Affaire Evaëlle : Enseigner n’autorise pas à harceler

Publié le 22/04/2026 à 9h00

La cour d’appel de Versailles vient de reconnaître la professeure d’Evaëlle coupable de harcèlement. L’adolescente, âgée de 11 ans, s’était suicidée par pendaison le 21 juin 2019 à son domicile. Pour Me Cliona Noone, avocate de la famille de la victime, cette décision constitue une avancée considérable dans l’écoute de la parole de l’enfant et la reconnaissance des ravages psychiques engendrés par le harcèlement d’un professeur sur un élève. 

Affaire Evaëlle : Enseigner n'autorise pas à harceler
La cour d’appel de Versailles a reconnu qu’Evaëlle avait été victime, ainsi qu’un de ses camarades, de harcèlement de la part de sa professeure de français (Photo : ©DR)

 

Le 13 avril 2026, la Cour d’appel de Versailles a reconnu coupable une professeure d’avoir harcelé moralement deux de ses élèves, alors âgés de 11 ans et en classe de 6e, dont Evaëlle qui a mis fin à ses jours en juin 2019,. En conséquence, la Cour a condamné la professeure à la peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis simple et a prononcé une interdiction définitive d’exercer en tant que professeure au sein de l’Éducation nationale.

Dans son jugement en date du 10 avril 2025, le Tribunal de Pontoise avait relaxé la professeure de l’ensemble des poursuites, notamment aux motifs qu’elle aurait eu « des comportements adaptés et légitimes s’agissant de l’autorité dont doit faire preuve un enseignant dans sa classe » et en considérant qu’elle n’avait eu aucune intention de nuire. « En 2018, penser qu’un enseignant puisse harceler, pour moi, ce n’est pas possible » avait déclaré en première instance, le principal du collège. En relaxant la professeure, le Tribunal avait adopté cette même position, excluant toute caractérisation du harcèlement moral, notamment du fait de l’exercice de l’autorité du professeur en classe. La parole des enfants avait également été remise en cause, leurs témoignages ayant été jugés « discordants » et influencés par une « période fortement chargée en émotions et en agitation médiatique » en raison du décès d’Évaëlle. Ce jugement écartait toute possibilité pour un enseignant de commettre des faits de harcèlement, du fait même de son statut. Les parties civiles et le parquet avaient fait appel.

La Cour d’appel de Versailles adopte des motifs parfaitement opposés, relevant que l’autorité d’un professeur peut être abusive. Elle note également que le contexte de grande émotion suscité par le suicide d’Evaëlle irrigue nécessairement les débats et la procédure, pour l’ensemble des acteurs, un tel argument ne pouvant de facto influencer uniquement la parole des enfants. L’autrice de ces lignes, ayant plaidé la cause des parties civiles dans ce dossier, ne peut que célébrer le contenu d’une telle décision. Le recueil et l’étude attentive de la parole des enfants victimes et témoins a ainsi permis de faire reconnaître le préjudice subi par leurs camarades.

Cet arrêt est une victoire pour la prise en compte de la parole des enfants, mais également dans la reconnaissance du préjudice causé par le harcèlement moral, souvent sous-estimé.

La parole des enfants

 La Cour rappelle, à l’instar d’autres affaires judiciaires, que l’émotion causée n’affecte pas à elle seule la force probante des témoignages. Elle étudie ainsi la parole des élèves, au même titre que celle des parents ou de la communauté éducative. Loin de créer une hiérarchie entre chacun, la Cour donne du poids à chaque parole, l’objectivant (ou non) par d’autres témoignages ou écrits au sein de la procédure. La parole de l’enfant, victime, témoin et même parfois mis en cause pour des faits de harcèlement, reprend ainsi sa place centrale dans le dossier, seuls ces derniers ayant été témoins directs des agissements. L’exclusion de leur parole, du simple fait de leur minorité, tronquait la réalité et donnait un poids disproportionné à l’adulte en procédure. Pire, elle lui donnait raison alors que l’adulte était mis en cause et poursuivi. Cela conduisait nécessairement à dénaturer le vécu et l’atteinte causés à l’enfant, face aux comportements et propos répétés commis à son encontre.

Une autorité abusive

 Concernant Évaëlle, la professeure a été condamnée pour lui avoir interdit d’utiliser un classeur (pourtant nécessaire médicalement), pour l’avoir humiliée régulièrement en classe ainsi que pour avoir organisé deux heures de vies de classe dont Évaëlle était le sujet. Pendant une de ces heures de vie de classe, Évaëlle avait été contrainte de répondre aux questions de ses camarades sur le harcèlement qu’elle subissait, chacun lui faisant des reproches à tour de rôle, voire la traitant de « menteuse ». Évaëlle avait ainsi dû se justifier auprès de ses camarades, et s’était mise à pleurer, la professeure lui intimant de cesser de pleurer pour permettre à l’heure de vie de classe de poursuivre. Le soir même, la jeune fille avait déclaré à ses parents que cela avait été « la pire journée » de sa vie. Le lendemain, Évaëlle changeait de collège. Concernant J. , l’autre élève reconnu comme victime, la professeure a été condamnée pour lui avoir imposé de nombreux propos vexatoires tels que « tout le monde a compris, sauf J. ? », « si tu ne sais pas conjuguer, retourne au CP », ou encore en le qualifiant de « débile », « bête » ou de futur « SDF » de manière récurrente. J. et Évaëlle étaient des élèves de 6e au sein de deux classes différentes. Le témoignage de très nombreux autres élèves a corroboré ces comportements, décrivant la professeure comme injuste et parfois agressive sans raison à l’encontre des parties civiles. Les élèves dénonçaient des comportements identiques à l’encontre d’autres enfants, estimant que la professeure visait fréquemment les élèves les plus faibles et en difficulté.

