Magistrature et franc-maçonnerie : que dit le droit ?
L’appartenance à la franc-maçonnerie serait-elle incompatible avec le métier de magistrat ? Un avis du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire a relancé le débat en juin dernier. Quelle est sa portée réelle ? Comment nos voisins européens abordent-ils cette question ? Eléments de réponse avec Valérie-Odile Dervieux.

La polémique est née d’un avis n° 2026-27 consultatif rendu le 9 juin 2026 par le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire.
Révélé par Actu-Juridique, rapidement devenu viral, il vient de susciter une réaction unitaire inédite : Le 7 septembre 2026, douze obédiences ont saisi le président de la République[i] et le garde des Sceaux Gérald Darmanin aux fins de voir poser au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la question de la compatibilité de l’appartenance à la franc-maçonnerie avec les obligations déontologiques du magistrat de l’ordre judiciaire[ii].
I. Histoire d’une polémique
Le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire (CDJ)[iii] a été saisi le 26 mai 2026 par un magistrat approché par une loge maçonnique en vue d’une adhésion. L’intéressé indique, qu’après avoir consulté une littérature abondante, qu’il a conclu à l’absence d’incompatibilité, mais souhaite l’avis du Collège avant de se décider.
L’avis n° 2026-27 du 9 juin 2026, rendu sous la signature du président du Collège, Vincent Lesclous, sans aucun déport[iv], a été publié, comme tous les avis de cette instance.
Le Collège résume ainsi son avis :
« L’appartenance à la franc-maçonnerie est incompatible avec les obligations déontologiques qui pèsent sur tout magistrat lorsque le serment prêté induit une allégeance ou une solidarité prioritaire. À défaut, elle suscite des réserves importantes et appelle la plus grande vigilance du magistrat au regard du respect, dans l’apparence comme dans la réalité, des principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité ».
A. Glissement ?
L’avis est rendu dans le cadre de la mission de conseil confiée au Collège par l’article 10-2 du statut de la magistrature et ne peut répondre qu’à la seule question dont il est saisi, en l’espèce par un président de « petit » tribunal envisageant d’adhérer à une loge.
Ceci explique d’ailleurs les deux « facteurs aggravants »[v] retenus par le Collège :
- La « juridiction isolée ou d’importance faible ou moyenne » dans laquelle le déport d’un magistrat peut désorganiser le service ;
- Le rôle spécifique – organisation, représentation – du président de juridiction.
D’ailleurs la question que les douze obédiences proposent de soumettre au CSM[vi], prend délibérément en compte cette spécificité en visant la liberté d’association du magistrat « quelle que soit l’importance de sa juridiction d’affectation ».
B. Un magistrat peut-il être franc-maçon ?
L’avis rendu n’est juridiquement ni une décision, ni une interdiction et n’a pas pour objet de répondre à la question globale : un magistrat peut-il être franc-maçon ?
Pourtant le résumé de l’avis, mis en exergue aux fins de publication, utilise des termes généraux (« tout magistrat »), tout comme l’abstract :
« Appartenance à la franc-maçonnerie – cas d’incompatibilité – cas de compatibilité – réserves importantes – respect des principes d’indépendance et d’impartialité – apparence ».
L’avis part du principe inverse de celui qu’on lui prête : un magistrat est, comme tout citoyen, libre d’adhérer à une association.
Il précise ensuite que cette appartenance ne doit ni créer de conflit d’intérêts ni « rejaillir sur la fonction » et que « l’engagement privé ne saurait influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».
Le raisonnement identifie alors quatre facteurs de risque :
- le serment maçonnique, décrit comme emportant allégeance ou obéissance ;
- le « secret de principe » entourant les activités de l’association, source de risque au regard de la réalité, mais aussi de l’apparence d’impartialité et d’indépendance exigées ;
- l’existence d’au moins un scandale judiciaire lié à l’appartenance maçonnique ;
- un risque accru dans les petites juridictions, et des difficultés spécifiques pour un chef de juridiction.
C. Le raisonnement du Collège : quatre points de fragilité ?
Les trois courriers du 7 septembre 2026, adressés au président de la République, au garde des Sceaux et au Collège de déontologie, tels que relatés par Actu-Juridique, se complètent.
