Quelle indemnisation pour les victimes de violences intrafamiliales après la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ?

Publié le 09/04/2024
Quelle indemnisation pour les victimes de violences intrafamiliales après la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ?
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Si les victimes de violences intrafamiliales relèvent déjà du système spécial d’indemnisation par la solidarité nationale organisé par le Code de procédure pénale (CPP, art. 706-3 et s.), c’est aux mêmes conditions que les autres victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une infraction pénale. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023/2027 facilite désormais l’accès des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) dans des conditions qui pourraient, encore, être améliorées. Plusieurs propositions sont, à cet égard, suggérées.

L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027

Un enjeu de politique publique. L’amélioration du traitement judiciaire des violences intrafamiliales est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Depuis le lancement du Grenelle des violences conjugales en 2019, la mobilisation ne faiblit pas. Annoncés en mai 2023 par le garde des Sceaux, les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales sont effectifs dans les tribunaux judiciaires et les cours d’appel depuis le 1er janvier 20241. Les magistrats coordinateurs du pôle ont pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les mesures et actions en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Ils rendent compte de l’activité de leur pôle et peuvent formuler des propositions d’amélioration des dispositifs mis en place. Le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 institue également des comités de pilotage, associant acteurs juridictionnels et partenaires extérieurs, dans un objectif de renforcement de l’efficacité des pôles nouvellement créés. Ces pôles, qui ne sont pas des juridictions spécialisées mais des « espaces de coordination », constituent une des réponses apportées par le législateur à un contentieux en constante évolution (augmentation de 123 % des condamnations entre 2017 et 2022), exigeant des mesures de prévention et de répression efficaces pour la protection des personnes vulnérables au sein de la famille2.

Indemnisation civile : entre droit commun et droit spécial. Lorsque le dommage n’aura pu être évité, le droit de la responsabilité civile permet aux victimes d’obtenir la réparation intégrale des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. Paradoxalement, et à la différence de celle d’autres victimes (victimes d’accidents de la circulation, victimes de produits défectueux, victimes de l’amiante, de certains produits de santé…)3 la réparation civile des préjudices subis par les victimes de violences intrafamiliales ne relève d’aucun traitement spécifique. Sur le fondement du droit commun4, la victime recherchera la responsabilité civile de l’auteur du dommage, soit à l’occasion d’une action en justice exercée devant la juridiction civile, soit en se constituant partie civile devant la juridiction répressive qui statuera sur les dommages et intérêts civils. La voie judiciaire n’est cependant pas la seule voie envisageable pour l’indemnisation des préjudices consécutifs à des faits de violences intrafamiliales. En effet, notre droit de la responsabilité civile connaît des systèmes spéciaux d’indemnisation qui réservent à certaines victimes5 un traitement de faveur dérogeant, à plusieurs égards, au droit commun de la responsabilité. Parmi celles-ci, les victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une infraction pénale profitent, depuis la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, d’un accès facilité à l’indemnisation6. Un accès d’abord facilité par le déclenchement d’une procédure d’indemnisation amiable7 lancée par la victime auprès d’une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction civile créée par la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, présente au sein de chaque tribunal judiciaire8. Un accès à l’indemnisation ensuite facilité par le fait que l’indemnité est versée par le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI), un fonds principalement financé par la solidarité nationale grâce à un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens conclus en France9.

Traitement spécifique des victimes de violences intrafamiliales. Jusqu’à présent, l’accès à ce régime spécial d’indemnisation par la solidarité nationale, réservé par les articles 706-3 et suivants du CPP aux victimes de violences, n’envisageait pas spécifiquement les victimes de violences intrafamiliales. Celles-ci étaient néanmoins éligibles à l’indemnisation par le fonds de garantie, soit en raison de la gravité du dommage corporel subi10 soit, mais à des conditions alors plus contraignantes, en cas d’atteinte légère à la personne ou de dommage matériel causé par une des infractions limitativement énumérées par le législateur11. Une étape dans le traitement de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales est franchie avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Le système spécial d’indemnisation issu de l’article 706-3 du CPP vise spécifiquement, désormais, les victimes de violences intrafamiliales pour améliorer leur accès à l’indemnisation. Si l’éligibilité des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale demeure soumise à conditions (I), certaines, maintenues à l’égard des autres victimes de violence, ont été supprimées par le législateur facilitant ainsi l’accès de ces victimes à l’indemnisation (II).

