La déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique : un texte en trompe-l’œil

Le 23 janvier 2023 a été publiée, au Journal officiel de l’Union européenne, la « Déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique » à l’issue d’un processus de négociation entre les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne. Cette déclaration porte sur des droits et des principes considérés comme essentiels pour la transformation numérique qui devrait être centrée sur les citoyens et leurs droits, soutenir la solidarité et l’inclusion, garantir la liberté de choix en ligne, encourager la participation à l’espace public numérique, renforcer la sûreté, la sécurité et l’autonomisation des personnes, et promouvoir la durabilité de l’avenir numérique. Bien qu’il explicite la conception européenne de la transition numérique, le texte appelle deux critiques principales sur la forme et sur le fond. En premier lieu, il s’agit d’un texte principalement de nature politique, mais sans grande valeur ajoutée pour les citoyens européens. En second lieu, bien que la déclaration soit synthétique, elle peut être considérée comme lacunaire concernant les droits et principes numériques envisagés.
1. De l’utopie anarchiste du cyberespace vers la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. « Nous allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé »1. C’est par cette phrase que se conclut la Déclaration d’indépendance du cyberespace rédigée le 8 février 1996 par John Perry Barlow, co-fondateur de l’Electronic Frontier Foundation. Près de trois décennies séparent ce texte conceptualisant internet en tant qu’espace à part entière, notamment du point de vue du droit et des juridictions, de plusieurs projets de déclarations non contraignantes émises par des acteurs étatiques, dont la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique qui retiendra ici notre attention.
2. Le contexte de la déclaration de droits et principes numériques. La Commission européenne a proposé le 26 janvier 2022 au Parlement européen et au Conseil européen de signer une déclaration de droits et principes numériques qui guideront la transformation numérique au sein de l’Union européenne2. Ce texte donnait suite à plusieurs appels du Parlement européen pour garantir la pleine conformité de la stratégie de l’Union européenne en matière de transformation numérique avec les droits fondamentaux, en particulier les règles relatives à la protection des données et l’égalité de traitement, les principes tels que la neutralité technologique, la neutralité d’internet et l’inclusivité3. La déclaration tient compte de l’invitation du Parlement européen à protéger les droits des utilisateurs dans l’environnement numérique4, à garantir la liberté des médias et à combattre la désinformation5 ou encore à améliorer les aptitudes et compétences numériques et à favoriser un écosystème éducatif numérique performant6. Ce texte marque incontestablement la place prééminente des politiques numériques au sein des politiques publiques européennes et « affirme la nécessité d’accroître le contrôle démocratique de la société et de l’économie numériques »7. Le 14 novembre 2022, les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne ont annoncé avoir conclu les négociations sur les valeurs de l’Union européenne dans le monde numérique8. La déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 janvier 20239. Selon le gouvernement français, cette déclaration mettrait « en avant l’importance du respect des droits fondamentaux des citoyens, une spécificité qui se démarque des stratégies développées par les autres États »10.
Par ailleurs, la déclaration s’inscrit dans le cadre de la deuxième stratégie numérique de l’Union européenne qui fait suite à celle de 201011. La décennie numérique pour l’Europe inclut notamment une boussole numérique constituée de quatre objectifs que l’Union européenne entend atteindre en 2030 : les « compétences », les « infrastructures numériques sûres et durables », la « transformation numérique des entreprises » et la « numérisation des services publics »12. Il est ainsi prévu que, d’ici à 2030, au moins 80 % des adultes aient des compétences numériques de base et que 20 millions de spécialistes des TIC soient employés dans l’UE, dont un plus grand nombre de femmes. Pour les entreprises, l’objectif est que 75 % d’entre elles utilisent les services d’informatique en nuage, les mégadonnées et l’intelligence artificielle. En outre, plus de 90 % des petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union devraient atteindre au moins un niveau basique d’intensité numérique et le nombre de licornes, c’est-à-dire les start-up dont la valorisation équivaut au moins à un milliard de dollars, devrait doubler. Concernant les infrastructures, l’objectif est que l’ensemble des ménages de l’Union européenne dispose d’une connectivité en gigabit et que toutes les zones peuplées soient couvertes par la 5G. Par ailleurs, la production de semi-conducteurs durables de pointe en Europe devrait représenter 20 % de la production mondiale, 10 000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat devraient être déployés, et l’Union européenne devrait disposer de son premier ordinateur quantique. Enfin, les services publics clés devraient être disponibles en ligne, l’ensemble des citoyens auront accès à leurs dossiers médicaux électroniques et 80 % des citoyens devraient utiliser une solution d’identification électronique.
3. La raison d’être de la déclaration de droits et principes numériques. La lecture de la communication accompagnant la déclaration commentée permet de mieux comprendre la réflexion et le contexte ayant abouti à celle-ci13. Il est en effet indiqué que la transformation numérique constitue une transformation sans précédent de nos sociétés, nos démocraties et nos économies qui s’est d’ailleurs accélérée depuis la crise sanitaire. Tel un pharmakon14, les aspects positifs et négatifs de cette transformation sont rappelés. Les deuxième et troisième considérants du préambule de la déclaration commentée énoncent ainsi que si la transformation numérique ouvre des possibilités considérables pour améliorer la qualité de la vie ou en matière d’innovation, de croissance économique et de durabilité, elle présente également de nouveaux défis pour les sociétés démocratiques, les économies et les individus. Le texte présente des principes qui devraient s’appliquer dans le contexte de la transformation numérique et ainsi servir de référence aux acteurs publics et privés qui élaborent et déploient de nouvelles technologies. La déclaration soutient plusieurs objectifs. Il s’agit de placer les citoyens au cœur de la transition numérique, de soutenir la solidarité et l’inclusion ou encore de garantir la connectivité, l’éducation, la formation et les compétences numériques, ainsi que l’accès aux services numériques en ligne. Elle souligne l’importance de la liberté de choix dans les interactions avec les algorithmes et les systèmes d’intelligence artificielle et d’un environnement numérique équitable. Elle appelle aussi à renforcer la sûreté et la sécurité dans l’environnement numérique, en particulier pour les enfants et les jeunes. Les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne s’engageront également à travers la déclaration à soutenir le développement et l’utilisation de technologies durables.
4. L’inscription de la déclaration dans une dynamique plus large. La proposition d’une déclaration concernant la protection des droits fondamentaux à l’ère numérique n’est pas une nouveauté. On dénombre ainsi plusieurs projets depuis ces deux dernières décennies émanant d’institutions internationales, d’associations ou encore de parlementaires dont on citera quelques exemples emblématiques. Ainsi, le premier sommet mondial des Nations unies sur la société de l’information, tenu en décembre 2003, a reconnu les liens entre les technologies de l’information et les droits de l’Homme dans une déclaration de principes qui appelait au développement de la société de l’information à se conformer aux normes reconnues des droits de l’Homme15. À l’occasion de la révision constitutionnelle voulue par le président Macron en 2018, plusieurs députés français avaient proposé une réforme constitutionnelle visant à créer une charte du numérique composée de sept articles et fortement inspirée du modèle de la Charte de l’environnement16. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a proposé en octobre 2022 le Blueprint for an AI Bill of Rights, un ensemble de principes et de pratiques visant à guider « la conception, l’utilisation et le déploiement de systèmes automatisés, dans le but de protéger les droits des Américains à l’ère de l’intelligence artificielle »17. Ce projet fait écho à celui d’une convention-cadre du Conseil de l’Europe pour le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle, sur la base des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit18.
5. Les droits numériques, une quatrième génération de droits humains ? L’expression de droits et libertés numériques en tant que droits humains19 est de plus en plus employée20. Ce sont deux positions idéologiques qui s’opposent concernant les droits humains à l’ère du numérique. D’une part, certains considèrent que la révolution numérique, en tant que révolution anthropologique, nécessite l’avènement de nouveaux droits humains21. Ces derniers constitueraient ainsi une quatrième génération de droits humains22, parfois qualifiés de « droits-systèmes »23 relatifs à l’avancement des sciences et des techniques et concernent principalement deux domaines : les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et les biotechnologies. Cela étant, le classement des droits en génération a une utilité limitée, car les catégories sont perméables et la plupart des droits humains peuvent appartenir à plusieurs générations24. Pour autant, il est difficile de nier la réalité d’un espace numérique principalement conçu par des acteurs privés de plus en plus dominants25. D’autre part, il est possible de considérer qu’il n’est nul besoin de nouveaux droits humains puisque ces derniers par leur vocation universelle et généraliste s’appliquent en ligne comme hors ligne.
6. Une déclaration doublement critiquable. La déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique est un texte relativement circonscrit d’environ 6 pages qui appelle deux critiques principales sur la forme et sur le fond. En premier lieu, aux côtés de Mme Bertrand, nous soutenons que juridiquement « la déclaration a un objectif modeste, mais ambigu »26. Il s’agit en effet d’un texte principalement de nature politique, mais sans grande valeur ajoutée pour les citoyens européens (I). En second lieu, la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique contient des principes certes synthétiques, mais insuffisants (II).
I – Un texte principalement politique, mais sans valeur ajoutée pour les citoyens européens
7. Les critiques sur la forme de la déclaration. Texte à vocation politique, la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique s’inspire de précédents textes (A). En conséquence, les principes de ladite déclaration ne sont majoritairement pas directement applicables pour les citoyens européens (B).
