Les procédures pénales accélérées : vers le consentement au jugement ?

Publié le 22/08/2022
Femme triste, culpabilité, dépression, conflit, harcèlement
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Par l’intégration en droit français des procédures pénales accélérées et des modes alternatifs de règlement des conflits, l’aveu entre dans une nouvelle configuration des modalités de jugement, laquelle est fondée sur le consentement.

L’exercice de l’opportunité des poursuites confère au ministère public l’alternative traditionnelle du classement sans suite ou des poursuites. À cela est venue se greffer une troisième voie : les procédures alternatives aux poursuites1. Bien qu’elles soient restées exceptionnelles jusque dans les années 19902, leur essor fut tel qu’elles sont devenues une pratique habituelle3.

La médiation pénale en offre une illustration. Ne concernant que des infractions de moyenne gravité4, elle permet de procéder à un accord entre le coupable et la victime dès lors que la mission du médiateur permet « d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits »5. En cas d’échec, le procureur engagera l’action publique6. Expérimentée dans les années 19807, cette procédure a vu ses objectifs clairement identifiés en 19998. Introduite par cette même loi du 23 juin 1999, la composition pénale est également une procédure alternative aux poursuites. Le procureur de la République peut la proposer à toute personne majeure reconnaissant un ou plusieurs délits punis d’une amende ou d’une peine n’excédant pas 5 années d’emprisonnement avant que l’action publique n’ait été déclenchée9.

Si le postulat veut que les procédures alternatives aux poursuites soient des procédures accélérées, la réciproque serait cependant restrictive. En effet, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s’y ajoute. Introduite par la loi du 9 mars 200410, elle se distingue essentiellement de la composition pénale en ce qu’elle engendre une décision juridictionnelle. Dès lors qu’un individu reconnaît les faits reprochés, entrant dans la catégorie d’un délit11, le procureur de la République peut y avoir recours soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ou de son avocat12. Les peines proposées par le procureur de la République se verront homologuées ou non par le président du tribunal de grande instance13. L’accusé peut également les refuser. La répression appelle la condamnation. Ce postulat s’est désormais flétri, tant les modes alternatifs de règlement des conflits ne visent pas tous à la répression14.

Une telle place accordée à l’aveu s’affirme alors par « l’avènement de ce modèle procédural parallèle »15. Il est un parallélisme bien remarquable entre la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité16. C’est en raison de la place cruciale qu’elle réserve à l’aveu que cette dernière pourrait se voir évincée au profit du seul recours à la composition pénale17. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est d’autant plus pernicieuse qu’elle engendre une condamnation. Répondre à cette incitation à avouer pourrait ainsi être la sage démarche d’un innocent craintif. De là, le risque d’aboutir à pareil aveu stratégique est un écueil bien réel, tant il pourrait préférer accepter une peine moindre ampleur que celle qu’il encourrait si les poursuites étaient ouvertes par le ministère public18.

Cette dérive potentielle pourrait également s’accentuer si la proposition de mettre en œuvre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité intervenait au cours de la garde à vue et bien avant que l’officier de police judiciaire n’ait reçu les aveux du coupable. Il en ressortirait un marchandage19. Pareille hypothèse n’est pas sans antécédent puisque l’interdiction pour un officier de police judiciaire de proposer une mesure de composition pénale en garde à vue fut levée en 2002 par le législateur.

Le sort de l’aveu en présence d’un échec de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité reste une question des plus saisissantes. Une utilisation ultérieure de cette auto-incrimination serait de nature à provoquer la véhémence doctrinaire : une telle démarche porterait en effet atteinte à la présomption d’innocence20. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation en a rejeté l’usage21.

Par le choix de l’accusé, l’issue judiciaire se trouve figée22. L’homologation de l’accord par le juge demeure une garantie nécessaire pour l’accusé du contrôle de la qualité de son aveu. Du reste, c’est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel23 avait précédemment rejeté l’injonction pénale24, dont la résultante était la violation du principe de séparation de la fonction de poursuite de celle du jugement.

« Rien n’est plus étranger à un public français que la possibilité de transiger avec la justice pour éviter une condamnation et échapper ainsi à la confrontation avec laloi comme le permet l’institutionnalisation du plea bargaining aux États-Unis »25, eut soutenu Antoine Garapon. Certes, il existe une parenté certaine entre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité française et le plea bargaining américain26, mais comme l’a affirmé Jean Pradel, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un « plea sans bargaining »27. Le système de common law implique un accord négocié sur la peine entre l’accusé et le procureur28. Le droit français s’inscrit dans une tout autre démarche. Le procureur propose une peine et l’accusé dispose de 10 jours de réflexion au cours desquels la détention provisoire peut intervenir exceptionnellement dès lors que la peine encourue est supérieure à 2 ans d’emprisonnement ferme29. Au cours de l’entretien avec le procureur de la République, l’avocat peut cependant arguer en faveur d’une peine moins lourde en se fondant sur les antécédents du coupable, sur sa situation personnelle ou encore sur sa personnalité30. En l’absence de véritable négociation, la tentation d’avouer s’amoindrit. Mais cela ne l’évince cependant pas et il ne semble pas erroné de préciser que l’accord qui en résulte relève bien souvent du « calcul d’intérêt »31.

