4e commission

Le particulier producteur d’énergie renouvelable

Publié le 11/05/2018

L’installation d’énergie renouvelable faite par un particulier est généralement de taille modeste. L’hypothèse emblématique correspond à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. En raison de la taille de l’ouvrage, le projet n’a pas à se soucier du droit de l’énergie ou du droit de l’environnement, comme cela est le cas pour les champs d’éoliennes ou les fermes photovoltaïques.

En conséquence, la principale autorisation à requérir relève du droit de l’urbanisme1. Le type d’autorisation d’urbanisme est fonction de l’importance des travaux2. En principe, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment existant, modifiant son aspect extérieur, suppose une déclaration préalable3.

Tout d’abord, le projet doit respecter les règles générales d’urbanisme. Spécialement, le projet est susceptible d’être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales4. Cette exigence est applicable y compris en présence d’un PLU5. La jurisprudence se fonde sur deux critères. Le premier est l’importance de l’altération des lieux, en quantité ou en qualité6. Le second est le caractère réellement remarquable ou non des lieux avoisinants7. En pratique, le contentieux à ce titre concerne toutefois plus des éoliennes portant atteinte à des monuments, qu’à des panneaux photovoltaïques installés sur des maisons.

L’urbanisme ne doit toutefois pas être un frein à la transition énergétique, bien au contraire8. Dans l’esprit du législateur, le PLU est un outil de promotion des énergies renouvelables9. D’ailleurs, le règlement local d’urbanisme peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable en fonction des caractéristiques du projet10. Il est ainsi possible d’imposer cette obligation sur tout un écoquartier11. Le règlement peut également être rédigé pour favoriser la transition énergétique12. Par exemple, un document d’urbanisme imposant une couverture en tuiles, mais faisant exception uniquement pour les éléments destinés à capter l’énergie solaire, est licite13. Plus encore, l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable est de droit lorsqu’elle correspond aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble14. Cette possibilité prévaut même sur les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues au règlement. L’application de ce texte est cependant écartée dans certains secteurs protégés : abords des monuments historiques, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, cœur d’un parc national15. Enfin, certains règlements édictent des règles indirectement favorables aux panneaux photovoltaïques : hauteur maximale des constructions, implantation des bâtiments, distances séparatives16. Ces règles sont habituellement prévues pour assurer l’agrément des bâtiments. Mais elles garantissent également un ensoleillement minimum pour la production d’électricité renouvelable17.

Le particulier ainsi muni des autorisations nécessaires se trouve toutefois face à un paradoxe : s’il existe pléthore de dispositifs incitatifs sur le plan financier et fiscal (II), il se trouve toutefois démuni sur le plan civil (I).

I – L’absence de cadre civil spécifique

Sur le plan civil, le droit de la consommation s’applique de manière marginale (A). Cette situation a conduit la jurisprudence à développer un pis-aller : le développement de la responsabilité de la banque ayant financé l’opération (B).

A – L’application marginale du droit de la consommation

Il n’existe aucune législation spécifique concernant le particulier souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou attacher une petite éolienne au pignon de sa maison. Le contrat conclu avec la personne réalisant les travaux relève du droit commun des contrats d’entreprise. Dans l’hypothèse où ces travaux sont réalisés par un professionnel, il convient néanmoins de déterminer si le droit de la consommation est applicable. La majorité des unités de production étant encore réalisées en vue de revendre l’électricité produite, les installateurs arguent que leur cocontractant n’est pas un consommateur protégé. À suivre cette analyse, l’installation en vue de la revente d’électricité est un acte de commerce ne relevant pas du Code de la consommation. À cela, il peut être objecté que le but du particulier n’est pas la recherche d’un revenu supplémentaire. Passé le temps nécessaire à l’amortissement de l’installation, il escompte une réduction de ses dépenses, voire l’autonomie énergétique dans un souci écologique. La jurisprudence est sensible à cette analyse. La Cour de cassation considère en effet que le droit de la consommation est applicable, peu important la volonté du propriétaire de vendre l’électricité produite à un fournisseur d’énergie dès lors qu’il peut également en bénéficier pour son usage personnel18. En conséquence, les règles jadis applicables au démarchage à domicile doivent être respectées par l’installateur professionnel19. Cette législation est désormais renforcée. Elle s’étend à tous les contrats conclus hors établissement entre un installateur professionnel et un particulier : mentions obligatoires dans le contrat, information précontractuelle à la charge du professionnel, droit de rétractation au profit du consommateur20, etc.