A – Une déclaration politique inspirée de précédents textes
8. Un texte à valeur politique. D’emblée, il faut remarquer que la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique est un texte de nature déclaratoire et de ce fait non contraignant. L’intitulé du texte peut paraître déceptif si l’on considère que le texte ne contient que des intentions politiques communes adressées aux citoyens, aux entreprises, aux administrations publiques et aux responsables politiques. Le texte a avant tout une portée politique et il ne s’agit pas d’un objectif juridique contraignant. Les principes numériques figurant dans la déclaration sont ainsi « conçus comme des concepts essentiels, fondés sur des valeurs européennes communes, et servent d’orientations à un environnement numérique centré sur l’humain, sécurisé, inclusif et ouvert »27. L’existence d’une telle déclaration ne manque pas d’utilité dans la mesure où il s’agit d’un texte court résumant la vision de la transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030. La déclaration octroie ainsi une certaine cohérence aux nombreux chantiers législatifs en cours ou récemment adoptés de la stratégie numérique pour l’Europe dont, entre autres, les législations sur les services et marchés numériques28, l’intelligence artificielle29, les médias,30 la gouvernance des données31 ou encore un plan sur l’éducation au numérique32. Le texte peut être perçu comme une légitimation du programme d’action à l’horizon 2030 présentée par la Commission européenne en décembre 2022 et intitulé « La voie à suivre pour la décennie numérique », qui définit les objectifs numériques concrets articulés autour des quatre axes principaux à savoir les compétences numériques, les infrastructures numériques, la transition numérique des entreprises et la numérisation des services publics33. Il importe également de remarquer que le document préparatoire indique que la déclaration a été préparée par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect)34. Une codirection avec la direction générale de la justice et des consommateurs (DGJUST) aurait sans doute été préférable pour mieux prendre en considération les intérêts des citoyens européens.
9. Un texte inspiré d’initiatives antérieures et de la Charte européenne des droits de l’Homme. La déclaration s’inspire de récents et précédents textes relatifs aux valeurs européennes devant irriguer la transformation numérique. Dans la déclaration de Berlin de 2020 sur la société numérique et la transformation numérique basée sur des valeurs35, les États membres ont affirmé que chacun devrait être en mesure de saisir les possibilités offertes par la transformation numérique. Par la déclaration de Lisbonne sur la démocratie numérique36 présentée lors de l’Assemblée numérique de juin 2021, le Conseil de l’Union européenne a en outre plaidé pour un modèle de transformation numérique qui renforce la dimension humaine de l’écosystème numérique et dont le marché unique numérique serait le cœur. On peut également souligner une certaine parenté, notamment concernant l’ordonnancement de la déclaration commentée, avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 200037. En effet, à l’instar de cette charte, la déclaration sur les droits et principes du numérique pour la décennie numérique est constituée d’un préambule et de 6 chapitres représentant des valeurs fondamentales contenant eux-mêmes plusieurs principes. Les principes de solidarité et de liberté de choix sont communs avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. La réalisation d’une consultation publique sur un ensemble de principes numériques européens. Malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un texte législatif, la Commission européenne a tout de même organisé une consultation publique afin de recueillir des avis sur la formulation de principes numériques européens entre le 12 mai et le 6 septembre 202138. Dans sa communication accompagnant la déclaration commentée, la Commission européenne affirme que les personnes consultées ont dans l’ensemble apporté leur soutien en faveur d’une déclaration européenne sur les droits et principes numériques et de la première série de principes proposée lors de la consultation publique ouverte39. Il est précisé que les réponses à la consultation ont été prises en compte dans l’élaboration de la proposition de déclaration40. Les plus de 600 participants, constitués à 75 % de citoyens européens et d’associations, ont jugé certains principes plus importants que d’autres, et certains participants ont insisté sur la nécessité de poser des principes supplémentaires41. La sollicitation de l’opinion des citoyens et des parties prenantes par la Commission européenne lorsqu’elle élabore des politiques ou des mesures législatives doit être saluée. Il importe néanmoins de connaître les limites des consultations publiques en ligne en termes de représentativité, de démocratie, de littéracie, de fracture numérique ou encore d’impartialité, de publicité et d’effectivité42.
11. Le rôle de la déclaration européenne sur les droits et principes numériques sur la scène internationale. L’objectif affiché de la déclaration commentée consiste aussi à valoriser l’unicité des objectifs politiques et économiques européens en matière de numérique sur la scène mondiale. Il s’agit d’affirmer la place de l’Union européenne en tant que « troisième voie »43 – comparée à celles américaine et asiatique – concernant la promotion de droits fondamentaux à l’ère du numérique centrés sur l’humain et des valeurs européennes. Il est indiqué que la déclaration constituera également un instrument d’orientation pour l’action diplomatique de l’UE et façonnera les partenariats et les discussions avec nos partenaires internationaux. Il est dès lors plausible de considérer qu’elle pourrait jouer un rôle dans les négociations en cours ou à venir à l’instar du nouvel accord transatlantique sur la protection des données qui remplacera le Privacy Shield44, du potentiel accord transatlantique entre les États-Unis et l’Union européenne sur l’IA45 ou encore de la négociation entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe relatif à l’intelligence artificielle, pour le moment reportée46. Comme l’indique Mme Bertrand, la déclaration « ressemble fort à un accord institutionnel dont on sait qu’[il] peu[t] parfois avoir des effets juridiques contraignants »47 dans la mesure où le dernier considérant du préambule précise que « [l]a promotion et l’application de la déclaration constituent un engagement et une responsabilité politiques partagés de l’UE et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le plein respect du droit de l’UE ».
B – L’inapplicabilité de la déclaration
12. Des droits non directement applicables. La déclaration vise aussi bien les individus que les acteurs économiques, ce qui se vérifie par l’utilisation des vocables « chacun » et « toute personne ». Pour autant, les principes ne sont pas directement applicables et ne peuvent donc pas être invoqués par tout requérant devant une juridiction. La communication accompagnant la déclaration précise que « [c]ompte tenu de la nature politique de la déclaration, les principes qu’elle définit ne correspondent pas tous à des droits directement applicables : certains sont déjà inscrits dans la législation, d’autres peuvent nécessiter l’adoption de mesures supplémentaires, au niveau approprié. La déclaration doit être lue en lien avec les actes et instruments juridiques de l’UE et est sans préjudice de ces derniers »48. Dès lors, d’un point de vue juridique et épistémologique, il aurait été plus rigoureux de retirer la référence aux « droits » dans le titre du texte intitulé « déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique ». Il ne s’agit en effet pas de droits humains au sens juridique, mais de simples objectifs politiques. Ce manque de juridicité peut s’analyser comme délétère et renforcer les critiques sur l’inflation des proclamations de nouveaux droits humains49. Dès lors, le terme de « principe » aurait été plus opportun puisqu’il recouvre, selon le Vocabulaire juridique de G. Cornu, une règle ou une norme de caractère non juridique d’où peuvent être déduites des normes juridiques50.
La Commission européenne a pris soin d’expliquer la manière d’interpréter le texte. En effet, le dixième considérant du préambule de la déclaration énonce qu’elle repose sur le droit primaire de l’Union européenne, en particulier le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que sur le droit dérivé. Elle s’appuie également sur le socle européen des droits sociaux, et le complète51. La communication accompagnant la déclaration ajoute que les principes n’affectent pas les droits légaux qui protègent déjà les personnes en ligne, et pour lesquels des recours effectifs doivent exister dans toute l’Union. Elle précise enfin que les principes « n’affectent pas non plus les limites légales imposées à l’exercice de tels droits pour les rendre conciliables avec l’exercice d’autres droits, ni les restrictions nécessaires et proportionnées instaurées dans l’intérêt général. Lorsqu’ils seront mis en œuvre au moyen d’initiatives politiques, ces principes seront appliqués conjointement avec les droits et principes existants, et dans l’intérêt général »52.
13. De nouveaux « droits à… ? ». Il n’en demeure pas moins que le texte induit une certaine confusion dans la mesure où les principes formulés semblent correspondre à de nouveaux « droits à »53 qui interviennent le plus souvent dans un processus d’émergence de droits subjectifs54. Ainsi, l’un des premiers principes évoque que « [t]oute personne devrait avoir accès à des technologies qui visent à unir et non à diviser ». L’utilisation du conditionnel confirme la volonté de la Commission européenne de ne pas consacrer de nouveaux droits. Cela étant, des exceptions sont observées pour certains droits déjà consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces droits sont donc rédigés à l’indicatif : il s’agit du droit à l’éducation, du droit à la liberté d’expression, du droit de travailler et du droit à la vie privée et du contrôle des personnes sur leurs données. Concernant ce dernier point, il est énoncé que : « [t]oute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel en ligne. Ce droit inclut le contrôle de la manière d’utiliser les données et de leur partage avec des tiers. Toute personne a droit à la confidentialité de ses communications et des informations figurant sur ses appareils électroniques, et nul ne peut être soumis à des mesures illicites de surveillance ou d’interception en ligne ». Premier exemple de la reconnaissance des droits humains spécifiques au numérique, l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose quant à lui que « [t]oute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ». Le texte de la déclaration s’avère plus large que l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ajoute les notions de contrôle sur l’utilisation des données à caractère personnel, ce qui pourrait correspondre à un droit à l’autodétermination informationnelle déjà consacré par l’article 1 de la loi Informatique et libertés en France, de même que celle de mesures illicites de surveillance.
