Le Syndicat de la magistrature reproche à G. Darmanin de « mettre les pieds dans l’audience »
Le Conseil d’État examinait ce matin à 11 heures une requête en référé du Syndicat de la magistrature contre une circulaire du garde des Sceaux demandant aux procureurs de requérir de la prison ferme dans certains dossiers. Un recours pour excès de pouvoir a par ailleurs été déposé.

En demandant aux procureurs de la République de requérir des peines de prison ferme en cas de poursuites pour des faits de violences physiques commises contre les forces de l’ordre et contre les femmes et les enfants lors des célébrations du Nouvel An (circulaire du 30 décembre 2025), Gérald Darmanin a-t-il outrepassé son rôle ? C’est en tout cas la conviction du Syndicat de la magistrature (SM) qui a décidé d’attaquer cette circulaire en référé devant le Conseil d’État pour en obtenir la suspension. Ce syndicat demande aussi la suspension d’une circulaire antérieure à laquelle elle fait référence et qui semble porter les mêmes exigences.
La question d’un éventuel autre texte a été rapidement éclairicie, en réponse à la demande du juge des référés Nicolas Polge, dès l’ouverture de l’audience ce mardi. La Chancellerie a indiqué qu’il n’y a pas d’autre circulaire inconnue, mais des textes similaires pris les 27 janvier, 10 juillet et 16 octobre 2025 traitant de priorités de politique pénale. En particulier, celle du 10 juillet appelait à une réponse pénale ferme à l’égard des infractions qui seraient commises le 14 juillet. Toutefois, aucun de ces textes ne va jusqu’à préciser la nature des réquisitions à prendre, c’est la spécificité de la circulaire contestée, et la cause des recours.
« Un signal extrêmement grave à l’encontre de l’indépendance de la Justice »
Au titre de l’urgence, le juge Polge demande au requérant s’il existe des statistiques sur les dossiers susceptibles d’être concernés par la circulaire. Non, répond Me Mathonnet pour le SM. Mais il explique que si des dossiers ont déjà été jugés en comparution immédiate, il y en a d’autres qui ont pu être renvoyés, sans compter les condamnations déjà prononcées et frappées d’appel, ainsi que les procédures sur convocation qui ne sont pas encore jugées. C’est donc l’une des raisons justifiant l’urgence. La Chancellerie confirme qu’elle ne dispose pas d’outil statistique assez fin pour distinguer, au sein des procédures contre des délits commis le Nouvel An, celles qui seraient concernées par cette circulaire.
La deuxième cause d’urgence invoquée par le SM réside dans le fait que le texte « pour la première fois met les pieds dans l’audience », en sortant des orientations générales pour donner des consignes précises. Or, cela porte atteinte à la bonne administration de la justice, explique Me Mathonnet : « la liberté de parole à l’audience est le noyau dur de l’indépendance des magistrats, c’est l’indépendance à l’égard du ministre, mais aussi l’élément-clef de l’indépendance au regard de la hiérarchie ». Les procureurs doivent requérir dans le sens de l’intérêt de la société en leur âme et conscience et non appliquer les consignes du chef de parquet. Non seulement les exigences ministérielles les mettent en porte-à-faux par rapport à leur hiérarchie, mais il peuvent craindre aussi d’être mal notés s’ils n’obéissent pas. « Il est nécessaire que cette circulaire soit suspendue aujourd’hui car elle constitue un signal extrêmement grave à l’encontre de l’indépendance de la justice » conclut Me Mathonnet sur ce point.
Et le principe d’individualisation des peines ?
Le ministère a une réponse en deux temps, résume le juge des référés en se tournant vers les représentants de la Chancellerie. D’une part, « ces instructions ne lient pas les magistrats du parquet, ni ne les contraignent dans leur liberté de parole à l’audience » et, d’autre part, l’individualisation des peines ne s’appliquerait qu’au siège et non au parquet. Au demeurant, la circulaire n’empêcherait pas le parquet d’individualiser en fonction de la gravité des infractions et de la personnalité des mis en cause. Il reste des aménagements possibles, confirme le ministère, en particulier pour les peines inférieures à un an dont l’aménagement est précisément prévu par la loi. Le parquet peut aussi opter pour la composition pénale, par exemple. C’est une politique de fermeté très générale qui laisse une marge de manœuvre aux procureurs, assurent les représentants du ministère.
Le juge Polge pointe quant à lui une contradiction dans la position du ministère : la circulaire ne porterait pas atteinte à la liberté de parole à l’audience, toutefois les réquisitions sont orales, pas écrites, et ce sont donc bien ces réquisitions que vise la circulaire réclamant de la prison ferme…Le ministère répond que la circulaire incriminée renvoie aux précédentes qui, elles, prévoyaient expressément que les consignes étaient données sous réserve du principe de l’individualisation de la peine. L’argument ne convaint pas Me Mathonnet qui observe que « la circulaire n’est pas écrite de la même manière que les précédentes. Je pense que la finalité de la circulaire n’est pas de rappeler les exigences de fermeté, mais de demander aux magistrats du parquet de prononcer des réquisitions précises et de ne pas appliquer le principe d’individualisation de la peine ».
Le juge des référés a annoncé qu’il rendrait sa décision « rapidement dans la semaine ».
Note : la salle des référés du Conseil d’État n’est pas équipée de micros, les propos tenus sont souvent difficiles à entendre pour le public installé en fond de salle, près de la porte ouverte sur un couloir parfois bruyant. Nous demandons au lecteur et aux parties d’en tenir compte dans la lecture de ce récit.
Référence : AJU503784