Avocat : La facturation électronique obligatoire au 1er septembre en dix questions

Publié le 26/08/2026 à 8h57

Le 1er septembre prochain, la facturation électronique devient obligatoire. Attention ! Il ne s’agit pas de l’envoi d’un PDF par mail, mais d’un système entièrement nouveau qui concerne aussi les avocats. On fait le point avec Me Patrick Lingibé. 

Avocat : La facturation électronique obligatoire au 1er septembre en dix questions
Le ministère de l’Économie et des Finances à Bercy (Photo : ©Jérôme/AdobeStock)

 L’échéance est imminente. Le mardi 1er septembre 2026, la facturation électronique cesse d’être un projet pour devenir une obligation. Elle ne relève pas de la modernisation volontaire des cabinets. Elle procède d’un dispositif fiscal contraignant, assorti de sanctions.

La réforme est pourtant mal comprise. Beaucoup de professionnels croient être en règle parce qu’ils envoient leurs factures en PDF par courriel. Ils se trompent. D’autres pensent disposer d’un an de sursis. Ils ne l’ont que partiellement.

Ces dix questions exposées ci-après reprennent l’ordre logique du raisonnement : ce qu’est la facture électronique, qui elle oblige, quand, par quel canal, avec quel contenu, sous quelles sanctions, et ce qu’il advient des Outre-mer.

Le dispositif procède de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction[1]. Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 en a précisé les modalités[2].

L’article 62 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a introduit le cachet électronique qualifié comme mode de sécurisation des factures électroniques[3]. Le décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 en a fixé les conditions[4].

L’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a reporté et échelonné le calendrier[5]. Sa mise en œuvre a été assurée par le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024[6]. L’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a ajusté le dispositif et relevé le montant des sanctions[7]. Enfin, le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026[8] et un arrêté du même jour[9] ont parachevé le cadre réglementaire, consacrant notamment la dénomination de « plateforme agréée » et le recentrage du portail public de facturation sur l’annuaire et la concentration des données.

C’est la terminologie de « plateforme agréée » qui est aujourd’hui retenue, tant par l’administration fiscale que par le Conseil national des barreaux. Elle sera utilisée dans les développements qui suivent.

1° Qu’est-ce qu’une facture électronique, et en quoi diffère-t-elle d’un PDF envoyé par courriel ?

C’est la première confusion à lever.

Une facture PDF adressée par messagerie n’est pas une facture électronique au sens de la réforme. C’est une facture papier dématérialisée. Un être humain doit la lire pour en extraire les données.

La facture électronique, au sens de l’article 289 bis du code général des impôts et des normes prises pour son application, est un fichier structuré. Les données y sont nativement exploitables par une machine : identité des parties, base d’imposition, taux, montant de taxe, nature de l’opération. Elle est émise, transmise et reçue sous une forme normalisée, puis intégrée automatiquement dans les systèmes du destinataire et dans ceux de l’administration.

La différence n’est donc pas de support. Elle est de nature. Le PDF transporte une image. La facture électronique transporte de la donnée fiscale.

Les plateformes agréées doivent proposer un socle minimal de formats communs, qui garantit l’interopérabilité des échanges. Trois formats composent ce socle : UBL, CII et Factur-X.[10]

L’administration ne collectera pas pour autant l’ensemble des mentions portées sur la facture. Elle ne récupérera que les données utiles à ses missions, notamment pour le pré-remplissage des déclarations de TVA : vingt-six données obligatoires en 2026, trente-quatre à compter de 2027.

En pratique donc, continuer à émettre un PDF classique après l’entrée en vigueur de l’obligation revient à ne pas facturer conformément aux normes comptables et fiscales.

2° Quelles opérations entrent dans le champ de l’obligation ?

Le champ est fiscal avant d’être commercial. Il se définit par la TVA.

Sont soumises à la facturation électronique les opérations réalisées entre assujettis à la TVA établis en France[11] :

  • les livraisons de biens et les prestations de services situées en France, réalisées entre deux assujettis, et non exonérées de TVA ;
  • les acomptes se rapportant à ces opérations ;
  • les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.

Autrement dit, le périmètre est celui du B to B domestique taxable.

Ce qui en sort ne disparaît pas pour autant du contrôle. Les opérations réalisées avec des particuliers, avec certaines associations ou avec des opérateurs étrangers relèvent de l’e-reporting, examiné à la question 6.

