La responsabilité du notaire face à la faute intentionnelle de ses clients

Publié le 14/04/2017

« Mais attendu que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; que la faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu’il a commise ».

Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, no 15-22776, PB

« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent »1. Cette formule du serment qui doit être prononcée par le notaire devant le tribunal de grande instance dans le mois de sa nomination est particulièrement générale et révélatrice du caractère extensif de ses missions. Combinant habilement les compétences, le notaire endosse en effet, tour à tour ou simultanément, les fonctions de juriste libéral, de professionnel du droit, de rédacteur d’acte, depuis peu d’acteur de la séparation des couples2 et, bien entendu, d’officier public. La description de la profession de notaire ne s’épuise donc pas en peu de mots et les facettes de cette profession ne manquent pas.

La variété des tâches assignées au notaire a pour inéluctable conséquence une responsabilité professionnelle largement entendue et reçue par les tribunaux. Dès les premiers mots de son étude, un auteur a ainsi synthétisé la situation en plaçant le devoir d’efficacité au cœur de la pratique, et subséquemment de la responsabilité, notariale3. Efficacité des actes rédigés, sécurité juridique des actes élaborés4, exactitude des actes établis par ses soins, l’analyse révèle qu’à la variété des missions qui sont dévolues au notaire s’adosse un vaste champ de responsabilité professionnelle, dont le devoir de conseil est sans doute un des traits les plus saillants. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2017, décision promise à une publication au Bulletin, en apporte une nouvelle illustration.

En l’espèce, suivant acte notarié du 20 décembre 2003, une maison d’habitation située à Saignon a été vendue sous le bénéfice d’une clause de non-garantie des vices cachés. Les vendeurs ont été déchus du droit de se prévaloir de cette clause pour avoir intentionnellement dissimulé à leur acquéreur, notamment, l’existence d’un arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant reconnaissance à l’état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse sur le secteur géographique en question. Définitivement condamnés à payer à l’acquéreur diverses sommes au titre du montant des travaux de reprise et de confortement de l’immeuble et au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance consécutif, les vendeurs ont assigné le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d’efficacité et de conseil.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 mai 2015 a fait droit aux demandes des vendeurs et a retenu la faute du notaire de nature aboutissant à une responsabilité partagée. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation pour violation de l’article 1382 du Code civil. Le pourvoi souligne de prime abord que celui qui a, de façon intentionnelle, dissimulé une information à son cocontractant, ne peut ensuite reprocher au notaire, rédacteur d’acte, de ne pas l’avoir révélée à la victime de cet agissement. La dissimulation volontaire du chef des vendeurs de certains documents au préjudice de leur acquéreur les priverait ainsi de toute possibilité d’exercer avec succès un recours en garantie contre le notaire. Le pourvoi d’ajouter ensuite que « nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé le principe de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle ». De cette affirmation, il s’ensuivrait que le notaire ne saurait être tenu d’avertir ses clients des conséquences de leur propre mensonge.

Invitée à prendre position sur la question du devoir de conseil et d’investigation du notaire et sur l’opportunité à retenir sa responsabilité à l’égard de son client, pourtant auteur d’une faute intentionnelle, l’argumentation du pourvoi n’a pas prospéré devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour énonce en premier lieu, dans un attendu désormais classique5, que « le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ». Or, selon la décision, la seule circonstance de la faute intentionnelle commise par le vendeur ne prive pas celui-ci de son recours contre le notaire lequel, et c’est incontestable, a activement contribué à la rédaction d’un acte dolosif à proportion de sa propre faute professionnelle. En second lieu, la Cour de cassation se retranche derrière les circonstances de fait et la motivation des juges du fond qui démontrent à l’envi que si l’acquéreur a bel et bien été victime d’une faute intentionnelle de la part des vendeurs, il n’en est, ou aurait dû ne pas en être, de même du notaire qui, pour sa part, ne pouvait ignorer la publication de l’arrêté portant constatation l’état de catastrophe naturelle. Faute pour le notaire d’avoir efficacement renseigné les parties sur l’existence de cet arrêté, faute pour lui de n’avoir pas su prodiguer le conseil attendu et de n’avoir pas opéré les diligences requises, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel a statué et a retenu la faute professionnelle « sans excéder les limites du devoir d’investigation du notaire ».