L’aveu s’inscrit alors au cœur d’une nouvelle forme de justice, plus individualisée. Ainsi, dans la mise en œuvre de la médiation pénale, qui nécessite des compétences tant sociales que juridiques32, l’accord ne nécessite guère l’intervention du juge. Le médiateur lui est substitué33. Dans le cadre de la composition pénale, le procureur se voit attribuer un « pouvoir sanctionnateur »34.

S’il s’était vu attribuer un rôle passif dans le code de 1808 dans le cadre du règlement des conflits, l’accusé du début du XXIe siècle peut devenir actif35. À plus forte raison, parce que l’aveu est l’élément nécessaire à la mise en œuvre de certaines procédures accélérées, on peut penser qu’il remplace le débat sur la culpabilité36. En effet, ces procédures permettent d’échapper au procès. En avouant, le coupable lève une option37. Un gain de temps précieux est ainsi permis en écartant le débat judiciaire classique.

L’aveu entre alors dans une nouvelle configuration des modalités de jugement, laquelle est fondée sur le consentement38.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Aubert L., « Appréhension systématique des phénomènes de délinquance et troisième voie : les dilemmes d’un parquet divisé », Champ pénal/Penal Field, vol. VI | 2009, mis en ligne 5 nov. 2009, consulté 7 févr. 2020, http://champpenal.revues.org/7613 (DOI : 10.4000/champpenal.7613).
  • 2.
    Colson R. et Field S., « La fabrique des procédures pénales, comparaison franco-anglaise des réformes de la justice répressive », RSC 2010, p. 365.
  • 3.
    Giacopelli M., « Les procédures alternatives aux poursuites. Essai de théorie générale », RSC 2012, p. 505.
  • 4.
    Larguier J. et Conte P., Procédure pénale, 22e éd., 2010, Dalloz, Les mémentos, p. 99.
  • 5.
    CPP, art. 41-1.
  • 6.
    Maurel E., « Le recours à la médiation pénale par le procureur de la République », AJ pénal 2011, p. 219.
  • 7.
    Lebéhot T., « Le cadre juridique de la médiation pénale », AJ pénal 2011, p 216.
  • 8.
    L. n° 99-515, 23 juin 1999, renforçant l’efficacité de la procédure pénale.
  • 9.
    CPP, art. 41-2.
  • 10.
    L. n° 2004-204, 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
  • 11.
    Guéry C., « Le renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », AJ pénal 2013, p. 86.
  • 12.
    CPP, art. 495-7.
  • 13.
    CPP, art. 495-9.
  • 14.
    Detraz S., « La notion de condamnation pénale : l’arlésienne de la science criminelle », RSC 2008, p. 41.
  • 15.
    Viennot C., Le Procès pénal accéléré. Étude des transformations du jugement pénal, 2012, Dalloz, p. 42.
  • 16.
    Céré J.-P. et Remillieux P., « De la composition pénale à la comparution sur reconnaissance de culpabilité : le “plaider-coupable” à la française », AJ pénal 2003, p. 45.
  • 17.
    Mihman A., Juger à temps. Le juste temps de la réponse pénale, 2008, L’Harmattan, p. 459.
  • 18.
    Vergès É., La Catégorie juridique des principes directeurs du procès judiciaire, thèse, 2000, université d’Aix-Marseille, p. 144.
  • 19.
    Danet J., « La CRPC : du modèle législatif aux pratiques... et des pratiques vers quel(s) modèle(s) ? », AJ pénal 2005, p. 433.
  • 20.
    Delage P.-J., « Résistances et retournements. Essai de synthèse du contentieux relatif à la procédure de “plaider coupable” », RSC 2011, p. 831.
  • 21.
    Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80858.
  • 22.
    Defferrard F., Le Suspect dans le procès pénal, 2005, LGDJ, p. 187.
  • 23.
    Cons. const., 2 févr. 1995, n° 95-360 DC.
  • 24.
    Lazerges C., « La dérive de la procédure pénale », RSC 2003, p. 644.
  • 25.
    Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, 1997, Odile Jacob, p. 171.
  • 26.
    Saas C., « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur », RSC 2004, p. 827.
  • 27.
    Pradel J., Procédure pénale, 16e éd., 2011, Cujas, p. 728.
  • 28.
    Papadopoulos I., « Plaider coupable ». La pratique américaine, le texte français, 2005, PUF, p. 18.
  • 29.
    Msika Y., « Plaider coupable et rôle de l’avocat à Pontoise et ailleurs », AJ pénal 2005, p. 445.
  • 30.
    Msika Y., « Plaider coupable et rôle de l’avocat à Pontoise et ailleurs », AJ pénal 2005, p. 445.
  • 31.
    Pariguet M., « Le juge et moi », RSC 2012, p. 361.
  • 32.
    Lebéhot T., « Le cadre juridique de la médiation pénale », AJ pénal 2011, p. 216.
  • 33.
    Pariguet M., « Le juge et moi », RSC 2012, p. 361.
  • 34.
    Poncela P., « Quand le procureur compose avec la peine », RSC 2002, p. 638.
  • 35.
    Pariguet M., « Le juge et moi », RSC 2012, p. 361.
  • 36.
    Saas C., « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur », RSC 2004, p. 827.
  • 37.
    Pin X., « La privatisation du procès pénal », RSC 2002, p. 245.
  • 38.
    Viennot C., Le Procès pénal accéléré. Étude des transformations du jugement pénal, 2012, Dalloz, p. 336.
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