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En matière de ventes viticoles d’appellations contrôlées, ne trompe pas qui peut

Publié le 30/12/2022
Bouteilles de vin
volff/AdobeStock

La chambre criminelle de la Cour de cassation se positionne en faveur de la qualification de tentative de tromperie suivant la détention d’excédents de stocks de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées par un négociant dont l’activité est l’achat et la vente lors du contrôle opéré par l’administration douanière. Les juges pénaux détaillent les éléments objectif et subjectif de la tentative de tromperie, à cet effet l’usage de présomption est préféré au regard de la qualité professionnelle des prévenus. La solution est l’occasion de confirmer la facilitation de l’engagement de la responsabilité pénale pour l’infraction de tentative de tromperie. Par ailleurs, la présomption de la volonté des prévenus à partir de l’élément matériel conforte l’empreinte de délit matériel de l’infraction de tromperie.

Cass. crim., 4 oct. 2022, no 21-84517

« C’est double plaisir de tromper le trompeur », c’est dans la morale de la fable Le Coq et le Renard que l’on apprend que la ruse finit parfois par se retourner contre le rusé. Telle est la position que la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte dans l’arrêt en date du 4 octobre 2022 en retenant la caractérisation de l’infraction de tentative de tromperie à l’encontre d’un négociant et d’une société à la suite de la détention d’excédents de stocks de vins sous des appellations d’origine contrôlée.

En l’espèce, un individu crée une société exerçant une activité de négociant vinificateur sous le statut d’entrepositaire agréé par l’administration des douanes. En l’absence de possession de vignobles, la société acquiert, lors de chaque vendange, des raisins et des moûts, vinifie et élève les vins, les embouteille et les commercialise, sous les appellations du Mâconnais, du Chablisien et de la côte de Beaune, et des appellations du sud de la France provenant d’un vignoble dont est propriétaire un couple.

À la suite d’un contrôle des douanes ayant révélé des manquements à la réglementation, le négociant et la société ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, usurpation d’une appellation d’origine, falsification de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole. Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. Les prévenus, le ministère public, l’administration des douanes et droits indirects et le créateur de la société ont interjeté appel du jugement. Le 17 décembre 2020, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon condamne le négociant du chef de tentative de tromperie et infractions à la législation sur les contributions indirectes à 5 000 € d’amende et la société à 15 000 € d’amende. Les deux prévenus ont par ailleurs été condamnés à des amendes et pénalités fiscales. Les mesures de publication et d’affichage ont été ordonnées, tout comme le prononcé sur les intérêts civils. Les juges d’appel considèrent que les infractions de tromperie ou tentative de tromperie sont constituées au regard de la détention de stocks de vins d’appellation d’origine en excédent de production déclarée dans les locaux professionnels d’un négociant dont l’activité est l’achat et la vente, ce qui présume l’offre à la vente, suivant l’introduction de vins d’appellation et de vins de pays sans titre de mouvement. En outre, l’absence de contrôle a permis de commercialiser abusivement les excédents sous les appellations d’origine. L’élément intentionnel est déterminé par la détention dans les entrepôts de l’entreprise des vins en excédents. Enfin, l’entrepositaire ne rapporte pas la preuve que les ventes étaient destinées à sa consommation personnelle ou qu’elles auraient pu être détruites.

Le négociant et la société ont formé des pourvois joints en raison de leur connexité contre l’arrêt en date du 17 décembre 2020 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon. Seul le troisième moyen, pris en sa première branche, a été déclaré recevable au sens de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale. Les prévenus contestent la constitution de l’infraction de tentative de tromperie. En effet, l’élément matériel est caractérisé par un commencement d’exécution nécessitant la réalisation d’un acte manifestant la volonté de commercialiser le bien. L’élément intentionnel de la tentative de tromperie ne peut pas être caractérisé par la simple détention, dans les entrepôts de l’entreprise, des vins en excédent par un entrepositaire agréé, suivant les articles 121-5 du Code pénal et de l’ancien article L. 213-1 du Code de la consommation. Par ailleurs, le ministère public dispose de la charge de la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, conformément au respect de la présomption d’innocence. Or, les présomptions retenues méconnaissent l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, l’article préliminaire et l’article 593 du Code de procédure pénale.