Au final, l’arrêt de la cour d’appel n’est censuré, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’en ce qu’il a condamné le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux en relevant d’office un moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer.

De la sorte, la Cour de cassation, confirmant une ligne jurisprudentielle qui tend à apprécier rigoureusement les contours de la responsabilité notariale, livre une solution fort peu clémente à l’égard du notaire en affirmant que l’accomplissement de ses devoirs de conseil et d’investigation n’est en rien conditionné par l’absence de faute intentionnelle de son client (I). Si cette sévérité de la Cour apporte une précision utile sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du notaire défaillant dans l’exercice de ses devoirs, des précautions devront, en pratique, être adoptées par le notaire rédacteur d’acte (II).

I – Un enseignement : la faute intentionnelle du client, un élément indifférent à l’engagement de la responsabilité du notaire

« Le notaire (…) n’est pas un simple scribe chargé de retranscrire les conventions des parties »6. Cette formule, pour concise qu’elle soit, n’en recèle pas moins nombre d’enseignements et de conséquences en matière de responsabilité notariale. À l’heure où « les décisions condamnant les notaires (…) s’empilent » et où il peut être « tentant de laisser l’inquiétude tenir lieu d’analyse »7, il convient dès à présent de rappeler que le devoir de conseil présente un caractère absolu pour les clients puisqu’il est lié, intimement et irrémédiablement, au statut et aux fonctions dévolues au notaire rédacteur d’acte et conçu comme un complément nécessaire à son devoir d’authenticité8. Techniquement défini comme le devoir incombant au notaire d’éclairer les parties sur le sens et la portée de l’engagement pris9, le notaire ne saurait tirer argument des compétences personnelles des parties à l’acte10, ou de ce que l’une d’entre elles a déclaré renoncer à son droit au conseil11, pour s’exonérer de sa responsabilité sur ce point et manquer à son devoir. Le conseil doit être donné dans toute son ampleur et son étendue quitte, le cas échéant, à dissuader les parties de conclure l’engagement envisagé.

Il est désormais de coutume d’adosser à ce devoir de conseil entendu dans le sens classique du terme, un devoir d’investigation du notaire, mentionné en tant que tel par l’arrêt sous examen, et conçu comme un prolongement naturel du premier12. La jurisprudence fourmille d’illustrations sur les diligences attendues du notaire en ce domaine et, incidemment, sur les contours de la responsabilité notariale. L’analyse de ces décisions témoigne de ce que la jurisprudence oscille entre clémence et sévérité à l’égard du notaire. Ainsi, et sans prétendre à l’exhaustivité, il a notamment été jugé que le devoir d’information et de conseil du notaire ne se limite pas à s’assurer de l’intégrité du consentement du donateur au regard de l’erreur ou du dol13. De même, le devoir d’investigation du notaire, conjugué pour l’occasion à sa qualité de mandataire de l’une des parties, implique qu’il se livre à toutes les vérifications utiles afin de s’assurer de la validité ou de l’efficacité de l’acte qu’il dresse14.

En revanche, ajoutons que la Cour de cassation considère que le notaire ne saurait engager sa responsabilité lorsque la rapidité de l’opération envisagée justifie une intervention réduite du conseil et une absence de toute vérification systématique des éléments fournis par les parties15. Plus proche de la décision du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la réticence dolosive, laquelle absorbe tout lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi, implique que la responsabilité du notaire n’est pas engagée si son client a intentionnellement retenu des informations qui étaient en sa possession16. Encore faut-il cependant que le notaire ait procédé aux recherches sérieuses et rigoureuses attendues de sa part, et qu’il ne disposait d’aucun d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements obtenus auprès des parties.

C’est bien là le cœur de la décision du 11 janvier 2017. L’inspiration de la jurisprudence la plus récente est manifeste lorsque l’on sait qu’une décision contemporaine, dont l’attendu est tout à fait similaire à celui de l’arrêt annoté, a jugé que le notaire avait engagé sa responsabilité pour ne pas s’être assuré de la capacité de disposer de l’une des parties, quand bien même une simple consultation du BODACC lui aurait permis de prendre connaissance de la procédure collective ouverte à son encontre, et aurait ainsi évité la conclusion d’une vente inopposable à la procédure17. Le mensonge d’une partie n’est donc une cause d’exonération de la responsabilité du notaire que lorsque celui-ci ne disposait pas des moyens nécessaires à se convaincre et s’assurer de la présentation tronquée de la réalité.