14. Les critiques quant à l’inapplicabilité de la déclaration pour les citoyens. Certaines institutions de protection des droits numériques et des droits des consommateurs comme l’European Digital Rights (EDRi)55, Access Now56 ou le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)57 ayant participé à la consultation publique se sont positionnées en faveur d’obligations légales plutôt que de simples principes ou du moins de rendre ces derniers plus effectifs. Access Now insiste par exemple sur la nécessité de garantir une pleine jouissance des droits fondamentaux en ligne et hors ligne, ce qui suppose que les États membres de l’Union européenne respectent leurs obligations négatives et positives de protéger les droits humains de tous les individus relevant de leur juridiction. L’application des droits fondamentaux doit être renforcée par des mesures telles que les mécanismes de recours collectifs, le renforcement des capacités des régulateurs et des tribunaux et la promotion et la mise en place d’une société civile saine et durable58. Le BEUC, quant à lui, considère que les principes de la déclaration devraient apporter une réelle valeur ajoutée en termes de protection des droits et libertés individuels, de protection des consommateurs et de création d’une société numérique juste, sûre et durable. En conséquence, il appelle la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à garantir un ensemble solide de principes qui guident les actions et la vision de l’Union européenne vers une transformation numérique centrée sur l’humain, que ce soit dans l’application des lois et politiques existantes ou dans l’élaboration et l’adoption futures de politiques publiques et de législations. Le BEUC insiste sur le fait que les principes devraient inclure un engagement fort à rendre les législations européennes exécutoires et à garantir son application effective, ce qui, jusqu’à présent, aurait été le talon d’Achille de la protection des consommateurs et des citoyens dans le monde numérique59. Toutefois, le fait que les principes ne soient pas directement applicables peut être tempéré puisque la Commission européenne a déjà proposé un certain nombre d’actes réglementaires et d’initiatives politiques dans les domaines couverts par les principes numériques proposés dans la déclaration commentée.
15. Le suivi de la déclaration. La Commission européenne est consciente de l’importance de la manière dont les principes numériques seront mis en pratique et qu’ils fassent l’objet d’un suivi efficace. C’est la raison pour laquelle elle a proposé plusieurs outils de suivi. Il est donc prévu que les États membres fournissent en temps utile à la Commission européenne les informations nécessaires au suivi efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes consacrés dans la déclaration60. En outre, un rapport annuel sur « l’état d’avancement de la décennie numérique » doit établir un état des lieux des mesures mettant en œuvre les principes inscrits dans la déclaration61. La communication accompagnant la déclaration précise que la Commission européenne informera le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen de son évaluation stratégique de la transformation numérique et recommandera des actions et des mesures aux États membres et/ou discutera des engagements conjoints entre elle et les États membres. La Commission européenne entend également renforcer la coopération avec les États membres et tous les acteurs concernés en mettant l’accent sur la transposition et la mise en œuvre des instruments juridiques sur le numérique et en partageant les meilleures pratiques62. De plus, la Commission européenne réalisera une enquête Eurobaromètre afin de contrôler sur une base annuelle les mesures de suivi dans les États membres. L’enquête Eurobaromètre recueillera des données qualitatives fondées sur la perception qu’ont les citoyens de la mise en pratique des principes numériques dans les différents États membres63. Ces outils de suivi, dont le but est notamment d’objectiver par le calcul des droits fondamentaux, sont dès lors assimilables à une gouvernance par les nombres critiquée par M. Supiot64.
16. Le potentiel réexamen du texte. L’une des principales critiques que l’on peut apporter aux droits et principes du numérique repose sur leur pérennité puisque les technologies sont évolutives. Ainsi, la Commission européenne évaluera au fil du temps la nécessité de revoir les principes à la lumière des évolutions technologiques et présentera, au besoin, une proposition à cet effet au Parlement européen et au Conseil65.
Ces principes nous apparaissent néanmoins en l’état déjà incomplets.
II – Un texte synthétique, mais insuffisant concernant les principes suggérés
17. Des critiques sur le fond. Sur le fond, il convient de remarquer, comme l’affirme Mme Bertrand, que « la déclaration se compose de droits et principes disparates »66. L’ensemble des droits et principes numériques de la déclaration ne s’avèrent pas définis de manière claire. Dès lors, les principes proposés au sein de la déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique auraient dû être complétés (A) tandis que d’autres auraient pu être ajoutés (B).
A – Des principes à compléter
18. Une autre classification des droits proposés au sein de la déclaration. Au-delà de la classification par chapitres opérés par la déclaration commentée, il est possible de réaliser une autre catégorisation selon que les principes visent principalement les relations entre les citoyens et les acteurs publics (1) ou les relations entre les citoyens et les acteurs privés (2).
1 – Des principes concernant la relation des citoyens avec les acteurs publics
19. Principe de mise des citoyens au centre de la transformation numérique. Le premier chapitre de la déclaration commentée est général et vise avant tout à rappeler le fil d’Ariane de la transformation numérique à savoir que les « citoyens sont au cœur de la transformation numérique dans l’Union européenne. La technologie devrait servir et profiter à tous les Européens et leur donner les moyens de concrétiser leurs aspirations, en toute sécurité et dans le plein respect de leurs droits fondamentaux ». Bien que cette proclamation soit assez générale, l’approche du numérique au service est relativement classique et irriguait déjà la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, laquelle indique dès son deuxième considérant que « les systèmes de traitement de données sont au service de l’homme ». Ce principe aurait pu être complété par le principe général de contrôle humain sur les décisions algorithmiques67. Celui-ci peut se concrétiser au travers du concept informatique human-in-the-loop dont la définition n’est pas encore clairement établie, mais qui implique l’engagement d’un humain sur la surveillance ou l’examen d’une décision algorithmique68.
20. Principe de solidarité et d’inclusion. Le second chapitre de la déclaration qui « rassemble des enjeux très hétérogènes »69 contient un paragraphe liminaire relatif à la solidarité et à l’inclusion. Il indique que « [l]a technologie devrait servir à unir, et non à diviser. La transformation numérique devrait contribuer à l’équité et à l’inclusivité sociales et économiques dans l’UE ». Concrètement, il implique trois engagements du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Premièrement, il s’agit de veiller à ce que les solutions technologiques respectent les droits des citoyens, permettent leur exercice et favorisent l’inclusion. Deuxièmement, la transformation numérique devrait promouvoir la diversité culturelle et linguistique et ne laisser personne de côté, en particulier les personnes âgées, les personnes vivant dans les zones rurales, les personnes handicapées, les personnes marginalisées, vulnérables ou défavorisées et celles qui agissent en leur nom. Troisièmement, il est prévu d’élaborer des cadres adéquats pour que tous les acteurs du marché bénéficiant de la transformation numérique assument leurs responsabilités sociales et participent de manière équitable et proportionnée aux coûts des biens, services et infrastructures publics, dans l’intérêt de toutes les personnes vivant au sein de l’Union européenne. Ce dernier engagement est loin d’être anodin notamment concernant la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunications. En effet, la Commission européenne estime que les géants du Net, qui utilisent plus de 50 % de la bande passante mondiale, devraient payer une compensation financière aux fournisseurs d’accès70. Dans ce contexte, elle a donc lancé une consultation exploratoire sur l’avenir du secteur des télécommunications – clôturée en mai 2023 ‒ qui aborde la nécessité potentielle, pour tous les acteurs bénéficiant de la transformation numérique, de contribuer équitablement aux investissements requis (logique de fair share71).
21. Éducation et compétences numériques. Le chapitre II contient un principe relatif à l’éducation et aux compétences numériques. Il est en effet indiqué que « [t]oute personne a droit à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie et devrait pouvoir acquérir toutes les compétences numériques de base et avancées ». Ce droit aurait pu être complété. Ainsi, le BEUC avait suggéré plusieurs changements pour renforcer les principes liés à l’éducation et aux compétences numériques universelles : « [c]hacun devrait avoir la possibilité d’acquérir par l’éducation et la formation les compétences numériques nécessaires pour prendre une part active à la société, aux marchés du travail et aux processus démocratiques, et pour profiter de tous les avantages que le marché unique numérique peut offrir. Dans le même temps, personne ne doit être laissé-pour-compte ou traité de manière défavorable parce qu’il n’est pas en mesure d’utiliser la technologie numérique ou choisit de ne pas l’utiliser. Les outils et services numériques doivent être conviviaux dès leur conception. Chacun devrait pouvoir être habilité par l’éducation à naviguer dans l’environnement (médiatique) numérique d’une manière sûre, critique et confiante. Chacun devrait recevoir des garanties pour un équilibre sain dans son utilisation des technologies numériques pour travailler, et apprendre et accéder aux biens et services. Il convient de promouvoir une transparence totale et une compréhension des technologies, telles que l’intelligence artificielle, afin qu’il soit possible de s’engager de manière critique et éthique avec elles dans la vie quotidienne et d’exercer les droits respectifs »72. Ces changements seraient les bienvenus et permettraient de faire le lien avec le principe relatif à la protection des mineurs.
