3e Commission

L’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Publié le 27/05/2016

Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 prolonge définitivement de deux à trois ans la durée de validité des autorisations d’urbanisme. De même, le texte permet que leur prorogation soit désormais sollicitée deux fois. Ce nouveau régime de péremption, s’il s’inscrit davantage dans la durée, ne s’avère pas linéaire pour autant. L’analyse de cette réforme ne peut donc être menée que dans le cadre d’une étude plus globale des différents événements susceptibles de perturber le déclenchement et l’écoulement de ce délai de validité.

Dans un Code de l’urbanisme en perpétuelle évolution, le régime de la péremption du permis de construire a su résister au temps. Depuis trente-cinq ans, le délai de validité du permis de construire était fixé à deux années1. Cette durée a pourtant été récemment l’objet d’allongements ponctuels dans le cadre de régimes dérogatoires justifiés par des motifs conjoncturels (politique de soutien au secteur du bâtiment durant la crise économique, augmentation de la construction de logements, crise bancaire, etc.). Le Gouvernement a adopté en ce sens un premier décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 allongeant d’un an la durée de validité des autorisations accordées jusqu’au 31 décembre 2010. Un second décret n° 2014-1661 en date du 29 décembre 2014 a fait de même pour celles ayant été accordées avant le 31 décembre 2015.

L’article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 établit cette fois de manière définitive que les permis (permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) et les décisions de non-opposition à des travaux déclarés connaissent une durée de validité de trois ans2. L’exception est donc devenue la règle3. Pour échapper à la péremption, le titulaire de l’autorisation devra, conformément à l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, « entreprendre », autrement dit débuter, les travaux au cours de ces trois années. On rappellera que ce délai de validité est d’ordre public. Il ne peut être l’objet d’aucune modulation de la part de l’autorité compétente pour la délivrer. A ainsi été jugé illégal l’arrêté accordant un permis de construire fixant un délai de six mois pour exécuter les travaux4.

Le point de départ du délai de validité reste inchangé. Il commence à courir à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 du Code de l’urbanisme ou de la délivrance tacite de la décision. Par ailleurs, là où hier une seule prorogation d’un an était susceptible d’être demandée et obtenue, le décret du 5 janvier 2016 en ajoute une seconde, comme on le verra plus loin. Le nouveau dispositif offre donc hypothétiquement une période de cinq années (durée de validité et prorogations cumulées) au titulaire d’une autorisation d’urbanisme pour engager ses travaux. Ces nouveaux délais s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, soit le 6 janvier 2016. Pour celles des autorisations d’urbanisme ayant déjà bénéficié de la majoration instituée par le décret du 29 décembre 2014, le délai de validité résultant de cette prorogation ou majoration est automatiquement majoré d’un an.

Là pourrait s’arrêter le commentaire de cette réforme fort simple à première vue. Mais le régime de la péremption des autorisations d’urbanisme est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. La vie de ces décisions est loin d’être linéaire et la question du temps qu’il reste pour les exécuter se pose de façon parfois très différente. Nombre d’événements peuvent interagir durant ces trois années sur le cours de la péremption. S’il a statistiquement toutes les chances de s’écouler normalement, le délai de péremption peut être reporté, suspendu, interrompu ou prorogé dans des conditions définies par le Code de l’urbanisme. Ces aléas méritent d’être clairement distingués5. À ce titre, la jurisprudence, si elle procède parfois de façon explicite à leur différenciation6, n’utilise pas toujours une sémantique adaptée.