Or en l’espèce, et l’arrêt du 11 janvier 2017 n’est guère réservé sur ce point, aucune circonstance ne pouvait venir exonérer le notaire de sa responsabilité. En effet, il n’est pas allégué que le notaire ait agi dans une quelconque situation d’urgence imposée par les parties. Et quand bien même tel aurait été le cas, ce seul contexte aurait à lui seul été insuffisant dans la mesure où le notaire ne pouvait tout simplement pas ignorer l’arrêté interministériel objet du silence des vendeurs. Pourquoi ne pouvait-il pas l’ignorer ? La réponse de la cour d’appel à cette question est imparable : parce que l’étude du notaire été située à quelques kilomètres de la ville de Saignon, lieu de situation de l’immeuble objet de la vente litigieuse et zone concernée par l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.

Nul ne saurait donc prétendre que le notaire n’ignorait pas une situation dont l’arrêt précise que la presse locale s’est largement faite l’écho et qu’il a probablement personnellement vécu. L’explication de cette défaillance du notaire réside peut-être par son oubli d’un contexte datant de l’année 2000 lorsque, trois ans plus tard, il est intervenu dans la vente immobilière litigieuse. Mais l’oubli n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du rédacteur d’acte et, par voie de conséquence, peu important sur ce point la faute intentionnelle des vendeurs, aucune circonstance de fait ou de droit ne justifie l’absence d’information de l’acquéreur au moyen d’une mention expresse de l’arrêté interministériel au sein de l’acte de vente.

II – Une conséquence : le devoir de curiosité du notaire

Bien qu’imparable au plan juridique, la décision n’en est pas moins d’une rigueur implacable pour le notaire. En effet, si la rigueur du droit commande de retenir que la pluralité de fautes commises génère une responsabilité partagée entre les différents auteurs, l’arrêt du 11 janvier 2017 ne lasse pourtant pas de surprendre par sa sévérité puisque, en l’espèce, le vendeur ne fait rien d’autre que se retrancher derrière sa propre turpitude, une turpitude dont il n’est pourtant pas censé pouvoir se prévaloir selon le célèbre adage18. Cependant, puisqu’il n’est pourtant pas question d’appliquer cette maxime au cas d’espèce19, il reste à tirer les conséquences de l’arrêt du 11 janvier 2017 et à envisager les pratiques professionnelles destinées à pallier le risque d’un engagement de la responsabilité notariale.

Le phénomène n’étant guère nouveau, nombre de solutions ont été d’ores et déjà été proposées sur ce point, au premier rang desquelles la préconstitution, par le notaire, de la preuve que le conseil a bien été fourni par ses soins aux parties, et ce de façon complète et intelligible. L’exercice est assurément périlleux pour le notaire puisque l’établissement d’une reconnaissance de conseils donnés représente une démarche par essence contradictoire et génératrice d’une insécurité juridique pour le client. Celui-ci s’en remet aveuglément aux conseils de son notaire, détenteur du savoir juridique et de la légitimité liée à son statut, celui-là insiste pourtant sur la relativité du conseil donné et sur les risques engendrés par une opération juridique qui peut être instable ou essentiellement spéculative20. Énonçant une solution souhaitée la plus équilibrée possible, certains rappellent avec justesse que « la reconnaissance de conseils donnés doit être réservée aux véritables mises en garde portant sur des risques sérieux réellement encourus par les parties. Il ne s’agit pas d’assurer le confort du notaire face à certaines incertitudes du dossier, mais d’informer clairement les clients de points sur lesquels, par suite des circonstances ou de la réglementation, et malgré les diligences de l’étude, la sécurité attachée d’ordinaire à l’acte notarié n’est pas assurée »21. En toute hypothèse, la pratique inverse, qui viserait à soumettre au client une multitude d’écrits destinés à la préconstitution de la preuve du conseil donné par le notaire serait inopportune, car les écrits ainsi rédigés et soumis à l’accord du client seraient écartés par les tribunaux comme un moyen de preuve inadéquat de l’exécution par le notaire de ses obligations.