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2022 se penche sur la question de la constitution de l’infraction de tentative de tromperie. Ainsi, la détention de stocks d’excédents de vins dans des locaux professionnels sous des appellations spécifiques, découverte à l’occasion d’un contrôle de l’administration des douanes, permet-elle de caractériser l’infraction de tentative de tromperie ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la positive en rejetant les pourvois. Les juges pénaux reprennent la position des juges de la cour d’appel en distinguant les différents éléments de la tentative de tromperie. En premier lieu, le commencement d’exécution est illustré par la détention, dans les locaux professionnels d’un négociant dont l’activité est l’achat et vente, d’excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors du contrôle. Ces éléments constituent un début de processus de fabrication et de commercialisation et présument leur offre à la vente desdits vins sous les appellations données. Par ailleurs, l’absence de démonstration par les prévenus d’une consommation personnelle des produits ou de la possibilité de les détruire conforte l’élément objectif de l’infraction de tentative de tromperie. L’élément subjectif de la tentative de tromperie se traduit par la détention d’excédents de vins sous les appellations données présumant leur offre à la vente. La nécessité d’un élément extérieur pour empêcher la réalisation de la tromperie, soit le contrôle de l’administration révélant les excédents, caractérise l’élément intentionnel. Sans cette intervention extérieure, les vins auraient été commercialisés abusivement sous des appellations trompeuses.

En confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 4 octobre 2022, se positionne respectivement sur la matérialité constituée de l’infraction de tentative de tromperie (I) et l’intentionnalité caractérisée de l’infraction de tentative de tromperie (II).

I – La matérialité constituée de l’infraction de tentative de tromperie

La haute cour reprend le raisonnement de la cour d’appel dans la caractérisation de la composante matérielle de l’infraction de tentative de tromperie. À cet égard, est retenue comme constitutive d’un commencement d’exécution la détention d’excédents de stocks de vins (A). Par ailleurs, les juges pénaux confirment, au regard des faits, l’usage d’une présomption objective d’une vente sous les appellations contrôlées (B).

A – Une détention d’excédents de stocks de vins constitutive d’un commencement d’exécution

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’applique à caractériser le commencement d’exécution de l’infraction de tentative de tromperie. En effet, suivant l’article 121-5 du Code pénal, la tentative punissable nécessite un élément matériel, soit un commencement d’exécution. Dans l’appréciation des différentes phases de l’iter criminis, le commencement d’exécution permet de matérialiser positivement la tentative punissable1. A contrario des actes préparatoires, le commencement d’exécution exige que l’agent ne puisse pas faire marche arrière. Cette définition objective du commencement d’exécution exige que l’auteur ait accompli « l’une des opérations matérielles qui figurent parmi les éléments constitutifs du crime ou du délit consommé »2. C’est d’ailleurs la position retenue par la solution, lorsqu’il est précisé que le négociant possédait au sein des locaux professionnels des excédents de stocks de vins d’appellation d’origine. Une définition subjective du commencement d’exécution permet de se focaliser sur l’intention de l’agent. Telle est également la position adoptée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui déduit l’intention des prévenus de la détention d’excédents de vins sous les appellations contrôlées. La jurisprudence privilégie une définition mixte du commencement d’exécution, à savoir « les actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre »3. De même, le « commencement d’exécution est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation du délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d’exécution »4. Dans l’arrêt commenté, la haute cour confirme la position des juges du fond en privilégiant une approche à la fois objective et subjective du commencement d’exécution pour caractériser la matérialité de la tentative punissable de la tromperie. Au regard du principe de spécialité, la tentative de tromperie est expressément visée par l’alinéa 1er de l’article L. 441-1 du Code de la consommation. En effet, l’infraction de tromperie peut être commise par « toute personne », professionnel ou particulier, comme le fabricant ou le producteur ou, comme dans l’arrêt commenté, par un prestataire de service5. En ce sens, la jurisprudence a déjà condamné pour tromperie un propriétaire récoltant ayant vendu son vin à un négociant informé de la fraude, procédant à une appellation hors réglementation communautaire, dès lors que le négociant, tiers intermédiaire, avait acheté pour revendre et que ses propres acheteurs pouvaient être trompés6. Dans le même sillage, la haute cour a condamné un collecteur affineur de fromages à la suite de la réception des produits par les producteurs et la mise en vente sous la dénomination « chèvre » sans avoir vérifié la qualité du lait et des fromages mous7. Au titre de la qualité professionnelle, la jurisprudence a tendance à retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise à qui il incombe de contrôler les produits et marchandises8. De ce fait, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la responsabilité du président de la société, du chef de tromperie sur les qualités substantielles d’un vin traité avec du ferrocyanure de potassium dans des conditions non réglementaires9. La responsabilité pénale des personnes morales peut être également retenue, car l’alinéa 1er de l’article L. 441-1 du Code de la consommation vise la réalisation d’un acte de tromperie « même par l’intermédiaire d’un tiers ». À ce titre, les juges pénaux ont condamné une société pour tromperie, en l’absence de procédure de contrôle mise en place à l’égard d’un salarié ayant réemballé des produits portant des étiquettes non conformes au contenu de la marchandise10. Il s’agit de l’exacte application effectuée au sein de l’arrêt commenté : en l’absence de contrôle opéré par la société, les excédents de stocks de vins sous les appellations d’origine ont pu être commercialisés par le négociant.