I – Le report du délai de validité

Le délai de validité peut tout d’abord ne pas débuter à la date établie par l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme et se trouver reporté à une date ultérieure7. Il s’agit de l’hypothèse où le bénéficiaire de l’autorisation se trouve contraint d’attendre pour engager les travaux. Il lui est demandé au préalable d’accomplir d’autres actes. Il pourra s’agir d’actes juridiques car, en plus de l’autorisation d’urbanisme, il lui faudra obtenir une autorisation relevant d’une autre législation. Tel est le cas, visé à l’article L. 425-9 du Code de l’urbanisme, de l’autorisation préalable imposée par le Code de la construction et de l’habitation lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation8. De même, l’article L. 425-10 du Code de l’urbanisme impose que, lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation9 ou à enregistrement10 en application du Code de l’environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique pour les premières ou avant la décision d’enregistrement pour les secondes.

Toutefois, d’autres autorisations pourtant nécessaires à la conduite des travaux n’auront pas pour effet de différer le cours de la péremption. Ainsi, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, dont la demande peut être justifiée par l’installation du chantier, est sans effet sur l’écoulement du délai de validité du permis ou de la décision de non-opposition à des travaux déclarés11.

Le report du délai de validité pourra être justifié dans d’autres cas par l’accomplissement d’actes matériels. L’engagement des travaux autorisés au titre de l’urbanisme peut être différé par exemple à raison de la réalisation d’opérations d’archéologie préventive ayant été prescrites par le préfet au titre du Code du patrimoine12. En cas de report, l’ouverture du délai de validité de trois ans aura lieu à la date à laquelle les travaux pourront valablement commencer en application de cette législation lorsque cette date se trouve être postérieure à la notification de l’autorisation d’urbanisme.

II – La suspension du délai de validité

En vertu de l’article R. 424-17, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme, sauf à être reporté pour les raisons que l’on vient de voir, le délai de validité commence à courir au jour de la réception de la décision par le pétitionnaire ou, en cas de décision tacite, au jour de l’achèvement du délai d’instruction de la demande d’autorisation. Dans cette dernière hypothèse, l’absence de notification d’un permis exprès de construire à son bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce que coure à son égard ledit délai13.

Certains événements affectant le régime de l’autorisation vont demeurer sans effet sur l’écoulement du délai de validité ayant commencé à courir. L’obtention d’un permis modificatif n’a par exemple aucune incidence sur celui-ci. On rappellera que le régime de ce permis de construire modificatif est jurisprudentiel puisque le Code de l’urbanisme n’en traite que de manière anecdotique à travers la seule exigence d’un formulaire spécifique14. Tant que le projet n’est pas achevé, il est possible de lui apporter des modifications limitées à condition que son titulaire demande et obtienne une modification du permis initial.

La délivrance du permis modificatif reste conditionnée par l’ampleur des changements proposés aux travaux ayant déjà été autorisés. « Eu égard à la nature et à l’importance des modifications envisagées »15, le juge déterminera si la demande doit être regardée comme une simple demande de modification du programme autorisé par le permis déjà accordé ou si elle s’analyse au contraire en une nouvelle demande de permis de construire. Dans le premier cas, le permis de construire modificatif, s’il est accordé, ne fait pas courir de nouveau le délai de validité du permis initial16. Dans le second cas, il s’agira d’un nouveau permis de construire ayant pour effet de rapporter implicitement mais nécessairement le permis initial17. Sa notification fera naître logiquement un nouveau délai de validité.

Le transfert du permis de construire n’a pas plus d’effet sur le délai de validité du permis concerné. Là encore, le mécanisme de transfert n’est pas encadré par les textes mais par la jurisprudence18. Lorsque pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée à une autre personne, il n’y a pas lieu pour l’Administration de délivrer un nouveau permis mais simplement de transférer, avec l’accord du propriétaire du terrain, le permis précédemment accordé.

Dans d’autres cas, le délai de validité peut connaître une suspension. Cette dernière se distingue alors de l’interruption puisque le délai suspendu reprendra en tenant compte du temps déjà écoulé. De sorte que la période de validité de l’autorisation d’urbanisme se trouvera étirée du fait de l’écoulement de ce temps intermédiaire de suspension. Si comme l’interruption, la suspension se caractérise par l’arrêt d’un délai dont l’écoulement a débuté, elle n’en anéantit pas, à la différence de celle-ci, les effets accomplis et le temps déjà passé. Pour le dire encore plus simplement, et selon l’expression répandue, la suspension n’a pas pour effet de remettre le compteur « à zéro » contrairement à l’interruption.