L’essentiel du contentieux concerne toutefois l’installation de panneaux sur la toiture des particuliers. Les juges considèrent que l’installation de ces panneaux correspond à des travaux d’amélioration de l’habitat, les prêts contractés à ce titre relevant ainsi du crédit immobilier régi par le Code de la consommation21. Pour autant, il ne suffit pas que le particulier soit reconnu comme consommateur. Encore faut-il que l’opération entre dans le champ des activités encadrées par le Code de la consommation. Ainsi, un crédit affecté à l’installation d’une énergie renouvelable dont le montant est en dehors des seuils prévus par la loi n’est pas régi par le droit de la consommation22. En droit positif, le crédit affecté régi par le Code de la consommation est compris entre 200 € et 75 000 €23. Par ailleurs, il n’est pas toujours nécessaire d’invoquer le droit de la consommation, le droit commun se révélant parfois suffisant. Ainsi, dans une espèce où la production d’électricité était presque inexistante, les juges ont considéré que les propriétaires étaient en droit d’en attendre une réduction de leurs factures énergétiques, dès lors que la plaquette publicitaire affirmait que l’installation permettait d’alimenter le foyer en électricité. Malgré l’absence d’engagement écrit, la résolution du contrat a été prononcée en considération du manquement grave à l’engagement de fournir une installation efficace24.

B – La possible mise en cause du prêteur

La garantie de l’installateur se révèle illusoire lorsqu’il est en liquidation judiciaire, situation malheureusement fréquente en pratique. Dans cette hypothèse, les propriétaires tentent de mettre en cause la banque ayant financé l’opération. En effet, la loi prévoit une interdépendance entre le crédit affecté et l’opération. Le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé25. Cette solution présente un intérêt limité pour le propriétaire lésé lorsque la résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, l’oblige à restituer le capital emprunté26. La jurisprudence décide néanmoins que la faute de la banque lors de la libération du capital la prive du droit d’exiger le remboursement du capital emprunté. Cette situation se rencontre notamment lorsque le montant du prêt est débloqué sur la simple production d’une attestation de « livraison-demande de financement », créant l’illusion d’une prestation entièrement accomplie alors que les panneaux photovoltaïques livrés n’ont pas encore été installés27. L’emprunteur n’a l’obligation de rembourser le crédit affecté que si les travaux commandés sont réalisés28. Le prêteur commet en effet une faute en ne vérifiant pas la légalité du contrat principal de son partenaire29. Il manque également à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de l’emprunteur sur la portée gravement préjudiciable du contrat principal30.

Malheureusement, en la matière, nombre de particuliers se révèlent victimes d’arnaques. Des commerciaux peu scrupuleux persuadent des ménages de s’endetter pour acquérir des panneaux photovoltaïques. Grâce aux aides fiscales et à l’obligation d’achat, l’installation est censée s’autofinancer, voire dégager un profit, en plus de favoriser l’écologie. La déconvenue est amère lorsque les panneaux sont inefficaces, que l’installation n’est pas achevée ou défectueuse, que le toit subit des infiltrations, et que la promesse de rentabilité se révèle erronée, voire fantaisiste pour une installation payée le double ou le triple de sa valeur réelle31. Selon la DGCCRF, en 2014, un tiers des professionnels de l’installation de panneaux photovoltaïques était en situation d’anomalie32.

II – Les multiples incitations financières

Les incitations financières sont de trois ordres. Tout d’abord, des aides à l’installation (A). Ensuite, une fiscalité allégée (B). Enfin, une subvention indirecte par le biais de l’obligation de rachat (C).

A – Les aides à l’installation

Les particuliers peuvent tout d’abord bénéficier d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), au titre des dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique de leur habitation principale. Celui-ci n’existe plus pour les éoliennes et pour les installations photovoltaïques33. Mais il subsiste pour les divers systèmes hybrides34 : solaire hybride, aérovoltaïque, etc. Le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de l’acquisition dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté ministériel et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires35. Pour une installation hybride, le crédit d’impôt est au maximum de 1 200 €.