La Cour relève ainsi un abus d’autorité de la part de la professeure. Elle insiste sur le rapport d’asymétrie entre un professeur et un élève, qui découle intrinsèquement du statut du professeur :

« La relation asymétrique professeur/élèves en résultant emporte une obligation pour le corps enseignant de tenir une posture professionnelle adaptée impliquant l’instauration d’une autorité bienveillante permettant tout à la fois de maintenir une autorité légitime et d’instaurer un climat de confiance.

Au-delà de la seule image du corps enseignant, la posture professionnelle exemplaire des enseignants permet aux élèves de développer l’idée que les adultes en général sont fiables et équitables indispensable à la formation de futurs citoyens responsables. »

En effet, ce statut d’autorité aggrave nécessairement les comportements et propos imposés à l’enfant, qui ne peut se soustraire à son éducation ni au regard de la classe. Le parallèle est évident en matière de harcèlement moral au travail commis par l’employeur, ce dernier disposant également d’un pouvoir de sanction sur l’employé, tout comme un professeur sur un élève.

Le préjudice causé

La Cour a ainsi analysé le comportement de la professeure, à la lumière de son statut et des répercussions causées par son comportement. Le jeune âge des élèves, alors qu’ils sont à une étape charnière de leur scolarité, aggrave le retentissement des comportements et remarques vexatoires. Le professeur, figure d’autorité, porte gravement et durablement atteinte à leur estime de soi, sans aucune possibilité pour la cible de pouvoir répondre ou résister à de tels comportements. Par ailleurs, le déroulement de tels comportements au sein d’une classe, en présence d’un public, aggrave également le retentissement du préjudice, l’élève cible se retrouvant seul face à la foule. En matière de harcèlement, dans le cadre du milieu professionnel, par exemple, le retentissement causé est souvent sournois et protéiforme, la victime adulte elle-même ayant des difficultés à prendre conscience de la situation de harcèlement dans laquelle elle se trouve. Cela est d’autant plus avéré pour un enfant, qui ne peut mettre de mots précis sur le comportement d’un professeur, censé être l’adulte référent. La Cour reconnaît ainsi qu’il n’incombe pas à l’enfant victime de qualifier juridiquement les faits subis, alors que même la communauté éducative se refusait à envisager des faits de harcèlement à l’époque. C’est en effet aux magistrats judiciaires, Procureurs et Juges du siège, de qualifier ces faits, et non à la victime, un tel fardeau ne pouvant raisonnablement peser sur l’enfant. Par ailleurs, le Procureur de la République de Pontoise et le Parquet Général de Versailles ont reconnu et poursuivi les faits à l’origine de cette souffrance, et ce dès 2019.

L’intention de nuire

Enfin, la Cour souligne qu’il n’est nullement nécessaire de caractériser une intention de nuire, comme le rappelle systématiquement la Cour de cassation. Le harcèlement moral, en l’état des textes et de la jurisprudence, nécessite en son élément intentionnel un dol général, et non une intention de nuire. Pour mémoire, le harcèlement moral n’est par ailleurs ni une infraction volontaire, ni une faute civile. Il est inutile de rechercher un lien de causalité entre les comportements répétés et l’atteinte aux conditions de vie, les violences psychiques ne respectant pas ce lien de causalité. C’est d’ailleurs le propre de l’infraction du harcèlement moral, définie par le législateur afin de permettre la répression de ces violences si particulières, qui ne laissent pas de traces visibles à l’œil nu et qui pourtant blessent. L’élément intentionnel découle nécessairement de l’élément matériel, c’est-à-dire de la répétition de comportements vexatoires, en connaissance de cause. La Cour relève ainsi que la professeure, alertée par les parents et la communauté éducative, ne pouvait ignorer les effets délétères de son propre comportement. Une telle motivation relève d’un cas d’espèce très particulier, et d’une application logique de l’infraction de harcèlement moral aux circonstances.

La Cour a eu le courage de réprimer pénalement l’inconcevable, le fait qu’un professeur détourne son statut pour harceler des enfants.

Il est à espérer qu’une telle décision, particulièrement motivée, permettra à tout un chacun, professionnels de l’éducation et du droit, de prendre conscience de l’impact des violences psychiques sur les jeunes élèves et d’écouter les enfants qui les dénoncent.

 

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