22. Protection des mineurs. La protection des mineurs en ligne est un enjeu sociétal majeur car ceux-ci sont exposés aux écrans et aux contenus en ligne dès leur plus jeune âge et sont particulièrement vulnérables aux dangers du numérique. Cela est particulièrement vrai notamment en raison du suivi, du profilage et du marketing nuisible, des risques pour la vie privée et la cybersécurité, de la manipulation, de la dépendance et d’autres maladies psychologiques. Le chapitre V intitulé « Sûreté, sécurité et autonomisation » contient un principe selon lequel « [l]es enfants et les jeunes devraient être formés à l’environnement en ligne afin d’y faire des choix sûrs, en connaissance de cause, et d’y exprimer leur créativité. Des contenus et services adaptés à chaque âge devraient améliorer l’expérience, le bien-être et la participation des enfants et des jeunes dans cet environnement. Il convient d’accorder une attention particulière au droit des enfants et des jeunes d’être protégés contre toute forme de criminalité, commise ou facilitée par les technologies numériques »73. Ce principe est en lien avec le principe d’éducation au numérique et s’applique à la fois aux acteurs privés et publics dans la mesure où il implique plusieurs engagements. Il est en effet prévu d’offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires, y compris l’éducation aux médias et la pensée critique, de les associer à l’élaboration des politiques numériques qui les concernent, de promouvoir des expériences positives dans un environnement numérique adapté à l’âge et sûr, de protéger tous les enfants et les jeunes contre les contenus nuisibles et illicites, l’exploitation, la manipulation et les abus en ligne, mais également contre le traçage, le profilage et le ciblage illégaux en particulier à des fins commerciales et à empêcher l’utilisation de l’espace numérique pour commettre ou faciliter des actes criminels. Ces deux derniers engagements auraient néanmoins pu s’appliquer de manière plus large à toute personne en situation de vulnérabilité. On s’interroge quant à la définition du terme de « jeune » qu’il aurait convenu de définir afin de déterminer s’il se recoupe avec la notion juridique de mineur. Il est heureux que les ajouts proposés par le BEUC aient été inclus depuis la version initiale du texte. Il avait été proposé que les mineurs soient protégés contre toute forme de surveillance commerciale en ligne ou hors ligne, en particulier contre le suivi, le profilage ou le ciblage à des fins commerciales sur la base d’un enregistrement numérique de leurs activités, ou de leurs intérêts ou caractéristiques réels ou déduits, y compris par l’utilisation de données de groupe ou collectives, le ciblage par association ou le profilage par affinité. Par ailleurs, les mineurs devraient être protégés de l’exposition au marketing numérique, en particulier de l’exposition à la publicité ou à d’autres pratiques commerciales nuisibles à la santé mentale et physique des enfants, à la publicité cachée et aux nouvelles formes de communications commerciales souvent non reconnaissables pour eux, telles que le marketing d’influence et la publicité gamifiée74. Signalons que l’interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs est désormais consacrée par le nouveau règlement sur la législation sur les services numériques75.
23. Services publics numériques en ligne. Le chapitre II sur l’inclusion et la solidarité contient un principe selon lequel « [c]hacun devrait avoir accès en ligne aux services publics essentiels dans l’UE. Nul ne doit être invité à fournir des données, si cela n’est pas nécessaire, lors de l’accès aux services publics numériques et de leur utilisation »76. Ce principe implique les engagements de « veiller à ce que les personnes vivant au sein de l’UE se voient offrir la possibilité d’utiliser une identité numérique accessible, facultative, sûre et fiable, qui donne accès à un large éventail de services en ligne, assurer une large accessibilité et la réutilisation des informations du secteur public, faciliter et encourager un accès continu, sécurisé et interopérable dans toute l’UE aux services publics numériques conçus pour répondre aux besoins des citoyens de manière efficace, y compris et surtout les services numériques de santé et de soins, notamment l’accès aux dossiers médicaux électronique ». Le déploiement de services publics numériques en ligne ne saurait se réduire à ces enjeux. Ainsi, compte tenu du fait que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers selon le Défenseur des droits77, il devient essentiel d’accompagner cette transition et de proposer des alternatives aux services publics en ligne.
24. Durabilité. Le dernier chapitre de la déclaration est relatif à la durabilité. S’appliquant à la fois aux acteurs publics et aux acteurs privés, le chapitre VI précise qu’« [e]n vue de prévenir tout préjudice important à l’environnement, et afin de promouvoir l’économie circulaire, les produits et services numériques devraient être conçus, produits, utilisés, réparés, recyclés et éliminés de manière à atténuer leur impact négatif sur l’environnement et la société et à éviter une obsolescence prématurée. Pour être en mesure de faire des choix responsables, toute personne devrait avoir accès à des informations exactes et faciles à comprendre sur l’incidence environnementale et la consommation d’énergie des produits et services numériques, leur réparabilité et leur durée de vie »78. Sont prévus les quatre engagements suivants : encourager le développement et l’utilisation de technologies numériques durables qui ont une incidence environnementale et sociale négative minimale ; inciter à des choix de consommation et à des modèles d’entreprise durables, et à encourager un comportement d’entreprise durable et responsable tout au long des chaînes de valeur mondiales des produits et services numériques, y compris en vue de lutter contre le travail forcé ; promouvoir la mise au point, le déploiement et l’utilisation active de technologies numériques innovantes ayant une incidence positive sur l’environnement et le climat, afin d’accélérer la transition écologique et enfin promouvoir des normes et des labels en matière de durabilité pour les produits et services numériques. Les déclarations émanant de la Commission européenne se montrent techno-enthousiastes pour affirmer que la transition écologique et la transition numérique constituent deux défis importants et jumelés ne pouvant être remportés sans l’autre pour l’avenir de l’Europe79. Cette assertion occulte néanmoins les effets induits et rebonds engendrés par le numérique80. En vertu du principe d’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques européennes, la transformation numérique devrait contribuer à la protection de l’environnement avec des objectifs clairs. Le chapitre VI est de ce fait insatisfaisant compte tenu de l’urgence du changement climatique. L’insuffisance de protection de l’environnement se reflète également dans d’autres légalisations relatives au numérique en particulier concernant la proposition de règlement sur la législation sur l’intelligence artificielle81.
2 – Des principes concernant la relation des citoyens avec les acteurs privés
25. Connectivité. La connectivité à internet est essentielle pour que les individus puissent accéder aux produits et services numériques et puissent vivre et travailler dans la société numérique. En 2018, l’ancien président du Parlement européen, David Sassoli, avait défendu l’idée d’inscrire l’accès à internet parmi les droits humains82. La déclaration indique que « [t]oute personne, où qu’elle se trouve dans l’UE, devrait avoir accès à une connexion numérique à haut débit et d’un prix abordable »83. Ce principe se décline en deux engagements principaux « garantir l’accès à une connectivité de haute qualité, et notamment un accès à internet, pour tous, où que ce soit dans l’UE, y compris pour les personnes à faible revenu et protéger et promouvoir un internet neutre et ouvert dans lequel les contenus, les services et les applications ne sont pas bloqués ou dégradés de manière injustifiée ». L’existence d’un droit à la connectivité est un droit subordonné et qui se heurte aux intérêts particuliers des opérateurs de télécommunications. S’il devait être pleinement consacré, il serait possible de concrétiser ce principe par une aide de la collectivité telle que déjà existante en France. Ainsi, le droit au maintien de la connexion à internet est consacré et prévoit une mesure qui oblige désormais les fournisseurs d’accès à maintenir un accès minimal à internet en cas d’impayés84. Il ne s’agit pas de l’approche qui semble être proposée par la Commission européenne. En effet, celle-ci a adopté en février 2023 un ensemble de mesures sur la connectivité davantage tournées vers le déploiement plus rapide, moins coûteux et plus simple des réseaux gigabit que la reconnaissance d’un droit d’accès à internet85.
26. Conditions de travail. Le monde du travail est sans conteste « un terrain particulièrement intéressant d’analyse du développement du numérique et de sa réception réglementaire »86. La déclaration prévoit que toute personne a droit à des conditions de travail équitables, justes, saines et sûres et à une protection appropriée dans l’environnement numérique, quels que soient le statut, les modalités ou la durée de son emploi87. Il est aussi indiqué que les syndicats et les organisations patronales jouent un rôle important pour définir des conditions de travail justes et équitables, mention qui ne figurait pas dans le texte initial88. La déclaration commentée contient un simulacre de droit à la déconnexion connu en droit français89. Un des engagements consiste en effet à veiller à ce que chacun puisse se déconnecter et bénéficier de garanties qui lui assurent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans un environnement numérique. Il est intéressant de remarquer que deux principes ont été ajoutés depuis la version initiale concernant les systèmes algorithmiques utilisés dans le monde du travail. Ainsi, il s’agit de veiller à ce que l’utilisation de l’intelligence artificielle sur le lieu de travail soit transparente et suive une approche fondée sur les risques et à ce que des mesures de prévention adéquates soient prises pour préserver un environnement de travail sûr et sain et de veiller à ce que le contrôle humain soit garanti lors de décisions importantes affectant les travailleurs, et à ce que ceux-ci soient généralement informés qu’ils interagissent avec des systèmes d’intelligence artificielle. Il est néanmoins curieux de constater l’absence de référence spécifique à la protection des travailleurs des plateformes alors même que la Commission européenne a proposé en décembre 2021 une directive visant à améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme90.
27. Liberté de choix. Le chapitre III est relatif à la liberté de choix. Ce principe s’avère essentiel du point de vue des consommateurs compte tenu de l’asymétrie numérique structurelle à laquelle ils sont confrontés dans l’environnement en ligne. Dans son ouvrage intitulé L’Institution de la liberté, Mme Fabre-Magnan s’était interrogée sur l’illusion du consentement et du contrôle opéré par les géants du numérique91. Il est désormais acquis que les entreprises exercent une influence en temps réel sur le façonnement de l’environnement numérique92. Elles peuvent accéder aux profils personnels détaillés des consommateurs, y compris leurs biais cognitifs93. Ces derniers sont donc exposés aux abus et aux manipulations de la vie privée, et leur autonomie et leur liberté de choix s’avèrent menacées94. Le chapitre relatif à la liberté de choix se décompose en deux principes respectifs relativement à l’interaction avec les algorithmes et les systèmes d’intelligence artificielle et à l’environnement en ligne loyal.