Les activités exonérées de TVA échappent à l’obligation d’émission.

Elles n’échappent pas nécessairement à l’obligation de réception ni à l’obligation déclarative.

La foire aux questions de la direction générale des finances publiques cite l’exemple du médecin généraliste : bien que ses prestations de soins soient exonérées, il devra avoir choisi une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026 pour recevoir les factures de ses fournisseurs.

 3° Quel est le calendrier exact, et comment la taille de l’entreprise s’apprécie-t-elle ?

C’est le point le plus mal lu de la réforme, parce qu’il comporte deux obligations distinctes.

 L’obligation de réception s’applique à toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026.

Sans exception de taille. Un cabinet de deux associés est concerné au même titre qu’une société du CAC 40.

Il doit être en mesure de recevoir une facture électronique dès cette date.

 L’obligation d’émission est échelonnée :

  • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
  • 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

 L’anticipation est permise. Une PME ou une micro-entreprise peut ainsi émettre ses factures au format électronique avant le 1er septembre 2027, en se rapprochant d’une plateforme agréée.

Cette anticipation est sans effet toutefois sur l’obligation d’e-reporting, qui peut être mise en œuvre distinctement, au plus tard à cette même date. Et dès le 1er septembre 2026, le destinataire doit être en capacité d’accepter la facture électronique que lui adresse un émetteur entré par anticipation dans le dispositif.[12]

La taille s’apprécie au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 :

Catégorie Effectif Chiffre d’affaires ou total de bilan
Micro-entreprise Moins de 10 personnes CA ou bilan inférieur ou égal à 2 M€
PME (hors micro) Moins de 250 personnes CA inférieur ou égal à 50 M€ ou bilan inférieur ou égal à 43 M€
ETI (hors PME) Moins de 5 000 personnes CA inférieur ou égal à 1 500 M€ ou bilan inférieur ou égal à 2 000 M€
Grande entreprise Toute entreprise ne relevant d’aucune des catégories précédentes

La grande entreprise est définie par défaut. Une entreprise de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires excède 1 500 M€ et le bilan 2 000 M€ est une grande entreprise.

Selon la foire aux questions publiée par la direction générale des finances publiques (« J’approfondis la facturation électronique », version du 15 juin 2026)[13], la taille s’apprécie au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, du premier exercice clos à compter de cette date. L’entreprise s’entend de l’unité légale, identifiée par son numéro SIREN. Le franchissement de catégorie obéit à une double règle : le dépassement du seul critère de l’effectif suffit ; à défaut, il faut que le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan excèdent l’un et l’autre les seuils.

Ce qu’il faut retenir. Aucun cabinet ne dispose d’un sursis complet. Le sursis porte sur l’émission, en aucun cas sur la réception.

4° Le cabinet d’avocats est-il concerné, et à quelle échéance ?

Oui, sans ambiguïté. L’avocat est un assujetti à la TVA au titre de ses prestations de services.

Il entre donc dans le champ de la réforme.

L’immense majorité des structures d’exercice relève de la catégorie des PME ou des micro-entreprises.

Le Conseil national des barreaux retient en conséquence le schéma suivant[14] :

  • au 1er septembre 2026, tout avocat doit être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée ;
  • au 1er septembre 2027, l’avocat qui facture des clients assujettis à la TVA doit émettre ses factures au format structuré, et celui qui facture des clients non professionnels doit transmettre périodiquement les données de transaction et de paiement.

Une structure d’exercice atteignant les seuils de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI), hypothèse marginale mais non théorique pour certains cabinets d’affaires intégrés, basculerait dès le 1er septembre 2026 pour l’émission.

La vérification de la catégorie n’est donc pas une formalité.

5° Faut-il obligatoirement passer par une plateforme agréée ?

Oui. Et c’est le point d’organisation le plus urgent.

À compter du 1er septembre 2026, les factures doivent transiter par une plateforme agréée par l’État, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une solution de facturation compatible.

Chaque entreprise doit désigner sa plateforme, pour émettre, pour recevoir et pour déclarer ses données. La solution compatible s’entend d’un outil qui offre des fonctionnalités conformes aux attendus de la réforme et qui est connecté à au moins une plateforme agréée.

La plateforme agréée constitue l’unique intermédiaire reconnu par l’administration fiscale. Il n’existe pas de voie parallèle.

Trois précisions utiles.

