Chronique de droit des patients n° 4 (2e partie)
Cette chronique est assurément placée sous le double signe de la variété et des recoupements interdisciplinaires.
La gynécologie-obstétrique fait l’objet de nombreux développements. Rodolphe Bigot, dans son panorama jurisprudentiel en matière de responsabilité civile, met en lumière des décisions de la Cour de cassation relatives à la faute caractérisée d’un gynécologue n’ayant pas décelé un handicap de l’enfant à naître pendant la grossesse (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017), à l’intervention tardive d’un praticien ayant procédé en urgence à une césarienne à l’issue de laquelle le nourrisson a présenté des séquelles irréversibles (Cass. 1re civ., 22 juin 2017) et au préjudice moral des parents lié à la stérilité de leur fille exposée pendant la grossesse aux effets néfastes d’un médicament, le Distilbène (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017).
Cécile Manaouil, en conclusion de son article sur « les violences gynécologiques et obstétricales », doute de l’utilité de nouvelles règles en la matière : « Plutôt que de vouloir légiférer contre les violences obstétricales et modifier le Code de déontologie médicale, il faudrait déjà connaître et appliquer la législation et la règlementation existante ». C’est aussi à propos d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2018, rendue à propos des suites d’un accouchement difficile ayant entraîné de graves troubles neurologiques au nouveau-né, qu’Audrey Margraff, dans son commentaire, met en avant une sorte de rétroactivité in mitius civile au profit du médecin « fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement ».
Les grandes affaires sanitaires de ces dernières années sont aussi au rendez-vous de cette chronique, que ce soit en matière civile (affaire du Médiator, Cass. 1re civ., 20 sept. 2017 et affaire du Distilbène, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017) traitées par Rodolphe Bigot ou en matière pénale (affaire AZF, CA Paris, 31 oct. 2017) abordée par Mikaël Benillouche.
Ce dernier évoque aussi dans son panorama de responsabilité pénale, notamment l’épilation au laser qui est un acte médical (Cass. crim., 27 févr. 2018) et les compléments alimentaires pouvant relever « de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses » et aux « allégations de santé non autorisées » (Cass. crim., 20 mars 2018).
Enfin, Jacqueline Flauss-Diem s’intéresse au périlleux équilibre auquel le juge anglais est confronté entre préceptes religieux et intérêt d’un patient, déficient mental.
Bonne et intéressante lecture !
Georges FAURÉ
I – Droit des « personnes patientes »
II – Expertise et droit des patients
III – Responsabilité et droit des patients
A – L’appréciation de la faute du professionnel de santé eu égard à des recommandations émises postérieurement aux faits
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 avril 20181 conduit à s’interroger sur les obligations multiples s’imposant aux praticiens et dont la violation est susceptible d’engager leur responsabilité.
En l’espèce, une femme accouche en septembre 2007 d’un enfant en état de mort apparente, lequel présente une agénésie2 des quatrième et cinquième doigts d’une main ainsi qu’une microcéphalie3. Nonobstant une prise en charge immédiate, l’enfant conserve d’importantes séquelles neurologiques.
Saisissant la CRCI4 d’Aquitaine, les experts désignés retiennent que la mise en place d’une césarienne aurait permis d’éviter ou de limiter l’hypoxie majeure responsable d’une perte de chance de 70 % pour l’enfant de ne présenter aucune lésion ou des lésions moindres.
Le praticien contestant tout manquement dans sa pratique, et ce faisant, s’opposant à toute conciliation, la mère de l’enfant saisit le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel retient une faute selon jugement du 4 février 20155. Le médecin interjette appel de cette décision, mais la cour d’appel de Bordeaux confirme la décision litigieuse, écartant notamment les avis médicaux communiqués aux débats aux motifs que ces derniers se fondaient sur des recommandations médicales publiées en décembre 2007, et ce faisant, postérieures à la date de l’accouchement litigieux.
Le praticien forme un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que le comportement d’un médecin ne saurait être regardé comme fautif quand il est conforme aux données acquises de la science à la date à laquelle le juge statue, de sorte que la cour d’appel ne pouvait rejeter des recommandations médicales certes, publiées postérieurement à l’accouchement, mais qui semblaient légitimer le comportement adopté par le professionnel au moment des faits.
La Cour de cassation devait dès lors s’interroger sur la faculté pour les juges du fond à prendre en considération des données scientifiques publiées postérieurement à la date des faits litigieux pour apprécier le comportement du praticien et son éventuelle faute.
Dans un attendu que l’on peut qualifier de principe, la Cour de cassation énonce qu’« un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe alors à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés ».
Ce faisant, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux renvoyant les parties devant la cour d’appel de Toulouse, et précise ainsi les éléments susceptibles d’être pris en considération pour qualifier une faute médicale (I), tout en en réservant l’appréciation à l’expert judiciaire, et en ménageant la liberté thérapeutique (II).