Les particuliers bénéficient également d’une TVA à taux réduit ou intermédiaire, s’agissant des travaux d’amélioration de la qualité énergétique, portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Le taux réduit de TVA à 5,5 % concerne exclusivement les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements36. Il s’agit des travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements entrant dans le champ d’application du CITE.

Les installations d’éoliennes domestiques et de panneaux photovoltaïques ne sont plus concernées. Les panneaux photovoltaïques profitent en revanche de la TVA au taux intermédiaire de 10 %37. Toutefois, lorsque le seuil de 3 kilowatts crête est dépassé (ce qui représente environ 40 m² de panneaux photovoltaïques), ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d’assujetti, les travaux d’installation n’entrent plus dans le champ d’application du taux minoré. Le taux normal de 20 % s’applique.

Outre ces dispositifs, le particulier est éligible sous conditions aux aides de l’ANAH. Certaines collectivités mettent en place des aides particulières dédiées aux énergies renouvelables. Il convient de se renseigner localement pour en connaître les modalités.

B – La fiscalité de la vente d’électricité

Le particulier produisant de l’électricité est en principe imposable selon les règles de droit commun. Mais ce principe connaît des assouplissements dans le cas des panneaux photovoltaïques. Les personnes physiques vendant de l’électricité produite uniquement par des panneaux photovoltaïques sont exonérées d’impôt sur le revenu sous diverses conditions38 : l’électricité vendue est produite à partir d’installations utilisant l’énergie radiative du soleil ; la puissance des installations ne dépasse pas 3 kilowatts crête ; les installations sont raccordées au réseau public en deux points au plus ; les installations ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle39. Les personnes morales sont toutefois exclues du dispositif, peu important leur régime fiscal : le régime de faveur est donc exclu si l’immeuble appartient à une société civile.

L’exonération s’applique dans la limite des revenus issus de deux installations. Lorsqu’un même foyer fiscal possède plusieurs installations photovoltaïques, les revenus issus de deux d’entre elles sont exonérés, pour autant qu’elles soient d’une puissance inférieure au seuil de 3 kilowatts crête. En cas de pluralité d’installations éligibles à l’exonération et dépendant du même foyer fiscal, le contribuable peut choisir les deux installations profitant du dispositif. Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle. Les produits des installations inscrites au bilan ou dont les dépenses sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des BIC, hors activité de production d’électricité elle-même, des BNC ou des BA, ne bénéficient pas de l’exonération. Les produits provenant d’équipements installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d’une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ne bénéficient pas non plus de l’exonération.

Le particulier est également exonéré de CET. L’administration fiscale retient en effet que l’activité de production et de vente, totale ou partielle, d’électricité réalisée par des particuliers au moyen des équipements de leur habitation ne présente pas le caractère d’une activité exercée à titre habituel40. Les particuliers dont la quantité d’électricité revendue n’excède pas de manière significative leur consommation personnelle sont également exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’administration fiscale considère que l’activité est hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installations n’excède pas neuf kilowatts crête, sans distinction de filière. Cette exonération s’applique aux habitations principales ou secondaires. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) étant due par les personnes exerçant une activité imposable à la CFE, le particulier producteur d’électricité est dispensé de cette cotisation. Les deux cotisations composant la contribution économique territoriale (CET) étant exonérées, celle-ci n’est pas applicable.

Enfin, le particulier est normalement exonéré de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). En effet, seules les installations de production d’énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d’application de cet impôt. Dans les faits, eu égard à l’importance de ce seuil, les installations des particuliers sont majoritairement exclues de cet impôt.

C – L’obligation d’achat

L’obligation d’achat de l’électricité produite grâce aux énergies renouvelables a pour objectif d’assurer une rentabilité normale aux investisseurs. L’électricité injectée sur le réseau est systématiquement achetée au producteur41. L’obligation d’achat impose à EDF ou aux distributeurs d’électricité non nationalisés de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau et répondant à certaines conditions. Les installations et leurs puissances éligibles à l’obligation d’achat sont fixées par voie réglementaire42. Chaque filière fait l’objet d’un arrêté tarifaire propre déterminant le tarif d’achat, la durée de l’obligation d’achat et les conditions d’attribution43. Afin d’inciter l’investissement dans les énergies renouvelables, l’électricité produite est achetée par le distributeur à un prix supérieur à celui du marché. Ce mécanisme est qualifié de « guichet ouvert », le contrat étant attribué sur demande du producteur sans sélection particulière.