I – L’accès conditionné des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale

L’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales par la solidarité nationale ne relève pas d’un régime propre d’indemnisation mais obéit aux conditions posées par le Code de procédure pénale pour les victimes de violences, à l’exclusion des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et des victimes françaises de ces faits à l’étranger12. Ces conditions, issues de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, sont communes à toutes les victimes de faits volontaires ou non présentant l’élément matériel d’une infraction pénale. La première exigence tient à la nationalité de la victime, la seconde concerne la gravité du dommage subi. L’une et l’autre conditionnent le droit de la victime à une réparation, en principe intégrale13, directement versée par l’organisme payeur (le fonds) sans contraindre la victime à rechercher au préalable la responsabilité civile de l’auteur du dommage.

A – Condition tenant à la nationalité de la victime

Indifférence de la nationalité. Lorsqu’est envisagée la nationalité de la victime, directe ou par ricochet, trois hypothèses doivent être distinguées. Si la victime, majeure ou mineure, est de nationalité française, le lieu de survenance du dommage importe peu. Sous réserve de ne pas relever de la compétence d’un autre fonds14, la victime française est éligible au système spécial d’indemnisation dès lors qu’elle a subi un dommage ouvrant droit à indemnisation par le FGTI15. Sous la même réserve tenant à la nature du dommage, la victime ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne est admise au bénéfice des articles 706-3 et suivants du CPP sans autre condition que la survenance des faits sur le territoire national. La dernière hypothèse concerne la victime non ressortissante de l’Union européenne.

Amélioration du sort des victimes non ressortissantes de lUnion européenne. Jusqu’à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, l’article 706-3, 3°, du CPP conditionnait leur accès à l’indemnisation par le FGTI à la régularité du séjour sur le sol national au jour des faits ou de la demande d’indemnisation. À défaut, l’inéligibilité au système spécial d’indemnisation contraignait la victime à agir en justice contre l’auteur du dommage, si tant est qu’il fût connu, et l’exposait au risque d’insolvabilité. En supprimant la condition de régularité du séjour sur le territoire national, la loi du 5 août 2013 a étendu le champ d’application rationae personae du dispositif d’indemnisation par le FGTI. Comme pour les victimes ressortissantes d’un État de l’Union européenne, le texte n’exige que la commission des faits à l’origine du dommage sur le sol français. Dans l’intérêt de la victime, la jurisprudence a en outre précisé que la loi nouvelle s’appliquait aux demandes d’indemnisation formées après son entrée en vigueur, y compris pour des faits antérieurs, au motif que « l’existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande »16. Écartant l’application de la loi en vigueur au jour du dommage, la solution préserve les intérêts de la victime de nationalité étrangère et profite, par voie de conséquence, à la victime de violences intrafamiliales placée dans la même situation.

Outre la nationalité de la victime ou la commission des faits sur le sol national, l’article 706-3 du CPP conditionne l’admission au bénéfice du système spécial d’indemnisation à une autre condition : la condition de gravité du dommage.

B – Condition tenant à la gravité du dommage

Principe et exceptions. La réparation intégrale des préjudices des victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une d’infraction est conditionnée à la gravité du dommage. L’article 706-3, 2°, du CPP exige en effet que la victime ait subi un dommage corporel ayant entraîné la mort, une incapacité permanente de travail ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois. Le législateur assortit toutefois cette condition d’exceptions qui tiennent à la nature de l’infraction à l’origine du dommage.