I) Les éléments susceptibles d’être pris en considération pour qualifier une faute médicale.
La faute de nature à engager la responsabilité en matière médicale est un « manquement à une obligation préexistante »6, quel que soit son degré de gravité. De sorte qu’il est impératif d’identifier préalablement les sources de l’obligation incombant au prestataire de soins (A), et plus précisément la notion de données scientifiques (B).
A) Les sources des obligations incombant au professionnel de santé.
Les sources des obligations s’imposant aux professionnels de santé sont diverses. En matière médicale, et au-delà des normes juridiques classiques que sont la loi et le règlement, une importance singulière est accordée aux données scientifiques.
L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique rappelle que toute personne a le droit de recevoir « les soins les plus appropriés (…) au regard des connaissances médicales avérées ».
Ces connaissances peuvent s’exprimer différemment. Il peut s’agir de publications7, de positions de sociétés savantes8, de consensus de la communauté médicale9, ou encore de pratiques médicales courantes à l’époque des faits.
L’évolution de l’art médical s’est faite dans un cadre enrichi au fil du temps par la multiplication de standards ne présentant pas de caractère impératif.
Toutefois, la jurisprudence reconnaît que les recommandations de bonne pratique élaborées par une autorité administrative peuvent exprimer les données acquises de la science au regard desquelles le praticien se doit de dispenser ses soins10.
En effet, en matière de responsabilité médicale, le juge doit régulièrement s’interroger sur la transgression de ces normes pour caractériser ou non un manquement du professionnel, susceptible d’engager la responsabilité de ce dernier.
Les données prises en compte s’apprécient en principe à la date à laquelle les soins ont été dispensés, et non à la date à laquelle le juge statue11.
La Cour de cassation, à l’instar du Conseil d’État, jugeait que l’obligation pesant sur un médecin était de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins. Et, ajoutait qu’est dès lors sans fondement le moyen qui se fonde sur la notion, erronée, de donnée actuelle de la science12.
Or l’arrêt rendu par la Cour de cassation ce 5 avril 2018, s’il pose question à ce titre, ne semble pas totalement remettre en question cette jurisprudence.
B) Les données acquises ou actuelles de la science
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation retient l’un des moyens soulevés par le praticien.
En l’occurrence, le praticien en cause se défendait de tout manquement via la production de différents avis médicaux communiqués aux débats, dont certains critiquaient le rapport de l’expert mandaté par la CRCI.
Les juges du fond avaient notamment écarté ces avis en ce qu’ils se fondaient sur des recommandations publiées par le CNGOF13 en décembre 2007, soit postérieurement à l’accouchement daté de septembre 2007.
Considérant qu’il s’était conformé aux données acquises de la science, bien que ces recommandations légitimant son comportement aient été publiées postérieurement à l’accouchement, le praticien soulevait la violation par les juges du fond des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Au visa des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique exigeant la démonstration d’une faute pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé dans la survenance d’un dommage, la Cour de cassation confirme qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement.
La première branche du second moyen développé par le praticien au soutien de son pourvoi tendait à critiquer la décision rendue par la cour d’appel au motif que le professionnel faisait valoir que les recommandations publiées en décembre 2007 consistaient en une publication d’un rapport publié dès 2003 aux États-Unis.
La cour d’appel n’avait manifestement pas répondu à cet argument ce qui aurait pu permettre à la Cour de cassation de sanctionner les juges du fond au titre du défaut de base légale.
Pour autant, la Cour de cassation se consacrait à la seconde branche du second moyen tenant à la date de publication des recommandations litigieuses, caractérisant d’autant plus le principe posé.
Ainsi, ce principe affirmé par la Cour de cassation pourrait préfigurer la renaissance des « données actuelles de la science ». Dans une telle hypothèse, et au-delà d’un revirement, la Cour de cassation alignerait, pour les médecins, cette notion encore présente dans les dispositions du Code de la santé publique régissant les professions de masseurs kinésithérapeutes14 ou sages-femmes15.
À défaut, il n’aura probablement pas échappé au lecteur de l’arrêt la proximité temporelle entre la date de publication des recommandations litigieuses et la date de l’accouchement, en l’occurrence 3 mois.
Le seul fait que les recommandations litigieuses ne soient pas encore publiées ne sous-entend pas pour autant qu’elles n’existaient pas à la date des faits, et ce faisant, qu’elles se devaient d’être ignorées tant par l’expert judiciaire que par le juge.
La Cour de cassation semble limiter cette faculté de défense du professionnel aux seules recommandations, excluant a priori, les simples avis médicaux. De même, il apparaît que pour demeurer des données acquises de la science, les recommandations publiées devraient entériner des données préexistantes et éprouvées. En effet, l’on peut s’interroger sur la position qu’aurait prise la Cour de cassation s’il avait existé des données allant dans un sens différent à l’époque des faits.
