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À l’audience, le respect de la parole en dernier à la défense est d’or

Publié le 03/01/2024
À l’audience, le respect de la parole en dernier à la défense est d’or
Gorodenkoff/AdobeStock

Dans l’arrêt en date du 6 septembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, en cas de doute manifeste ressortant de mentions contradictoires d’un arrêt de la cour d’appel ne permettant pas de déterminer avec précision si l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier à l’audience, la procédure est entachée de nullité.

Cass. crim., 6 sept. 2023, no 22-85866

S’il est communément admis que la valeur de la parole est d’argent et celle du silence est d’or, cet adage prend une autre tournure lorsqu’il est appliqué à la défense. Dans l’arrêt de la chambre criminelle en date du 6 décembre 2023, la Cour de cassation se positionne sur l’importance du strict respect de l’application de l’article 513 du Code de procédure pénale, ne laissant place à aucun doute quant à la partie qui a eu le dernier mot à l’audience.

Le 8 janvier 2021, un prévenu a été condamné, pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire national, à trois mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français. Le 2 septembre 2021, le prévenu a sollicité à titre principal le relèvement de l’interdiction et à titre subsidiaire la réduction de sa durée à un an. Le 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté la requête en relèvement. Le prévenu a interjeté appel et le ministère public a formé un appel incident. Le 8 septembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz a conclu à l’irrecevabilité de la requête en relèvement déposée. À ce titre, il a été retranscrit dans l’arrêt de la cour d’appel que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier, alors que le déroulement des débats a laissé apparaître que l’avocat général a été entendu en dernier, après l’avocat du prévenu. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation aux moyens que la règle qui prévaut au titre des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale est qu’à l’audience l’avocat de la défense doit avoir la parole en dernier. Or, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel, des mentions contradictoires sont à relever, ne permettant pas de déterminer avec exactitude la partie qui a disposé de la parole en dernier. Ainsi, en page 3, il est consigné que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier et en page 2, dans la retranscription du déroulement des débats, il est mentionné que l’avocat général a été entendu en dernier après l’avocat du prévenu. Il est relevé que cette contradiction méconnaît les articles 593 et 703 du Code de procédure pénale.

L’arrêt soulève une problématique cruciale portant sur les contradictions et incertitudes relevées dans la retranscription de l’arrêt de la cour d’appel laissant planer un doute sur la partie ayant disposé de la parole en dernier à l’audience.

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Metz et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy. Est visé l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier à l’audience. En l’espèce, à défaut de la présence du prévenu à l’audience, l’avocat a représenté son client. Pour autant, l’arrêt de la cour d’appel fait état de mentions contradictoires. Dans la partie « déroulement des débats », il est rapporté que l’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et a procédé au versement des pièces, le ministère public a pris ses réquisitions et l’affaire a été mise en délibéré. Néanmoins, la partie « faits et procédure » relate les éléments de fond et énonce les arguments développés par l’avocat du prévenu. La partie rappelle que le ministère public s’en rapporte aux réquisitions et que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier. En outre, les notes d’audience, signées par le président et le greffier, ne précisent pas si l’avocat du prévenu a eu la parole après les réquisitions auxquelles s’est rapporté le ministère public.

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une conception stricte de l’article 513 du Code de procédure pénale ; en cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel, il est rappelé à raison la sacralisation de la parole en dernier à la défense (I). En présence d’une contradiction dans la retranscription du déroulement des débats, la solution doit s’interpréter toujours au bénéfice de la défense (II).

I – La sacralisation de la parole en dernier à la défense

La solution met en évidence le nécessaire respect de l’ordre de parole à l’audience (A) sous peine de nullité, cet ordre devant être respecté même en l’absence du prévenu (B).

A – Un respect nécessaire de l’ordre de parole à l’audience

La chambre criminelle de la Cour de cassation vise l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui dispose que « le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers » pour casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Metz. Il est noté une contradiction dans la retranscription du déroulement de l’audience concernant la partie qui a eu la parole en dernier lors des débats.