En cas de dommage corporel grave (mort, incapacité permanente ou incapacité totale de travail supérieure à un mois), la victime peut, dans le délai de l’article 706-5 du CPP17, adresser une demande d’indemnité à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la procédure d’indemnisation, jusque-là judiciaire, est devenue une procédure amiable entre la victime et le fonds de garantie, afin d’accélérer l’indemnisation des préjudices consécutifs au dommage subi. Son déroulement est ainsi contraint par plusieurs délais18. Après l’examen de la recevabilité de la demande, la CIVI la transmet sans délai au fonds, qui dispose de deux mois pour adresser une offre d’indemnisation ou, au contraire, pour motiver le rejet de la demande d’indemnité. Si la victime accepte l’offre d’indemnité – ce à quoi rien ne l’oblige – dans un délai de deux mois, le fonds transmet le constat d’accord au président de la CIVI pour homologation19. La notification de l’homologation fait courir un délai d’un mois à l’issue duquel l’organisme payeur verse l’indemnité à la victime20. C’est ainsi une procédure rapide qui dispense la victime de rechercher d’abord son indemnisation auprès du responsable du dommage mais qui suppose un dommage corporel d’une certaine gravité.

Faveur légale tenant à la nature de linfraction. Le législateur réserve un traitement plus favorable aux victimes d’infractions limitativement énumérées à l’article 706-3, 2°, du CPP en les dispensant de justifier d’un dommage corporel atteignant le seuil légal de gravité. Outre les victimes de réduction en esclavage, de travail forcé, de traites des êtres humains et celles réduites en servitude21, les victimes de faits prévus par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal échappent à la condition de gravité du dommage corporel. Ces articles répriment les agressions sexuelles, les viols, et les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans ainsi que les viols et agressions sexuelles notamment commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Les victimes de violences sexuelles intrafamiliales peuvent ainsi solliciter une réparation intégrale par le FGTI sans avoir à justifier d’un mois au moins d’incapacité totale de travail. Par l’intermédiaire de la CIVI, la victime adressera une demande d’indemnité au fonds lequel, en cas d’indemnisation de la victime, sera subrogé dans ses droits pour obtenir du responsable du dommage le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée22. L’auteur du dommage ne profite d’aucune immunité civile. Sa responsabilité civile demeure mais le risque d’insolvabilité pèse sur le fonds de garantie et non sur la victime.

Dans le cas où le dommage corporel n’a pas pour origine l’élément matériel d’une infraction sexuelle prévue et réprimée aux articles 222-22 à 222-30 du Code pénal, la victime doit justifier d’un dommage corporel grave. À défaut, elle dispose d’un recours contre le FGTI cette fois soumis à des conditions contraignantes et pour un résultat moins satisfaisant puisque le montant de l’indemnisation est plafonné au triple du montant mensuel du plafond de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle23. Outre le plafonnement de l’indemnité, la victime doit remplir les conditions posées par l’article 706-14 du CPP. L’une tient aux ressources de la victime, qui doivent être inférieures au plafond prévu par l’article 4de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, pour qu’elle puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.L’autre condition consiste en la preuve de la situation matérielle ou psychologique grave dans laquelle se trouve la victime du fait de l’infraction tandis que la dernière condition constitue le corollaire de la subsidiarité de l’intervention du fonds de garantie. Elle contraint la victime à justifier de l’impossibilité d’obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice auprès de l’auteur du fait dommageable.

Ces conditions sont cumulatives. Si ces dernières ne sont pas réunies, la victime de violences intrafamiliales ayant subi une atteinte légère à la personne non causée par des faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal, se trouve exclue de l’indemnisation par la solidarité nationale. La voie judiciaire constitue alors la seule voie envisageable pour obtenir, de l’auteur des violences à l’origine du dommage, la réparation des préjudices subis. Toutefois, depuis la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 ayant institué le SARVI (le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts), la victime peut sous certaines conditions solliciter du FGTI une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui auront été alloués par décision définitive de la juridiction répressive devant laquelle elle se sera constituée partie civile24. Ainsi, en l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le SARVI25. Le FGTI verse l’intégralité des dommages et intérêts à la partie civile lorsque leur montant ne dépasse pas 1 000 euros, ou une provision correspondant à 30 % du montant des dommages et intérêts dans la limite d’un plafond de 3 000 euros26. Le fonds de garantie est ensuite subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du CPP.

À l’examen des textes du Code de procédure pénale, il apparaît que si les victimes de violences intrafamiliales sont admises au bénéfice de l’indemnisation par la solidarité nationale, c’est en qualité de victimes de faits, volontaires ou non, présentant l’élément matériel d’une infraction pénale. À l’exception des victimes d’une infraction sexuelle prévue et réprimée par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal27, les victimes de violences intrafamiliales ne relèvent pas d’un traitement spécifique parmi les victimes de violences. Ce constat doit être nuancé depuis l’adoption de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 dont l’article 25 facilite l’accès des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale.