 Le choix est libre. Une entreprise peut désigner une ou plusieurs plateformes agréées, et retenir des plateformes différentes pour l’émission et pour la réception.

La réception ouvre des prérogatives nouvelles. Le destinataire peut refuser une facture, de manière motivée et définitive, directement depuis sa plateforme, par exemple lorsqu’il n’en est pas le destinataire. Pour la facture non conforme au devis ou à la commande, des statuts provisoires permettent d’informer le fournisseur du litige. Chaque facture est ainsi suivie tout au long de son cycle de vie.[15]

L’annuaire est le pivot technique. Ouvert en juin 2025, il constitue le service central de l’infrastructure de la réforme. Il répertorie les entreprises concernées, leurs adresses électroniques de réception et la plateforme à laquelle elles sont raccordées ; près de quatre-vingts plateformes agréées y étaient déjà raccordées en septembre 2025, plus d’une centaine à ce jour. Depuis le 18 septembre 2025, un service de consultation, accessible à l’adresse facturation.chorus-pro.gouv.fr/annuaire[16], permet à chaque entreprise de vérifier qu’elle est concernée, d’identifier sa plateforme de réception et de connaître son adresse électronique de facturation. Une facture ne peut être acheminée que si le destinataire y est correctement référencé.

Le portail public de facturation centralise les données et communique avec la direction générale des finances publiques. Chorus Pro reste par ailleurs la plateforme de référence pour la facturation électronique du secteur public. La liste des plateformes agréées immatriculées est publiée par l’administration fiscale sur impots.gouv.fr, et un logo dédié permet de les identifier.[17]

La sphère publique obéit à un régime articulé. Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de recevoir les factures des titulaires de contrats de la commande publique par l’intermédiaire du portail Chorus Pro, l’obligation d’émission des fournisseurs ayant été généralisée par étapes jusqu’au 1er janvier 2020. À compter du 1er septembre 2026, les obligations vers une entité publique s’alignent sur le cadre interentreprises : le fournisseur peut transmettre ses factures par une plateforme agréée raccordée à Chorus Pro, ou continuer, à titre provisoire et jusqu’au 1er septembre 2027 au plus tard, à utiliser les modalités actuelles de Chorus Pro.[18]

Le passage par un prestataire privé a un coût. Ce coût doit être intégré dès maintenant dans les charges de structure du cabinet. Pour la profession, une référence existe désormais : l’abonnement à la solution mise en place par le Conseil national des barreaux a été fixé à 60 euros hors taxes par an (voir la question 8).

6° Qu’est-ce que l’e-reporting, et qui doit s’y soumettre ?

L’e-reporting est le second étage de la réforme. Il est souvent négligé, à tort.

La réforme comporte en réalité trois volets, que le rapport d’étape du Conseil national des barreaux présenté à l’assemblée générale du 12 juin 2026 distingue clairement :

1.la facturation électronique (e-invoicing), pour les opérations entre entreprises établies en France et assujetties à la TVA, y compris celles bénéficiant de la franchise en base ;

2. l’e-reporting de transaction, pour les opérations avec des personnes non assujetties (particuliers notamment) ou avec des opérateurs établis à l’étranger ;

3. l’e-reporting de paiement, pour les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. C’est le régime de droit commun des prestations de services lorsque le prestataire n’a pas opté pour le paiement de la taxe d’après les débits. Il porte sur le montant effectivement encaissé, qui détermine la TVA collectée exigible.

Là où la facturation électronique organise la circulation de la facture entre deux assujettis français, l’e-reporting organise la transmission à l’administration des données de transaction et de paiement pour les opérations qui échappent à ce circuit.

Sont principalement concernées :

  • les opérations réalisées avec des particuliers, c’est-à-dire l’essentiel de la clientèle privée pour un cabinet ;
  • les opérations réalisées avec des clients non assujettis ou certaines associations ;
  • les opérations réalisées avec des opérateurs étrangers.

Le sort des associations mérite une précision. L’association à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives sont prépondérantes et dont les recettes annuelles lucratives n’excèdent pas 81 051 euros pour 2026, est considérée comme non assujettie à la TVA : elle n’a aucune démarche à effectuer, mais les opérations réalisées à son profit entrent dans le champ de l’e-reporting du prestataire. L’association assujettie relève, elle, du circuit de la facturation électronique.[19]

Le calendrier est identique à celui de l’obligation d’émission. Pour un cabinet relevant de la catégorie PME ou micro-entreprise, l’échéance est donc le 1er septembre 2027.

