Famille juive intoxiquée par sa nounou : la cour d’appel écarte à son tour le motif antisémite

Publié le 16/04/2026 à 15h53

Dans un arrêt rendu mercredi, la cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de Madame Y. à trois ans de prison dont six mois avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir versé des produits ménagers dans la nourriture, les boissons et un démaquillant de la famille qui l’employait. Le motif antisémite a été écarté, comme il l’avait déjà été en première instance.

Famille juive intoxiquée par sa nounou : la cour d’appel écarte à son tour le motif antisémite
Cour d’appel de Versailles (Tiraden, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Le 30 janvier 2024, Madame T. se rend au commissariat de Levallois-Perret pour expliquer que, quatre jours auparavant, lors du shabbat, elle a bu du vin rouge au goût de produit ménager, puis constaté qu’une bouteille de jus de raisin sentait la javel. Le 31 janvier, ce sont les pâtes qui sentent une odeur suspecte ; le 3 février, elle complète sa plainte. D’autres bouteilles d’alcool sont concernées, ainsi qu’un démaquillant. Les analyses confirment la présence de produits ménagers (dont un produit W.-C dans les boissons). Madame Y., la nounou embauchée cinq mois plus tôt, avoue : contrariée de n’avoir pas obtenu l’augmentation qu’elle demandait, elle a infligé à ses employeurs une « punition ». Elle précise toutefois n’avoir pas voulu leur faire de mal et, lors de son interrogatoire de première comparution présente « regrets et excuses ». Par la suite, elle ne cessera de nier, expliquant que ses aveux lui ont été extorqués sous pression par les policiers. Dans son jugement rendu le 18 décembre 2025, le tribunal de Nanterre a condamné Mme Y. pour administration d’une substance nuisible ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, mais il n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’antisémitisme (lire notre compte-rendu du procès en première instance ici). Le parquet, les parties civiles et plusieurs associations (SOS Racisme, UEJF et la LICRA) ont fait appel.

La cour d’appel de Versailles constate dans son arrêt du 15 avril que Mme Y.  a avoué, que les faits ont été confirmés par les analyses, et qu’elle était la seule personne étrangère à la famille en situation de faire cela. La cour confirme donc l’analyse du tribunal sur l’administration de substances nuisibles. Les doses et les produits n’étaient pas mortels, mais ils pouvaient engendrer brûlures et irritations sévères. Madame T. s’est vu accorder 25 jours d’ITT en raison de son état psychique (anxiété, hypervigilance, troubles somatiques…). Madame Y.  est également reconnue coupable d’usage de faux document administratif. Algérienne en situation irrégulière, elle a produit en vue de son embauche une fausse carte d’identité belge achetée à la sortie du métro Bagnolet.

Sept éléments invoqués à l’appui de la circonstance aggravante d’antisémitisme

Les appelants réclamaient que la cour infirme le jugement sur la circonstance aggravante de l’article 132-76 du Code pénal qui énonce :

« Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé (…).

En l’espèce, sept éléments étaient invoqués :

