure civile.

Le médiateur désigné est un tiers, indépendant, compétent et impartial qui va aider les parties à renouer un dialogue et trouver un accord mettant fin à leur conflit. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

Une provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la charge des parties, la durée initiale de la mission ne pouvant excéder trois mois et étant renouvelable une fois pour trois mois maximum.

À l’issue de la médiation, si les parties ont trouvé un accord, elles peuvent en demander l’homologation au juge.

F/ Invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état

L’article 1546-1 du Code de procédure civile dispose que :

« Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance.

Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée. À défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle. »

Cette convention permet aux avocats de mener eux-mêmes la mise en état de l’affaire, cette procédure permettant des gains de temps et des audiences à bref délai en toute liberté. Elle est possible dès l’audience d’orientation.

De nombreux juges de la mise en état dans des bulletins ont proposé dans certaines affaires aux avocats de conclure une procédure participative de mise en état.

Cette pratique a souvent été abandonnée, ces bulletins n’ayant rencontré que très peu de réponses positives.

« Revoir son juge »

L’intérêt des modes amiables, outre leur rapidité, évitant des procès lents et coûteux, et leur confidentialité, est de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, d’en devenir des acteurs responsables, de leur  permettre de porter eux-mêmes leur parole et d’écouter celle de l’autre,  de se  comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques, sociaux au-delà du litige strictement juridique qui bien souvent ne traduit pas la véritable origine du conflit, la réponse judiciaire à ce litige ne pouvant dès lors mettre fin à ce dernier

L’intérêt essentiel d’un mécanisme amiable, au-delà de l’accord ponctuel qui mettra, le cas échéant, fin au litige soumis au juge, est de permettre de nouer ou de renouer un lien social entre des parties en conflit et de préserver l’avenir si elles sont amenées à continuer à entretenir des relations, qu’elles soient de nature commerciale, familiale, de voisinage…  Il permet aussi de trouver des solutions inventives et originales où l’équité aura toute sa place.

La nouvelle audience de règlement amiable, qui remet au centre du jeu l’office conciliatoire du juge, est une occasion pour le justiciable, assisté de son avocat de voir le juge, de se faire entendre, comprendre dans ses besoins et ses intérêts.

Les rapports entre les juges et les avocats, à l’instar de la foi du palais, se font directement et confidentiellement, notamment dans le cadre d’apartés. Ces audiences vont nécessairement impacter et changer les rapports entre magistrats et avocats, en réintroduisant des moments d’humanité et d’altérité.

La Direction des affaires civiles et du Sceau a finalisé le projet de décret portant recodification des modes amiables de règlement des différends.

Ce projet de décret concrétise l’une des préconisations issues des États généraux de la Justice. Il propose une refonte des livres I et V du CPC afin de clarifier et de mieux structurer les règles relatives à la mise en état conventionnelle et aux MARD, pour en faciliter l’usage par les praticiens.

Hier, lors de la remise des insignes de commandeur de l’ordre national du mérite à Béatrice Brenneur, Gérald Darmanin, ministre de la justice en saluant  le parcours exemplaire  de cette juge humaniste, pionnière de la médiation judicaire, a rappelé que l’amiable faisait partie de ses priorités.

Aussi, nous attendons avec impatience, la publication de ce décret qui pourrait contenir d’importantes modifications en faveur d’un développement harmonieux et significatif des mécanismes amiables au sein des tribunaux et au service de nos concitoyens qui appellent de leurs vœux une justice plus rapide, plus efficace et plus humaine.

 

 

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