L’hypothèse la plus fréquente de suspension est constituée par l’engagement d’une action en justice. Le contentieux à l’origine de la suspension peut être administratif ou judiciaire. Le recours peut avoir été engagé devant le juge administratif aux fins d’annulation du permis ou de la décision de non-opposition aux travaux déclarés. Il peut s’agir aussi d’une action engagée devant la juridiction civile pour obtenir la démolition des constructions ayant été autorisées. Les conditions d’engagement de cette action en démolition régie par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme ont été cependant considérablement durcies par l’article 111 de la loi « Macron » du 6 août 201519. Enfin, le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 a créé une autre hypothèse de suspension du délai de validité en cas de recours contre une décision concernant une installation classée20, lorsque la demande de permis de construire a été déposée en même temps que la demande intéressant l’installation classée21.

Dans tous les cas, le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue « irrévocable »22. Ceci recouvre non seulement les appels mais aussi les pourvois en cassation devant le Conseil d’État23. Ladite décision a pour effet de « réenclencher » le délai de validité du permis ou de la décision de non-opposition pour la durée restant à courir. Le temps restant à courir est déterminé en ôtant du délai de validité de trois ans la durée qui s’est écoulée entre les deux notifications : celle de l’autorisation d’urbanisme et celle du recours en annulation24.

III – L’interruption du délai de validité

Le délai de validité peut aussi être interrompu et non pas suspendu. Le régime de l’interruption mérite d’être distingué selon que celle-ci est provoquée par les agissements de son bénéficiaire ou par ceux de l’Administration.

A – Interruption provoquée par le bénéficiaire de l’autorisation

Conformément à l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, l’interruption peut être provoquée par l’engagement des travaux autorisés. Seul un acte matériel est susceptible d’interrompre le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme. Le dépôt en mairie d’une déclaration d’ouverture de chantier, formalité juridique susceptible de ne pas être suivie d’effet, n’a pas d’incidence sur le cours de la péremption25.

Tout travail immobilier impliqué par la réalisation du permis de construire n’est pas pour autant susceptible d’interrompre à lui seul le délai de validité. Pour que tel soit le cas, il lui faut réunir plusieurs conditions cumulatives. D’une part, les actes matériels d’exécution doivent constituer des travaux de construction. D’autre part, ces travaux doivent présenter une certaine ampleur pour qu’ils ne puissent pas être assimilés à des « manœuvres dans le seul but d’échapper à la péremption »26. La faible importance des travaux au regard de l’ensemble de la construction à réaliser constitue de la même manière un indice aux yeux du juge27. Dans son arrêt Commune du Cannet-des-Maures du 21 juin 200228, le Conseil d’État se réfugie derrière l’interprétation souveraine des juges du fond pour refuser de voir un engagement de travaux dans les opérations entreprises quelques jours seulement avant l’expiration du délai de validité du permis et consistant, pour les unes, en des travaux de terrassement à l’exclusion de toute fondation ou dallage et, pour les autres, en des opérations de défrichage et de débroussaillement du terrain d’implantation de la construction.

Quant à la preuve du commencement des travaux, elle peut être rapportée par tous moyens : production de factures établies par des fournisseurs de matériaux, comptes-rendus hebdomadaires de chantier, témoignages, relevés de dépenses, etc. En cas de contestation, c’est toujours au constructeur qui prétend avoir effectué le début des travaux d’en rapporter la preuve devant le juge.

Une fois engagés régulièrement, les travaux peuvent ensuite être poursuivis pendant une durée indéterminée sous condition de ne pas être interrompus pendant plus d’une année. L’autorité compétente en matière d’urbanisme ne peut donc contraindre le maître d’ouvrage à achever son projet dans un délai qu’elle jugerait raisonnable et ce alors même que la qualité des lieux avoisinants et la tranquillité des voisins peuvent être troublées par la persistance du chantier.

