L’avocat de l’enfant en assistance éducative : une conquête pour l’État de droit

Publié le 15/07/2026 à 10h37

La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2026, consacre le droit de chaque enfant, sans condition de discernement, à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Cette loi brève est l’occasion de faire un point avec Me Patrick Lingibé sur une conquête portée de longue date par la profession d’avocat et sur les conditions de son effectivité.

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La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance a été publiée en tête du Journal officiel du 14 juillet 2026[1]. Elle est issue d’une proposition de loi déposée le 16 septembre 2025 par la députée Ayda Hadizadeh[2], adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, modifiée par le Sénat le 28 mai 2026 puis définitivement adoptée le 1er juillet 2026.

Pour rappel, son article 1er modifie ainsi l’article 375-1 du Code civil, siège de l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative :

 « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

 L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

L’article 2 fixe l’entrée en vigueur de ce dispositif au 6 janvier 2027 et l’article 3 gage la charge pour l’État par une taxe additionnelle à l’accise (NDLR : taxe portant sur la quantité et non sur la valeur d’une marchandise) sur les tabacs.

Il convient de préciser d’emblée la portée de ce texte au regard des sources supérieures. La Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990, fait de l’intérêt supérieur de l’enfant « une considération primordiale » dans toutes les décisions le concernant[3]. En matière pénale, l’assistance de l’enfant par un avocat est obligatoire[4]. En matière d’assistance éducative, c’est-à-dire là précisément où se joue la protection de l’enfant en danger, elle ne l’était pas. L’ampleur du champ concerné donne la mesure de la réforme : entre 110 000 et 124 000 requêtes saisissent chaque année les juges des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil et, au 31 décembre 2023, 175 300 enfants bénéficiaient d’une mesure judiciaire de protection[5].

Nous nous proposons d’analyser cette réforme, d’une part, au regard de la consécration qu’elle opère d’un droit de l’enfant à l’avocat affranchi du critère du discernement (I) et, d’autre part, quant aux conditions de son effectivité, qui appelleront la vigilance de l’ensemble des acteurs (II).

I. LA CONSÉCRATION D’UN DROIT DE L’ENFANT À L’AVOCAT AFFRANCHI DU DISCERNEMENT

La loi du 13 juillet 2026 renverse une architecture ancienne, tout entière construite sur le discernement (A), pour y substituer une assistance systématique adossée à une prise en charge intégrale par l’État (B).

A. L’abandon du critère du discernement, clef de voûte du droit antérieur

Rappelons que le droit antérieur reposait sur une distinction cardinale. L’article 1186 du Code de procédure civile prévoyait que « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office »[6]. Cette condition de discernement, consacrée par le décret du 15 mars 2002 dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en avait fait la clef de l’exercice par le mineur de ses droits procéduraux[7], gouvernait ainsi l’accès de l’enfant à la défense. L’article 375-1 du Code civil permettait certes au juge des enfants, lorsque l’intérêt de l’enfant capable de discernement l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Pour le mineur non discernant, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants avait fait le choix de l’administrateur ad hoc[8].

Nous constatons que ce système aboutissait à un paradoxe difficilement soutenable. Le mineur est partie à la procédure d’assistance éducative, sans représentation, ce qui constitue une singularité dans notre droit. Mais l’exercice effectif de ses droits était subordonné à un discernement souverainement apprécié par le juge. Le nourrisson, l’enfant mutique, l’enfant en situation de handicap, c’est-à-dire les plus vulnérables des vulnérables, se trouvaient être précisément ceux qui ne pouvaient être assistés d’un avocat. Les droits de l’enfant ne sauraient pourtant commencer le jour où celui-ci est capable de les réclamer lui-même. À cette faille s’ajoutaient des pratiques hétérogènes d’un cabinet de juge des enfants à l’autre et, dans les faits, la rareté de l’avocat en assistance éducative, celui-ci n’apparaissant le plus souvent que par ricochet d’une procédure pénale parallèle.

