Une circulaire de la Chancellerie prétend-elle créer une circonstance aggravante liée à la religion ?
L’annonce lundi par le Premier ministre d’une circulaire de la Chancellerie créant une nouvelle circonstance aggravante liée à la religion a suscité l’émoi des juristes sur les réseaux sociaux. Datée du 29 avril, elle concerne « le traitement judiciaire des infractions commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion, dans un contexte séparatiste ou d’atteintes portées à la laïcité ». Explications.
La circulaire a été annoncée par Gabriel Attal sur X lundi 29 avril. Le Premier ministre indique :
Engagement tenu.
À Viry-Châtillon, j’avais annoncé une circulaire pénale pour que le motif du non-respect d’un précepte religieux lors d’une agression constitue une circonstance aggravante.
Elle est publiée ce jour.
La laïcité, c’est la liberté de croire ou de ne pas croire.… pic.twitter.com/dyfDSxI5DV
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) April 29, 2024
À le lire, on peut comprendre que la circulaire crée une nouvelle circonstance aggravante liée à l’appartenance ou à la non-appartenance à une religion en écho à plusieurs faits divers récents.
Ce qui ne manque pas de faire réagir Me Eolas :
Premier cas de circonstance aggravante créée par voie de circulaire de l’histoire du droit pénal. https://t.co/Oh1awzhWXv
— Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) April 29, 2024
Et en effet, une simple circulaire ne peut créer une mesure dont la nature relève de la compétence exclusive du législateur. Ici, une modification du code pénal.
Une simple erreur de présentation ?
En réalité, il semble que le Premier ministre se soit juste mal exprimé. La circulaire en effet ne fait que rappeler les dispositions de différents articles du Code pénal, dont celles de l’article 132-76 :
« Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l’article 24, au deuxième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Nous publions ci-dessous le texte intégral de la circulaire.
Référence : AJU436339