En tout état de cause, le professionnel de santé pourra invoquer, lorsque sa responsabilité sera mise en cause, la conformité du comportement adopté à diverses recommandations existantes et publiées à la date à laquelle le juge statuera.
En pratique pourtant, le fait pour un professionnel de santé de se conformer ou de s’écarter d’une recommandation émise antérieurement ou postérieurement à la date des faits ne saurait entraîner, ipso jure, la caractérisation ou non d’une faute.
II) L’appréciation du comportement du professionnel de santé eu égard aux recommandations médicales
En offrant au professionnel de santé la faculté de se défendre en prouvant qu’il s’est conformé à des recommandations émises même postérieurement à la date des faits litigieux, la Cour de cassation assortit cette faculté de nuances (A), préservant a priori la liberté d’exercice de l’art médical (B).
A) L’interprétation des recommandations et du comportement du professionnel
La Cour de cassation rappelle encore qu’il appartiendra aux experts d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins peuvent être considérés comme appropriés.
Il n’appartient pas au juge d’interpréter les recommandations médicales ni de les confronter au comportement adopté par le professionnel de santé.
En pratique, l’expert judiciaire devra comparer le comportement du professionnel aux données de la science, existantes à l’époque où l’acte de soins a été dispensé, mais encore à l’aune des connaissances acquises au moment où il devra se prononcer sur la qualité des soins dispensés.
Si selon ces recommandations le praticien a agi comme il le fallait, il doit en être tenu compte, de même que s’il s’en est écarté.
Via l’adjonction de l’adverbe « notamment », la Cour de cassation rappelle, en tout état de cause, qu’il ne saurait y avoir de standard unique dans la dispensation des soins, et qu’il appartient à l’homme de l’art de prendre en considération toutes les recommandations existantes au moment où il se prononcera.
Mais la Cour de cassation ajoute que ces recommandations ne sont qu’un élément complémentaire susceptible d’être pris en considération, sans naturellement qu’elles constituent la norme impérative à respecter, mais bien une suggestion pour le professionnel, une persuasion dans la pratique de l’art.
La Cour de cassation impose encore à l’homme de l’art interrogé techniquement sur la difficulté litigieuse une maîtrise parfaite de son art.
En effet, au-delà de la problématique de la preuve, et des droits de la défense du professionnel de santé, la Cour impose à l’expert une connaissance précise, technique et actualisée de sa spécialité.
L’on peut toutefois s’interroger pour savoir si la Cour de cassation a ou non exclu la faculté pour le patient de se prévaloir de recommandations postérieures à l’acte dont il a bénéficié pour mettre en exergue, devant l’expert judiciaire, un manquement du praticien.
L’attendu susvisé vise spécifiquement le professionnel de santé et non les parties en litige.
Par ailleurs, il apparaît difficilement concevable, en pratique, d’imposer à un praticien, au-delà de l’indispensable actualisation de ses connaissances, un devoir de prémonition.
Tant les juges du fond que la Cour de cassation s’interdisent d’imposer à un praticien le respect de recommandations publiées concomitamment16 ou postérieurement17 à la date de l’acte de soins, et qu’il ne pouvait, de facto, pas connaître.
Ainsi, les recommandations, quelle que soit leur date de parution, peuvent être prises en compte pour apprécier la qualité des soins dispensés par un professionnel de santé.
En cela, les recommandations même postérieures à l’acte ne constituant qu’un simple indice permettant d’apprécier le comportement d’un professionnel, la décision commentée ne saurait créer une forme d’insécurité juridique pour le patient. En revanche, cela pourrait rendre plus délicate pour ce dernier, néophyte en la matière, la compréhension des difficultés qu’il a pu rencontrer.
En affirmant seulement que ces recommandations postérieures peuvent être prises en compte pour apprécier le comportement d’un professionnel, la Cour de cassation ménage encore le principe de liberté thérapeutique si caractéristique de l’art médical, ce qui n’est pas anodin eu égard aux développements des recommandations médicales.
B) La préservation de la liberté thérapeutique
Comme rappelé supra, les sources des obligations s’imposant aux professionnels de santé sont diverses, et en matière médicale, les données scientifiques revêtent une importance particulière. La décision commentée permet encore de s’interroger sur l’expansion de ces normes, et ce faisant, sur la place laissée à la liberté du praticien dans l’exercice de son art.
Depuis plusieurs années, le nombre de recommandations émises par les autorités sanitaires ne cesse de croître.
L’adoption de ces dispositions vise à limiter, à tout le moins encadrer la liberté de prescription.
Rappelons que la loi de modernisation de notre système de santé a confié à la Haute autorité de santé18 le soin de rédiger de nouveaux référentiels de prescription comme les guides de stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ou encore les listes de médicaments à utiliser préférentiellement.