Le terrain de la réforme était pourtant préparé. Des expérimentations locales, conduites notamment dans les ressorts d’Avignon, de Bourges, de Caen et de Nanterre, avaient montré que la présence de l’avocat sécurise le mineur, améliore sa compréhension de la procédure et son adhésion à la mesure, et éclaire l’office du juge[9]. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance avait recommandé, en avril 2025, l’obligation pour le juge de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour le mineur[10] Le Conseil économique, social et environnemental l’avait affirmé avec force : dans son avis du 8 octobre 2024, « La protection de l’enfance est en danger », rapporté par Josiane Bigot et Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, il préconisait déjà « l’assistance systématique auprès de l’enfant d’un avocat spécialisé » ainsi qu’un statut pour l’administrateur ad hoc[11]. Les états généraux de la justice de 2022 et le rapport annexé à la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice allaient dans le même sens.

 B. Une assistance systématique adossée à une prise en charge intégrale par l’État

La règle nouvelle tient en une phrase : en matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Le critère du discernement, notion prétorienne dont la profession rappelait qu’elle est absente des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant[12], cesse de conditionner l’accès de l’enfant à la défense. La mécanique retenue est simple et robuste. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le service gardien. Le libre choix de l’avocat par le mineur est préservé. La faculté de désigner un administrateur ad hoc subsiste, par renvoi au second alinéa de l’article 388-2 du Code civil, lorsque les intérêts de l’enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Le financement est à la hauteur du principe posé. L’assistance est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sans condition de ressources. La rapporteure a chiffré devant la commission des lois l’abondement nécessaire de l’enveloppe de l’aide juridictionnelle à 300 millions d’euros au maximum[13]. L’alignement sur la matière pénale est ainsi complet : l’enfant en danger est désormais traité, quant à l’accès à la défense, comme l’enfant en conflit avec la loi. Cette symétrie nous paraît essentielle. Restreindre l’accès à l’avocat, c’est nécessairement limiter l’accès au juge, puisque l’avocat est la pierre angulaire, l’intermédiaire de confiance à travers lequel le citoyen, fût-il âgé de quelques mois, devient un justiciable. En consacrant l’avocat de l’enfant, le législateur fait de l’enfant en danger un sujet de droit à part entière dans la procédure qui décide de son lieu de vie, de ses liens et de son avenir.

 

II. UNE EFFECTIVITÉ SUSPENDUE À DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE EXIGEANTES

Le parcours parlementaire du texte, marqué par l’aiguillon constant de la profession d’avocat, s’est conclu par un compromis sur l’entrée en vigueur (A). Restent les défis de l’exécution, qui conditionnent l’effectivité réelle du droit proclamé (B).

 A. Un compromis parlementaire obtenu sous l’aiguillon constant de la profession d’avocat.

Cette loi est aussi une victoire de la profession d’avocat, qui en fut l’artisan de l’ombre. Le Conseil national des barreaux avait adopté, dès son assemblée générale du 4 juin 2021, une motion demandant que l’article 1186 du code de procédure civile soit modifié afin que tout mineur en assistance éducative soit assisté d’un avocat, quels que soient son âge et son degré de discernement : c’est très exactement le principe que la loi consacre aujourd’hui. La Conférence des bâtonniers de France avait préparé le terrain plus tôt encore, en adoptant le 25 janvier 2008 la Charte nationale de la défense des mineurs[14], qui prévoit un groupe de défense spécifique des mineurs au sein de chacun des 163 barreaux de province[15]. Les assises nationales des avocats d’enfants réunissent chaque année plusieurs centaines de confrères et la mention de spécialisation « droit des enfants » existe depuis 2021[16]. Ces deux institutions ont été entendues par les rapporteurs des deux chambres. Ces actions ont été portées notamment par le groupe de travail Droit des enfants du Conseil national des barreaux, sous la présidence de Maître Arnaud de Saint-Rémy[17], ancien bâtonnier de Rouen, membre du collège ordinal Province du Conseil national des barreaux, et de Maître Agnès Ravat-Sandre, ancienne bâtonnière de Chalon-sur-Saône, présidente de la commission accès au droit de la Conférence des bâtonniers de France.