Si la préconstitution de la preuve peut être une façon pour le notaire d’efficacement écarter toute mise en œuvre de sa responsabilité s’agissant du conseil donné, une telle modalité échoue en revanche radicalement à rapporter la preuve du respect par le notaire de son devoir d’investigation. Comment le notaire pourrait-il en pratique se préconstituer la preuve de ce qu’il a correctement accompli les diligences qui lui incombaient en effectuant toutes les recherches nécessaires et relatives à la capacité juridiques des parties, à la consistance du bien immobilier vendu ou encore à l’existence éventuelle d’un arrêté interministériel dont les dispositions porteraient sur le secteur géographique du lieu de situation de l’immeuble vendu ? L’impasse est inévitable.

Par voie de conséquence, quand bien même l’expression peut sembler incongrue, il ne reste au notaire qu’à être curieux. Loin d’être aussi naïve et vide de sens qu’il n’y paraît de prime abord, cette formule fait part d’une pratique que le notaire doit faire sienne au quotidien puisque tel en est exigé aujourd’hui par la jurisprudence. La curiosité du notaire, qu’elle soit qualité ou vertu, témoigne de ce qu’il doit, en amont, accomplir toutes les démarches, toutes les investigations, toutes les vérifications que l’acte envisagé lui commande d’accomplir, sitôt qu’une interrogation ou un doute naît de l’étude du dossier. Certains auteurs ont abordé la question de ce travail fastidieux du notaire et l’ont dénommé « réflexe BODACC » dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où une partie à l’acte de vente dissimule la procédure collective ouverte à son égard et conclut le contrat en dépit des règles du dessaisissement. Le notaire n’a d’autre choix, dans ce cas, que de neutraliser la situation en consultant le Bulletin avant de prendre part à la conclusion d’une vente par définition inopposable à la procédure22.