II – L’accès facilité des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 facilite l’accès des victimes de violences intrafamiliales à l’indemnisation par la solidarité nationale par la suppression de conditions contraignantes maintenues à l’égard des autres victimes de violences. Cette amélioration connaît, toutefois, des limites.

A – Allègement des conditions de l’indemnisation dans l’intérêt des victimes de violences intrafamiliales

Amélioration profitant à toutes les victimes de violences intrafamiliales. L’article 706-3, 2°, du CPP est complété par un alinéa spécifique aux victimes, mineures et majeures, de violences intrafamiliales. Celles-ci échappent à la condition de gravité du dommage lorsque les faits commis contre un mineur ou par le conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité28 sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du Code pénal et par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14. Le premier texte sanctionne les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours notamment sur un mineur de 15 ans, une personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou mentale, grossesse) ou encore sur le conjoint, concubin ou partenaire de pacs. Le second texte, l’article 222-14 du Code pénal, réprime quant à lui les violences habituelles sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable et celles commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs notamment, lorsque ces violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Deux conséquences découlent de la modification de l’article 706-3 du CPP.

La première dispense la victime, majeure ou mineure, de justifier d’un dommage corporel supérieur ou égal à un mois d’incapacité totale de travail. Sous réserve de justifier d’une incapacité totale de huit jours au moins, la victime accède au bénéfice de l’indemnisation au titre de l’article 706-3 du CPP du seul fait de la nature de l’infraction à l’origine du dommage. Elle n’a plus à prouver la réunion des conditions requises par l’article 706-14 du CPP pour les victimes de dommages matériels et d’atteintes légères à la personne. Telle est, en effet, la seconde conséquence attachée à la modification de l’article 706-3 du CPP : la neutralisation des conditions restreignant l’indemnisation de la victime. La condition du plafond de ressources disparaît, la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave du fait de l’infraction n’est plus requise, tandis que l’intervention du fonds de garantie n’est pas subordonnée à un recours préalable de la victime contre l’auteur des faits à l’origine du dommage.

Ainsi, les victimes de violences intrafamiliales ayant subi une incapacité totale de travail comprise entre huit jours et un mois voient leur accès à l’indemnisation par la solidarité nationale facilité. Cette amélioration s’accompagne d’une modification du délai pour agir, cette fois dans le seul intérêt de la victime mineure.

Amélioration réservée à la victime mineure. Depuis la loi du 6 juillet 1990 instituant ce régime spécial d’indemnisation au profit des victimes d’infractions pénales, la demande d’indemnité est soumise à un délai de forclusion de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. L’article 706-5 du CPP prévoit, en outre, la possibilité d’un relevé de forclusion par la CIVI « lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». C’est par le relevé de forclusion que les intérêts de la victime mineure étaient jusque-là préservés. Depuis la loi du 20 novembre 2023, la victime mineure au moment des faits n’aura pas nécessairement besoin de solliciter un relevé de forclusion. L’article 706-5 complété dispose désormais que « lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier ».

L’amélioration de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales réalisée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 se heurte néanmoins à certaines limites.

B – Limites à l’amélioration de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales par la solidarité nationale

L’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales se heurte à deux séries de limites. Certaines tiennent à la qualité de victimes de violences intrafamiliales, d’autres sont communes à toutes les victimes de faits présentant l’élément matériel d’une infraction pénale ayant fait le choix de la procédure d’indemnisation amiable.