Un avocat dont la clientèle est majoritairement composée de personnes physiques ne sera pas dispensé. Il transmettra des données à l’administration au titre de l’e-reporting, à défaut d’émettre des factures électroniques au titre du B to B. Et sauf option pour les débits, l’e-reporting de paiement s’ajoutera pour lui à l’e-reporting de transaction, puisque la TVA sur ses honoraires est exigible à l’encaissement.

Une précision pratique, issue de la foire aux questions de la direction générale des finances publiques : ces données ne sont pas transmises au fil de l’eau. La fréquence dépend du régime d’imposition à la TVA. Un avocat en franchise en base transmettra ainsi ses données tous les deux mois ; sous le régime réel normal mensuel, la transmission des données de transaction intervient trois fois par mois et celle des données de paiement chaque mois.

 7° Quelles sont les nouvelles mentions obligatoires sur les factures ?

Quatre mentions s’ajoutent à celles déjà exigées, selon le même calendrier que l’obligation d’émission : 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Elles ont été rendues obligatoires par le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, qui a modifié l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts.

  1. Le numéro SIREN du client, lorsque celui-ci est une entreprise.
  2. L’adresse de livraison des biens, lorsqu’elle diffère de l’adresse de facturation.
  3. La nature des opérations facturées, en précisant s’il s’agit de livraisons de biens, de prestations de services, ou d’une combinaison des deux.
  4. La mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits », lorsque le prestataire a exercé cette option.

Ces mentions s’ajoutent au socle existant, qui demeure : date d’émission, numéro unique fondé sur une séquence chronologique et continue, date de la vente ou de la prestation, identité complète du vendeur et du client, numéro individuel d’identification à la TVA au-delà de 150 euros hors taxes, désignation et décompte détaillé des prestations, montants hors taxes et toutes taxes comprises, réductions de prix, date de règlement, conditions d’escompte, taux des pénalités de retard et mention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Le socle général figure à l’article L. 441-9 du code de commerce et à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts.[20]

Rappelons également les mentions particulières qui subsistent, notamment « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts » pour le vendeur en franchise en base, la mention « Auto-liquidation » lorsque le preneur est redevable de la taxe, et la mention « Auto-facturation » lorsque le client établit lui-même la facture.

Pour un cabinet d’avocats, la troisième nouvelle mention appelle une vigilance particulière. Elle impose de qualifier la nature de l’opération, non son contenu. Nous verrons cet aspect à la question 8.

8° Le secret professionnel de l’avocat est-il compatible avec ce dispositif ?

La question est légitime. Elle est au cœur des travaux du Conseil national des barreaux depuis 2022. Le rapport d’étape présenté à l’assemblée générale du 12 juin 2026 par la commission des règles et usages et la commission droit et entreprise permet d’en dresser un état précis.[21]

La position de la profession. Par résolution du 20 septembre 2024, l’assemblée générale du CNB a estimé que le dispositif portait atteinte au secret professionnel, en ce qu’il oblige l’avocat à transmettre à l’administration fiscale l’identité de ses clients, information couverte par l’article 2.2 du règlement intérieur national. Elle a exigé que la profession soit exclue de l’e-invoicing et ne soit soumise qu’au seul e-reporting, sans transmission de l’identité et de l’adresse du client. Elle a également demandé un engagement écrit garantissant l’absence de croisement des données à des fins de profilage, notamment à l’occasion de contrôles fiscaux des clients.

La réponse de l’administration. Par lettre du 15 septembre 2025, la direction générale des finances publiques a refusé l’exclusion des avocats du dispositif. Elle a en revanche confirmé des garanties qui reposent sur un fondement réglementaire exprès. L’article 242 nonies J de l’annexe II au code général des impôts exclut des données transmises à l’administration « la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l’article 226-13 du code pénal ».

La traduction technique. Le cas d’usage n° 36 des spécifications externes, intitulé « Opérations soumises au secret professionnel et échanges de données sensibles », organise le traitement de ces opérations. L’avocat sert une mention générique dans le champ « nom de l’article » (balise BT-153), seul transmis à l’administration fiscale. Le détail de la prestation, nécessaire à l’égard du client, peut être porté dans la balise BT-154, accessible aux seules parties mentionnées sur la facture.