Concernant les interactions avec les systèmes algorithmiques et d’intelligence artificielle, un principe de bienfaisance générale, mais vague, a été ajouté depuis la version initiale du texte selon lequel l’intelligence artificielle devrait servir d’outil pour les citoyens afin d’accroître le bien-être de l’être humain95. Il est indiqué que « [t]oute personne devrait être en mesure de bénéficier des avantages qu’offrent les systèmes algorithmiques et d’intelligence artificielle, y compris en faisant des choix libres et éclairés dans l’environnement numérique, tout en étant protégée contre les risques et les atteintes à sa santé, à sa sécurité et à ses droits fondamentaux »96. Il est intéressant de relever que la lutte contre les discriminations et la notion de systèmes sûrs et effectifs sont des principes communs avec la Blueprint for an AI Bill of Rights97. Au-delà de l’approche par les risques prônée par la proposition de règlement sur la législation sur l’intelligence artificielle, les individus doivent disposer de droits et de protections afin de garantir que le développement et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle reposent sur une réglementation respectant les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union européenne98. Les six engagements prévus par la déclaration sont assez vagues99. Les principes du projet zéro de convention-cadre sur l’intelligence artificielle, les droits de l’Homme et l’État de droit public proposé par le comité sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe nous apparaissent plus pertinents dès lors qu’ils auront vocation à être contraignants lorsque la négociation de ce texte sera finalisée100.
S’agissant de l’environnement en ligne loyal, on remarque que le concept de loyauté semble désormais devenir le dénominateur commun de l’utilisation et de l’innovation des services numériques. La Commission européenne a ainsi récemment lancé, au printemps 2022, une évaluation intitulée Digital Fairness pour examiner si la législation européenne en matière de protection des consommateurs garantit un niveau élevé de protection dans l’environnement numérique101. Le principe énonce ainsi que « [t]oute personne devrait pouvoir choisir en connaissance de cause et librement les services en ligne qu’elle utilisera, sur la base d’informations objectives, transparentes, facilement accessibles et fiables. Toute personne devrait avoir la possibilité d’exercer une concurrence loyale et d’innover dans l’environnement numérique. Cela devrait également profiter aux entreprises, y compris aux PME »102. Cela implique, selon la déclaration commentée, d’une part de garantir un environnement en ligne sûr, sécurisé et loyal, dans lequel les droits fondamentaux sont protégés et les responsabilités des plateformes, en particulier de grands acteurs et des contrôleurs d’accès, sont bien définies ; d’autre part de promouvoir l’interopérabilité, la transparence et les technologies et normes ouvertes comme moyen de renforcer encore la confiance dans les technologies ainsi que la capacité des consommateurs à faire des choix de manière autonome et en connaissance de cause. Des changements pourraient être opérés pour renforcer le principe concernant l’environnement en ligne loyal notamment afin de mieux protéger les consommateurs. Le BEUC avait notamment proposé que « chacun devrait pouvoir participer à la société numérique et utiliser la technologie numérique sans être soumis à la surveillance commerciale, à la discrimination et à la manipulation. Chacun devrait être protégé contre l’état de vulnérabilité découlant des asymétries structurelles de pouvoir entre les entreprises et les individus dans l’environnement numérique. Toute personne fournissant ou accédant à ses services en ligne, y compris via des plateformes en ligne, devrait s’attendre à une utilisation loyale, à une concurrence saine et à la protection du choix du consommateur, y compris dans sa relation avec les plateformes en ligne »103.
28. Participation à l’espace public numérique. Le chapitre IV de la déclaration énonce notamment que « [t]oute personne devrait avoir accès à un environnement numérique fiable, diversifié et multilingue. L’accès à des contenus diversifiés contribue à un débat public pluraliste et à une participation effective à la démocratie de manière non discriminatoire. Toute personne a droit à la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’à la liberté de réunion et d’association dans l’environnement numérique. Toute personne devrait pouvoir accéder à des informations permettant de savoir qui détient la propriété ou le contrôle des services de médias qu’elle utilise »104. Les engagements illustrant ce principe sont larges et visent notamment à soutenir un accès effectif aux contenus numériques reflétant la diversité culturelle et linguistique dans l’UE, à favoriser le développement et l’utilisation optimale des technologies numériques pour stimuler l’engagement des citoyens et la participation démocratique ou encore à prendre des mesures pour lutter contre toute forme de contenu illicite dans la mesure du préjudice qu’elle peut causer, dans le plein respect du droit à la liberté d’expression et d’information, et sans imposer d’obligations générales de surveillance ou encore créer un environnement en ligne dans lequel les personnes sont protégées contre la désinformation et contre d’autres formes de contenu préjudiciable. La déclaration énonce qu’en tant qu’« infomédiaires » dont le rôle peut se rapprocher des services publics105, les très grandes plateformes devraient encourager un débat démocratique libre, eu égard au rôle que jouent leurs services dans la formation de l’opinion et du discours publics. Elles devraient atténuer les risques découlant du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, notamment les campagnes de désinformation, et protéger la liberté d’expression106. Cet engagement est typique du droit du numérique fondé sur une approche par les risques107.
29. Environnement en ligne protégé, sûr et sécurisé. Le chapitre V de la déclaration commentée est relatif à la sûreté, la sécurité et l’autonomisation. Il contient un « syncrétisme étonnant »108 concernant le principe d’un environnement sûr, loyal et sécurisé selon lequel « [t]out le monde devrait avoir accès à des technologies, produits et services numériques qui sont, dès la conception, sûrs, sécurisés et respectueux de la vie privée, donnant ainsi lieu à un niveau élevé de confidentialité, d’intégrité, de disponibilité et d’authenticité des informations traitées »109. Il se décline en trois engagements dont les liens entre eux et avec le principe ne sont pas évidents. En premier lieu, il s’agit de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la traçabilité des produits et veiller à ce que seuls des produits sûrs et conformes à la législation de l’UE soient proposés sur le marché unique numérique. En deuxième lieu, il est prévu de protéger les intérêts des citoyens, des entreprises et des institutions publiques contre les risques liés à la cybersécurité et la cybercriminalité, y compris les violations de données et l’usurpation ou la manipulation d’identité. Cela inclut des exigences en matière de cybersécurité pour les produits connectés mis sur le marché unique. En dernier lieu, il convient de mettre en échec et traduire en justice les personnes qui cherchent à compromettre, au sein de l’UE, la sécurité en ligne et l’intégrité de l’environnement numérique ou qui encouragent la violence et la haine par des moyens numériques.
30. Droit à la vie privée et contrôle des personnes sur leurs données. De manière intéressante, le principe relatif à la vie privée et au contrôle des personnes sur leurs données, intégré au chapitre V, inclut notamment la définition du patrimoine numérique d’une personne et du pouvoir de décider du sort qui sera réservé, après son décès, aux informations accessibles au public qui la concernent110. Ce principe va plus loin que le règlement général sur la protection des données, lequel précise que le droit à l’oubli ne s’applique pas aux personnes décédées111. Toutefois, il laisse la possibilité aux États membres de prévoir au niveau national des règles spécifiques applicables aux traitements des données à caractère personnel des personnes défuntes. C’est en ce sens que le chapitre V de la loi Informatique et libertés prévoit des dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées112. Par ailleurs, on remarquera que la déclaration semble valoriser une interopérabilité applicable aux personnes physiques et morales entre différents services numériques qui ne porte pas son nom. En effet, la possibilité de transférer facilement des données à caractère personnel entre différents services numériques est identifiée comme un engagement113. Cet engagement peut être perçu comme redondant avec le deuxième engagement relatif à l’interopérabilité du principe sur un environnement numérique loyal114.
B – Des principes à ajouter
31. Autonomie : autodétermination informationnelle et cognitive. Les systèmes algorithmiques peuvent aboutir, intentionnellement ou non, à « subordonner, contraindre, tromper, manipuler, conditionner [ou] régenter les êtres humains »115 notamment en manipulant les émotions. Il faut donc que ces derniers soient en mesure de conserver leur libre arbitre. Mmes Rochfeld et Zolynski plaident donc pour le respect de l’intégrité psychique de chacun et à une autodétermination cognitive116. Il s’agirait en quelque sorte du prolongement du principe d’autodétermination informationnelle. De manière large, l’autodétermination de la personne dans l’exercice de droits fondamentaux à l’ère du numérique permettrait de relier l’ensemble des droits117. Sorte de versant positif pour reprendre le contrôle et garantir l’autonomie et l’« agentivité »118 en rendant les individus agents du système et en leur permettant d’agir sur leur architecture, ce nouveau droit serait utile à l’heure de l’économie de l’attention et pourrait justifier un droit à la protection de l’attention119. La dernière étude annuelle du Conseil d’État propose à cet égard de redonner à l’utilisateur le contrôle sur l’exercice de ses droits. L’objectif à terme serait l’instauration d’un véritable « droit à la participation » des utilisateurs ou de leurs représentants120. Le principe d’autodétermination de la personne serait également le bienvenu à l’aube du développement des métavers qui nécessitent un cadre fondé sur les droits humains dans lequel les principes de dignité et d’autonomie seront probablement plus nécessaires que la protection des données personnelles121.