Ces normes sont incontestablement utilisées tant par les experts judiciaires que par les magistrats pour apprécier le comportement adopté par un praticien mis en cause, dans sa démarche de soins.
Et la Cour de cassation précise encore que les normes postérieures à l’acte litigieux pourront être prises en compte dans l’appréciation de la démarche de soins étudiée.
Pour autant, le fait pour un praticien de s’être éloigné de ces instruments d’aide dans la mise en œuvre de stratégies de soins ne saurait nécessairement caractériser un manquement de sa part.
Le juge ne qualifie pas systématiquement le fait pour un praticien de s’être éloigné d’une recommandation, dépourvue de caractère impératif, de manquement.
Même si un expert judiciaire met en exergue une pratique de soins qui se serait éloignée de la recommandation formulée, les juges apparaissent néanmoins respectueux de la liberté thérapeutique.
Il a, par exemple, pu être jugé que des préconisations « ne constituent que des règles non contraignantes de bonnes pratiques, et ne font pas obstacle à l’adoption par le médecin de solutions différentes, dans le cadre de son appréciation propre du traitement le plus adapté à son patient »19.
Ainsi, si le professionnel peut désormais se prévaloir de recommandations publiées postérieurement à l’acte litigieux, il pourra toujours, dans le cadre de sa défense, également se justifier sur le choix thérapeutique réalisé, eu égard aux spécifiés des données en sa possession au moment des faits, et expliciter utilement le choix réalisé dans le cadre de sa prise en charge.
L’art médical demeure, en droit, comme en fait, au confluent de la nécessaire création d’un cadre, garant d’une qualité de soins, et des bouleversements de cet art mué par l’évolution scientifique.
Audrey MARGRAFF
B – Responsabilité civile : panorama législatif et panorama jurisprudentiel
1 – Panorama législatif
Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017. La responsabilité civile médicale prenait sa source essentiellement dans le droit commun de la responsabilité civile – en l’absence de législation spécifique jusqu’à l’intervention du législateur en 200220 –, lequel repose sur cinq articles n’ayant pratiquement pas été modifiés depuis 1804. Plusieurs phénomènes sociétaux ont conduit à élargir progressivement le champ de la responsabilité civile, le domaine médical n’ayant pas été épargné. L’aggravation de la responsabilité médicale a été tempérée par le transfert d’une partie de la charge de l’indemnisation, par les lois des 4 mars et 30 décembre 2002 puis celle du 28 décembre 201121, vers la solidarité nationale et la mutualisation22. Si l’effort de déjudiciarisation a porté ses fruits23, ce que confirme la baisse de dotation de l’Oniam24, certaines zones sont restées dans l’ombre, à l’instar d’une persistante inégalité des armes entre le corps médical, les organismes de santé et les assurances, d’un côté, et les victimes, de l’autre25, quand bien même seraient-elles assistées, après leur accident médical, d’un avocat26. D’aucuns dénoncent que la transparence sur le nombre d’erreurs médicales en France ne serait que de façade27. Sont par exemple soulignées par la doctrine les insuffisances de la responsabilité pour faute. Ces carences ont plusieurs causes. Il s’agit des difficultés probatoires en premier lieu. Celles-ci sont « aggravées par la solidarité du corps médical et la complaisance de certains médecins experts peu enclins à reconnaître les fautes commises par leurs confrères tant que celles-ci ne sont pas patentes »28. Il est ainsi révélé que « les chiffres sont minimisés et qu’une “omerta” entoure ce sujet épineux. En effet, selon le journal, “seuls” 1 153 cas d’événements indésirables graves liés aux soins ont été signalés depuis janvier par des professionnels de santé, alors que 60 000 personnes perdraient la vie chaque année en France des suites d’un accident médical »29. Malgré les progrès de recueillement des données réalisés en 2002 par la création de l’Observatoire des risques médicaux, il y aurait une partie immergée de l’iceberg de la responsabilité civile médicale. Par extrapolation et avec les difficultés liées à l’établissement d’un état des lieux rationnel, deux institutions auraient tenté de le mesurer : une étude réalisée par l’OMS et un rapport du Sénat de 201330. Plus largement dans le monde, les insuffisances des systèmes de santé publics sont dénoncées, les patients se tournant vers le privé. C’est signe de l’« américanisation » desdits systèmes, avec en décor de fond le « mirage du privé »31 tant cette privatisation est faiblement efficace eu égard aux dépenses moyennes de santé par personne et par an aux États-Unis32. De son côté, la Cour de cassation n’a cessé d’essayer de faire tenir l’édifice. Mais l’appréhension par le justiciable, de son œuvre jurisprudentielle, s’avère difficile. L’accès au droit, notamment, n’est pas aisé en présence d’une jurisprudence subtile, complexe et dense avec laquelle il faut savoir jongler habilement. Le projet de réforme de la responsabilité civile33 a de nombreuses incidences sur la responsabilité médicale34. Un besoin d’évolution des règles en présence a été ressenti, et un premier volet d’une réforme d’ensemble du droit des obligations a été initié avec l’ordonnance relative au droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, en harmonie avec le droit européen35. Ce premier volet ne concerne pas la responsabilité médicale. Un second volet de réforme est à présent envisagé, sur le droit de la responsabilité civile, par quête de cohérence36. L’ambition commune de moderniser et d’enrichir ce droit, en diversifiant formellement ses fonctions, tout en lui faisant gagner en accessibilité, prend sa source dans divers travaux de la doctrine principalement37, puis de parlementaires38. D’avant-projet en avant-projet, on est ainsi arrivé à la deuxième mouture de celui avancé par les services du ministère de la Justice, en date du 13 mars 2017.