Le périmètre exact des données transmises, tel que précisé par la DGFiP dans sa lettre du 15 septembre 2025 :

  • clients particuliers : ni données d’identification, ni nature de la prestation ;
  • clients professionnels non assujettis à la TVA : ni données d’identification, ni nature de la prestation ;
  • clients professionnels assujettis à la TVA : uniquement le numéro SIREN et, dans certains cas, le numéro de TVA intracommunautaire. Ni l’identité du dirigeant, ni celle du contact chargé du dossier, ni la nature de la prestation ne sont demandées.

La garantie de principe ne dispense pas de la vigilance opérationnelle. Le risque ne se situe pas dans le texte, il se situe dans le paramétrage. Un libellé de prestation trop bavard, une référence de dossier explicite, un intitulé reprenant le nom du contradicteur : voilà comment le secret se perd, non par la loi, mais par la pratique. Le CNB maintient d’ailleurs ses réserves sur la transmission de l’identité des clients professionnels assujettis et sur le risque de croisement des données, qui n’a fait l’objet d’aucun engagement législatif.

Les garanties tenant aux plateformes. Le niveau d’exigence de l’agrément apporte des sûretés sérieuses. Pour être immatriculée, la plateforme doit justifier des mesures de sécurité de l’article 32 du règlement général sur la protection des données, d’une certification ISO/IEC 27001 en cours de validité, d’une qualification SecNumCloud de l’ANSSI en cas d’hébergement externalisé, et d’un hébergement dans l’Union européenne sans transfert de données hors de celle-ci. Les plateformes sont auditées annuellement et l’immatriculation peut être retirée en cas de manquement (article 1788 E du code général des impôts). Lors d’une réunion du 2 février 2026 avec le groupe de travail du CNB, la DGFiP a comparé ce niveau d’exigence à celui applicable aux données numériques de santé.

L’accompagnement de la profession. Le Conseil national des barreaux a organisé deux webinaires, le 5 mars 2026 avec l’ANAFAGC[22] et le 2 avril 2026 avec la DGFiP[23], ce dernier consacré notamment aux cas d’usage propres à la profession : aide juridictionnelle, honoraires et débours, factures de frais. Une FAQ dédiée est en ligne sur son site. Un benchmark a été conduit auprès de 51 opérateurs, quinze d’entre eux ayant répondu, puis un appel d’offres a été lancé sur la base d’un cahier des charges élaboré avec l’appui d’un expert.

La solution de la profession. La démarche a abouti. Le 24 août 2026, le CNB a lancé, avec ses partenaires Cecurity et l’ANAFAGC, la plateforme officielle de la profession, dénommée e-Facturation[24]. L’abonnement forfaitaire annuel a été fixé à 60 euros hors taxes. Lors de la souscription, l’avocat désigne sa plateforme agréée, ce qui permet son inscription dans l’annuaire de l’administration fiscale et la réception des factures électroniques de ses fournisseurs dès le 1er septembre 2026. Un webinaire de présentation a été organisé le mardi 25 août 2026 par le CNB[25].

Les risques identifiés par la profession. La brochure du groupe de travail du CNB de décembre 2025 en retient trois : la divulgation indirecte, par la mention de l’objet de la prestation ou du nom du client ; le traitement inadapté des données par des prestataires non spécialisés ; le risque disciplinaire, en cas de recours à un prestataire non conforme aux exigences de confidentialité. Elle invite en conséquence à des clauses renforcées dans les contrats conclus avec les prestataires : confidentialité, interdiction de transfert des données hors de l’Union européenne, possibilités d’audit.[26]

Recommandation à mettre en œuvre : en premier lieu, auditer dès à présent les libellés de facturation du cabinet ; en deuxième lieu, adopter une nomenclature neutre servie dans le champ BT-153 ; en troisième lieu, vérifier contractuellement les engagements de confidentialité et de localisation des données de la plateforme agréée retenue. Sur ce dernier point, nous indiquons que la solution e-Facturation mise à disposition des avocats par le CNB a été étudiée tout spécialement dans l’optique de protéger et de sécuriser impérativement le secret professionnel dont l’avocat est dépositaire et qui s’impose à ce dernier.

9° Comment la réforme s’applique-t-elle dans les Outre-mer ?

C’est le point le plus mal traité par la littérature généraliste. Il commande pourtant l’ensemble du raisonnement pour les praticiens ultramarins.