  • Premier élément, une question de calendrier : embauchée le 26 septembre 2023 au tarif de 10 euros de l’heure pour garder trois enfants de 16 h 30 à 20 h 30 les lundi, mardi et mercredi, elle réclame une augmentation le 8 octobre suivant, invoquant le fait que ses collègues touchent 15 euros pour trois enfants. Pour les plaignants, c’est le lendemain des « événements survenus le 7 octobre dans le conflit israélo-palestinien » selon la formule de la Cour. Celle-ci estime que le lien n’est pas démontré.
  • Deuxième élément : selon un agent de sécurité de leur école, Madame Y se serait plainte auprès de lui d’être mal payée « pourtant, ils ont de l’argent, ils pourraient me le donner », ajoutant que un ou deux euros de plus, ce n’était rien pour eux. La cour note qu’elle ne fait aucun lien entre leur confession juive et leur situation matérielle, ne faisant référence qu’à celle-ci.
  • Troisième élément : en novembre ou décembre, les parents surveillant les abords de l’école rencontrent une femme qui cherche « l’école des juifs » : c’est la nounou qui s’est perdue en allant chercher les enfants. « L’expression « école des juifs » n’a aucun caractère antisémite », note la cour qui y voit tout au plus « un manque d’élégance ».
  • Quatrième élément : selon la plaignante, les produits auraient été versés dans les boissons du Shabbat. La cour relève qu’il y en avait aussi dans d’autres boissons et dans le démaquillant. Là encore l’argument est écarté.
  • Cinquième élément : l’un des enfants a indiqué que la nounou avait posé « 3 000 questions » sur leur religion. Elle aurait également jeté les livres de prière au sol et frappé les mezouzot, ajoutera la plaignante lors d’une audition en juillet 2024. La cour estime qu’avoir de la curiosité « pour une autre religion que la sienne n’est pas illicite et signe plutôt la curiosité intellectuelle de la prévenue tout comme le fait de se renseigner sur le port de la kippa, sur qui sont les juifs berbères et sur les fêtes juives sur internet ». Quant aux déclarations de juillet, la cour n’y répond pas, semblant considérer qu’elles n’ont pas de valeur dès lors qu’elles interviennent cinq mois après la plainte initiale.
  • Sixième élément: Mme Y. avait consulté des vidéos d’enfants blessés dans le conflit israélo-palestinien. « Sans les commenter et sans y ajouter de propos injurieux vis-à-vis de la religion ou de la communauté juive », souligne la cour, qui en déduit l’absence de caractère antisémite.
  • Septième élément : lors de la perquisition réalisée à son domicile, alors que les policiers lui en expliquent les raisons, Mme Y répond « parce qu’ils ont de l’argent et du pouvoir. J’aurais jamais dû travailler pour une juive, elle n’a fait que m’apporter des problèmes ». La cour note que si elle avait été antisémite, Mme Y. n’aurait pas accepté de travailler dans une famille de confession juive. Jusqu’au différend sur la rémunération, les relations étaient bonnes entre les employeurs et la nounou, relève encore la cour. « En outre, cette phrase est isolée, les termes « ils ont du pouvoir et de l’argent » visent les époux T. sans référence à la religion juive, le fait de dire Madame T est juive n’est pas un propos antisémite. Les mots employés par Madame Y. sont en lien avec la perquisition effectuée à son domicile et non avec la religion de ses employeurs ».

La cour a écarté en conséquence la circonstance aggravante d’antisémitisme, comme le tribunal l’avait fait avant elle. Elle confirme la peine de trois ans d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis.

Les parties civiles ont formé un pourvoi

Dans un communiqué publié dans la foulée de la décision, Me Patrick Klugman et Me Sacha Ghozlan, avocats de la famille plaignante, déclarent « La Cour de Versailles ayant estimé que la phrase « parce qu’ils ont l’argent et le pouvoir j’aurais jamais dû travailler pour une juive, elle n’a fait que m’apporter des problèmes » ne constitue pas un propos antisémite, les victimes se pourvoient en cassation. Ils rappellent que « Le tribunal correctionnel de Nanterre avait estimé que ces propos étaient incontestablement antisémites mais ne pouvaient être retenus à charge car prononcés en dehors de la présence de l’avocat. La Cour d’appel de Versailles elle, estime, que tels propos ne constituent pas des propos antisémites ».

Pour les avocats des parties civiles, « Cette décision rend impossible la répression judiciaire de l’antisémitisme et transforme les textes de lois, pourtant protecteurs, en de simples bouts de papiers inutiles. Face à une telle décision, les justiciables risquent de perdre toute forme de confiance et de protection auprès de l’institution judiciaire. Une réponse structurelle doit être apportée le plus rapidement possible. Nous appelons le garde des Sceaux et l’École Nationale de la Magistrature à revoir en profondeur la formation initiale et continue des magistrats à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Nous appelons également le Procureur général à inscrire un pourvoi, et ce, au nom de la société ».

Plan