La lettre adressée au chef de l’État, intitulée « Alerte solennelle sur la liberté d’association et la stigmatisation des citoyens francs-maçons », rappelle le précédent de la loi d’exception du 13 août 1940 qui interdisait les sociétés secrètes et excluait les francs-maçons de la fonction publique et de la magistrature, dénonce la réactivation d’un procès « en double allégeance » et invoque une atteinte au bloc de constitutionnalité s’agissant des libertés d’association, de conscience et du principe d’égalité.
La lettre adressée au garde des Sceaux critique l’insuffisance de la recherche documentaire, rappelle que le serment du magistrat comporte l’obligation de respecter les lois de la République et relève que l’opinion a perçu l’avis comme une interdiction de fait, au risque de conduire certains magistrats à renoncer à leurs activités associatives. Elle demande donc au ministre de saisir le Conseil supérieur de la magistrature de la question.
Le courrier adressé au Collège de déontologie critique directement son raisonnement.
Une source documentaire surprenante ?
Alors que le collège rappelle, au titre des « éléments d’appréciation » rendre « ses avis au seul vu des éléments contenus dans la saisine ou dans d’éventuels compléments d’information sans vérification possible », il statue en s’appuyant sur la notice Wikipédia consacrée à la franc-maçonnerie. Si cette « référence » n’affecte pas la compétence du Collège, elle fragilise l’avis, car il existe bien évidemment des travaux universitaires sérieux en open source sur le sujet.
Une confusion entre serment symbolique et allégeance juridique ?
Les obédiences font valoir que les serments maçonniques ne créent aucune allégeance susceptible de primer les obligations résultant de la Constitution, des lois de la République ou de la déontologie des magistrats[vii] et que les liens fraternels n’emportent aucune obligation de favoriser un autre membre dans l’exercice d’une fonction publique.
Confusion entre discrétion et dissimulation ?
Les signataires indiquent que le secret porte sur les travaux en loge, sur les rituels et sur l’appartenance des autres membres et non sur des activités illicites.
Ils qualifient d’anachronique le procès fait au secret maçonnique et dénoncent une « rhétorique du soupçon indigne de l’État de droit ».
Un raisonnement du Collège en bloc plutôt qu’en situation ?
Lorsqu’un magistrat est amené à connaître d’une affaire concernant une personne avec laquelle il entretient des relations personnelles – familiales, amicales ou maçonniques -, le droit positif offre les procédures dédiées : le déport, l’abstention et la récusation[viii].
Les signataires ajoutent que, si le déport se heurte au manque d’effectifs dans les petites juridictions, « les difficultés budgétaires de la justice ne peuvent conduire à l’abandon des principes de liberté d’association et de conscience ».
Répondre à un risque situationnel par une réserve générale portant sur l’appartenance elle-même déplacerait-il illégitimement le contrôle du comportement vers le statut ?
II. Que dit le droit positif ?
A. Les textes
En France, aucun texte n’interdit à un magistrat d’être franc-maçon.
La question se situe au carrefour de règles, dont aucune ne vise nommément la franc-maçonnerie.
Le bloc constitutionnel : la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Par ailleurs, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses[ix].
Le bloc conventionnel : toute restriction doit être prévisible, poursuivre un but légitime et rester proportionnée[x].
Les règles statutaires : l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature encadre le serment (art. 6), les incompatibilités (art. 8 et 9), les obligations de réserve et de neutralité (art. 10), et organise le conseil déontologique (art. 10-2).
Les règles déontologiques : la Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, élaborée par le CSM après avis du Collège, exige que l’engagement privé ne crée pas de conflit d’intérêts et ne « rejaillisse » pas sur la fonction. C’est le texte sur lequel s’appuie l’avis.
Enfin, la loi organise le régime procédural de l’abstention, du déport et de la récusation (art. 668 et s. Code de procédure pénale ; art. 339 et s. Code de procédure civile), qui permet de traiter au cas par cas le risque de partialité.
B. La portée juridique de l’avis : droit souple
Le Collège de déontologie rend des avis consultatifs, dépourvus de force obligatoire, adressés aux magistratx qui le saisissent et publiés sous forme anonymisée sur le site de la Cour de cassation.