Limites spécifiques à la qualité de victimes de violences intrafamiliales. La principale limite, spécifique à la qualité de victime de violences intrafamiliales, tient au montant l’indemnisation. Conformément au droit commun de la responsabilité civile, et sous réserve d’une éventuelle faute de la victime, la réparation est en principe intégrale, comme le rappelle l’article 706-3, alinéa 1er, du CPP. Par exception, la loi du 20 novembre 2023 plafonne le montant de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales en cas d’incapacité totale de travail comprise entre huit jours et un mois29. Si ces victimes échappent aux conditions contraignantes de l’article 706-14 du CPP, elles subissent en revanche un plafonnement du montant de l’indemnité fixé par voie réglementaire et distinct de celui prévu par l’article 706-14 du CPP. L’autre limite spécifique tient à l’application dans le temps de la loi du 20 novembre 2023. La loi nouvelle s’applique à la réparation des préjudices résultant de faits commis à compter de sa publication soit à compter du 21 novembre 2023. En conséquence, la victime d’une incapacité totale de travail inférieure à un mois subie avant le 21 novembre 2023, qui formulera une demande d’indemnisation amiable par le FGTI après cette date, devra remplir les conditions posées par l’article 706-14 du CPP30 à moins que la jurisprudence décide de se placer au jour de la demande et non au jour du fait dommageable31.

L’amélioration de l’indemnisation des victimes de violences intrafamiliales par la solidarité nationale se heurte, également, à des limites communes à toutes les victimes de violences.

Limites communes à toutes les victimes ayant fait le choix de la procédure amiable. Si la procédure d’indemnisation déjudiciarisée présente d’indéniables avantages (notamment au regard du temps de l’indemnisation), elle n’est pas sans risque. Ce risque se rencontre en cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation émise par le fonds de garantie. L’accord conclu entre l’organisme payeur et la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et fait obstacle « à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »32. La victime qui, par exemple, aura omis de solliciter la réparation d’un chef de préjudice, patrimonial comme extrapatrimonial, ne pourra plus s’en prévaloir auprès du fonds. L’hypothèse n’est pas un simple cas d’école. D’abord, parce que les textes organisant la procédure d’indemnisation amiable n’imposent pas l’assistance de la victime. Ensuite, parce que le formulaire d’indemnisation n’est pas de nature à guider la victime dans l’identification des différents préjudices dont la réparation peut être demandée33. Ce formulaire mis à la disposition des victimes est en effet rédigé par le fonds de garantie, c’est-à-dire par l’organisme payeur, débiteur de l’indemnité. C’est ce même fonds qui évalue les préjudices et fixe le montant de la réparation. Le cumul, entre les mains du fonds de garantie, du pouvoir d’évaluer les préjudices avec la charge d’en assurer le paiement menace les intérêts de la victime.

Propositions daméliorations. Afin d’améliorer la situation des victimes lors de la procédure d’indemnisation amiable, plusieurs solutions peuvent être proposées. Il serait, d’une part, opportun de s’inspirer des techniques consuméristes pour reconnaître à la victime un droit de rétractation de l’accord conclu avec l’organisme payeur, comme cela est déjà prévu au profit des victimes d’accidents de la circulation ayant transigé avec le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD), ou encore, au profit des victimes d’un acte terroriste ayant accepté l’offre du FGTI. Ces victimes peuvent dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion34.

Outre la reconnaissance d’un droit de renoncer unilatéralement à l’accord conclu, l’assistance de la victime par un professionnel spécialisé et indépendant pourrait, d’autre part, être rendue obligatoire. Cet accompagnement (par des représentants d’associations d’aide aux victimes par exemple) constitue une mesure à la fois simple à mettre en œuvre et efficace, dès lors elle n’implique pas un effort financier pour la victime ou ses ayants droit.

