Vers une reconnaissance de l’office conciliatoire du juge, enfin !

Publié le 17/02/2026 à 9h00

L’office conciliatoire du juge serait-il sur le point d’être consacré, 50 ans après avoir été inscrit dans le Code de procédure civile ? Trois indices le laissent supposer. Les explications de Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris, vice-président du Groupement européen des magistrats pour la médiation, section France, membre du Conseil national de la médiation.

Vers une reconnaissance de l’office conciliatoire du juge, enfin !
La balance de la justice dessinée par Renzo Piano pour le tribunal judiciaire de Paris supprime le glaive de la décision pour ne conserver que les plateaux. Une prémonition de la place grandissante de la médiation ? (Photo : ©P. Cabaret)

L’office conciliatoire du juge, plus de 50 ans après l’introduction du principe directeur du procès :« il entre dans la mission du juge de concilier » (article 21 ancien du CPC) dans le nouveau code de procédure civile en 1975, serait en voie de reconnaissance. Trois évènements vont dans ce sens. La création par le décret N°2026-74 du 12 février 2026 d’un magistrat coordonnateur de l’amiable dans tous les tribunaux judiciaires, une décision du 6 février 2026 du Conseil d’État qui rejette le recours pour excès de pouvoir d’un syndicat à l’encontre de la circulaire du 17 octobre 2023 sur la politique publique de l’amiable (en ce qu’elle préconise de prendre en compte dans l’évaluation et la prime modulable des magistrats leur investissement dans la justice amiable)[1], la publication le 20 janvier 2026 du rapport de la mission sur les outils d’évaluation des dispositifs de l’amiable de l’inspection générale de la justice[2].

A/Une lente acculturation du juge français à son office conciliatoire

Dans notre système juridique romano-germanique, où le juge se doit d’être la « bouche de la loi », les modes amiables n’ont pas connu un grand succès si ce n’est sous l’institution de la justice de paix instituée par les révolutionnaires en 1790.[3]

Treilhard considérait le juge « comme un père qui doit placer sa véritable gloire moins à prononcer entre ses enfants qu’à les concilier », voyant dans le juge « un ange pacificateur » qui « s’efforce de calmer les passions, d’assouplir les haines »[4]  .

Ce juge de paix n’a pas survécu à un excès de juridisme et à une organisation verticale et hiérarchique des tribunaux, « La conciliation, étant devenue la mal-aimée des juges ».[5]

EN 1975, on a essayé de restaurer cet office conciliatoire du juge par un principe directeur du procès, institué par le décret N° 75-1123 du 5 décembre 1975 qui consacre l’office conciliatoire du juge.

 Cet office fait jeu égal, et n’est pas concurrentiel mais complémentaire, avec la mission confiée au juge par l’article 12 du même code aux termes duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

C’est une litote que de dire que le doyen Cornu était visionnaire en supputant le faible enthousiasme des acteurs judiciaires pour cette mission conciliatrice qui a été très rarement mise en œuvre, qui était peu compatible selon ses propres termes avec une justice « engoncée et technocratique » évoquant même une « bouteille jetée à la mer ».

Le légicentrisme, l’organisation verticale et hiérarchique des juridictions françaises, la culture de l’affrontement expliquent pour partie le peu d’effectivité par le juge français de son office conciliatoire.

Quelques magistrats pionniers, exerçant notamment comme juges d’instance, dans des juridictions à taille humaine, et non encore engorgées par des monceaux de dossier à traiter, souvent en organisant des transports sur les lieux, et de manière empirique remplirent cet office conciliatoire, soit d’office soit encore plus rarement dans le cadre procédural d’une tentative préalable de conciliation. Ils œuvraient ainsi souvent à la satisfaction des justiciables, le juge par cette pratique assumant pleinement son rôle essentiel de garant de la paix sociale. [6]

Mais faute de reconnaissance et de valorisation par l’institution judiciaire de cet office conciliatoire pourtant efficace, celui a été utilisé à la marge.