Afin de permettre à l’administration de contrôler l’éligibilité de l’installation, l’exploitant sollicitait un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA). Ce certificat était actualisé après contrôle de la DREAL en cas de changement d’exploitant ou de modification de l’installation. Ce contrôle a été supprimé, même pour les contrats en cours.

La durée du contrat est fixée par l’arrêté tarifaire. Elle varie de douze à vingt ans selon la filière visée. Afin d’éviter la constitution d’une rente au profit du producteur, les installations ne bénéficient du mécanisme de l’obligation d’achat qu’une seule fois44. En cas de changement de producteur, le contrat se poursuit avec le nouveau producteur pour la durée restante. Un avenant est établi en ce sens45.

Le tarif d’achat est garanti pendant toute la durée du contrat. Les pouvoirs publics ont favorisé le développement d’une filière solaire innovante intégrée au bâtiment. L’arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 relatif aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil a majoré le tarif d’achat des installations photovoltaïques intégrées au bâti (IAB). Cette orientation a été confirmée avec l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 créant un troisième tarif propre aux installations simplement « surimposées » (ISB). Le dernier arrêté tarifaire publié supprime la prime d’intégration simplifiée au bâti. Il réduit chaque trimestre le tarif majoré des installations intégrées au bâti pour le supprimer à compter du 30 septembre 201846. Les tarifs et les durées de chaque filière sont revus régulièrement par arrêté pour tenir compte de l’évolution des coûts de production.

L’obligation d’achat est néanmoins critiquée à plusieurs titres. Le producteur n’est pas incité à diminuer sa production, ce qui provoque des perturbations du réseau électrique en période creuse. Le producteur n’est pas incité à autoconsommer sa production, le prix de vente de l’énergie au tarif d’achat étant nécessairement supérieur au prix de l’électricité achetée pour ses propres besoins. Elle contribue à la distorsion entre les différents producteurs d’électricité, et elle constitue un poids indéniable sur les finances publiques et les consommateurs.

Outre ces inconvénients, la réforme de l’obligation d’achat était devenue inévitable au regard du droit européen. En effet, elle fut qualifiée d’aide d’État aux termes d’un contentieux portant sur le tarif d’achat de l’électricité éolienne47. La France s’est donc dotée d’un nouveau mécanisme de soutien : le complément de rémunération, destiné à se substituer partiellement à l’obligation d’achat48. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

La loi prévoit cependant une période de transition. À ce titre, les installations existantes conservent le bénéfice de l’obligation d’achat obtenu avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. L’obligation d’achat est également maintenue pour certaines filières en fonction de leur localisation géographique et de leur puissance49. Il s’agit notamment des installations photovoltaïques sur bâtiment d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts crête. Or, il serait exceptionnel que l’installation d’un particulier dépasse un tel seuil.

Tout ce mécanisme pourrait toutefois être dépassé à l’avenir. En effet, l’autoconsommation commence à être encouragée, le législateur lui donnant enfin un cadre juridique permettant d’assurer son développement50. À ce titre, les producteurs individuels d’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiment situé en métropole continentale bénéficient aujourd’hui d’un choix51 :

  • en cas de vente de la totalité de la production, ils profitent d’un tarif d’achat variant selon la puissance et l’implantation de l’installation ;