Chaque interruption de travaux survenant plus de trois ans après la notification de l’autorisation d’urbanisme fait redémarrer le délai de validité ayant été interrompu par leur engagement. Le délai ne reprend pas son cours car il ne s’agit pas d’une suspension. Ce nouveau délai ne correspond pas non plus au délai de validité initial de trois ans. Il s’agit en réalité d’un délai de validité d’un an dont le décompte commence à compter de chaque arrêt de travaux. Si les travaux n’ont pas repris dans un délai maximum d’un an depuis qu’ils ont été arrêtés, l’autorisation d’urbanisme se trouvera automatiquement périmée. À ce titre, la doctrine rappelle qu’il importe que chaque reprise de travaux soit suffisamment importante pour ne pas constituer un « simulacre destiné à éviter la péremption »29.

Au regard des termes employés à l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, la question de l’engagement et/ou de la reprise des travaux est donc fondamentale. En conséquence, ce régime de l’interruption de la péremption ne peut pas être appliqué à des décisions nées sur des déclarations ne portant pas sur des travaux. L’article R. 424-18 traite pour cette raison spécifiquement de la durée de validité des déclarations préalables portant sur des projets ne comportant pas de travaux. Tel est le cas de la déclaration préalable relative au changement de destination sans travaux30, à une division parcellaire sans travaux31, à l’installation d’une caravane32 et, enfin, à la mise à disposition de campeurs d’un terrain ne nécessitant pas de permis d’aménager33. Dans ces cas précis, la décision devient caduque si l’opération dans son ensemble – son engagement seul ne suffisant plus – n’a pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision de non-opposition ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

B – Interruption provoquée par un fait de l’Administration

Si l’inexécution des travaux ou l’arrêt des travaux est imputable au fait de l’Administration, le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme sera là encore interrompu34. Différents agissements de l’Administration peuvent contribuer à interrompre le délai de validité. Ainsi, en est-il d’une décision de retrait illégale35 ou bien encore du refus illégal de délivrer un permis de démolir indispensable à la réalisation des travaux de construction autorisés par un permis de construire36.

Seuls les faits de l’Administration de nature à empêcher le commencement des travaux ou leur continuation sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption37. Encore faut-il qu’ils soient la cause directe de l’inexécution de l’autorisation d’urbanisme. Tel n’est pas le cas de l’introduction par une commune devant le tribunal de grande instance d’une action aux fins de constater la nullité de l’acte d’acquisition du terrain d’assiette de la construction autorisée. Le Conseil d’État estime qu’une telle action n’a pas par elle-même d’incidence sur la durée de validité du permis de construire. L’interruption des travaux constatée n’est donc pas imputable en l’espèce à la commune38.

IV – La prorogation des autorisations d’urbanisme

Le Code de l’urbanisme prévoit enfin un mécanisme de prolongation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Jusqu’alors le permis ou la décision née sur la déclaration préalable ne pouvait être prorogé(e) qu’une fois et pour une durée d’un an. L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 établit que leur prorogation peut être demandée désormais deux fois pour une durée d’un an39. Seul le bénéficiaire de l’autorisation a qualité pour demander sa prorogation. Il peut toutefois s’agir d’un nouveau bénéficiaire de l’autorisation si un transfert de celle-ci est intervenu conformément à la procédure prévue à l’article A. 431-8 du Code de l’urbanisme.

Dans la forme, la demande de prorogation doit être établie en deux exemplaires et adressée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité initial40. La prorogation est acquise si l’Administration conserve le silence jusqu’à l’échéance du délai de validité en cours. Elle prend alors effet à cette date.