Avec une formule simplifiée, le fondement de la faute, principe cardinal du droit de la responsabilité, a été conservé39. Avec la référence lointaine à Planiol la présentant comme « le manquement à une obligation préexistante »40, la faute est désormais définie comme « la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence »41. D’aucuns relèvent néanmoins la « vanité d’une définition unitaire »42 tant la faute est difficile à embrasser avec son polymorphisme dominant. Il est même envisagé la faute de la personne morale, ce qui devrait faciliter la caractérisation de certains manquements d’établissements notamment, dès l’instant que cette faute « résulte de celle de ses organes ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement »43. Au titre des principes régissant les effets de la responsabilité, le pilier de la réparation intégrale a été sacralisé sur l’autel des nouveaux articles 1258 et 1259. D’autres créations jurisprudentielles sont inscrites dans le projet de réforme, qu’il s’agisse du principe de la responsabilité du fait d’autrui ou celui de la responsabilité du fait des choses, au point qu’on conçoive que le juge est « coauteur de la loi future »44. Une condition commune est néanmoins posée, opérant ainsi une rupture avec la jurisprudence. Il est exigé de rapporter l’existence d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage45. Cette précision est apportée à la responsabilité du fait d’autrui, pour l’imputation du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés par les articles 1246 à 1249 du projet.
Un compromis a été trouvé entre la voie pénale dédiée à la sanction des comportements et la voie civile habituellement centrée sur la réparation des dommages. Il s’agit de la confirmation de la fonction préventive de la responsabilité46, que « l’on aurait sans doute tort de négliger en matière médicale »47, avec l’introduction dans notre droit commun de l’amende civile, différente du mécanisme processuel sanctionnant l’action abusive. N’ayant pas osé la véritable qualification de dommages et intérêts punitifs, il est recherché, par l’amende civile, la sanction pécuniaire – indépendante de la réparation48 – d’un responsable ayant délibérément commis une faute lucrative, lui rapportant plus qu’elle ne lui coûterait en réparation des préjudices49. Il s’agit d’éviter la neutralisation des moyens de dissuasion des comportements antisociaux attachés à la fonction préventive de la responsabilité civile50, souvent provoquée par l’assurance51. Le montant de cette amende est toutefois limité. Pour les personnes physiques, elle ne peut être supérieure au décuple du montant du profit réalisé. Pour une personne morale, elle peut être portée à 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé. Pour éviter tout effet contre-productif, elle ne sera pas assurable. Pour pallier d’éventuelles dérives vers des enrichissements injustifiés, elle sera versée à l’État ou à des fonds d’indemnisation, et non à la victime. On pense à d’éventuels soins médicaux réalisés en ayant des buts purement lucratifs, tels qu’une chirurgie orthopédique avec pose de prothèse effectuée sans pathologie diagnostiquée, en présence de menues douleurs du patient, par exemple, qui ne se seraient pas aggravées sans l’opération, et que de simples séances de kinésithérapie auraient permis de soigner. Une fonction de cessation de l’illicite, mise en lumière par la doctrine52, fait également son entrée dans la responsabilité civile53.