La navette a mis ce soutien à l’épreuve. En première lecture, la commission des lois de l’Assemblée nationale a recentré le dispositif sur l’article 375-1 du Code civil, la réécriture de l’article 1186 du code de procédure civile relevant du domaine réglementaire, et le texte a été adopté à l’unanimité le 11 décembre 2025. Au Sénat, la commission des lois avait substitué au principe général une simple expérimentation dans cinq tribunaux judiciaires, réservée aux enfants d’au moins sept ans présumés discernants et aux seules mesures de placement[18].

L’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 21 et 22 mai 2026 s’y est opposée par une résolution ferme et forte, faisant valoir que les barreaux sont prêts, les avocats formés et organisés, et que conditionner ou différer ce droit heurterait les engagements internationaux de la France[19]. En séance publique, le 28 mai 2026, sept amendements identiques émanant de tous les groupes, du rapporteur lui-même aux groupes socialiste, centriste, républicain et écologiste, ont rétabli le texte de l’Assemblée nationale. L’expérimentation est morte en séance, tuée par une convergence transpartisane rare.

Le compromis s’est noué sur le calendrier. L’amendement du Gouvernement fixait l’entrée en vigueur au 2 mai 2027 ; un sous-amendement socialiste l’a avancée au 6 janvier 2027. L’Assemblée nationale a adopté ce texte conforme en deuxième lecture le 1er juillet 2026[20]. Ce report n’est pas une frilosité, c’est une précaution d’exécution. Les débats en ont donné un exemple concret : dans un barreau de trente-quatre avocats dont douze suivent les dossiers de mineurs, le bâtonnier doit pouvoir conventionner avec un barreau voisin avant de faire face au flux des désignations. Dès l’adoption définitive du texte, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux, présidé par Julie Couturier, a salué par une résolution du 3 juillet 2026 « une avancée majeure » pour l’effectivité des droits de l’enfant[21].

B. Les défis de l’exécution : le financement, l’articulation des protections et l’égalité territoriale

Trois défis conditionnent l’effectivité du droit proclamé. Le premier est budgétaire. Le droit de l’enfant ne vaudra que par l’enveloppe d’aide juridictionnelle qui le portera, et la loi de finances pour 2027 dira si l’État tient la promesse chiffrée jusqu’à 300 millions d’euros. Sans cet abondement, la désignation systématique deviendrait une charge non compensée pour les avocats et le droit de l’enfant un droit de papier. Le deuxième défi est juridique : la loi juxtapose l’avocat et l’administrateur ad hoc sans en régler la frontière, que les travaux parlementaires reconnaissent eux-mêmes inaboutie. Il conviendra également que le pouvoir réglementaire mette l’article 1186 du code de procédure civile en cohérence avec le nouvel article 375-1, le législateur ayant précisément renoncé à y toucher pour demeurer dans son domaine.

Le troisième défi est territorial, et il nous tient particulièrement à cœur. La loi modifie le Code civil : elle s’appliquera de plein droit dans les cinq départements et régions d’outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. C’est là que la réforme rencontrera son épreuve de vérité. Les barreaux ultramarins sont des barreaux de taille modeste, confrontés à des territoires où l’accès au droit et au juge est difficultueux, voire dans certains cas, impossible, à des audiences foraines éloignées du siège et à une protection de l’enfance sous forte tension. L’exemple, cité dans les débats, du petit barreau contraint de conventionner avec son voisin pour honorer les désignations y prendra un relief singulier : pour six des huit barreaux ultramarins, il n’existe pas de barreau voisin[22][23]. Nous plaidons pour que la chancellerie, les cours d’appel et les conseils départementaux de l’accès au droit ultramarins anticipent dès maintenant, avec les bâtonniers, les conventions, les formations et les moyens indemnitaires nécessaires. La présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, en a fixé le cap devant l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers de France : un accès au droit « partout et surtout pour tous »[24]. L’exercice d’un droit ne peut être à géométrie variable au sein de la République d’un territoire à l’autre, sauf à compromettre les fondements de l’État de droit. Ce que la République promet désormais à chaque enfant en danger, elle le doit au même instant à l’enfant notamment de Cayenne, de Mamoudzou ou de Pointe-à-Pitre[25].