B – Une présomption objective de vente sous les appellations contrôlées

En l’espèce, l’usage de présomption est maintenu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la caractérisation de l’infraction de tentative de tromperie. La solution reprend le raisonnement de la cour d’appel, qui présume l’offre à la vente des vins sous les appellations contrôlées à partir de la détention d’excédents de stocks de vins dans les locaux professionnels d’un négociant dont l’activité est l’achat et la vente figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité. Ces éléments constituent un début de processus de fabrication et de commercialisation, caractéristique du commencement d’exécution de la tentative de l’infraction de tromperie. En matière de tromperie, la jurisprudence a tendance à présumer l’intention au regard de la qualité professionnelle. À ce titre, un défaut de contrôle d’une marchandise, lors de sa sortie d’usine, présume que le professionnel n’avait pas effectué les vérifications nécessaires11. La haute cour enjoint à l’agent de mettre en œuvre par tous les moyens mis à sa disposition un contrôle, et même des « méthodes de contrôle qui ne seraient pas obligatoires »12. La qualification de la tentative de tromperie est retenue dès lors que le produit ou la prestation de service sera proposé au consommateur. À cet effet, la jurisprudence considère que le fait d’exposer une viande étiquetée à un poids supérieur au poids réel est suffisant à caractériser la tentative de tromperie, bien qu’aucun fait matériel de vente ne soit établi13. Néanmoins, il est nécessaire de démontrer que les barquettes de viande sont exposées dans le but que le consommateur les achète14. Dans le même sillage, la jurisprudence admet que l’exposition à la vente, par un vendeur d’automobiles d’occasion, des véhicules considérés faussement comme « voitures de direction » constitue le commencement d’exécution15. En matière de tentative de tromperie, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet l’infraction, constituée par le fait de soumettre un vin falsifié à l’agrément de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)16. Dans l’arrêt commenté, la haute cour précise que la démonstration d’une consommation personnelle des produits ou de la possibilité de les détruire n’est pas rapportée. C’est dire que la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le renversement de la charge de la preuve en la matière, par le biais de présomptions simples17. En ce sens, les prévenus soulèvent la violation du principe de la présomption d’innocence visé par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), ce qu’écarte la solution. En effet, la présomption est attachée à la qualité du négociant dont l’activité est l’achat et la vente. À l’instar de plusieurs infractions économiques et financières, l’agent qui dispose d’une qualité professionnelle ne pouvait pas ne pas savoir, ce qui permet de caractériser l’intentionnalité de la tentative de tromperie.

II – L’intentionnalité caractérisée de la tentative de tromperie

En suivant le raisonnement de la qualification de la tentative, la chambre criminelle de la Cour de cassation détermine le volet subjectif de la tentative de tromperie en retenant une suspension involontaire liée au contrôle de l’administration douanière (A). Cet élément permet de déduire la responsabilité pénale de la qualité professionnelle des prévenus (B).

A – Une suspension involontaire liée au contrôle de l’administration douanière

La haute cour rappelle la nécessité d’un élément négatif pour caractériser la tentative punissable de tromperie. En effet, l’article 121-5 du Code pénal exige que la suspension de la tentative soit le fait de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». C’est dire que si la suspension est volontaire, la tentative ne peut être constituée. La présence d’un critère d’extranéité est nécessaire pour retenir la tentative punissable, soit une tentative suspendue ou une tentative infructueuse18. La tentative peut être suspendue par l’intervention d’une tierce personne, notamment les forces de police lors de l’exécution du forfait de l’auteur19. En matière d’escroquerie, la tentative est caractérisée par l’inefficacité des manœuvres frauduleuses liée au seul refus de la victime de remettre le bien convoité20. La tentative de tromperie est constituée par l’absence de commande réalisée21. En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que seul le contrôle de l’administration douanière a permis de révéler les excédents de vins sous les appellations contrôlées. Dès lors, la tentative est suspendue par un obstacle extérieur, soit l’intervention de l’administration des douanes. C’est dire que sans cette intervention administrative, la haute cour présume que la détention d’excédents de vins sous les appellations données caractérise leur offre à la vente. Les prévenus ne prouvent pas que la détention d’excédents de stocks de vins ait été effectuée dans le but d’une consommation personnelle ou encore en vue de les détruire. La haute cour procède à un renversement de la charge de la preuve en matière de tentative de tromperie. Actor incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor, seule la démonstration probatoire des prévenus aurait permis de justifier que la détention d’excédents de vins n’était pas faite dans un objectif d’offre à la vente.