Le projet améliore l’indemnisation des victimes de dommages corporels, en recherchant leur protection renforcée, par exemple en cas d’aggravation ultérieure54. Sur la pyramide des intérêts protégés, l’intégrité de la personne a atteint le sommet, le projet sous-tendant ainsi que nul ne doit causer à autrui un dommage corporel. Concrètement, primo, l’aménagement conventionnel anticipé de l’indemnisation des dommages corporels est prohibé55, sauf à ce que les conventions soient plus favorables à la victime56. Aucune exclusion ou limitation de la réparation ne peut donc être stipulée dans ce domaine. Secundo, aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d’un dommage corporel57. Tertio, le droit à indemnisation de la victime d’un dommage corporel ne peut être soumis à réduction, sauf en présence d’une faute lourde de celle-ci58. L’un des aspects importants du projet est l’introduction de règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel. En outre, l’inégalité de traitement entre les victimes est combattue, de manière substantielle et processuelle. D’une part, des règles communes sont adoptées afin qu’elles puissent être appliquées à la réparation de tous les dommages corporels, sans distinguer à cet égard entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle59. D’autre part, le patient ne devrait plus avoir à subir les redondantes divergences d’appréciation de ses préjudices liées au dualisme juridictionnel notamment, selon qu’il a été pris en charge en milieu hospitalier ou libéral. Les règles uniques nouvellement adoptées seront ainsi applicables aux décisions des juridictions administratives et judiciaires, ainsi qu’aux transactions conclues entre la victime et le responsable, ou le débiteur de l’indemnisation, son assureur par exemple60. S’agissant plus spécifiquement des recours des tiers payeurs, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont également fait montre de divergences dans leur jurisprudence respective61. Jusqu’à présent, après avoir versé une rente d’accident du travail et maladies professionnelles ou d’invalidité, une caisse de sécurité sociale pouvait se rembourser en prélevant sur l’indemnité due par le responsable une somme correspondant à une partie du montant de cette rente. Par conséquent, les indemnités perçues par la victime sont aujourd’hui d’autant réduites par l’effet du recours des tiers payeurs. Pour tenter de remédier à ces différences préjudiciables aux victimes et afin qu’elles puissent à l’avenir percevoir l’intégralité de l’indemnité due par le responsable, le projet propose de supprimer la possibilité, admise par la Cour de cassation, pour un tiers payeur de récupérer auprès du responsable les prestations versées à la victime au titre de ses préjudices personnels62. Quant aux préjudices réparables, ils seront appréciés, selon l’article 1268 du dernier projet, « sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Le texte entérine les solutions jurisprudentielles63. Est ainsi réparable « tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial »64. Dès lors qu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, le préjudice futur le sera également65. De même, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un dommage corporel seront déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices66. Il s’agit d’une consécration très attendue d’une nomenclature permettant d’uniformiser notamment les jurisprudences administrative et judiciaire. Deux éléments sont à différencier. D’une part, l’article 1270 du projet propose l’élaboration d’un barème médical unique et indicatif concernant le déficit fonctionnel après consolidation. À ce titre, en l’absence de toute autre disposition spéciale, le déficit fonctionnel après consolidation sera mesuré selon ce barème médical unique, indicatif, dont les modalités d’élaboration, de révision et de publication seront déterminées par voie règlementaire67. D’autre part, l’article 1271 du projet mettra en place un référentiel indicatif d’indemnisation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux. Ce référentiel devra être réévalué tous les 3 ans en fonction de l’évolution de la moyenne des indemnités accordées par les juridictions. Enfin, l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l’assistance d’une tierce personne aura lieu en principe sous forme d’une rente, soumise à indexation et lié à l’évolution du salaire minimum. D’aucuns peuvent légitiment regretter cependant qu’un tel projet ne prenne pas la mesure de préoccupations fortes mises en lumière par l’actuel contentieux, à l’instar de la rédaction sans doute précipitée de l’article 1239 relatif au lien causal laissant sous silence la problématique de la certitude scientifique dans l’administration de la preuve68.
2 – Panorama jurisprudentiel
a – Les frontières de la responsabilité et de la solidarité
b – Le fait générateur
c – Le lien de causalité
d – Le préjudice
e – Les causes d’exonération de la responsabilité civile médicale
f – L’assurance de responsabilité civile médicale
C – Responsabilité pénale : panorama jurisprudentiel
(À suivre)
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-15620, F-PB.
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2.
Absence totale ou partielle d’un tissu, d’un organe ou d’une structure dès la vie embryonnaire.
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3.
Malformation congénitale du système nerveux caractérisée par une dimension anormalement petite de la tête.
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4.
Commission régionale de conciliation et d’indemnisation.
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5.
TGI Bordeaux, 6e ch., 4 févr. 2015, n° 12/02584.
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6.
Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, 2e éd., 1901, Pichon et Durand-Auzias, nos 868 et s.
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7.
CAA Marseille, 3 juin 2010, n° 04MA02633, Cts B c/ Centre Hospitalier de Nîmes, se référant à la littérature médicale.
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8.
Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 98-10258.
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9.
CE, 18 févr.1987, n° 38048, Mme Juyoux : Lebon T., p. 929.
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10.
CE, 12 janv. 2005, n° 256001, M. X : AJDA 2005, p. 1008, note Markus J.-P.
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11.
CE, 18 févr. 1987, n° 38048, Mme Juyoux : Lebon T., p. 929, concl. de M. Stirn se référant à l’état des connaissances médicales et celui d’avancement des techniques à l’époque des faits.
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12.
Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19295 : Bull. civ. I, n° 176.
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13.
Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
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14.
CSP, art. R. 4321-80 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ».