 B/Renaissance de l’office conciliatoire du juge : l’audience de règlement amiable (ARA)

Le vendredi 13 janvier 2023, lors du lancement de sa politique nationale de l’amiable, le ministre de la justice, rappelant que l’amiable n’est pas une justice au rabais mais un moyen qualitatif supplémentaire de résoudre rapidement et efficacement le litige, a annoncé la création de deux nouveaux mécanismes amiables : la césure et l’audience de règlement amiable [7].

C’est le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire qui a introduit ces deux nouveaux instruments dans le code de procédure civile, suivi d’une circulaire détaillée du ministre de la Justice en date du 17 octobre 2023 en précisant les modalités d’application, ces deux mécanismes procéduraux nouveaux étant de nature à favoriser le règlement amiable des litiges portés devant les tribunaux.[8]

Le succès de l’ARA a été acté lors de la remise officielle en juillet 2024 au ministre de la Justice du rapport des ambassadeurs de l’amiable, qui ont visité 33 cours d’appel en un an, constatant l’intérêt suscité par ce dispositif aussi bien auprès des magistrats que des avocats avec plus de 300 audiences de règlement amiable déjà recensées lors de la rédaction de ce rapport.

Par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 l’ARA a été étendue aux tribunaux de commerce, au juge des loyers commerciaux, et à la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Puis l’ARA a été généralisée (sauf devant le CPH) par l’article 1532 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 « – Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Selon la circulaire JUSC2324682C du 17 octobre 2023 les magistrats susceptibles de tenir une ARA doivent être préalablement désignés par le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, avant le début de l’année judiciaire. Un magistrat exerçant à titre temporaire (qui peut être un magistrat honoraire) peut présider une ARA.

C/De nouvelles avancées valorisant l’office conciliatoire du juge et la justice amiable

 1/ La décision du Conseil d’État du 6 Févier 2026

Le lancement de la politique publique de l’amiable s’est imposé à la suite d’un constat simple et désormais très largement partagé : dans d’autres pays, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada (Québec), la grande majorité des affaires portées devant un tribunal font l’objet d’une transaction alors que seules 5 à 10 % d’entre elles font l’objet d’un jugement, qu’ en France, ce sont 70 %  des affaires civiles qui donnent lieu à un jugement.La politique de l’amiable a pour ambition de modifier ce rapport, non seulement par une évolution des textes, mais aussi par un changement de culture des acteurs du procès civil, les outils amiables restant trop peu utilisés et le champ de l’amiable n’étant pas suffisamment investi.[9]

L’appropriation par les acteurs judiciaires des modes amiables suppose un changement de culture dans l’approche du litige, une nouvelle posture des juges et des avocats mais aussi l’adoption d’une politique nationale de l’amiable valorisant et reconnaissant le rôle moteur du juge dans l’amiable, soit comme prescripteur, orientateur, contrôleur, homologateur ou conciliateur.Cet office du juge pour se développer doit nécessairement être considéré comme faisant partie de son emploi du temps.

Dans la circulaire JUSC2324682C du 17 octobre 2023 présentant les l’ARA et la césure, il est rappelé qu’une politique publique de l’amiable est une composante essentielle du plan d’action pour la justice civile présenté à la suite des États généraux de la Justice. Cette circulaire est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui traitent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

Cette circulaire précise que « La culture de l’amiable se diffuse également à travers l’engagement des professionnels du droit. Une politique incitative en la matière est mise en place. Pour les avocats, l’aide juridictionnelle sera revalorisée pour les litiges résolus de manière amiable. Pour les magistrats, les fiches de postes, les évaluations et les critères de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique. »

Cette demande de prise en compte de la participation des magistrats dans cette politique de l’amiable dans leur évaluation a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État formé par un syndicat.

Dans sa décision du 6 février 2026, le Conseil d’État (N° 490205 lnédit au recueil Lebon) a rejeté ce recours et validé cette circulaire.

Dans cette décision le Conseil d’État retient notamment :

– Qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile aux termes desquelles :  » Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire « ,que la résolution amiable des litiges, objet de la circulaire litigieuse, participe du bon fonctionnement du service public de la justice ($4).