32. Promotion de communs numériques et alternatives économiques. La déclaration commentée ne contient pas de principes sur les communs numériques, lesquels peuvent être définis comme « l’ensemble des éléments disponibles au public sous une forme numérique, soit qu’ils ne relèvent d’aucun monopole ab initio, soit qu’ils soient mis volontairement en partage »122. Pourtant, les questions de la relation à l’État et au marché sont centrales dans l’évolution de mouvements de ces communs afin d’éviter leur marchandisation123. La promotion d’autres modèles économiques plus respectueux des droits et libertés fondamentaux numériques des individus ne figure pas dans la déclaration étudiée. Afin de les encourager, celle-ci aurait pu poser le principe selon lequel les marchés publics doivent promouvoir l’innovation sociale numérique et la technologie pour le bien commun, et investir uniquement dans des outils et services numériques qui respectent la législation européenne ainsi que les droits fondamentaux et les valeurs européennes.
33. Accès à la justice dans l’environnement numérique. La justice est bouleversée par l’émergence d’outils algorithmiques et la doctrine sur cette thématique s’avère de plus en plus prolifique124. En outre, le numérique peut faciliter le règlement extrajudiciaire des litiges125. Dès lors, il aurait été souhaitable d’ajouter un principe selon lequel toute personne devrait avoir accès à des recours et à des mécanismes de recours efficaces, y compris des recours collectifs, lorsque ses droits ne sont pas respectés dans l’environnement numérique, quel que soit le lieu d’implantation du fournisseur de services126.
34. Accès aux services de santé numériques. Les services de santé sont l’un des domaines où la numérisation présente à la fois des potentiels et des risques importants pour les personnes. Les propositions d’Access Now s’avèrent en ce sens convaincantes. Ainsi, la préférence ou la possibilité de ne pas utiliser un produit ou un service de santé numérique devrait exister et être respectée. C’est la raison pour laquelle pourrait être inclus un nouveau principe selon lequel chacun devrait avoir accès à tous les avantages de la numérisation des services de santé et de soins, y compris la médecine personnalisée et la télémédecine. Les services numériques de santé et de soins devraient être inclusifs, accessibles, équitables et conçus pour répondre aux besoins des personnes, en respectant pleinement les principes de confidentialité et de sécurité par conception et par défaut. Chacun devrait avoir un accès numérique sécurisé à son dossier médical électronique et être en mesure de signaler les erreurs que ce dossier peut contenir. Pour accéder aux services de santé essentiels, l’utilisation d’outils et de services numériques devrait rester un choix pour les individus, et non une obligation127.
35. La nécessité de penser à de nouveaux droits humains relatifs au numérique. Nous nous rallions ici à plusieurs auteurs qui considèrent que les droits et libertés numériques bénéficient d’une logique conceptuelle distincte de celle des droits fondamentaux classiques128. À l’image du droit de l’environnement qui a connu un phénomène de constitutionnalisation129, le numérique est une nouvelle fonction sociopolitique de l’État dont l’importance politique et sociale exige une consécration juridique suprême. Selon M. Dupré de Boulois, l’échelon européen est le plus à même de garantir la protection des droits et libertés fondamentaux à l’égard des différentes expressions du numérique notamment afin de créer un rapport de force avec les grands opérateurs de l’économie numérique130. Les droits et libertés fondamentaux du numérique devraient posséder un effet horizontal autant que vertical afin que les individus s’en prévalent devant les puissances privées et publiques131. Dès lors, la déclaration des principes et droits du numérique pour la décennie numérique mériterait de se muer en une véritable déclaration sur les droits et libertés numériques132. La déclaration commentée fait ici office de premier pas et il conviendrait d’engager un travail interdisciplinaire et européen pour aboutir à ce chantier juridique du XXIe siècle.
Notes de bas de pages
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1.
J. Perry Barlow, « Déclaration d’indépendance du cyberespace », in : O. Blondeau (dir.), Libres enfants du savoir numérique. Une anthologie du « Libre », 2000, éd. de l’Éclat, « Hors collection », p. 47-54, disponible en ligne sur https://lext.so/ia_cDj.
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2.
Commission européenne, Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, 26 janv. 2022, COM(2022) 28 final.
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3.
V. not. la proposition de résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur le thème « Façonner l’avenir numérique de l’Europe : supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens », 2020/2216 (INI).
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4.
V. not. : Réf. 2020/2018(INL) ; 2020/2019(INL) ; 2020/2022(INI) ; 2020/2012(INL) ; 2020/2014(INL) ; 2020/2015(INI) ; 2020/2017(INI), 2020/2216(INI) et 2019/2181(INL).
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5.
V. par ex. la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias : la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes, 2020/2009(INI).
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6.
Résolution du Parlement européen du 25 mars 2021 sur le thème « Donner forme à la politique d’éducation numérique », 2020/2135(INI).
-
7.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 38.
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8.
Conseil de l’Union européenne, « Déclaration sur les droits et principes numériques : les valeurs et les citoyens de l’UE au cœur de la transition numérique », communiqué de presse, 14 nov. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/PBD-l3.
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9.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, 23 janv. 2023 : JOUE C 23/1.
-
10.
La rédaction, « L’Europe numérique : une transition tournée vers l’humain », Viepublique.fr, févr. 2022, https://lext.so/hr2GiE.
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11.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie numérique pour l’Europe, COM/2010/0245 final, mai 2010.
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12.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une boussole numérique pour 2030 : l’Europe balise la décennie numérique, COM/2021/118 final, févr. 2023.
-
13.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021.
-
14.
La technologie serait pharmacologique, c’est-à-dire qu’elle constituerait à la fois un poison et un remède. L’utilisation de cette notion est notamment utilisée par M. Stiegler, philosophe, qui a donné un séminaire en ligne sur le site pharmakon.fr qu’il a créé en 2010 avec Ars Industrialis : https://pharmakon.fr/wordpress/a-propos/.
-
15.
Sommet mondial sur la société de l’information, Déclaration de principes – Construire la société de l’information : un défi mondial pour le nouveau millénaire, IUT, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/4-F, mai 2004, disponible en ligne sur https://lext.so/CecGsn.
-
16.
P. Hérard, « Révision constitutionnelle : la "Charte numérique" rejetée à l’Assemblée nationale », information TV 5 monde, juill. 2018, disponible en ligne sur
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17.
https://lext.so/9oQL-3.
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18.
Office of Science and Technology Policy, Blueprint for an AI Bill of Rights – Making automated systems work for the American people, oct. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/NWj2hI.
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19.
Pour plus d’information : CAI – Comité sur l’intelligence artificielle, disponible en ligne sur https://lext.so/T7dZXN.
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20.
Nous privilégions volontairement, dans le présent article, l’expression de « droits humains » plutôt que celles de « droits de l’Homme » bien qu’elle soit absente du droit français car elle est plus neutre et admise par d’autres pays européens et par l’Organisation des Nations Unies. Sur les expressions « droits de l’Homme » et « droits humains », v. not. : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, « "Droits humains" vs "Droits de l’Homme" : en finir avec une logique linguistique discriminatoire », 2018, disponible en ligne sur https://lext.so/OyUpmV.
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21.
V. not. P. Türk (dir.), Les droits et libertés numériques : une nouvelle génération de droits fondamentaux ?, LGDJ, Droit et Société (à paraître). Sur les droits et libertés fondamentaux et l’intelligence artificielle : A. Bensamoun et G. Loiseau, Droit de l’intelligence artificielle, 2e éd., 2022, LGDJ, Les intégrales, EAN : 9782275095424. Adde : ONU, « Rétablissement face à la pandémie : les droits numériques, clé d’un monde inclusif et résilient », communiqué de presse, 4 juin 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/M0WBPp.
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22.
V. not. B. Barraud, Humanisme et intelligence artificielle – Théorie des droits de l’homme numérique, 2022, L’Harmattan, Le droit d’aujourd’hui ; R. Fassi-Fihri, Les droits et libertés du numérique : des droits fondamentaux en voie d’élaboration – Étude comparée en droits français et américain, LGDJ, Thèses, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 165, nov. 2022.
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23.
V. not. H. Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 8e éd., 2021, LGDJ, Manuels, p. 58, EAN : 9782275090900. Dans le même sens : M. Risse, « The Fourth Generation of Human Rights : Epistemic Rights in Digital Lifeworlds », Moral Philosophy and Politics, vol. 8, n° 2, 2021, p. 351-378, disponible en ligne sur https://doi.org/10.1515/mopp-2020-0039.
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24.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés plaide pour une nouvelle génération de garanties et de droits fondamentaux à l’ère numérique, des « droits-système » organisant la gouvernance mondiale de notre univers numérique. In : CNIL, Comment permettre à l’Homme de garder la main ? Rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, déc. 2017, p. 61, disponible en ligne sur https://lext.so/X6g5Dc.
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25.
En ce sens : Conseil de l’Europe, L’évolution des droits de l’Homme, disponible en ligne sur https://lext.so/Zc3-RJ. Sur la classification des droits : L. Favoreu et a., Droit des libertés fondamentales, 8e éd., 2021, Dalloz, p. 34 et s.
-
26.
Dans le même sens : X. Berne, « Charte des libertés numériques : le “oui, mais” de Benjamin Bayart », Nextinpact, juin 2018, https://lext.so/kxejoy.
-
27.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 38.
-
28.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 1.
-
29.
PE et Cons. UE, règl. n° 2022/2065, 19 oct. 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive n° 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) – PE et Cons. UE, règl. n° 2022/1925, 14 sept. 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) nos 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
-
30.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union, COM/2021/206 final, 21 avr. 2021.
-
31.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive n° 2010/13/UE, COM(2022) 457 final, 16 sept. 2022.
-
32.
PE et Cons. UE, règl. n° 2022/868, 30 mai 2022, portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) n° 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données), COM/2022/68 final, 23 févr. 2022.