Enfin, la rédaction du formulaire de demande d’indemnisation pourrait être améliorée, par exemple par l’adjonction d’une liste indicative des préjudices, notamment extrapatrimoniaux, dont la victime du dommage peut demander réparation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    COJ, art. R. 212-62-1 issu du D. n° 2023-1077, 23 nov. 2023. Ces pôles sont composés de magistrats du siège et du parquet ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d’agents contractuels de catégorie A.
  • 2.
    Parmi lesquelles, les téléphones « graves dangers », les bracelets anti-rapprochement, l’augmentation des places d’hébergement dédiées aux victimes de violences conjugales, l’accès facilité à des logements sociaux, le droit pour les victimes de violences conjugales sous ordonnance de protection de débloquer, par anticipation, leur épargne salariale, C. trav., art. R. 3324-22.
  • 3.
    Ces victimes, généralement atteintes dans leur intégrité corporelle, relèvent, selon le contexte de survenance du dommage, de régimes spéciaux de responsabilité et/ou de systèmes spéciaux d’indemnisation lesquels dépassent la logique de responsabilité pour assurer à la victime l’indemnisation du dommage subi dont la charge financière pèse, dans un premier temps, sur un autre que l’auteur du dommage (un fonds de garantie ou un fonds d’indemnisation).
  • 4.
    C. civ., art. 1240 et s.
  • 5.
    Les victimes de dommages corporels le plus souvent.
  • 6.
    CPP, art. 706-3 et s.
  • 7.
    Depuis la L. n° 2004-204, 9 mars 2004, dite Perben II – CPP, art. 706-5-1.
  • 8.
    COJ, art. L. 214-1 et L. 214-2.
  • 9.
    Une autre part des ressources du fonds provient des actions récursoires dirigées contre l’auteur du dommage après indemnisation de la victime, CPP, art. 706-11.
  • 10.
    CPP, art. 706-3, 2°.
  • 11.
    CPP, art. 706-14 visant la « victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ».
  • 12.
    Indemnisées, depuis la L. n° 86-1020, 9 sept. 1986, par le FGTI mais au titre de dispositions spéciales, C. assur., art. L. 126-1 – C. assur., art. L. 422-1 à 6.
  • 13.
    Car « la réparation peut être refusée, ou son montant réduit à raison de la faute de la victime », CPP, art. 706-3, alinéa final, faute par ailleurs opposable à la victime par ricochet. – Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16771 – Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-15696.
  • 14.
    Le FIVA pour les victimes de l’amiante, le FGAOD pour les victimes d’accidents de circulation, l’ONIAM pour les victimes contaminées par le virus du sida, d’accidents médicaux et de certains produits de santé…
  • 15.
    Dommages visés aux articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du CPP.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10069 : Dalloz actualité, 27 janv. 2017, N. Kilgus.
  • 17.
    Délai de forclusion de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Depuis la L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier, v. infra.
  • 18.
    CPP, art. 706-5-1. V. Lasbordes-de Virville, « Le rôle respectif du FGTI et des CIVI dans la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions : à propos du nouvel article 706-5-1 du CPP issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II », RLDC 2007/37, p. 63 à 74.
  • 19.
    CPP, art. R. 50-12-2.
  • 20.
    CPP, art. R. 50-24.
  • 21.
    CPP, art. 224-1 A à 224-1 C– CPP, art. 225-4-1 à 225-4-5 – CPP, art. 225-5 à 225-10 – CPP, art. 225-14-1 et 225-14-2.
  • 22.
    Dans la limite du montant des réparations mises à sa charge de l’auteur du dommage, CPP, art. 706-11.
  • 23.
    L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 4, relative à l’aide juridique.
  • 24.
    CPP, art. 706-15-1 et 706-15-2.
  • 25.
    Dans l’année du jour où la décision est devenue définitive.
  • 26.
    Sans pouvoir être inférieur à 1 000 euros, C. assur., art. L. 422-7.
  • 27.
    Viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
  • 28.
    Ou ancien conjoint, ancien concubin, ancien partenaire à un PACS.
  • 29.
    En cas de décès, d’incapacité permanente ou d’incapacité totale de travail supérieure à un mois, la réparation est intégrale, CPP, art. 706-3, al. 1er.
  • 30.
    La condition de ressources, la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave du fait de l’infraction, et l’impossibilité d’être indemnisée par l’auteur des faits ou une personne tenue à un titre quelconque.
  • 31.
    V. en ce sens, pour l’application de la loi du 5 août 2023, Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10069.
  • 32.
    C. civ., art. 2052.
  • 33.
    Seuls cinq préjudices susceptibles de découler du dommage sont identifiés, essentiellement de nature patrimoniale : la perte des revenus, la diminution des revenus, l’accroissement des charges et l’inaptitude de la victime à exercer une activité professionnelle. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux, seule est envisagée la situation psychologique rare. Rien sur les autres préjudices extrapatrimoniaux, permanents (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel…) ou temporaires comme les souffrances endurées du fait des blessures ou le préjudice d’angoisse d’une mort imminente de la victime directe, Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15624.
  • 34.
    C. assur., art. L. 211-16 – C. assur., art. L. 422-2.
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