– Que dans le cadre de la fixation du montant individuel de la prime modulable, il peut être tenu compte de la participation du magistrat concerné à la  » politique publique de l’amiable « , sans que cela constitue un nouveau critère d’attribution de la prime (§4).

– Qu’en invitant les autorités hiérarchiques chargées d’évaluer les magistrats et de fixer le montant individuel de leur prime modulable à prendre en compte leur participation à la mise en œuvre de la  » politique publique de l’amiable « , les dispositions litigieuses se bornent à préciser une des dimensions de la contribution des magistrats au bon fonctionnement du service public de la justice. Elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant par elles-mêmes atteinte à l’indépendance garantie aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles (§5).

Cette décision est une avancée majeure en ce qu’elle reconnaît que la résolution amiable participe du bon fonctionnement de la justice et que la participation des magistrats dans cet office doit être prise en compte.

2/La publication le 20 janvier 2026 du rapport de la mission sur les outils d’évaluation des dispositifs de l’amiable de l’inspection générale de la justice

Sur le volet statistique, essentiel au pilotage de toute politique, il faut connaître combien de dossiers prennent la voie amiable et combien se résolvent in fine par un mode amiable de règlement des différends.

Ce rapport rappelle que l’amiable, longtemps laissé aux mains de ses seuls pionniers, a le vent en poupe, qu’érigé au rang de politique publique dans la suite des propositions des États généraux de la justice et première politique nationale en matière civile consacrée par la circulaire du 27 juin 2025, il se trouve désormais au cœur de la justice civile.

Ce rapport souligne que les outils d’évaluation restent très insuffisants, voire lacunaires, que l’état du pilotage statistique est embryonnaire du fait, d’une part, d’un manque d’exploitation des données s’agissant des juridictions commerciales et sociales et, d’autre  part, d’un manque de données disponibles issues des systèmes d’information du ministère de la justice au niveau des tribunaux judiciaires et des cours d’appel.

.Ce rapport dresse le constat d’une invisibilité de l’activité amiable dans les juridictions, faute d’outils adaptés et de pilotage, très préjudiciable à son développement.

La mission a identifié deux pistes d’amélioration :

-la nécessaire mise en œuvre d’un système de mesure partagé ;

-la mise en place d’une chaîne statistique fiable et pérenne relative aux dispositifs amiables judiciaires.

La mission préconise à cet effet de définir un noyau dur de données communes, collectables dans toutes les juridictions, civiles, sociales et commerciales.

La mission propose 26 recommandations en 6 actions.

Un tel outil statistique se révèle indispensable pour obtenir une évaluation fiable de la politique de l’amiable et en tirer les enseignements utiles. Il manifesterait une reconnaissance pour le travail déployé par les fonctionnaires du greffe et les magistrats dans ce domaine…

Parallèlement, il serait souhaitable de faire de la médiation un indicateur de performance de l’activité des juridictions comme le préconisait le rapport « Le juge du XXIe siècle », ce qui suppose des objectifs fixés aux juridictions, des moyens et une évaluation fiable des résultats à l’aide d’outils statistiques informatisés adaptés. À défaut, le développement de la médiation repose sur des initiatives individuelles menées par des magistrats particulièrement investis, avec le soutien de leur hiérarchie, ces expériences prenant fin lors d’une nouvelle affectation de ces mêmes magistrats[10].

La mise en œuvre rapide des propositions de ce rapport est une nécessité pour une mise en œuvre efficace de la politique de l’amiable.

 3/La création d’un magistrat coordonnateur de l’amiable dans les juridictions par le décret 2026-1964 du 12 février 2026

Un pilotage de la politique de l’amiable est indispensable dans les juridictions.

La circulaire jusc2518302C de politique civile du 27 juin 2025 prévoit déjà la mise en place de conseils locaux de politique civile avec pour mission notamment la promotion de l’amiable et l’inscription de la politique de l’amiable dans le cadre du projet de juridiction.