-
33.
Commission européenne, Plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027), disponible en ligne sur https://lext.so/nwJavK.
-
34.
Commission européenne, « "La voie à suivre pour la décennie numérique" : le Conseil adopte un programme d’action essentiel pour la transformation numérique de l’UE », communiqué de presse, 8 déc. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/xo8RqV.
-
35.
Roadmap evaluation on Declaration of Digital Principles, 2021, Ares(2021)3173953.
-
36.
Déclaration de Berlin sur la société numérique et l’administration numérique basée sur des valeurs, 2020, disponible en ligne sur https://lext.so/IzLJO1.
-
37.
Déclaration de Lisbonne – La démocratie numérique dans un but précis, 2021, disponible en ligne sur https://www.lisbondeclaration.eu.
-
38.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, (2000/C 364/01) : JOUE 364/1, 18 déc. 2000.
-
39.
Consultation sur la « Déclaration de principes numériques — une “approche européenne” pour la société numérique », 12 mai-3 sept. 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/Sb0LUh.
-
40.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 1.
-
41.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 5.
-
42.
Commission européenne, Commission staff working document : Report on the stakeholder consultation and engagement activities accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions Establishing a European Declaration on Digital rights and principles for the Digital Decade, {COM(2022) 27 final.
-
43.
Rappr. S. Chatry, « La loi pour une République numérique et la co-création de la norme », in S. Chatry et T. Gobert (dir.), Numérique – Nouveaux droits, nouveaux usages, 2017, Mare & Martin, Droit privé & sciences criminelles, 2017, spéc. p. 27 et s.
-
44.
Sur la volonté d’une troisième voie c’est-à-dire un modèle européen du numérique fondé sur les droits fondamentaux : mission d’information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne », n° 4299, t. 1, 2021.
-
45.
Le 13 décembre 2022, la Commission européenne a lancé le processus d’adoption d’une décision d’adéquation sur le Data Privacy Framework pour favoriser les flux de données transatlantiques et répondre aux préoccupations soulevées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision Schrems II de juillet 2020. V. Commission européenne, Questions & Answers : EU-U.S. Data Privacy Framework, draft adequacy decision, déc. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/621vuN.
-
46.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 6.
-
47.
L. Bertuzzi, « La Commission européenne a reporté les négociations du traité sur l’IA », Euractiv.fr, oct. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/kDXgBV.
-
48.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 39.
-
49.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 6.
-
50.
Concernant ces critiques, v. not. B. Barraud, Humanisme et intelligence artificielle – Théorie des droits de l’homme numérique, 2022, L’Harmattan, Le droit d’aujourd’hui, p. 539.
-
51.
Définition du terme principe sens 1, in G. Cornu (association Henri Capitant), Vocabulaire juridique, 13e éd., 2020, PUF, Dictionnaires Quadrige, p. 799.
-
52.
Déclaration sur les droits et principes numériques européens, cons. 10 du préambule.
-
53.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 6.
-
54.
V. not. : D. Cohen, « Le droit à » in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz PUF, éd. du JCL, p. 393-400. M. Pichard, « Le droit à » in Étude de législations française, 2006, Economica, Recherches juridiques.
-
55.
J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, 2e éd., 2011, PUF, Thémis du droit, n° 20, p. 181.
-
56.
EDRi, contribution sur la déclaration de principes numériques – une « approche européenne » pour la société numérique, 15 juin 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/7pxnW2.
-
57.
Access Now, contribution sur la déclaration de principes numériques – une « approche européenne » pour la société numérique, 9 juin 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/y3sBea.
-
58.
BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/ha4BC3.
-
59.
Access Now, contribution sur la déclaration de principes numériques – une « approche européenne » pour la société numérique, 9 juin 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/y3sBea.
-
60.
BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/ha4BC3.
-
61.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 8.
-
62.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 8.
-
63.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 7.
-
64.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 7.
-
65.
A. Supiot, La gouvernance par les nombres – Cours au collège de France, 2015, Fayard, Poids et mesure du monde.
-
66.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, COM(2022) 27 final, janv. 2021, p. 8.
-
67.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 39.
-
68.
Le principe du contrôle humain est néanmoins préconisé pour les décisions importantes affectant les travailleurs, B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 38.
-
69.
V. not. R. Crootof, et al., « Humans in the Loop » (March 25, 2022), Vanderbilt Law Review, Forthcoming 2023, U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 22-10, U of Michigan Public Law Research Paper No. 22-011, disponible en ligne sur https://ssrn.com/abstract=4066781 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4066781.
-
70.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 38.
-
71.
A. Piquard, « L’idée de faire financer les réseaux télécoms par les GAFA progresse à Bruxelles », Le Monde, 5 mai 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/AGhb_F.
-
72.
Commission européenne, « La commission présente de nouvelles initiatives qui jettent les bases de la transformation du secteur de la connectivité de l’UE », communiqué de presse, févr. 2023, https://lext.so/BvnPVG.
-
73.
BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/gZ43dK.
-
74.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, 23 janv. 2023 : JOUE C 23/1, pts 20, 21 et 22.
-
75.
BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/gZ43dK.
-
76.
PE et Cons. UE, règl. n° 2022/2065, 19 oct. 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive n° 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), art. 28.
-
77.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 7.
-
78.
Défenseur des droits, rapport – dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?, févr. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/POc8DV.
-
79.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pts 23 et 24.
-
80.
V. par ex. Commission européenne, « Vers une économie verte, numérique et résiliente : notre modèle européen de croissance », communiqué de presse, mars 2022, https://lext.so/xRaTHw ; S. Muench, E. Stoermer, K. Jensen et al., Towards a green and digital future, EUR 31075 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-52452-6, doi :10.2760/54, JRC129319.
-
81.
F. Berthoud et P.-Y. Longarreti expliquent ainsi que « [l]es solutions visant à limiter nos impacts environnementaux, et en particulier ceux du numérique, reposent le plus souvent sur la notion d’efficacité ou d’efficience : faire la même chose avec moins d’énergie, de temps, de ressources, etc. En fait, cette logique met en avant l’efficacité des moyens pour atteindre la sobriété de l’usage des ressources. Or, dans un système consumériste, cette vision est confrontée à la problématique des effets rebond qui annulent une partie des bénéfices, voire amplifient le problème. Les effets rebond peuvent être directs : l’augmentation d’efficacité des serveurs n’a pas conduit à une réduction globale de leur nombre. Plus généralement, il y a une multitude d’effets rebond directs dans le numérique grâce notamment aux énormes progrès réalisés dans les cinquante dernières années sur les processeurs, les mémoires, les réseaux, etc. Tous ces gains ne se sont pas traduits globalement en réduction de la consommation énergétique et de ressources parce que la demande a augmenté plus vite que les progrès réalisés. Mais les effets rebond sont aussi indirects. Par exemple les gains obtenus par l’amélioration de l’efficience de certains objets grand public comme les ordinateurs portables libèrent un pouvoir d’achat qui peut être investi ailleurs : un écran plus grand, un assistant vocal, un week-end à Barcelone, etc. ». P.-Y. Longaretti et F. Berthoud, « Le numérique, espoir pour la transition écologique ? », L’Économie politique, 2021/2 n° 90, p. 8-22, disponible en ligne sur https://lext.so/WC82Ef.
-
82.
V. not. J. Keller, « Droit de l’environnement et numérique », in B. Bévière-Boyer et D. Dibie (dir.), Numérique, droit et société, 2022, Dalloz, Thèmes & commentaires, p. 75 et s. ; N. Hervé-Fournereau, « Les interférences entre la politique de l’environnement et la stratégie numérique européenne – Pacte vert et boussole numérique : valises juridiques pour une double transition soutenable », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, p. 563 et s. ; U. Pagallo, J. Ciani Sciolla & M. Durante (2022), « The environmental challenges of AI in EU law : lessons learned from the Artificial Intelligence Act (AIA) with its drawbacks », Transforming Government : People, Process and Policy, Vol. 16 n° 3, p. 359-376.
-
83.
Service de recherche du Parlement européen, L’accès à l’internet en tant que droit fondamental – Explorer différents aspects de la connectivité, rapport de juillet 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/G6QXbT.
-
84.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 3.
-
85.
L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 108.
-
86.
Commission européenne, « La commission présente de nouvelles initiatives qui jettent les bases de la transformation du secteur de la connectivité de l’UE », communiqué de presse, févr. 2023, https://lext.so/AioJu8.
-
87.
M. Quéméner, F. Dalle et C. Wierre, Quels droits face aux innovations numériques ?, 2020, Gualino, p. 103.
-
88.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 5.
-
89.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 6.
-
90.
Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés en vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail. Il implique que les entreprises ont le devoir de mettre en place des instruments de régulation de l’outil numérique. Ces mesures visent à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Sur cette notion : C. Willmann, « La déconnexion des salariés : un droit “mou”, aux forts enjeux », Dalloz IP/IT 2019, n° 12, p. 684-690 ; P. Lokiec, « Quelques observations autour des rapports entre droit à la déconnexion et télétravail », Lexbase Hebdo, édition Sociale, n° 768, janv. 2019 ; J.-E. Ray, « Grande accélération et droit à la déconnexion », Dr. soc. 2016, p. 912 ; L. De Montvalon, « Droit à la déconnexion : l’arbre qui cache la forêt », SSL 2016, n° 1743, p. 19. ; C. Mathieu, M.-M. Pérétié et A. Picault, « Le droit à la déconnexion : une chimère ? », RDT 2016, p. 592.