L’autorité compétente saisie d’une demande de prorogation refusera néanmoins d’y faire droit « si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard »41. À l’inverse, la prorogation est de droit lorsque ces conditions ne sont pas remplies. L’autorité compétente ne peut invoquer d’autres considérations pour refuser la prorogation. Elle ne peut donc fonder un refus de prorogation sur une évolution des circonstances de fait depuis la délivrance de l’autorisation. Est ainsi illégal le refus de prorogation opposé sur le motif de « l’aggravation, postérieurement à la délivrance des permis de construire, des risques de chute de pierres sur les terrains d’assiette des constructions du projetées »42.

Quant aux notions de « prescriptions d’urbanisme » et de « servitudes administratives », elles font l’objet d’une interprétation pour le moins restrictive de la part du juge. La décision SCI Les Blés d’or rendue en 2002 par le Conseil d’État en forme une illustration remarquable à propos de l’évolution du régime de l’autorisation d’exploitation commerciale. La haute juridiction administrative confirme le caractère illégal du refus de prorogation opposé par le maire de Nantes se fondant sur le fait que le projet de construction d’un immeuble comprenant des logements, un hôtel et des commerces supposait dorénavant une autorisation d’exploitation commerciale en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 entrée en vigueur après l’obtention du permis. Le Conseil d’État estime que l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale, prévue à l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, ne constitue pas une prescription d’urbanisme, qu’elle ne crée pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constitue donc pas davantage une « servitude administrative » au sens des dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme43. Un changement de lecture de la règle dans un sens plus restrictif ne suffit pas. C’est la règle qui doit avoir évolué par la lecture qu’en fait l’Administration. Il a été jugé ainsi très récemment qu’un changement d’interprétation de l’application des textes dans un sens plus restrictif de la part de l’Administration ne peut, dès lors que les textes eux-mêmes n’ont pas été modifiés, être suffisant pour opposer un refus à la demande de prorogation44.

Par ailleurs, le décret du 5 janvier 2016 étend le régime exceptionnel de prorogation de certaines autorisations d’urbanisme susceptibles de connaître une durée totale de validité de dix ans. Il s’agit des permis et des décisions de non-opposition portant sur des ouvrages de production d’énergies renouvelables, lesquels pourront être prorogés plusieurs fois pour une année jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de leur délivrance45. Ces dernières dispositions étaient jusqu’alors réservées aux seuls projets éoliens. Désormais, le décret les applique à tous les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables. La liste de ces ouvrages est donc à rechercher à l’article L. 211-2 du Code de l’énergie, auquel fait référence la nouvelle disposition du Code de l’urbanisme46.

V – L’expiration du délai de validité

Faute de voir son délai reporté, suspendu par un recours ou interrompu par un engagement de travaux ou un agissement de l’Administration empêchant celui-ci, la péremption de l’autorisation est acquise par le simple écoulement du temps. Aucun acte administratif n’est nécessaire pour la reconnaître. Rien n’interdit pour autant à l’autorité compétente – elle y sera le plus souvent invitée par un tiers – de reconnaître officiellement cette péremption. Quand tel est le cas, la lettre avertissant le pétitionnaire de la péremption de l’autorisation ou de la décision de non-opposition à des travaux déclarés est un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir47. Le refus de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme constitue à l’identique une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Il est d’ailleurs remarquable que la contestation de ce refus entre dans le champ d’application de l’article R. 600-1 relatif à la notification obligatoire du recours au bénéficiaire du permis et à son auteur48.

L’auteur de travaux ayant été engagés ou poursuivis après péremption de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision de non-opposition à des travaux déclarés se rend coupable d’un délit réprimé à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme et puni d’une amende comprise entre mille deux cents euros et un montant qui ne peut excéder trois cent mille euros49. Une procédure d’arrêté interruptif de travaux peut alors être engagée à son encontre50.