En définitive, la loi du 13 juillet 2026 est une loi brève et c’est une grande loi. Elle clôt un débat ancien en faisant de l’assistance de l’enfant par un avocat un principe et du discernement un souvenir. Elle dépasse le cadre fonctionnel de la protection de l’enfance : elle permet de percevoir la place de l’avocat dans la sphère sociétale, vigie des droits des plus vulnérables, sans lequel il ne peut y avoir de véritable État de droit.

Rendez-vous est donc pris au 6 janvier 2027. À cette date, l’enfant en danger cessera d’être l’objet silencieux de la procédure qui décide de sa vie pour en devenir, par la voix de son avocat, pleinement un sujet.

La profession l’a voulu, le législateur l’a fait.

Il reste donc à l’État de le financer et aux barreaux de le faire vivre, jusque dans les derniers kilomètres de la République.

 

[1] Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, JORF n° 0163 du 14 juillet 2026, texte n° 1.

[2] Proposition de loi n° 1831 visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 ; dossier législatif.

[3] Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, article 3, paragraphe 1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

[4] Code de la justice pénale des mineurs, article L. 12-4 : « Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure. ».

[5] Chiffres de la Drees au 31 décembre 2023 et statistiques des saisines 2019-2023, cités par le rapport n° 2191 de Mme Ayda Hadizadeh, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

[6] Article 1186 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative. La rédaction actuellement en vigueur de cet article, citée au corps du présent article, est issue du décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 ; le décret du 15 mars 2002 est celui qui a introduit la condition de discernement.

[7] Cass. 1ère civ., 21 novembre 1995, citée par le rapport n° 2191 précité.

[8] Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet ».

[9] Sénat, rapport n° 638 du 20 mai 2026 de M. Dany Wattebled, fait au nom de la commission des lois.

[10] Assemblée nationale, rapport n° 1200 fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, 1er avril 2025, recommandation n° 59 – tome 1 ; tome 2.

[11] CESE, avis n° 2024-15, « La protection de l’enfance est en danger : les préconisations du CESE », rapporteures Josiane Bigot et Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, séance plénière du 8 octobre 2024, axe 3.

[12] CNB, résolution de l’assemblée générale des 21 et 22 mai 2026, « PPL assistance éducative : le CNB s’oppose à un amendement sénatorial qui fragilise le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat ».

[13] Assemblée nationale, rapport n° 2934 de Mme Ayda Hadizadeh, fait au nom de la commission des lois, deuxième lecture, 17 juin 2026.

[14] Conférence des bâtonniers de France, assemblée générale, 25 janvier 2008 adoptant la Charte nationale de la défense des mineurs, L’avocat de l’enfant, journal du droit des jeunes, n° 2008/5 n° 275.

[15] La Conférence des bâtonniers de France est une association créée en 1902 qui regroupe l’ensemble des barreaux de province, soit les 155 barreaux de l’hexagone et les huit barreaux d’outre-mer.

[16] Arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat.

[17] Voir article « Présence obligatoire d’un avocat pour défendre les enfants en danger : « Enfin les droits de l’enfant seront pleinement reconnus », salue l’avocat Arnaud de Saint-Rémy », FRANCE Info, 3 décembre 2025.

[18] Sénat, rapport n° 638 précité.

[19] CNB, résolution des 21 et 22 mai 2026 précitée.

[20] Rapport n° 2934 précité.

[21] CNB, résolution de l’assemblée générale du 3 juillet 2026, « Protection de l’enfance : le CNB appelle à une refondation centrée sur l’effectivité des droits de l’enfant », CNB, 6 juillet 2026.

[22] Sur les sept territoires ultramarins disposant de barreaux, seul celui de La Réunion dispose de deux ordres d’avocats distincts et limitrophes : d’une part, le barreau de Saint-Denis de La Réunion et d’autre part, le barreau de Saint-Pierre de La Réunion.

[23] Il convient de rappeler également qu’en outre-mer, deux territoires de la République disposant de juridictions ne disposent pas d’avocats. Il s’agit en l’espèce d’une part, de Saint-Pierre et Miquelon et d’autre part, de Wallis et Futuna.

[24] Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, discours devant l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers de France, 26 janvier 2024.

[25] Voir Patrick Lingibé, « L’enfance dans les outre-mer à l’épreuve de l’effectivité des droits : de l’égalité proclamée à l’égalité réelle », Lexbase, 30 juin 2026.

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