La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, pour une utilisation plus sécurisée des réseaux sociaux
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux apporte de grands changements en vue de faciliter l’accès à internet et à sécuriser les internautes.
L. n° 2023-451, 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux : JO, 10 juin 2023
Les influenceurs sont des personnes présentes sur les réseaux sociaux, avec une communauté d’abonnés, utilisant leur réputation pour les influencer et obtenir par ce biais un avantage, économique ou autre. Pour renforcer leur notoriété, ils tentent de communiquer au public des contenus faisant la promotion de biens ou de services de manière directe ou indirecte.
Des arnaques et des dérives avaient été constatées dans ce domaine, de nombreux citoyens ayant été victimes d’influenceurs sur les réseaux sociaux, et la proposition de loi n° 790 visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux1, déposée à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023 par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta a lancé les premiers débats. Elle a été complétée postérieurement en raison de la nécessité de s’attacher à la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique. Dès lors, la proposition n° 1194 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023. C’est ce texte qui a abouti au vote de la loi du 9 juin, les députés et les sénateurs s’accordant sur la nécessité de réprimer les fraudes et de mettre l’accent sur les risques liés à l’accès aux plateformes en ligne. Les réflexions menées ont eu pour objectif de mieux encadrer les influenceurs afin d’offrir des modes de protection efficaces aux consommateurs. Les parlementaires sont rapidement parvenus à un accord car, après quelques amendements et rectifications, la version définitive a été adoptée le 31 mai par l’Assemblée nationale et le 1er juin 2023 par le Sénat2. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publiée au Journal Officiel du 10 juin 2023.
Le premier volet de la réforme s’attache aux influenceurs (I) et le second aux consommateurs, dont la protection est indispensable quel que soit leur âge et d’autant plus nécessaire que le recours aux réseaux sociaux a changé le quotidien de la majorité des citoyens (II).
I – L’encadrement des influenceurs
Le législateur entend clarifier l’activité des influenceurs à la fois pour les protéger et pour améliorer la situation des internautes. Il est essentiel de préciser à qui on a affaire, raison pour laquelle des définitions sont essentielles dans la loi, de même que le renforcement des obligations visant les utilisateurs de plateformes en ligne.
A – Les précisions apportées sur la nature des influenceurs
La loi du 9 juin 2023 présente le grand intérêt de définir les influenceurs, ainsi que les agents d’influenceurs. Ces acteurs sont concernés en la matière, mais aussi les plateformes en ligne qui accueillent leur activité d’influenceurs. Il est question d’influenceurs lorsqu’il y a production de certains contenus sur internet ou de promotion faite sur des biens ou des services en exprimant son opinion ou en faisant valoir sa notoriété sur les réseaux sociaux. Cela soulève le problème de la bonne conduite, puisque certains tentent précisément d’orienter les avis et les envies de ceux qui les suivent et leur font confiance.
Grâce à la réforme, la création d’un cadre de régulation a été mise en place, passant par la contractualisation des activités et la définition de l’influenceur et du métier d’agent d’influenceur, ainsi que par un renforcement de la responsabilité des plateformes pour lutter contre les dérives et les arnaques.
Dans le premier article de la loi, le législateur définit les influenceurs : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
L’article 7 de la loi a, quant à lui, explicité l’activité d’agent influenceur : « L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique (…) avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque ». Les agents ont clairement l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts de leurs mandants, mais aussi de veiller à ce qu’ils respectent la réforme. À ce titre, les opérateurs de plateforme et les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de mettre en place des mécanismes en vue de signaler les contenus manifestement illicites, voire frauduleux (article 10 de la loi).
B – Les précisions apportées sur le travail à accomplir sur les plateformes en ligne
Réglementant ou interdisant des pratiques, la loi renforce les obligations imposées aux utilisateurs d’internet et des réseaux sociaux et elle liste les actions qui leur sont interdites. Pour que les fraudes s’estompent, elle met fin à certaines publicités, notamment relatives à la chirurgie et la médecine esthétique, à certains produits et services financiers (notamment concernant les cryptomonnaies), à l’abstention thérapeutique, aux sachets de nicotine, ou encore aux abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs (articles 3 et 4 de la loi). En outre, réaliser des promotions impliquant les animaux non domestiques, excepté pour les parcs zoologiques, a également été prohibé.