Ce décret affine le dispositif de pilotage en créant un magistrat coordonnateur de l’amiable tant au niveau des tribunaux judiciaires (nouvelle rédaction de l’article R. 213-9-11 du code de l’organisation judiciaire) qu’au niveau des cours d’appel (nouvelle rédaction de l’article R. 312-13-1 du code de l’organisation judiciaire) regroupant entre les mains d’un même magistrat les attributions en matière de coordination de la médiation et de la conciliation qui étaient réparties précédemment entre plusieurs magistrats.

Ce décret prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l’assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l’amiable pour assurer la coordination et l’animation de l’activité judiciaire et extrajudiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire.

Ce magistrat instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d’appel.

Il réunit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d’information portant notamment sur les problématiques locales.

Il établit un rapport annuel relatif à l’activité de résolution amiable des différends du ressort, qu’il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d’appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu’au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »

Ce rapport permettra d’avoir une vision d’ensemble de la mise en œuvre de la politique de l’amiable dans les juridictions

 Conclusion

Au travers de ces trois événements récents, on peut constater une volonté de développer une véritable politique de l’amiable dans les juridictions au profit des justiciables.

Combinée avec l’émergence du principe de proportionnalité procédurale et l’utilisation de l’I.A, c’est une révolution procédurale de l’office du juge qui se dessine.

Ainsi dans son discours de rentrée, le président du tribunal judiciaire de Paris, Peimane Ghaleh Marzban«  a appelé à « penser autrement notre manière de juger et l’intervention du juge » [11]. Il rappelle que le tribunal judiciaire de Paris a fait depuis  longtemps du développement de la politique de l’amiable un projet de juridiction. Il évoque aussi les différentes modalités d’intervention du juge selon les contentieux. Pour certains contentieux identifiés, la collégialité peut être décidée, le temps d’audience allongé avec des auditions de témoins ou d’experts. Pour ces dossiers de haute intensité, il y aurait la place pour un renouveau des plaidoiries en matière civile. A l’inverse, d’autres contentieux, plus répétitifs ou sériels, pourraient utiliser plus largement un mode de traitement algorithmique des décisions. Il précise que le tribunal judiciaire de Paris s’est depuis plusieurs années déjà, lancé dans l’expérimentation d’un tel outil, qui est désormais utilisé en matière de responsabilité de l’État et de contentieux aérien. Le champ de son déploiement doit encore s’étendre, notamment en matière de contentieux de la nationalité, de crédits à la consommation, de charges de copropriété et d’affaires familiales, où des travaux sont engagés.

Cette révolution procédurale et cette évolution du rôle du juge civiliste devraient revivifier l’attractivité des fonctions de juge civiliste qui font désormais l’objet d’une politique publique ambitieuse au service des justiciables, en espérant que les moyens seront alloués à la hauteur de cette ambition. Le juge civiliste est un des maillons essentiels du rôle de garant de la paix sociale de l’institution judiciaire.

 

[1] Conseil d’Etat, 6 février 2026, N°490205

http://intranet.justice.gouv.fr/site/igj/198631 [2]

[3] F .Vert,  « La justice amiable :guide des bonnes pratiques »

[4] L.Cadiet Propos introductifs, Revue Justice Actualités , N°12 .2014 , ENM.

[5] J. Poumarède, « La conciliation, la mal-aimée des juges », Les Cahiers de la justice-n° 1, 2013, p. 127.

[6] F .Vert,  « La justice amiable :guide des bonnes pratiques »,2025 Ed LGDJ

[7]F.Vert, « Vendredi 13 :la chance de l’amiable, Actu-Juridique.fr,  13 janvier 2023 »

[8] F.vert « -Audience de règlement amiable : le renouveau de la conciliation judiciaire », Actu-Juridique.fr , 23 janvier 2023

[9] circulaire JUSC2324682C du 17 octobre 2023

[10] F .Vert, »La politique de l’amiable au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, contribution aux mélanges en l’honneur de Natalie Fricéro », Lefebvre Dalloz Lextenso, 2 juil. 2024

[11] O .Dufour, « Rentrée du TJ de Paris :les procédures négociées et les algorithmes pour faire face au manque de moyens », Actu-Juridique 27janvier 2026

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