L’alinéa 4 de l’article 513 du Code de procédure pénale pose une « règle fondamentale qui domine tous les débats »1. La jurisprudence considère que le principe selon lequel le prévenu ou son conseil doivent avoir toujours la parole en dernier est à respecter sous peine de nullité2. Suivant cette configuration, la haute cour a déjà cassé un arrêt de la cour d’appel qui relève que le ministère public a eu la parole en dernier après la défense3 ou encore comme en l’espèce qu’il résulte de l’arrêt des contradictions et incertitudes4. Néanmoins, ce principe connaît des tempéraments, de sorte qu’en cas de jonction d’incident au fond, il est nécessaire qu’après la jonction et la poursuite des débats, l’avocat de la défense ait eu la parole en dernier5. En outre, si l’appel ne vise que les intérêts civils faisant perdre au demandeur la qualité de prévenu, la parole en dernier ne revient pas à l’avocat de l’appelant6, même si le prévenu a été relaxé7. Pour autant, la règle de la parole en dernier pour l’avocat trouve à s’appliquer lorsque le prévenu doit comparaître en matière d’amende civile8.

Dans l’arrêt commenté, le prévenu a contesté l’irrecevabilité de la requête en relèvement déposée. Nonobstant, la retranscription de l’arrêt de la cour d’appel a permis de mettre en évidence des contradictions et incertitudes sur le fait que la défense ait eu la parole en dernier. Cet imbroglio a été l’occasion pour la chambre criminelle de la Cour de cassation de rappeler la teneur de l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

B – Un respect de l’ordre de parole même en l’absence du prévenu

En l’espèce, en l’absence du prévenu à l’audience de la chambre d’appel correctionnel, l’avocat aurait dû avoir la parole en dernier à l’audience. Il est relevé dans la reproduction de l’arrêt de la cour d’appel que l’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Dans la partie « faits et procédure », les arguments développés par l’avocat du prévenu ont été rappelés, cependant il est noté qu’avant la mise en délibéré de l’affaire le ministère public a pris ses réquisitions. Ces deux annotations contradictoires tendent à laisser planer un doute sur l’ordre de parole à l’audience qui n’a pas été respecté au détriment de l’avocat de la défense.

Sous l’impulsion de la jurisprudence européenne, la question de la représentation de la personne poursuivie absente devant les juridictions correctionnelles a fort heureusement bien évolué. En premier lieu, dans l’arrêt Poitrimol c/ France, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considérait qu’« une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en principe incompatible avec la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit »9. La question du respect des droits de la défense a motivé le changement de position de la cour strasbourgeoise qui a retenu dans l’arrêt Van Pelt c/ France que si « la comparution du prévenu revêtait une importance capitale en raison tant du droit à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter aux dires de la victime, son absence de comparution, ne saurait même à défaut d’excuse justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6, paragraphe 3 de la Convention »10. À la suite, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a modifié sa position dans l’arrêt Dentico, qui se positionne en faveur du droit pour le prévenu absent d’être représenté par un avocat au nom du respect du droit au procès équitable et du droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur11. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II a précisé au sein de l’article 410, dernier alinéa, du Code de procédure pénale l’obligation d’entendre l’avocat même en l’absence de mandat de représentation. La combinaison des articles 410 et 513 du Code de procédure pénale est effectuée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour casser un arrêt d’une cour d’appel n’ayant pas entendu en dernier l’avocat d’une prévenue absente tant sur sa demande de renvoi que sur le fond12.

La solution effectue une juste application de la règle prescrite par l’alinéa 4 de l’article 513 du Code de procédure pénale, et ce même en l’absence du prévenu à l’audience. Le mandat de représentation porté par l’avocat doit être respecté au titre des droits de la défense, aucune contradiction ne devant être soulevée dans la lecture des déroulements des débats.