B – Une responsabilité déduite de la qualité professionnelle des prévenus

Avec cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la présomption de volonté des prévenus qui n’ont pas prouvé que la détention d’excédents de vins a été effectuée dans le but d’une consommation personnelle ou en vue d’une destruction des stocks. En principe, la jurisprudence considère que l’élément moral de la tromperie suppose un dol général qui ne peut être présumé22. La jurisprudence exige la démonstration de la mauvaise foi, car le délit de tromperie ne constitue pas en théorie un délit matériel23. Or, la présente solution s’inscrit à rebours de la position jurisprudentielle susmentionnée. En effet, la présomption de mauvaise foi est déduite de l’absence de contrôle des prévenus. Lorsque les prévenus sont des professionnels, la haute cour a tendance à privilégier une démonstration de l’élément moral à partir de la simple qualité de l’agent. L’inaction volontaire du professionnel, illustrée notamment par l’absence de contrôle, permet de présumer la mauvaise foi24. C’est dire que la chambre criminelle confirme la présomption de l’élément moral à partir de l’élément matériel et donc la nature de délit matériel de l’infraction de tromperie. Traditionnellement, la faute intentionnelle se comprend au regard de la conscience et de la volonté de commettre l’acte répréhensible. Or, en présence des délits matériels, la faute pénale est plutôt synonyme d’imprudence ou de négligence, l’objectif est de sanctionner le comportement risqué du professionnel25. Une responsabilité fondée sur le risque apparaît alors déterminée à partir de la qualité du professionnel : l’agent a contribué à créer la situation risquée ou encore il n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter la commission de l’infraction. Or, n’est-ce pas la définition de l’auteur indirect ou médiat applicable en matière d’infraction non intentionnelle ? Il règne une véritable cacophonie autour du dol général en matière de tromperie et plus généralement pour de nombreuses infractions économiques et financières26. Pour s’exonérer de la responsabilité pénale, seule la délégation de pouvoirs peut être invoquée, à condition que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires27. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation conforte la facilitation de l’engagement de la responsabilité pénale de la tentative de tromperie par l’usage de présomption à partir de la qualité professionnelle des prévenus.