Le critère n’est pas territorial au sens administratif. Il est fiscal : la facturation électronique suit l’applicabilité de la TVA.

Territoires dans le champ : la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. La TVA y étant applicable, les opérateurs qui y sont établis sont soumis à la facturation électronique et à l’e-reporting dans les mêmes conditions que ceux de l’Hexagone.

Territoires hors champ de la facturation électronique : la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour la Guyane et Mayotte, la position de la direction générale des finances publiques est sans détour : la TVA n’y étant pas applicable, les opérateurs qui y sont situés n’ont pas la qualité d’assujetti et n’entrent pas dans le champ de la facturation électronique. Sa foire aux questions répond à l’entreprise qui y est établie : « vous n’êtes pas concerné par la réforme de la facturation électronique ».[27]

Mais l’exclusion n’est pas générale.

Deux pièges méritent d’être signalés.

Premier piège, l’e-reporting. Un opérateur établi en Guyane ou à Mayotte peut, comme les opérateurs non établis en France, être soumis à l’obligation de transmission des données dès lors qu’il réalise des opérations réputées situées en France soumises à la TVA, au sens du II de l’article 290 du code général des impôts. Être hors champ de la facture électronique ne signifie donc pas être hors de toute obligation déclarative.

Second piège, le flux inverse. L’opérateur établi dans l’Hexagone qui facture un client guyanais est soumis à l’obligation de transmission des données au titre de l’article 290-I du code général des impôts. Le cabinet guyanais recevra donc des documents relevant d’un régime auquel il n’est pas lui-même soumis.

La lecture littérale de ces réponses conduit à considérer que l’obligation de réception au 1er septembre 2026 ne s’applique pas aux entreprises établies en Guyane et à Mayotte.

Cependant, pour toute situation particulière, une confirmation écrite de l’administration reste selon nous prudente avant prise de position définitive.

10° Quelles sanctions encourt-on, et quelles sont les obligations de conservation ?

C’est le point où le praticien mesure vraiment le risque.

Le dispositif répressif résulte désormais de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a relevé les montants initialement prévus[28] :

  • défaut d’émission de la facture sous format électronique : amende forfaitaire de 50 euros par facture, plafonnée à 15 000 euros par année civile (article 1737 du code général des impôts), l’amende n’étant pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration ;
  • défaut de transmission des données de l’e-reporting : amende de 500 euros par transmission, plafonnée à 15 000 euros par année civile (article 1788 D du code général des impôts), assortie de la même tolérance pour la première infraction ;
  • défaut de choix d’une plateforme agréée de réception au 1er septembre 2026 : amende de 500 euros, trois mois après l’envoi d’une mise en demeure par l’administration fiscale restée sans effet ; en cas de persistance, le montant est porté à 1 000 euros après chaque nouvelle période de trois mois suivant une mise en demeure infructueuse (article 1737, IV bis du code général des impôts).

Pour les plateformes agréées elles-mêmes, le manquement à leurs obligations de transmission est sanctionné par une amende de 50 euros par facture, plafonnée à 45 000 euros par année civile (article 1737, IV du code général des impôts), et par une amende de 750 euros par transmission de données d’e-reporting, plafonnée à 100 000 euros par année civile (article 1788 D, III et IV). Les manquements répétés peuvent conduire au retrait de l’immatriculation (article 1788 E).

Les documents, dont les factures, établis ou reçus sur support informatique doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de six ans (article L. 102 B du livre des procédures fiscales), courant à compter de la date à laquelle la facture a été établie.[29]

Nous précisons que ce délai fiscal ne se confond ni avec les délais de conservation propres au dossier de l’avocat, ni avec les obligations issues de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment.

Le recours au cachet électronique qualifié est possible. Utilisé par les personnes morales, il garantit l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture et atteste que le créateur du cachet est bien à l’origine du document. Ses conditions ont été précisées par le décret n° 2023-377 du 16 mai 2023.

Ce qu’il faut faire maintenant

Six actions, par ordre d’urgence.