Mais le devoir d’investigation du notaire ne se limite pas à la seule consultation du BODACC. Il peut à l’inverse être distingué en creux, à la lecture de chacune des décisions des tribunaux qui ont retenu l’engagement de la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’instigation. Un doute existait-il quant à l’étendue des droits réels transmis dans le contrat et objet de la vente ? Il revenait au notaire de le lever en procédant à la consultation des documents ad hoc23. Un doute existait-il sur la validité de la clause de non-garantie des vices cachés ? Il appartenait au notaire de le lever en consultant le Journal officiel et l’arrêté interministériel publié qui portait reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Au « réflexe BODACC » s’ajoutent décidément nombre d’autres réflexes qui sont autant de démarches pratiques attendues du notaire. « Réflexe cadastre », « réflexe JORF », la liste est longue et la charge de travail particulièrement conséquente pour le notaire. Mais c’est ce prix de la tranquillité dont le notaire devra s’acquitter pour se mettre à l’abri de tout engagement de sa responsabilité professionnelle.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 73-609, 5 juillet 1973, art. 57, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : JO n° 0157, 7 juill. 1973, p. 7341.
  • 2.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0157, 19 nov. 2016, texte 1.
  • 3.
    Poumarède M., « Les contours du devoir d’investigation du notaire », JCP N 2011, 1091.
  • 4.
    V° sur ce point Latina M., « Le notaire et la sécurité juridique », JCP N 2010, 1325 (1re partie) ; JCP N 2010, 1336 (2e partie).
  • 5.
    V° infra.
  • 6.
    De Poulpiquet J., in Rép. dr. imm. Dalloz, V° « Notaire », 2009, n° 295.
  • 7.
    Farenc C. et Séjean M., « Le conseil en 2016 », JCP N 2016, 1008, spéc. n° 4.
  • 8.
    De Poulpiquet J., art. préc., p. 295 et s.
  • 9.
    Farenc C. et Séjean M., art. préc., spéc. n° 3. Adde pour une étude générale de la question : Biguenet-Maurel C., Le devoir de conseil des notaires, de Poulpiquet J.(préf.), t. 16, 2006, Defrénois, Thèses.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-19098 : Defrénois 30 avr. 2013, n° 112f5, obs. Massip J.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24726 : JCP N 2013, 1019, note Poumarède M. ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 117r5, p. 25, obs. Mekki M.
  • 12.
    Poumarède M., art. préc. ; Mekki M., « Le devoir d’investigation du notaire : entre déclarations erronées du client et soupçon », JCP N 2015, 36.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 14-29959 : AJDI 2016, p. 783, obs. Borel J.-P. ; JCP N 2016, act., 676 ; Dr. famille 2016, comm. 154 ; Resp. civ et assur. 2016, comm. 253.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 8 janv. 2009, n° 07-18780 : D. 2009, p. 228 : AJDI 2009, p. 223 ; RLDC 1er mars 2009, n° 58. L’arrêt a retenu que le notaire, en sa qualité de mandataire, est tenu de vérifier la véracité des déclarations faites par son client de sorte qu’il avait engagé sa responsabilité, faute d’avoir vérifié la capacité juridique de son client en procédant à la consultation du BODACC, consultation qui lui eût révélé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur avant la réception de l’acte.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-27965 : JCP N 2015, 1185, note Dagorne-Labbe Y. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 56.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-10233 : JCP N 2006, 62, note de Poulpiquet J. ; Defrénois 30 oct. 2005, n° 38248, p. 1553, note Vauvillé F.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-17591 : Resp. civ et assur. 2016, repère 10, obs. Groutel H. ; LPA 9 déc. 2016, n° 122g1, p. 11, note Lebel C. ; Gaz. Pal. 4 oct. 2016, n° 275h4, p. 29, note Blanc N.
  • 18.
    Le Tourneau P., Droit de la responsabilité et des contrats, 2014, Dalloz Action, spéc. nos 1760, 1878 et 3712. Adde Atias C., « Nul ne peut se prévaloir… », D. 1999, p. 218.
  • 19.
    La Cour de cassation veille à conserver à l’adage le champ d’application et les conditions de mise en œuvre qui sont les siens. V. sur ce point Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-11464 : D. 2011, p. 1926, obs. Groutel H. ; RGDA 2010, p. 310, note Bigot J. Adde Lafay F., « Pour la fin des frustrations en matière délictuelle, les remèdes à l’illimitation », RRJ 2004, p. 2297, qui suggère le retour en grâce de la maxime « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » au sein du droit de la responsabilité civile, non pas tant pour considérer la moralité de la victime, que pour prendre en compte la raison ou la déraison de son comportement.
  • 20.
    V. not. Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-10813 : AJDI 2014, p. 390 qui a considéré que l’acte comportant une clause intitulée : « Risque et responsabilité en matière d’investissement » valait comme reconnaissance de conseils donnés, ce d’autant que l’emprunteur avait reconnu avoir été averti du « fort caractère spéculatif » des placements envisagés.
  • 21.
    Sanseau T. et Sagaut J.-F., « Responsabilité notariale – Reconnaissance de conseils donnés », JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 10, n° 81.
  • 22.
    Vauvillé F., « La dissimulation de la procédure collective ou la confirmation du “réflexe BODACC.fr” », Defrénois 30 janv. 2014, n° 114u4 ; Vauvillé F., « Le notaire face à la procédure collective du consommateur : le réflexe “BODACC.fr”, toujours… », Defrénois 30 août 2011, n° 40067, p. 1221 ; Lebel C., note préc, in LPA 9 déc. 2016, n° 122g1, p. 11.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-15683 : D. 2016, p. 1497 ; RCA 2016/n° 11, nov. 2016, comm. 312. Selon la Cour de cassation, les termes de « passage commun » contenus dans l’acte de vente d’un immeuble « étaient ambigus et engendraient nécessairement une incertitude sur l’étendue des droits réels objet de la vente, de sorte qu’il appartenait au notaire instrumentaire de lever cette incertitude en vérifiant, par tous moyens à sa disposition, y compris par la consultation des titres des fonds contigus, créanciers ou débiteur du passage, et des documents cadastraux y afférents, le régime juridique du passage et l’exacte propriété de son assiette, et d’en faire mention dans son acte ».
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