II – La contradiction du déroulement des débats au bénéfice de la défense

Dans la solution commentée, les juges du quai de l’Horloge réalisent une appréciation rigoureuse d’une règle de procédure fondamentale (A) et immuable au service des droits de la défense (B).

A – Une appréciation rigoureuse d’une règle de procédure fondamentale

À l’étude de l’arrêt de la cour d’appel, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme les contradictions soulevées par le conseil du prévenu dans le déroulement des débats, soulignant que ce dernier a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que l’affaire a été mise en délibéré. Cette annotation contradictoire permet à la haute cour de privilégier les droits de la défense en présence d’un doute manifeste.

La règle de la parole donnée en dernier à la défense revêt un caractère général et fondamental qui s’applique à tout débat pénal et à toutes procédures intéressant la défense sanctionnée par un jugement ou un arrêt13. En outre, le principe concerne tout incident qui n’est pas joint au fond14. À défaut, la nullité de la procédure doit être encourue15. À ce titre, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient communément la cassation en relevant qu’il n’a pas été mentionné explicitement dans l’arrêt de la chambre de l’instruction que l’avocat a eu la parole en dernier. Il est noté que, à l’audience, a été entendu dans ses observations l’avocat de la personne mise en examen, le ministère public en ses réquisitions, et qu’aux termes des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Les mentions suscitées ne permettant pas à la cour régulatrice de s’assurer que le principe de la parole en dernier à la défense a été respecté, il convient de prononcer la nullité de la procédure16. La règle trouve à s’appliquer également devant l’audience du juge des libertés et de la détention ou encore devant la cour d’assises suivant l’article 346 du Code de procédure pénale. À ce titre, la jurisprudence déduit du principe de la parole en dernier au prévenu ou à l’avocat à la cour d’assises, « une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats »17.

En l’espèce, l’appréciation du compte rendu de l’arrêt de la cour d’appel se prononçant sur l’irrecevabilité de la requête en relèvement déposée par le prévenu révèle une contradiction dans la reproduction de l’ordre de parole à l’audience précisant que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier. Toutefois, à la lecture du déroulement des débats, il en ressort que l’avocat général a été entendu en dernier après l’avocat du prévenu. Loin d’adopter une lecture souple de l’arrêt, la Cour de cassation dans la stricte lignée de sa position jurisprudentielle valorise le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

B – Une règle immuable au service des droits de la défense

La présente solution adopte une conception stricte de la règle de l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale au bénéfice des droits de la défense. À ce titre, la chambre criminelle de la Cour de cassation fait fi des mentions figurant dans l’arrêt de la cour d’appel précisant que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier.

En la matière, la jurisprudence s’appuie en matière de contentieux de la détention sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de déterminer que la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention ou son avocat doit avoir la parole en dernier18. Dans le même sillage, concernant le contentieux relevant de la chambre de l’instruction, la jurisprudence se fonde également sur la combinaison des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 199 du Code de procédure pénale pour rappeler l’exigence de la parole en dernier à la personne mise en examen ou à son avocat19. À raison, le droit à l’assistance effective de l’avocat fait partie intrinsèque des droits de la défense20 et a vocation à s’appliquer au cours de la procédure pénale. En l’absence, il convient de relever la nullité du débat contradictoire suivant l’article 802 du Code de procédure pénale. À ce titre, la caractérisation d’un grief est établie au regard du préjudice subi par la personne mise en examen qui résulte de l’irrégularité elle-même21. La chambre criminelle de la Cour de cassation détermine alors une dispense de grief, en créant une présomption d’atteinte à la défense dès lors que le prévenu ou l’avocat n’ont pas eu la parole en dernier à l’audience22.