Il nous paraît intéressant d’achever cette étude de l’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme par l’évocation d’un effet potentiellement indésirable de la réforme.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2016, le permis de construire offre à son titulaire la possibilité de cristalliser les droits qu’il détient pendant un temps deux fois plus long que la durée de validité d’un certificat d’urbanisme (trois ans pour le permis – dix-huit mois pour le certificat d’urbanisme). Dans l’environnement juridique particulièrement instable qui caractérise la planification urbaine et au regard de l’évolution très rapide des documents d’urbanisme, ce constat peut contribuer à détourner du certificat d’urbanisme opérationnel des propriétaires désireux de conserver leurs droits à construire. Ceux-ci pourront être tentés de lui préférer une autorisation d’urbanisme même si sa délivrance constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement tandis que le certificat d’urbanisme est gratuit51. La durée de validité deux fois plus longue du permis de construire n’en demeure pas moins très enviable. À l’avenir, sa sollicitation pourrait être motivée dans certains cas moins par le désir de réaliser effectivement des travaux que par celui de conserver plus longuement la possibilité de les mettre en œuvre sur un terrain toujours constructible nonobstant toute évolution de la règle d’urbanisme.

Notes de bas de pages

  • 1.
    La péremption pouvait être provoquée par ailleurs si les travaux étaient interrompus pendant un délai supérieur à une année. V. : D. n° 81-788, 12 août 1981, art. 3 : JO, 19 août 1981, p. 2256.
  • 2.
    Nous nous permettrons d’englober toutes ces décisions sous l’appellation générale d’« autorisations d’urbanisme ».
  • 3.
    Couton X., « Délai de validité des autorisations d’urbanisme : l’exception devient la règle », Constr.-Urb. 2016, comm. n° 20, p. 28-29.
  • 4.
    CE, 15 oct. 1982, n° 24333, Association de défense du cadre de vie et des intérêts des Résidents et Contribuables de Lalaye.
  • 5.
    Ce que la doctrine fait déjà. V. : Auby J.-B., Périnet-Marquet H. et Noguellou R., Droit de l’urbanisme et de la construction, 10e éd., 2015, LGDJ, coll. Domat, p. 467 ; Soler-Couteaux P., Carpentier É, Droit de l’urbanisme, 5e éd., 2013, Dalloz, p. 412-413.
  • 6.
    Le Conseil d’État d’estimer que la décision de retrait par l’Administration d’un permis de construire a pour effet « non pas de suspendre mais d’interrompre (…) le délai au-delà duquel le permis est périmé » (CE, 30 juill. 2003, n° 255368, Ministre de l’Équipement).
  • 7.
    C. urb., art. R. 424-20.
  • 8.
    CCH, art. L. 631-7.
  • 9.
    C. envir., art. L. 512-2.
  • 10.
    C. envir., art. L. 512-7.
  • 11.
    CAA Bordeaux, 12 févr. 2013, n° 11BX02344, Loustalot Barbe.
  • 12.
    C. patr., art. R. 523-4.
  • 13.
    V. : CE, 30 déc. 2010, n° 330521, Société civile de construction-vente « Les Mouettes ». De même, le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut utilement faire valoir que le délai de péremption de ce permis n’aurait pas couru faute de preuve de la notification du permis de construire initial, alors qu’il a sollicité le transfert à son profit du permis, puis une prorogation qui lui a été accordée en fixant une date précise de fin du délai de validité (CAA Bordeaux, 11 déc. 2014, n° 13BX01490, SCI de construction Rossan).