Pour bien encadrer l’activité de l’influence commerciale, le législateur a aussi mis en place une régulation et une surveillance accrue des autorités compétentes, sans oublier la responsabilisation des plateformes en ligne. Ces dernières doivent signaler et retirer les contenus illicites, publier des informations nécessaires et transmettre aux influenceurs des dispositifs clairs et lisibles en vue de l’affichage du caractère commercial de leurs publications.
Pour lutter contre les abus des influenceurs, le législateur a, par exemple, imposé des réglementations strictes sur la promotion de dispositifs médicaux et de produits contenant de la nicotine (art. 5 de la loi), les intéressés ayant pour obligation d’afficher les promotions d’une manière claire, lisible et identifiable.
Dans l’objectif de sécuriser les internautes, il a également été prévu que les photos ou vidéos modifiées, à l’aide de filtres par exemple, contiennent la mention « images retouchées » (art. 5 de la loi) pour sauvegarder la santé mentale des consommateurs, et que la mention « publicité » soit intégrée pour lutter contre la publicité dissimulée et les pratiques commerciales trompeuses. En outre, les procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont désormais accompagnés de la mention « images virtuelles ».
Par ailleurs, les intéressés doivent à présent conclure un contrat écrit qui devra inclure certaines clauses visant notamment l’identité des parties ainsi que les missions qui leur sont confiées (art. 8 de la loi).
Comme les enfants utilisent de plus en plus internet, il a aussi été noté que pour faire des promotions de jeux d’argent et de hasard, il est indispensable d’afficher la mention « interdit aux moins de dix-huit ans » (art. 4 de la loi).
II – La sécurisation des consommateurs
Pour que les personnes qui se servent des réseaux sociaux ne rencontrent pas les mêmes drames qu’avant la réforme, plusieurs pistes sont suivies par le législateur. Il est vrai que, grâce à internet, chacun dispose d’un outil d’expression, de partage et de communication ; néanmoins, des excès restent à craindre.
Il est important, d’une part, que chacun soit bien informé de l’encadrement des influenceurs mis en place par la loi, raison pour laquelle il est prévu de mieux communiquer aux abonnés sur la nature du contenu du site, et que chacun soit averti que certaines images ont été modifiées ou retouchées.
D’autre part, pour éviter que les influenceurs auteurs de dérives, arnaques ou escroqueries fassent de nouvelles victimes, des sanctions sont prévues afin de punir leurs comportements répréhensibles.
A – La mise en place d’une meilleure information des abonnés
Pour veiller à l’intérêt des consommateurs, le législateur a mis en place des mesures d’information et de sensibilisation du public contre l’influence commerciale par voie électronique (art. 16 de la loi). En la matière, Amel Gacquerre, rapporteuse de la commission des affaires économiques, a relevé que le Sénat a bien fait évoluer les choses : « Les interdictions de promotion de l’abstention thérapeutique, des produits de nicotine, d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs ou encore le renforcement des messages d’information aux consommateurs pour inciter les influenceurs à davantage de sincérité dans leur communication sont des avancées majeures de ce texte ».
Afin de bien assurer l’information de leurs abonnés, les influenceurs ont l’obligation de communiquer clairement à l’aide des mentions « publicité » ou « collaboration commerciale » (article 5 de la loi).
Que le caractère commercial des publications soit affiché systématiquement sur les réseaux sociaux est un premier pas pour permettre de mettre fin aux abus des influenceurs. Les influenceurs doivent en effet respecter de nouvelles règles pour lancer leur publicité sur les réseaux sociaux. Dès lors, grâce à la transmission des informations, la transparence de l’économie numérique est assurée3.