L’avis ne prononce aucune sanction, n’emporte par lui-même aucune conséquence statutaire et sa portée est d’autant plus circonscrite qu’il est rendu au vu de la situation exposée dans la saisine, sans investigations et sans contradictoire.
Un avis déontologique demeure donc un acte de droit souple dont la portée véritable se jouera, le cas échéant, dans le contentieux disciplinaire[xi].
Quelle est la « justiciabilité » de l’avis ?
Analysé comme un acte administratif de droit souple, il n’est attaquable que s’il produit des « effets notables » et relève alors de la compétence du Conseil d’État.
La voie du contentieux disciplinaire ?
À l’égard d’un magistrat du siège, le CSM statue lui-même comme conseil de discipline et sa décision, de nature juridictionnelle, n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (CE, 16 févr. 2024, n° 467367). À l’égard d’un magistrat du parquet, le CSM rend un avis et le garde des Sceaux prononce la sanction par arrêté — acte administratif pleinement justiciable du recours pour excès de pouvoir.
C. Un précédent au tribunal de Nice ?
L’auteure a identifié trois avis et décisions disciplinaires du CSM en lien ou visant une appartenance vraie ou alléguée à la franc-maçonnerie dont celle qui paraît correspondre au précédent visé dans l’avis[xii]:
Le « scandale » auquel l’avis fait allusion sans le nommer est vraisemblablement l’affaire du tribunal de Nice[xiii].
Un magistrat, initié à la Grande Loge nationale française, alors vice-président doyen des juges d’instruction, fut mis en cause pour avoir consulté ou fait consulter des fichiers de police et le casier judiciaire afin de vérifier le profil de candidats à l’obédience, et pour avoir instruit des dossiers concernant des personnes avec lesquelles il aurait entretenu des liens maçonniques sans en informer son chef de juridiction.
Le Conseil supérieur de la magistrature retint des violations des obligations de prudence, de diligence, de neutralité, de loyauté et de rigueur professionnelle, et prononça la mise à la retraite d’office sur le fondement de l’article 45-6° de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Le Conseil d’État confirma la sanction par arrêt du 15 mars 2006.
L’intéressé fut par ailleurs poursuivi au pénal.
Ce précédent, s’il démontre la réalité d’un risque, n’induit pas que l’appartenance, en elle-même, soit constitutive d’un manquement. Ce qui a été sanctionné, ce sont des comportements (détournement de fichiers, absence de déport, interventions dans des procédures) sanctionnables en soi.
III. Droit comparé : la franc-maçonnerie est-elle interdite aux juges ailleurs en Europe ?
Aucun État membre du Conseil de l’Europe n’interdit aujourd’hui purement et simplement à ses juges d’appartenir à la franc-maçonnerie.
En Europe, seule l’Italie a construit un régime d’incompatibilité réellement sanctionné, qui a été condamné quatre fois à Strasbourg avant d’être réécrit par le législateur en 2006.
Trois États ont expérimenté la voie déclarative : le Royaume-Uni (1998-2009), qui y a renoncé ; la Bulgarie, qui l’impose à ses magistrats depuis 2016 après avoir écarté une interdiction et enfin le Portugal, qui l’a adoptée en 2021, mais sous une forme générale et non nominative.
A. Italie : le seul régime d’incompatibilité réellement sanctionné
L’Italie est le seul pays européen où l’appartenance maçonnique d’un magistrat a donné lieu à des sanctions disciplinaires effectives[xiv].
Le contexte est spécifique : l’article 18 de la Constitution italienne prohibe les associations secrètes, et le scandale de la loge Propaganda 2 (P2) a conduit à la loi n° 17 du 25 janvier 1982, dite loi Anselmi qui a dissous la P2 et défini les associations secrètes prohibées.
Le Consiglio superiore della magistratura (CSM italien), par une délibération du 22 mars 1990, adoptée dans le cadre des évaluations professionnelles et de la progression de carrière des magistrats, a posé pour la première fois le principe d’un conflit entre l’affiliation à une loge et le prestige comme l’indépendance de la magistrature[xv].
Par une directive du 14 juillet 1993, il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie et a ensuite sanctionné plusieurs magistrats[xvi].