-
15.
CSP, art. R. 4127-325 : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né ».
-
16.
CA Versailles, 3e ch., 26 janv. 2017, n° 14/09204, pour des préconisations publiées concomitamment à l’intervention pratiquée que le praticien ne pouvait pas connaître.
-
17.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-20268.
-
18.
L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé (1), art. 143 ; D. n° 2016-1900, 27 déc. 2016, relatif aux conditions d’élaboration des guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes et des listes de médicaments correspondants prévus à CSS, art. L. 161-37.
-
19.
CA Versailles, 3e ch., 26 janv. 2017, n° 14/09204.
-
20.
Malaurie P., « La responsabilité civile médicale », Defrénois 15 déc. 2002, n° 37632, p. 1516, spéc. n° 14. ; Larroumet F., « La responsabilité médicale. Rapport français », in Journées panaméennes de Panama. La responsabilité. Aspects nouveaux, t. L / 1999, 2003, LGDJ, Travaux de l’Association Henri Capitant, p. 279 et s. ; Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 8e éd., 2016, Dalloz, nos 780 et s.
-
21.
Arhab-Girardin F., « La création d’un Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins », RDSS 2012, p. 889 et s. ; L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 146 : JO n° 0301, 29 déc. 2011, texte n° 1, p. 22441 ; D. n° 2012-548, 23 avr. 2012, relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé.
-
22.
Dans le cadre de la loi du 28 déc. 2011, le fonds de garantie est alimenté par la profession médicale et non par le budget de l’État.
-
23.
Bigot R., L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, t. 53, 2014, Defrénois, Doctorat & Notariat, préf. Noguéro D., avant-propos Slim H., p. 20 et s., nos 30 et s. ; Dans le même sens : Laude A., Pariente J. et Tabuteau D., La judiciarisation de la santé, 2012, Éditions de Santé. Institut Droit et Santé, université Paris Descartes.
-
24.
Alors que le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Oniam (CSP, art. L. 1142-23) était fixé à 107 millions d’euros pour l’année 2017, il a été abaissé à 105 millions d’euros pour l’année 2018 (LFSS 2018 n° 2017-1836, 30 déc. 2017 : JO n° 0305, 31 déc. 2017, texte n° 1).
-
25.
Courtois D.-M. et Courtois P., Le Livre noir de la médecine, 2016, Albin Michel.
-
26.
Bigot R., « Responsabilité de l’avocat ayant privé un patient d’une chance d’être indemnisé de l’aggravation de son dommage », RLDC 2016/141, n° 6227, p. 14-20.
-
27.
Mari E., « Erreurs médicales : à quand une vraie transparence ? », 23 nov. 2017, Le Parisien.fr ; Adde Thibert C., « Combien d’erreurs médicales chaque année en France ? », 23 nov. 2017, Le Figaro.fr.
-
28.
Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les régimes spéciaux et l’assurance de responsabilité., 4e éd., 2017, LGDJ, Traité de droit civil, p. 333, n° 254.
-
29.
Thibert C., « Combien d’erreurs médicales chaque année en France ? », 23 nov. 2017, Le Figaro.fr.
-
30.
Thibert C., « Combien d’erreurs médicales chaque année en France ? », 23 nov. 2017, Le Figaro.fr.
-
31.
Dossier « Santé : le mirage du privé », Courrier international n° 1425, 22-28 févr. 2018, p. 30 et s.
-
32.
Ball J., « Ce que les Américains doivent savoir » (sources : The Guardian, 5 févr. 2018), in Dossier « Santé : le mirage du privé », Courrier international n° 1425, 22-28 févr. 2018, p. 36 et s. : d’après les chiffres de l’OCDE (Panorama de la santé 2017), les dépenses de santé aux États-Unis s’élèvent en moyenne à 9 892 dollars par personne et par an, en France ces dépenses s’élèvent en moyenne à 4 600 dollars par personne et par an, et pourtant l’espérance de vie est plus élevée en France : « Si le système de soins coûte tant aux États-Unis, c’est à cause de son immense complexité : les hôpitaux facturent un maximum aux assureurs, les médecins ont l’habitude de prescrire des examens et des médicaments coûteux et le système est tellement compliqué qu’une immense partie des financements sert à payer l’administration de toute cette usine à gaz ».
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33.
Cf. infra.
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34.
Bouquet V. et Fouassier É., « Le projet de réforme de la responsabilité civile et les produits de santé », D. 2017, p. 834. ; Grynbaum L. (dir.) et a., « Projet de réforme de la responsabilité civile et santé », RDSS 2016, p. 904 ; Comp. Morlet-Haïdara L., « Le projet de réforme du régime d’indemnisation des accidents de la circulation », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, étude 9.
-
35.