Il est noté aussi que beaucoup d’internautes sont très jeunes, raison pour laquelle il faut sensibiliser les collégiens sur la manipulation commerciale et les risques d’escroquerie en ligne.
B – La mise en place des sanctions visant les influenceurs et de différents contrôles
Les professionnels qui utilisent les réseaux sociaux en vue de promouvoir leur marque ne sont pas totalement libres d’agir. Pour éviter que les influenceurs portent atteinte aux consommateurs, le législateur a choisi de les sanctionner en cas de pratique commerciale trompeuse, ces sanctions étant particulièrement dissuasives. Effectivement, lorsqu’une personne n’indique pas le caractère commercial de la communication publiée ou ne respecte pas les interdictions ou restrictions prévues en matière de publicité dans certains secteurs, elle encourt une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €, ainsi que l’interdiction d’exercer de façon définitive ou provisoire son activité professionnelle ou sociale (art. 4 de la loi).
Afin de bien protéger les internautes, il est prévu en outre que les plateformes engagent leur responsabilité si elles n’agissent pas, alors que des contenus irréguliers leur ont été signalés. Il s’agit notamment de l’affichage d’un message d’avertissement aux consommateurs, du déréférencement d’un compte sur un réseau social ou de la limitation de l’accès ou le blocage d’un compte sur un réseau social.
Dans l’espoir que les victimes éventuelles soient certaines d’être indemnisées, une responsabilité solidaire a été mise en place entre l’annonceur, l’influenceur et son agent. Pour éviter aussi les risques encourus si l’influenceur qui vit hors de France vise un public français, ce dernier doit désigner par écrit un représentant légal (personne morale ou physique) dans l’Union européenne tout en souscrivant une assurance civile auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne afin de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile (art. 9 de la loi).
Enfin, le législateur a mis en place un nouveau contrôle assuré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Une équipe dédiée est chargée de surveiller les réseaux sociaux, d’examiner et de répondre aux signalements reçus et de mettre en place les sanctions adaptées. Grâce à cette brigade d’influence commerciale, les contrôles opérés par la DGCCRF ont été renforcés. Un pouvoir d’injonction sous astreinte est inséré dans le Code de la consommation pour que ses agents puissent contraindre l’influenceur à retirer son contenu illicite ou obliger les plateformes en ligne à suspendre rapidement son compte.
Avant la réforme, quand il était question de promotions trompeuses, voire dangereuses, de différents objets ou fournitures, ainsi que de services, aucune réglementation ne permettait de mettre fin à ces agissements frauduleux ou de sanctionner les auteurs de telles arnaques. Désormais, grâce à ce texte voté en un temps record, la sauvegarde de l’intérêt des consommateurs et de l’économie numérique ayant été prise en compte dans le cadre de la lutte contre les abus des influenceurs, un encadrement a été mis en place afin de lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables, de même que de produits illégaux. Par ailleurs, un guide de bonne conduite des influenceurs et des créateurs de contenus est disponible en ligne.
Cette avancée est à saluer car la France est le premier pays européen qui a instauré un cadre de régulation de l’influence commerciale sur les réseaux sociaux, certaines pratiques étant réglementées voire interdites. Le développement de ce secteur économique va donc pouvoir continuer sans que des arnaques ou escroqueries ne restent impunies.
Notes de bas de pages
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1.
L. Costes, « Adoption de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux », RLDI 2023/202, p. 7, et RLDI 2023/203, p. 32.
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2.
M. Frisque et J. Bohbot, « Protection des consommateurs - Influenceurs. - Les nouveaux défis juridiques du marketing d’influence sur les réseaux sociaux », JCP G 2023, n° 17-18, doctr. 554 ; E. Jardin-Lillo, « Marketing d’influence : quels changements ? », RLDI 2023/205, à paraître ; A. Szkopinski, « Adoption de la proposition de loi encadrant l’influence commerciale, la fin des dérives ? », Dalloz actualité, 8 juin 2023.
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3.
Ce qui permet de compléter la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (JO, 22 juin 2023).
Référence : AJU009j1