La Cour européenne des droits de l’homme a censuré cette construction, non parce que l’objectif poursuivi serait illégitime, mais parce que l’ingérence ne reposait pas sur une base légale suffisamment prévisible.
Le législateur italien, par décret législatif n° 109 du 23 février 2006 (article 3, alinéa 1er, lettre g), qualifie expressément de faute disciplinaire la participation du magistrat à des associations secrètes ou dont les liens sont objectivement incompatibles avec l’exercice des fonctions judiciaires.
Ce texte ne nomme pas la franc-maçonnerie mais vise un critère fonctionnel : le secret, ou des liens objectivement incompatibles avec la fonction. Or la notion d’«association secrète» reste arrimée à la définition de la loi de 1982 et ne recouvre pas toutes les loges maçonniques.
Après la censure de Strasbourg, l’Italie n’a donc pas renoncé à réguler, mais elle a substitué une loi à une directive d’un conseil supérieur, et un critère objectif à une désignation nominative.
B. Royaume-Uni : la déclaration obligatoire (1998-2009), puis son abandon
À la suite du troisième rapport du Home Affairs Committee de la Chambre des communes consacré à la franc-maçonnerie dans la police et la magistrature (session 1996-1997, HC 192)[xvii], une obligation de déclaration a été instaurée en 1998. Tous les candidats retenus pour une première nomination judiciaire, magistrates comprises, devaient indiquer s’ils étaient ou non francs-maçons.
L’objectif était de renforcer la confiance du public.
En novembre 2009, le Lord Chancellor et Secretary of State for Justice, Jack Straw, a mis fin au dispositif par une déclaration ministérielle écrite[xviii] aux motifs suivants :
Le bilan de onze années d’application n’avait révélé aucune preuve d’irrégularité ou de mauvaise pratique imputable à l’appartenance maçonnique d’un juge, de sorte qu’il devenait disproportionné de continuer à collecter et conserver cette information.
Les garanties déjà existantes étaient suffisantes : le serment judiciaire, la procédure de plainte et l’Office for Judicial Complaints, l’indépendance de la Judicial Appointments Commission, ainsi que le statut et les conditions d’exercice des juges.
La doctrine britannique relie également cet abandon à la jurisprudence européenne relative aux articles 8 et 11 de la Convention.
C. Bulgarie : la déclaration imposée aux magistrats, après le rejet de l’interdiction
La Bulgarie constitue le précédent européen le plus proche du débat français[xix].
Lors de la réforme de la loi sur le pouvoir judiciaire adoptée en juillet 2016, le gouvernement avait proposé d’interdire aux magistrats l’appartenance à des organisations fonctionnant selon des règles non publiques.
Le Parlement a rejeté cette interdiction mais a retenu une obligation déclarative : les juges, procureurs et enquêteurs déclarent leur appartenance à des organisations, y compris secrètes ou informelles, les loges maçonniques étant expressément visées dans les débats. La commission d’éthique du Conseil supérieur de la justice apprécie ensuite l’éventuelle incompatibilité et transmet ses conclusions au collège compétent.
La ministre de la Justice de l’époque a présenté ce mécanisme comme une articulation avec l’interdiction préexistante d’appartenir à des organisations portant atteinte à l’indépendance.
Le dispositif a été critiqué sur le mode « trop / pas assez » :
Certains ont reproché au Parlement d’avoir mis sur le même plan les loges et les associations professionnelles de magistrats, légales et publiques, en les soumettant à une même obligation déclarative.
D’autres ont relevé que l’appréciation reposerait en définitive sur la déclaration du magistrat lui-même.
Ces critiques décrivent précisément les deux écueils d’une transposition : l’assimilation indue entre engagements de nature différente et le caractère auto-déclaratif du contrôle.
D. Portugal : la voie déclarative, générale et non nominative
Le Portugal[xx] a emprunté une troisième voie.
La loi n° 58/2021 du 18 août 2021 —, modifiant la loi n° 52/2019 du 31 juillet 2019 et le statut des députés oblige les titulaires de charges politiques et de hautes charges publiques à déclarer leur affiliation, participation ou exercice de fonctions dans toute entité de nature associative, au cours des trois années précédentes ou cumulativement avec le mandat.