  • en cas de consommation de la production et de vente du surplus, ils profitent d’une prime d’investissement versée au cours des 5 premières années de production et d’une rémunération fixe pour la partie vendue.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Poli J.-F., « Les règles d’urbanisme applicables à l’installation d’équipements d’énergie éolienne et photovoltaïque », Environnement et dév. durable 2011, dossier 5.
  • 2.
    Ravanas E., « Quelques réflexions autour des problématiques immobilières rencontrées dans les projets photovoltaïques », JCP N 2009, 1275.
  • 3.
    C. urb., art. R. 421-17 ; Rép. min. n° 1655 : JO Sénat Q, 20 déc. 2007, p. 2330.
  • 4.
    C. urb., art. R. 111-27.
  • 5.
    C. urb., art. R. 111-1.
  • 6.
    Par ex., CE, 21 sept. 1992, nos 116491 et 116689, SCI Juan-les-Pins centre et a.
  • 7.
    CE, 21 mars 2001, n° 190043, Courrège.
  • 8.
    C. urb., art. L. 101-2, 7°.
  • 9.
    Sablière P., « Les énergies renouvelables et les plans locaux d’urbanisme », AJCT sept. 2010, p. 13. ; Bailleul D.(dir.), L’énergie solaire. Aspects juridiques, 2010, Université de Savoie, p. 176 et s.
  • 10.
    C. urb., art. L. 151-21.
  • 11.
    C. urb., art. R. 151-42.
  • 12.
    Le Baut-Ferrarèse B. et Michallet I., Traité de droit des énergies renouvelables, 2e éd., 2012, Le Moniteur, p. 191.
  • 13.
    CAA Marseille, 20 sept. 2001, n° 98MA01862, Mear.
  • 14.
    C. urb., art. L. 111-16.
  • 15.
    C. urb., art. L. 111-17.
  • 16.
    C. urb., art. R. 151-39.
  • 17.
    Prieur M., « Le droit public solaire en France », Rev. jur. env. 1979, p. 275.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-15581.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, nos 13-26585 et 14-12290.
  • 20.
    C. consom., art. L. 221-1 et s.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, préc. ; Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, n° 12-23133.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, nos 14-16322 et 14-25328. En l’espèce, le droit du crédit à la consommation était inapplicable, le prêt dépassant le seuil de 21 500 € prévu par la législation d’alors (C. consom., art. L. 311-3 et C. consom., art. D. 311-1).
  • 23.
    C. consom., art. L. 312-1.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-16448.
  • 25.
    C. consom., art. L. 311-21.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, préc.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-22679.
  • 28.
    CA Limoges, 24 janv. 2014, n° 12/01358 (décision rendue sur le fondement de l’ancien article L. 311-20 du Code de la consommation).
  • 29.
    CA Limoges, 12 mars 2015, n° 14/00068.
  • 30.
    CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/04945.
  • 31.
    « Panneaux photovoltaïques. Avalanche de plaintes à l’UFC-Que choisir », Le Télégramme, 10 juin 2014.
  • 32.
    DGCCRF, communiqué de presse, 11 mars 2014.
  • 33.
    À compter du 1er janvier 2016 pour l’éolien et du 1er janvier 2014 pour le photovoltaïque.
  • 34.
    CGI, art. 200 quater 1, A, c), 1°).
  • 35.
    A. n° FCPE1531835A, 30 déc. 2015 : JO, 31 déc. 2015, p. 25315.
  • 36.
    CGI, art. 278-0 bis-A, 1.
  • 37.
    BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, § 260.
  • 38.
    CGI, art. 35 ter.
  • 39.
    BOI-BIC-CHAMP-80-30.
  • 40.
    BOI-IF-CFE-10-20-20-10, n° 20.
  • 41.
    C. énergie, art. L. 314-1.
  • 42.
    C. énergie, art. D. 314-15.
  • 43.
    C. énergie, art. R. 314-12.
  • 44.
    C. énergie, art. L. 314-2, al. 1.
  • 45.
    C. énergie, art. R. 314-10.
  • 46.
    A. n° DEVR1712972A, 9 mai 2017 : JO, 10 mai 2017, texte n° 22.
  • 47.
    CJUE, 19 déc. 2013, n° C-262/12, Assoc. Vents de colère ; CE, 28 mai 2014, Assoc. Vents de colère : Juris-Data n° 2014-011299.
  • 48.
    C. énergie, art. L. 314-18 à L. 314-27.
  • 49.
    C. énergie, art. D. 314-15.
  • 50.
    C. énergie, art. L. 315-1 et s. ; C. énergie, art. D. 315-1 et s.
  • 51.
    A. n° DEVR1712972A, 9 mai 2017 : JO, 10 mai 2017, texte n° 22.