  • 14.
    C. urb., art. A. 431-7.
  • 15.
    CE, 5 juill. 1978, n° 01492, SCI du Château : Lebon, p. 971.
  • 16.
    CE, sect., 16 févr. 1979, n° 03646, SCI « Cap Naïo » : Lebon, p. 66.
  • 17.
    V. à ce titre : CE, 23 juin 2014, n° 366498, Société Castel Invest : BJDU n° 1, 2015, p. 28 et s.
  • 18.
    CE, 10 déc. 1965, n° 53773, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pharo Pasteur : Lebon, p. 684.
  • 19.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 111.
  • 20.
    C. envir., art. L. 512-5.
  • 21.
    C. urb., art. R. 424-19, al. 2.
  • 22.
    C. urb., art. R. 424-19, al. 1 : ce texte a pour origine le décret n° 2006-958, du 31 juillet 2006. V. à ce sujet : Billet P., « Les nouvelles règles de caducité du permis de construire », JCP A 2006, 1202.
  • 23.
    Rép. min. n° 00987 : JO Sénat, 8 nov. 2012, p. 2532.
  • 24.
    Sur ces modalités de calcul, se reporter à la réponse ministérielle n° 1754 : JO AN, 16 oct.2007, p. 6349.
  • 25.
    CE, 7 mai 2003, n° 251196, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais : BJDU n° 4, 2003, p. 255, concl. Guyomar M.
  • 26.
    V. à ce sujet : Jacquot H., Priet F., Droit de l’urbanisme, 7e éd., 2015, Dalloz, p. 1010.
  • 27.
    Pour une analyse détaillée de la jurisprudence à ce sujet, on se reportera à : Liet-Veaux G., « Permis de construire : décision – transfert – caducité », JCl. Administratif, Fasc. 450-24.
  • 28.
    CE, 21 juin 2002, n° 211864, Commune de Cannet-des-Maures : Dr. adm. 2002, comm. n° 208, p. 31.
  • 29.
    Rép. min. n° 17529 : JO Sénat, 26 mai 2011, p. 1384.
  • 30.
    C. urb., art. R. 421-17, b).
  • 31.
    C. urb., art. R. 115-1.
  • 32.
    C. urb., art. R. 421-23, d).
  • 33.
    C. urb., art. R. 421-18.
  • 34.
    CE, 26 juill. 1978, n° 07381, Comité de défense des sites de Trégastel : Lebon, p. 314.
  • 35.
    CE, 30 juill. 2003, n° 255368, Ministre de l’Équipement, préc.
  • 36.
    CE, 3 nov. 1989, n° 63611, SCI Arago 2000 et OGECO.
  • 37.
    V. en ce sens : CAA Paris, 16 mai 2002, n° 99-2124, Association R.E.N.A.R.D. : BJDU n° 4, 2002, p. 273 et s., concl. Barbillon J.-Y.
  • 38.
    CE, 29 déc. 1999, n° 185628, SCI Les Cottages de Chantereine : BJDU, 2000, p. 40 concl. Seban A.
  • 39.
    Pour les autorisations d’urbanisme et les décisions de non-opposition ayant déjà fait l’objet d’une prorogation au jour de l’entrée en vigueur du décret, soit le 7 janvier 2016, celles-ci peuvent être prorogées une nouvelle fois.
  • 40.
    C. urb., art. R. 424-22.
  • 41.
    C. urb., art. R. 424-21.
  • 42.
    CE, 5 nov. 2003, n° 230535, Commune d’Eze : Dr. adm. 2003, comm. n° 251.
  • 43.
    CE, 5 nov. 2003, n° 237383, SCI Les Blés d’or : Dr. adm. 2003, comm. n° 251.
  • 44.
    CE, 11 déc. 2015, n° 371567, Société La Compagnie du Vent : Constr.-Urb. 2016, comm. n° 21, p. 29.
  • 45.
    C. urb., art. R. 424-21, al. 2.
  • 46.
    C. énergie, art. L. 211-2 : « Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz ».
  • 47.
    CE, 5 déc. 1984, n° 41573, SCI Le Pavois : Dr. adm. 1985, comm. n° 21.
  • 48.
    CE, 16 mars 2012, n° 340952, SCI Quartier du Paradis.
  • 49.
    C. urb., art. L. 480-4.
  • 50.
    C. urb., art. L. 480-2.
  • 51.
    C. urb., art. L. 331-6. La demande de retrait de l’autorisation par son titulaire permettra néanmoins à celui-ci d’échapper à cette fiscalité.
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