Mais cette obligation ne s’applique pas si elle est de nature à révéler des données constitutionnellement protégées c’est-à-dire relatives à la santé, l’orientation sexuelle, l’affiliation syndicale, les convictions religieuses ou politiques.
Notons que le Portugal ne vise pas la franc-maçonnerie en tant que telle mais l’ensemble du champ associatif.
S’agissant des juges, l’Associação Sindical dos Juízes Portugueses avait relevé que le statut des magistrats judiciaires ne prévoyait pas de devoir déclaratif propre, et les juges portugais avaient adopté un « Compromisso Ético » aux termes duquel est éthiquement critiquable l’appartenance à des associations impliquant des promesses de fidélité ou dont le secret ne permet pas d’assurer la pleine transparence — démarche d’autorégulation, non de prohibition.
E. Espagne et Allemagne : aucune règle spécifique
En Espagne, l’article 127 de la Constitution interdit aux juges, magistrats et procureurs en activité d’exercer d’autres charges publiques et d’appartenir à des partis politiques ou à des syndicats.
L’article 401 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire encadre les seules associations professionnelles de magistrats.
La franc-maçonnerie n’est visée par aucun de ces textes[xxi].
La doctrine espagnole relève au demeurant que les juges ne figurent pas parmi les collectifs susceptibles de limitations dans l’exercice de la liberté d’association, à la différence des forces armées ou de la police.
En Allemagne, les services scientifiques du Bundestag ont répondu, dans une note consacrée à l’appartenance à des organisations « secrètes »[xxii], que ni la loi sur les députés ni les règles de conduite du Bundestag ne prévoient d’obligation spécifique de déclaration, et que pour les ministres fédéraux, les fonctionnaires fédéraux et les juges, il n’existe aucune prescription légale imposant l’indication d’une telle appartenance.
Le droit allemand s’en remet donc au devoir de réserve et aux règles générales sur les activités accessoires figurant aux paragraphes 4, 39, 40 et 41 de la loi allemande sur les juges (Deutsches Richtergesetz, DRiG)[xxiii].
IV. Le filtre européen : pourquoi une interdiction générale ne tiendrait pas
Le verrou conventionnel s’articule autour des articles 11 (Liberté de réunion et d’association), 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale), 14 (Interdiction de discrimination) et 6 § 1 (Droit à un procès équitable)[xxiv] de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme impose en outre, pour toute interdiction, une base légale prévisible, un but légitime et une mesure proportionnée.
Elle s’est prononcée à cinq reprises sur l’appartenance maçonnique au regard des articles 11 et 14, toujours à propos de l’Italie, et toujours dans le sens de la censure.
Ces arrêts forment aujourd’hui la grille d’analyse obligée de tout dispositif national.
Récemment, sur le terrain de l’article 8, un arrêt de Grande Chambre du 7 juillet 2026, Grande Oriente d’Italia c. Italie (n° 29550/17) a jugé que la perquisition des locaux de l’obédience ordonnée par la commission parlementaire anti-mafia et la saisie des listes de plus de 6 000 membres avaient méconnu le droit au respect du domicile de l’association, faute de garanties suffisantes contre l’arbitraire.[xxv]
A. L’exigence de prévisibilité : N.F. et Maestri
Dans l’affaire N.F. c. Italie du 2 août 2001, un magistrat avait été sanctionné (avertissement) en 1994 par la section disciplinaire du CSM pour affiliation à une loge maçonnique, sur le fondement de l’article 18 du décret royal législatif n° 511 du 31 mai 1946.
La Cour a conclu à la violation de l’article 11 mais a laissé ouverte la question de l’applicabilité de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) à la franc-maçonnerie (§§ 35-40).[xxvi]
L’arrêt Maestri c. Italie, rendu par la Grande Chambre le 17 février 2004, a confirmé cette solution. Le requérant avait été sanctionné en 1995 sur le même fondement. La Cour a examiné la prévisibilité de l’ingérence, y compris pour la période postérieure aux directives du CSM de mars 1990, et a jugé que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie en violation de l’article 11.[xxvii]
B. Proportionnalité et non-discrimination : les affaires Grande Oriente
Le 2 août 2001, dans l’affaire Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie, la Cour a censuré une loi régionale fermant aux francs-maçons l’accès à certaines charges publiques comme disproportionnée au regard de l’article 11.