Grynbaum L., « Réforme du droit des contrats : synthèse du droit français et convergences avec le droit européen », RLDI 2016/124, n° 3946, p. 37 et s. ; Rouhette G. et a., Principes du droit européen du contrat, Commission pour le droit européen du contrat, vol. 2, 2003, Société de législation comparée ; Mazeaud D., « Un droit européen en quête d’identité. Les principes du droit européen du contrat », D. 2007, Chron., p. 2959.
-
36.
Grare-Didier C., Recherches sur la cohérence de la responsabilité civile délictuelle. L’influence des fondements de la responsabilité sur la réparation, 2005, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, préf. Lequette Y.
-
37.
Les travaux dirigés par les professeurs Geneviève Viney et Pierre Catala puis ceux conduits par le professeur François Terré, sous l’égide de l’Académie des sciences morales et politiques.
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38.
Les travaux des sénateurs Alain Anziani, Laurent Béteille et du député Guy Lefrand.
-
39.
Est substituée la formule élaguée « on est responsable du dommage causé par sa faute » à celle plus sophistiquée de C. civ., art. 1382 anc.
-
40.
Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 3e éd., n° 947 ; Rev. crit. législ. et jurispr. 1905, p. 283 et s.
-
41.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1242.
-
42.
Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., 2016, LexisNexis, n° 296.
-
43.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1242-1.
-
44.
Mazeaud D., « Synthèse. Le juge et le droit de la responsabilité : bilan et perspectives », RDC 2017, n° 114v1, p. 158 et s.
-
45.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1245.
-
46.
Sintez C., La sanction préventive en droit de la responsabilité civile. Contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes, 2011, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, préf. Thibierge C. et Noreau P.
-
47.
Gout O., « Sens et non-sens de la responsabilité civile dans la matière médicale », in Le Bourg J. et Quézel-Ambrunaz C. (dir.), Sens et non-sens de la responsabilité civile, 2018, université de Savoie, p. 297 et s., spéc. p. 310, (RCSR-ANR-15-CE26-00009), CDPPOC éd., 2018 : « L’évolution récente relative à la sanction de l’obligation d’information du médecin montre en effet que le droit de la responsabilité civile peut jouer un rôle de prévention et de sanction en matière médicale » ; Adde Gout O. et Porchy-Simon S., « L’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du patient », in L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe. Recueil des travaux du GRERCA, 2015, Bruylant, p. 141 et s., spéc. p. 150.
-
48.
Rousseau F., « Projet de réforme de la responsabilité civile. L’amende civile face aux principes directeurs du droit pénal », JCP G 2018, 686.
-
49.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1266-1.
-
50.
Tunc A., « Responsabilité civile et dissuasion des comportements anti-sociaux », in Aspects nouveaux de la pensée juridique. Recueil d’études en hommage à Marc Ancel. Études de droit privé, de droit public et de droit comparé, v. 1, 1975, éd. A. Pedone, préf. Cassin R., p. 407 et s. ; Tunc A., La responsabilité civile, 2e éd., 1990, Economica, n° 161 ; Markesinis S.-B., « La perversion des notions de responsabilité civile délictuelle par la pratique de l’assurance », RIDC 1983, p. 301 et s. ; De Salve de Bruneton J., « Les principes constitutionnels et la responsabilité civile », in La création du droit jurisprudentiel. Mélanges en l’honneur de Jacques Boré, 2007, Dalloz, p. 407 et s., spéc. p. 419 ; Malaurie P., « L’effet prophylatique du droit civil », in Étude de droit de la consommation. Liber amicorum Jean Calais-Auloy, 2004, Dalloz, p. 669 et s., spéc. p. 681, n° 15.
-
51.
Bigot R., « La faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle », RLDC 2009/59, n° 3046, p. 72 et s., spéc. p. 77 ; Bigot R., L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, t. 53, 2014, Defrénois, Doctorat & Notariat, préf. Noguéro D., avant-propos Slim H., p. 302 et s., nos 736 et s.
-
52.
Bloch C., La cessation de l’illicite. Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, 2008, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, préf. Bout R., avant-propos Le Tourneau P.
-
53.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1266.
-
54.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1262.
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55.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1281 et art. 1283.
-
56.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1233-1, al. 2, et art. 1267-1.
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57.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1263.
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58.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1254 à art. 1256.
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59.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1233-1.
-
60.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1267.
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61.
Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 8e éd., 2016, Dalloz, n° 376 et s.
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62.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1273 à art. 1277.
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63.
Not. Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-16920 : Bull. civ. II, n° 263.
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64.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1235.
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65.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1236.
-
66.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1269.
-
67.
Proj. de réforme du droit de la responsabilité civile, 13 mars 2017, présenté par Urvoas J.-J., art. 1270.
-
68.
Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Preuve de la causalité et incertitude scientifique : la contribution substantielle de la CJUE », RLDC 2017/151, n° 6339, p. 21 et s., spéc. p. 25.