Notes de bas de pages

  • 1.
    En ce sens, Y. Mayaud, Droit pénal général, 2e éd., 2007, PUF, p. 270.
  • 2.
    R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, t. I, 7e éd., 1997, Cujas, n° 495.
  • 3.
    Cass. crim., 5 juill. 1951 : Bull. crim., n° 198 ; RSC 1952, p. 439, obs. A. Légal – Cass. crim., 9 mai 1956 : Bull. crim., n° 362 – Cass. crim., 29 déc. 1970 : Bull. crim., n° 356 – Cass. crim., 8 nov. 1972 : Bull. crim., n° 361 – Cass. crim., 3 janv. 1973 : RSC 1974, p. 577, obs. J. Larguier – Cass. crim., 2 mai 1974 : Bull. crim., n° 156 – Cass. crim., 11 juin 1975 : Bull. crim., n° 150 ; RSC 1976, p. 407, obs. J. Larguier.
  • 4.
    Cass. crim., 3 mai 1974, n° 73-92289 : Bull. crim., n° 157 – Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-90215 : Bull. crim., n° 212 – Cass. crim., 25 oct. 1962, 2 arrêts : Bull. crim., n° 292 et 293 ; D. 1963, p. 221, note P. Bouzat ; JCP 1963, II, 12985, note R. Vouin – Cass. crim., 18 août 1973, n° 73-90434 : Bull. crim., n° 339.
  • 5.
    Cass. crim., 16 mai 1991, n° 89-83209 : BID 1991, n° 11, p. 16.
  • 6.
    Cass. crim., 12 nov. 1985 : D. 1986, IR 401, obs. G. Roujou de Boubée.
  • 7.
    Cass. crim., 12 avr. 1976, n° 75-91883 : Bull. crim., n° 113.
  • 8.
    Cass. crim., 26 janv. 1987, n° 85-96567 : D. 1990, somm., p. 363, obs. G. Roujou de Boubée – Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-82517 : BID 1993, n° 2, p. 16 – Cass. crim., 1er déc. 2009, n° 09-82140 : D. 2010, p. 1663, obs. C. Mascala ; JCP G 2010, 689, obs. J.-H. Robert.
  • 9.
    Cass. crim., 7 août 1990, n° 89-83556 : Bull. crim., n° 298.
  • 10.
    Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82677 : Bull. crim., n° 91 ; Dr. pén. 2016, comm. 84, obs. J.-H. Robert.
  • 11.
    Cass. crim., 6 avr. 2004, n° 03-83902 : Bull. crim., n° 89 ; Dr. pén. 2004, comm. 114, obs. J.-H. Robert ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 118, obs. G. Raymond ; RTD com. 2004, p. 829, obs. B. Bouloc.
  • 12.
    Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 01-87536 : Bull. crim., n° 166 ; Dr. pén. 2002, comm. 125, obs. J.-H. Robert.
  • 13.
    Cass. crim., 20 mai 1985, n° 84-91606 : D. 1986, IR 401, obs. G. Roujou de Boubée.
  • 14.
    CA Rouen, 18 juin 1992 : BID 1993, n° 2, p. 20.
  • 15.
    Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-90215 : D. 1985, IR 90, obs. J.-M. R.
  • 16.
    Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86503 : Dr. pén. 2003, comm. 125, obs. J.-H. Robert.
  • 17.
    Cons. const., DC, 16 juin 1999, n° 99-411 : JO 19 juin, relative L. n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs – CEDH, 7 oct. 1988, n° 10519/83, Salabiaku c/ France – CEDH, 25 sept. 1992, n° 13191/87, Pham Hoang c/ France – CEDH, 20 mars 2001, n° 33501/96, Telfner c/ Autriche, § 16.
  • 18.
    La tentative infructueuse comprend l’infraction « manquée », dans cette hypothèse, le résultat recherché n’a pas été atteint bien que les actes aient été réalisés en totalité et l’infraction impossible supposant l’impossibilité du résultat (Cass. crim., 9 nov. 1928 : D. 1929, I, p. 97, note A. Henry – Cass. crim., 16 janv. 1986, n° 85-95461 : D. 1986, p. 265, note critique D. Mayer et C. Gazounaud, note approb. J. Pradel ; JCP G 1987, II 20774, note G. Roujou de Boubée ; Gaz. Pal. Rec. 1986, I, p. 377, note J.-P. Doucet ; RSC 1986, p. 839, obs. A. Vitu et RSC 1986, p. 849, obs. G. Levasseur).
  • 19.
    Cass. crim., 2 févr. 1961 : Bull. crim., n° 71 – Cass. crim., 29 déc. 1970, n° 70-90981 : Bull. crim., n° 356.
  • 20.
    Cass. crim., 25 avr. 1972, n° 70-93098 : Bull. crim., n° 142.
  • 21.
    Cass. crim., 3 mai 1974, n° 73-92289, Bull. crim., n° 157.
  • 22.
    Cass. crim., 19 oct. 2004, n° 04-82218 : Bull. crim., n° 245.
  • 23.
    Cass. crim., 13 juin 1984, n° 83-92573 : Bull. crim., n° 214.
  • 24.
    Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-87168 : Bull. crim. n° 355 – Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 01-87536 : Bull. crim., n° 166 ; Dr. pén. 2002, comm. 125, obs. J.-H. Robert.
  • 25.
    P. Conte et W. Jeandidier, Droit pénal des sociétés commerciales, 2004, LexisNexis, Affaires - Finances, n° 12.
  • 26.
    En ce sens : W. Jeandidier, « L’élément moral des infractions d’affaires ou l’art de la métamorphose », in Une certaine idée du droit. Mélanges offerts à André Decocq, 2004, LexisNexis, Mélanges, p. 369-383.
  • 27.
    Cass. crim., 11 mars 1993, n° 90-84931 : Bull. crim., n° 112 ; JCP G 1994, I, n° 3775, obs. J.-H. Robert ; Dr. pén. 1994, comm. 39 ; JCP E 1994, n° 571, p. 99, note J.-H. Robert – Cass. crim., 22 juin 2004, n° 03-86666 : Dr. pén. 2004, comm. 163, obs. J.-H. Robert.
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