Le 31 mai 2007, dans l’affaire Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (n° 2), la Cour a censuré l’obligation faite aux candidats à des charges publiques de déclarer leur appartenance maçonnique sur le fondement de la combinaison des articles 14 et 11 en ce que viser la seule franc-maçonnerie constitue une différence de traitement injustifiée.
Cet arrêt éclaire le choix portugais de 2021. En imposant une déclaration générale, couvrant l’ensemble des entités associatives, le législateur portugais a construit son dispositif de manière à échapper au grief de discrimination.
C. Vie privée et apparence d’impartialité
L’article 8 (vie privée et familiale) est l’un des ressorts de l’abandon britannique de 2009.
Sa portée doit toutefois être nuancée car dans l’affaire N.F. c. Italie du 2 août 2001., la Cour a jugé que la divulgation de l’adhésion du requérant à la franc-maçonnerie ne constituait pas une ingérence dans son droit au respect de la vie privée (§ 39), solution qu’elle a rappelée dans la décision Siveri et Chiellini c. Italie.
Si l’article 8 ne fait donc pas obstacle, en soi, à une obligation déclarative, il impose en revanche des garanties effectives contre l’arbitraire lorsque l’État appréhende des données d’appartenance, comme l’a jugé la Grande Chambre dans l’arrêt Grande Oriente d’Italia du 7 juillet 2026.
L’article 6 § 1 joue, lui, en sens inverse : il fonde la théorie des apparences et l’exigence d’impartialité subjective et objective, et c’est sur ce terrain que se place l’avis du Collège lorsqu’il évoque le respect des principes « dans l’apparence comme dans la réalité ».
Le point d’équilibre se situe donc là :
L’article 6 § 1 justifie que l’on se préoccupe de l’apparence d’impartialité dans une affaire donnée mais ne justifie pas, à lui seul, une règle de statut frappant l’appartenance en tant que telle.
Le service de recherche de la CEDH range d’ailleurs Maestri parmi les affaires illustrant la protection des juges[xxviii] au titre de la liberté d’association, aux côtés de décisions plus récentes relatives à des magistrats sanctionnés ou écartés en raison de leur engagement associatif.
IV. Quelles options ?
L’hypothèse de l’incompatibilité statutaire pure et simple n’est portée par aucun acteur institutionnel identifié et se heurterait frontalement aux arrêts N.F., Maestri et Grande Oriente.
Trois options paraissent donc ouvertes.
Soit répondre positivement à la demande des douze obédiences et saisir le CSM pour obtenir un avis de portée générale.[xxix] Mais un avis du CSM reste un acte de droit souple. Sa portée pourrait être augmentée par son intégration dans la Charte de déontologie.
Soit prévoir, dans le cadre de la déclaration d’intérêts, l’obligation de préciser toute activité associative, ce qui serait compatible avec la jurisprudence européenne à deux conditions : une base légale explicite et un champ général et non nominatif.
Encore faudrait-il modifier le III de l’article 7-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, aux termes duquel « la déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement ».
Soit conserver la position implicite du droit positif français. Le traitement du risque relève des mécanismes de l’abstention, du déport et de la récusation.
Restent deux questions :
La question de méthode : Faut-il apprécier l’exigence déontologique au regard de l’appartenance, ou au regard du comportement dans une affaire donnée ?
La question de la construction de la déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire : un avis déontologique, rendu, au vu de la situation particulière d’un magistrat a-t-il vocation à être diffusé, lu et commenté comme s’il énonçait une règle valant pour les neuf mille magistrats du corps ? Quelles sont les limites de ce droit disciplinaire souple ? L’articulation Collège de déontologie/ Conseil Supérieur de la Magistrature[xxx] est-elle cohérente ?