-
91.
Commission européenne, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving working conditions in platform work, COM(2021) 762 final, déc. 2021.
-
92.
M. Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, 2e éd., 2023, PUF, Quadrige, p. 229.
-
93.
V. not. European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, F. Lupiáñez-Villanueva, A. Boluda, F. Bogliacino et a., Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation: final report, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/859030.
-
94.
G. Donadieu, Les pratiques commerciales cognitives, M. Depincé (dir.), Thèse de droit privé, université de Montpellier, juin 2021.
-
95.
V. not. European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, F. Lupiáñez-Villanueva, A. Boluda, F. Bogliacino, et al., Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation: final report, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/859030.
-
96.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 8.
-
97.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 9.
-
98.
Office of Science and Technology Policy, Blueprint for an AI Bill of Rights – Making automated systems work for the American people, oct. 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/CaXUw2. Les cinq principes de la Blueprint for an AI Bill of Rights sont notamment la garantie de systèmes sûrs et effectifs, la lutte contre les discriminations algorithmiques, la protection des données personnelles et de la vie privée, le principe de notification et d’explication et la possibilité d’une alternative humaine. Sur la régulation des États-Unis en matière d’intelligence artificielle : C. Castets-Renard, « Les politiques européennes, canadiennes et américaines du numérique et de l’intelligence artificielle : quels modèles ? », in B. Bertrand (dir.), op. cit, p. 93 ; R. Calo, « Diriger sans leadership : à propos de la gouvernance américaine de l’intelligence artificielle », in C. Castets-Renard et J. Eynard (dir.), Un droit de l’intelligence artificielle – Entre règles sectorielles et régime général – Perspective comparées, 2023, Bruylant, p. 965 ; Y. Meneceur, « Réglementation de l’intelligence artificielle : une perspective transatlantique », Pré-publication – V. 1.0, 19 mars 2023, https://lext.so/HU2TSR.
-
99.
En ce sens : Y. Meneceur, L’intelligence artificielle en procès – Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne, 2020, Bruylant.
-
100.
Il s’agit de « promouvoir des systèmes d’intelligence artificielle axés sur l’humain, fiables et éthiques tout au long de leur mise au point, de leur déploiement et de leur utilisation, conformément aux valeurs de l’UE, assurer un niveau de transparence adéquat quant à l’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle, et à faire en sorte que les citoyens soient formés à les utiliser et qu’ils soient informés lorsqu’ils interagissent avec ces technologies, veiller à ce que les systèmes algorithmiques reposent sur des ensembles de données appropriés, afin d’éviter toute discrimination et de permettre une surveillance humaine de tous les résultats qui affectent la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens, veiller à ce que les technologies telles que l’intelligence artificielle ne soient pas utilisées pour préjuger des choix des personnes, par exemple en matière de santé, d’éducation, d’emploi et de vie privée, prévoir des garanties et prendre des mesures appropriées, y compris en promouvant des normes fiables, pour que l’intelligence artificielle et les systèmes numériques soient, en permanence, sûrs et utilisés dans le plein respect des droits fondamentaux, prendre des mesures pour faire en sorte que la recherche en matière d’intelligence artificielle respecte les normes éthiques les plus élevées et la législation pertinente de l’UE ».
-
101.
Comité sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe, « Projet Zéro » de Convention [cadre] sur l’intelligence artificielle, les droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit public, 6 janv. 2023, https://lext.so/UDEeZ4.
-
102.
Commission européenne, Digital fairness ‒ fitness check on EU consumer law, 2022, disponible en ligne sur https://lext.so/aBc6g4.
-
103.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pts 10 et 11.
-
104.
BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/16i8dY.
-
105.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pts 12, 13 et 14.
-
106.
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, « Questions de concurrence dans le contexte de l’économie numérique », note du secrétariat de la CNUCED, TD/B/C.I/CLP/54, mai 2019, p. 12, https://lext.so/AQgvzH.
-
107.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 15.
-
108.
A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, 2023, Dalloz.
-
109.
B. Bertrand, « L’émergence d’une politique européenne », in B. Bertrand (dir.), La politique européenne du numérique, Droit de l’Union européenne, F. Picod (dir.), 2023, Bruylant, pt. 40.
-
110.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 16.
-
111.
Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique, pt 19.
-
112.
PE et Cons. UE, règl. n° 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE, cons. 27.
-
113.
L. n° 78-17, 6 janv.1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 84 et s.
-
114.
Sur le droit à l’intéropérabilité, v. not. M. Duponchelle, Le droit à l’interopérabilité – Études de droit de la consommation, J. Rochfeld (préf.), t. 93, 2018, IRJS éd., Bibliothèque de l’IRJS – A. Tunc ; F. Macrez et F. Duflot, « L’interopérabilité, principe incontournable des libertés numériques », Propriétés intellectuelles n° 65, oct. 2017, p. 41 et s.
-
115.
V. supra n° 27.
-
116.
J. Rochfeld et C. Zolynski, « La valeur des émotions : quel régime pour le « capitalisme mental ? », in Mélanges en l’honneur de Pierre Sirinelli – Entre art et technique : les dynamiques du droit, 2022, Dalloz, p. 749-770.
-
117.
J. Rochfeld et C. Zolynski, « La valeur des émotions : quel régime pour le « capitalisme mental ? », in Mélanges en l’honneur de Pierre Sirinelli – Entre art et technique : les dynamiques du droit, 2022, Dalloz, p. 749-770.
-
118.
Dans le même sens : X. Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, 3e éd., 2022, PUF, Thémis droit, spéc. n° 28 quater, p. 23 ; v. aussi Commission de réflexion et de propositions ad hoc sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, rapport Numérique et libertés : un nouvel âge démocratique n° 3119, déposé le 9 octobre 2015 (mis en ligne le 13 octobre 2015) par C. Paul.
-
119.
Sur le concept d’agentivité, v. N. Anciaux et C. Zolynski, « Empowerment et Big Data sur données personnelles : de la portabilité à l’agentivité » in F. G’Sell (dir.), Le Big Data et le Droit, 2020, Dalloz, Thèmes et Commentaire, p. 219 et s. ; K. Favro et C. Zolynski, « De la régulation des contenus haineux à la régulation des contenus (illicites) », Légipresse n° 374, sept. 2019, p. 461-464.
-
120.
M. Le Roy, La loyauté des plateformes à l’égard des consommateurs, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 224, à paraître (2023).
-
121.
CE, « Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique », étude annuelle 2022, sept. 2022, disponible en ligne sur https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes.
-
122.
V. en ce sens : E. M. Renieris, Beyond Data – Reclaiming Human Rights at the Dawn of the Metaverse, 2023, MIT Press.
-
123.
M. Clément Fontaine, S.V. « communs numériques », in M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, 2017, PUF, p. 278 ; Adde sur la notion de communs numériques : Binaire, « Les communs numériques », interview de J. Rochfeld, Le Monde, sept. 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/oY5KEr ; M. Clément-Fontaine, « Internet et la résurgence des communs », in Repenser les biens communs, 2014, CNRS éditions, p. 261.
-
124.
V. en ce sens : D. Bourcier, « Interroger les communs numériques face à l’État et au Marché », in Dynamiques du commun : Entre État, Marché et Société, 2021, Éd. de la Sorbonne, disponible en ligne sur http://books.openedition.org/psorbonne/99937 ; Y. El Yahyaoui, Les communs numériques – Propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022, L’Harmattan, Questions contemporaines.
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125.
V. not. J.-P Clavier (coord.), L’algorithmisation de la justice, 2021, Larcier, Création information communication ; S. Benisty (dir.), Varia autour de Justice digitale – À propos de l’essai coécrit par Antoine Garapon et Jean Lassègue, 2021, PUAM, Inter-normes ; « Justice et numérique. Quelles (r)évolutions ? », JCP G 2019, nos 44-45 ; B. Teyssié, « Algorithmes et droits de l’homme », JCP G 2022, 984, n° 36.
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126.
V. not. L. Arcelin et J.-L. Fourgoux, Droit du marché numérique, 2021, LGDJ, spéc. p. 381 et s, EAN : 9782275071763.
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127.
Dans le même sens, Access Now, contribution sur la déclaration de principes numériques – une « approche européenne » pour la société numérique, 9 juin 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/y3sBea.
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128.
Dans le même sens, contribution du BEUC, EU Principles for a fair, safe and sustainable digital society, 2021, disponible en ligne sur https://lext.so/16i8dY.
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129.
B. Barraud, Humanisme et intelligence artificielle – Théorie des droits de l’homme numérique, 2022, L’Harmattan, Le droit d’aujourd’hui ; R. Fassi-Fihri, Les droits et libertés du numérique : des droits fondamentaux en voie d’élaboration – Étude comparée en droits français et américain, t. 165, 2022, LGDJ, Thèses, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique.
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130.
Sur le phénomène de constitutionnalisation de l’environnement : M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, 2014, Bruylant, p. 347 et s.
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131.
X. Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, 3° éd., 2022, PUF, Thémis droit, spéc. n° 28 ter, p. 22.
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132.
Dans le même sens : B. Barraud, Humanisme et intelligence artificielle – Théorie des droits de l’Homme numérique, 2022, L’Harmattan, Le droit d’aujourd’hui, p. 548 et s.
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133.
Pour un guide synthétique du paysage mondial en construction des droits humains de quatrième génération : A. Latil, « En attendant la Déclaration de droits fondamentaux du numérique », Dalloz IP/IT 2020, p. 593.
Référence : AJU009i5