Dans le cas présent, la solution vise seulement l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n’est aucunement fait référence à regret à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ni à l’atteinte aux droits de la défense. Ces éléments manquants auraient permis de rappeler l’importance de la règle de la parole en dernier à la défense qui, si elle n’est pas respectée ou en cas de doute manifeste, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 20 févr. 1913 et 21 mars 1913 : D. 1916, 1, p. 181 – Cass. crim., 17 févr. 1983 : Bull. crim., n° 62 – Cass. crim., 25 nov. 1998 : Bull. crim., n° 316 ; Dr. pén. 1999, chron. 15, Marsat.
  • 2.
    Cass. crim., 14 déc. 1989 : Bull. crim., n° 482.
  • 3.
    Cass. crim., 10 juill. 1979 : Bull. crim., n° 163 ; Gaz. Pal. Rec. 1980, 1, somm., p. 171 – Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-81392 : Bull. crim., n° 272 ; D. 2001, Somm., p. 519, obs. J. Pradel.
  • 4.
    Cass. crim., 11 déc. 1984 : Bull. crim., n° 399.
  • 5.
    Cass. crim., 5 mai 1997 : Bull. crim., n° 166.
  • 6.
    Cass. crim., 10 juill. 1979 : Bull. crim., n° 243 ; Gaz. Pal. Rec. 1979, 1, p. 256 – Cass. crim., 12 janv. 2020, n° 09-82171.
  • 7.
    Cass. crim., 14 nov. 1989 : Bull. crim., n° 416.
  • 8.
    Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 17-80831.
  • 9.
    CEDH, 23 nov. 1993, n° 14032/88, Poitrimol c/ France, § 31.
  • 10.
    CEDH, 23 mai 2000, n° 31070/96, Van Pelt c/ France : JCP G 2001, I 291, obs. F. Sudre ; D. 2001, Somm., p. 1061, obs. J.-F. Renucci ; RSC 2001, p. 429, obs. Massias.
  • 11.
    Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81388, Dentico : Bull. ass. plén., n° 56 ; D. 2001, p. 1899, obs. J. Pradel ; Dr. pénal 2001, comm. 94, obs. Maron ; JCP G 2011, I 346, obs. Maron ; Procédures 2001, comm. 134, obs. J. Buisson.
  • 12.
    Cass. crim., 23 oct. 2007, n° 07-82313 : Bull. crim., n° 251 ; D. 2007, p. 2949, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2008, p. 39, obs. C. Girault.
  • 13.
    Cass. crim., 8 juin 1983, n° 82-94323 : Bull. crim., n° 175 – Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-81392 : Bull. crim., n° 272 ; D. 2001, p. 519, obs. J. Pradel.
  • 14.
    Cass. crim., 12 janv. 2005, n° 04-83030 – Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-85378 : Bull. crim., n° 16 ; AJ pénal 2011, p. 200 – Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-86498.
  • 15.
    Cass. crim., 28 sept. 1983, n° 83-93215 : Bull. crim., n° 232 – Cass. crim., 23 oct. 1984, n° 84-94205 : Bull. crim., n° 312.
  • 16.
    Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-85419 – Cass. crim., 18 janv. 2023, n° 22-83696.
  • 17.
    Cass. crim., 20 févr. et 21 mars 1913 : D. 1916, 1, Jur., p. 181 – Cass. crim., 17 févr. 1983 : Bull. crim., n° 62 – Cass. crim., 5 janv. 1984 : D. 1984, IR, p. 145, obs. J.M.R.
  • 18.
    Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 21-85182.
  • 19.
    Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-86056 – Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 22-84436 – Cass. crim., 21 févr. 2023, n° 22-84433.
  • 20.
    Cons. const., QPC, 30 juill. 2010, n° 2020-14/22 : D. 2010, point de vue 1949, obs. Cassia ; D. 2010, entretien 1928, obs. Charrière Bournazel ; JCP G 2010, 914, n° 38, obs. Fournié ; RSC 2011, p. 139, obs. A. Giudicelli ; AJ pénal 2010, étude 470, obs. J.-B. Perrier.
  • 21.
    Cass. crim., 31 mai 2022, n° 22-81459.
  • 22.
    V. en ce sens, E. Clément, « Les présomptions de grief en procédure pénale », RSC 2020, p. 557.
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