[i] 450.fm — « Liberté de conscience des magistrats : les obédiences maçonniques interpellent l’exécutif », 12 septembre 2026
[ii]Magistrature et franc-maçonnerie : douze obédiences demandent à G. Darmanin de saisir le CSM – Actu-Juridique 1
[iii] Liste des membres du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire
[iv] Présentation du Collège de déontologie ; Règlement intérieur du Collège de déontologie (2025)
[v] Analyse de V. Simonnet — détail des deux facteurs aggravants retenus par l’avis
[vi] « L’appartenance à une association régulièrement déclarée et faisant partie d’un mouvement multiséculaire constitué d’un ensemble d’associations philosophiques et philanthropiques, connu sous l’appellation “franc-maçonnerie”, est-elle incompatible avec les obligations déontologiques qui pèsent sur tout magistrat au regard de :
- La liberté d’association des magistrats, quelle que soit l’importance de sa juridiction d’affectation, consacrée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République et par la décision historique du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (décision n° 71-44 DC), celle-ci garantissant à tout citoyen le droit d’adhérer librement à l’association légale de son choix en ces termes : “au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association”.
- La liberté de conscience et d’opinion des magistrats, protégée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui interdit que quiconque soit inquiété pour ses opinions, même philosophiques ou religieuses.
- Le respect de la vie privée des magistrats, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
[viii] Récusation et abstention des juges : analyse comparative de l’exigence commune d’impartialité | Conseil constitutionnel, Natalie FRICERO ; Les sanctions de la partialité du juge – Cours 2026 Isabelle Germain
[ix] Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC ; art. 10 et 11 de la DDHC de 1789
[x] Conv. EDH, art. 11 (association), art. 8 (vie privée), art. 14 (non-discrimination), art. 6 § 1 (tribunal impartial)
[xi] Analyse de Nausica Avocats — nature de droit souple de l’avis et voies de contestation
[xii] Avis n° P102 5/2023 – 29/06/2023 ; Décision n° S136 – 29/10/2004 ; Décision n° S121 – 09/01/2002
[xiii] CSM, siège, 29 octobre 2004, décision n° S136 ; CE, 15 mars 2006, n° 276042 ; L’ex-juge niçois condamné à 5 000 euros d’amende ; Devant le tribunal, le juge « ange gardien de la moralité » de sa loge maçonnique
[xiv] « Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato », Forum di Quaderni costituzionali.
[xv] Cass. civ., sez. un., 7 août 1996, n° 7223.
[xvi] Questione Giustizia — « Massoneria e pubbliche funzioni: tra libertà di associazione e dovere di trasparenza »
[xvii] Réponse du gouvernement au troisième rapport du Home Affairs Committee
[xviii] Judicial Declarations: Freemasonry
[xix]« Les magistrats déclareront leur appartenance à des loges maçonniques, les commissions d’éthique du CSJ apprécieront l’incompatibilité », Judicial Reports (Съдебни репортажи), juillet 2016.
[xx] « Políticos maçons e do Opus Dei obrigados a declarar ligação? 8 perguntas e respostas sobre o tema », Observador, 12 août 2021 ; Lei nº 58/2021, de 18 de agosto (Diário da República).
[xxi] Cadre applicable : Congreso de los Diputados, « Sinopsis artículo 127 » de la Constitution espagnole ; Analyse doctrinale, « El derecho de asociación de los jueces : asociacionismo profesional », Revista Española de Derecho Constitucional, n° 83, 2008.
[xxii]Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Kurzinformation – Mitgliedschaft in „geheimen“ Organisationen, WD 3 – 3000 – 013/20, 23 janvier 2020.
[xxiv] Franc-maçonnerie et magistrature : l’avis du Collège de déontologie du 9 juin 2026 et ses fondements jurisprudentiels – Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris
[xxv] CEDH, gr. ch., 7 juillet 2026, Grande Oriente d’Italia c. Italie, n° 29550/17 « Commissioni parlamentari d’inchiesta e CEDU : il caso Grande Oriente d’Italia »
[xxvi] CEDH, Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
[xxvii] Arrêts N.F. et Maestri : « Risarcite il giudice massone ! », Forum di Quaderni costituzionali, 2004 ; V. Simonnet, analyse préc.
[xxviii] CEDH fiche thématique « Protection des juges » (Knowledge Sharing, Conseil de l’Europe)
[xxix] A mettre en lien avec l’avis CSM sur les syndicats [xxix]
[xxx] Le CSM propose aussi aux magistrats, depuis 2016, un service d’aide et de veille déontologique (SAVD) dont les avis ne sont pas publiés.
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Référence : AJU506535