  1. Vérifier la catégorie de la structure (micro-entreprise, PME, ETI, grande entreprise) pour déterminer la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’émission.
  2. Choisir une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026, l’obligation de réception ne connaissant aucun report. Consulter la liste des plateformes immatriculées sur impots.gouv.fr et examiner la solution e-Facturation lancée par le CNB avec Cecurity et l’ANAFAGC, dont l’abonnement forfaitaire annuel est de 60 euros hors taxes.
  3. Vérifier le référencement du cabinet dans l’annuaire, via le service de consultation accessible à l’adresse facturation.chorus-pro.gouv.fr/annuaire et l’exactitude de l’adresse électronique de réception.
  4. Auditer les libellés de facturation au regard du secret professionnel et adopter une nomenclature neutre.
  5. Pour les praticiens ultramarins, qualifier précisément la situation territoriale : dans le champ pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, hors champ de la facture électronique mais potentiellement dans le champ de l’e-reporting pour la Guyane et Mayotte.
  6. S’assurer de l’outillage du cabinet : un logiciel capable de générer des données structurées, des mentions obligatoires normalisées et une organisation interne pour la réception et le traitement des factures fournisseurs au format structuré.[30]

Un numéro national d’assistance a été ouvert : 0 806 807 807 (service gratuit, prix d’un appel).

Cette réforme n’est pas une contrainte comptable déguisée.

Elle vise à installer une transparence en temps quasi réel des flux économiques au profit de l’administration fiscale.

Les objectifs annoncés sont explicites : lutter contre la fraude à la TVA, réduire les délais de paiement, pré-remplir les déclarations de TVA, connaître l’activité des entreprises en temps réel.

Pour l’avocat, cela signifie que sa facturation devient une donnée fiscale structurée, lisible et exploitable.

 

[1] Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

[2] Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

[3] Article 62 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

[4] Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature ou d’un cachet électronique qualifié.

[5] Article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

[6] Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

[7] Article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

[8] Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique.

[9] Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique.

[10] DGFiP, foire aux questions « Je découvre la facturation électronique », version 2.0 du 23 septembre 2025, questions 2.3, 3.1 et 6.1 à 6.3.

[11] Service-Public Entreprendre, « Facturation électronique : c’est pour bientôt ! », fiche publiée le 19 janvier 2026, mise à jour le 27 février 2026.

[12] DGFiP, foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » précitée, questions 1.3, 5.2 et 5.3.

[13] DGFiP, foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique », version du 15 juin 2026, question 1.1.

[14] CNB, « Facturation électronique : le CNB vous aide à vous préparer », page dédiée mise à jour le 24 août 2026.

[15] DGFiP, foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » précitée, question 3.2.

[16] DGFiP, « Facturation électronique : un cap déterminant est franchi », actualité impots.gouv.fr ; annuaire de la facturation électronique, accessible via Chorus Pro.

[17] DGFiP, « Je consulte la liste des plateformes agréées ».

[18] DGFiP, foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » précitée, questions 11.1 et 11.2.

[19] DGFiP, foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique » précitée, question 1.2.

[20] Service-Public Entreprendre, « Mentions obligatoires sur une facture », fiche vérifiée le 11 août 2026.

[21] CNB, commission des règles et usages et commission droit et entreprise, « Facturation électronique : rapport d’étape », assemblée générale du 12 juin 2026. Les ressources de la profession sont réunies sur la page dédiée du CNB.

[22] Replay du webinaire du jeudi 5 mars 2026 organisé par le CNB avec l’ANAFAGC.

[23] Replay du webinaire du jeudi 2 avril 2026 organisé par le CNB avec la DGFiP.

[24] CNB, page dédiée précitée, mise à jour du 24 août 2026.

[25] Replay du webinaire du mardi 25 août 2026 par le CNB.

[26] CNB, groupe de travail Facturation électronique, brochure « Facturation électronique : l’entrée en vigueur au 1er  septembre 2026 », décembre 2025, diffusée avec le flash info du CNB du 16 décembre 2025 ; ressources disponibles sur la page dédiée du CNB.

[27] DGFiP, foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique » précitée, questions 2.6 à 2.9.

[28] Article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; articles 1737 et 1788 D du code général des impôts. Sur l’amende pour défaut de choix d’une plateforme agréée, DGFiP, foire aux questions « J’approfondis la facturation électronique » précitée, questions 2.4 et 2.5.

[29] Service-Public Entreprendre, « Facturation électronique : c’est pour bientôt ! », fiche précitée.

[30] CNB, flash info du 16 décembre 2025, « Facturation électronique : le CNB vous aide à vous préparer » ; page dédiée du CNB.

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