La facturation irrégulière des interventions des SMUR

Publié le 16/09/2020

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance hospitalière qui se traduit par le principe de la tarification à l’activité (T2A), on pouvait se demander si la facturation de l’intervention des SMUR, pratiquée par certains hôpitaux, et pas par d’autres, est licite ; d’autant que les textes réglementaires relatifs au financement de l’aide médicale urgente sont flous. La question a désormais été jugée : la facturation des interventions des SMUR est irrégulière. Mais tant que les dotations des hôpitaux restent insuffisantes, cette facturation risque de continuer ou l’activité des SMUR pourrait être restreinte.

1. Une personne est victime d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral ou se trouve dans un autre cas d’urgence médicale ; elle est secourue par le SMUR1. Plus tard, elle a, parfois, la mauvaise surprise de recevoir une facture concernant l’assistance du SMUR, émanant d’un établissement de santé. En effet, le SMUR intervient à la demande du SAMU2 qui est un service hospitalier organisant le traitement des urgences en dehors de l’hôpital. L’intervention du SMUR organisée par le SAMU ne devrait-elle pas être gratuite pour le patient ?

Voici un extrait du site internet de l’assurance maladie, AMELI, qui illustre les difficultés rencontrées par les assurés sociaux :

On voit que Tony019 n’a pas entièrement compris la réponse du premier expert AMELI (Valentin). Le second expert AMELI (Pierre) ne prend pas la peine de l’aider à mieux comprendre, et le renvoie au centre hospitalier, dont on peut imaginer la réponse6

La presse grand public fait, depuis longtemps, état de disparités choquantes dans le traitement des usagers du service d’aide médicale urgente : certains hôpitaux facturent les interventions des SMUR, d’autres ne les facturent pas, ceux qui les facturent ont des critères de facturation variables, les tarifs de la demi-heure allant de 0 à plus de 2 400 €7. Ce qui a fait dire à un journaliste que financièrement, mieux vaut tomber de son échelle en Lorraine que dans les Landes8 !

Cette situation incongrue perdure en raison des difficultés budgétaires tristement notoires des hôpitaux. En témoigne la déclaration du directeur financier de l’hôpital de Bourg-en-Bresse (Ain). Condamné par le juge administratif qui a annulé la facture adressée à une patiente secourue par le SMUR, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a renoncé à interjeter appel. Son directeur financier, perdant pour une fois, mais droit dans ses bottes, annonce qu’il continuera malgré tout la facturation des secours d’urgence9 !

2. La toile de fond de ce débat est la politique générale du financement de l’activité des établissements de santé, qui est passée, depuis 2003, d’une logique de moyen à une logique de résultat. Auparavant, les établissements publics de santé, ainsi que les établissements privés participant au service public hospitalier, recevaient une dotation globale de fonctionnement, reconduite chaque année en l’absence de négociation réelle entre l’autorité de tutelle et l’établissement10. Son inconvénient était de ne pas s’adapter à une possible évolution de l’activité de ce dernier. Aussi le législateur a-t-il imposé progressivement et largement, depuis 2004, la tarification à l’activité (T2A), en vertu de laquelle chaque établissement tire ses recettes, comme un prestataire de services, des actes facturés à l’assurance maladie et aux patients11. La T2A est étroitement liée à la « nouvelle gouvernance hospitalière », toutes deux sont issues du plan Hôpital 200712. Comme exceptions à la règle, certaines activités des établissements de santé échappent à cette nouvelle méthode, et continuent d’être financées par une dotation, la « dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation » (MIGAC). Selon les textes, l’aide médicale urgente, y compris l’activité des SMUR, en fait partie, mais dans quelle mesure ?

Il s’agit dans cette étude de démontrer l’illégalité de la facturation des interventions des SMUR (II), en démontant les arguments textuels dont peuvent se servir les établissements hospitaliers contrevenants (I). Bien que le Conseil d’État n’ait pas encore eu l’occasion de statuer sur le financement des interventions primaires des SMUR13, le caractère illicite de leur facturation ne fait plus de doute.

I – La question de l’exclusivité de la dotation MIGAC comme source de financement

Cette question se pose notamment en raison de la rédaction du texte relatif à l’affectation de la dotation MIGAC qui apparaît comme le dernier rempart de l’égalité des usagers du service public hospitalier. En effet, les établissements publics revendiquent la liberté d’une autonomie de gestion qui découlerait, selon eux, de la réforme hospitalière.

A – La question de l’interprétation du texte principal

3. Le principal texte régissant la question du financement des interventions des SMUR est l’article D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale. Il énumère, depuis 2005, les missions qui « peuvent14 être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation » (MIGAC), et parmi lesquelles figurent, par exemple, le dépistage du VIH, l’intervention d’équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies, mais aussi l’aide médicale urgente réalisée par les SAMU et les SMUR15.

Ce texte, pris à la lettre, dispose le caractère facultatif, et non obligatoire, du financement de l’activité des SMUR par la dotation MIGAC. Il est donc facile de concevoir que les établissements hospitaliers, notamment en raison de l’insuffisance de ladite dotation, aient recours à l’autre mode de financement, dit T2A, en facturant les interventions des SMUR pour 65 % à l’assurance maladie, et pour 35 % (ticket modérateur) au patient.

B – Liberté versus égalité

4. Pour renforcer la latitude que laisserait l’article D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale aux établissements de santé dans le choix du mode de financement de l’activité des SMUR, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a sorti la grosse artillerie, en invoquant l’article 5 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, selon lequel « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché »16. Autrement dit, il revendique la liberté de facturer les interventions des SMUR, en précisant qu’aucun texte ne l’interdit formellement.

Il y a lieu d’opposer aux hôpitaux qui invoquent le principe de liberté une arme de même calibre, à savoir le principe d’égalité, inscrit en tête de la même déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

En l’occurrence, il s’agit plus précisément du principe d’égalité des usagers du service public hospitalier, consacré par les articles L. 6112-1 et L. 6112-2 du Code de la santé publique : « Le service public hospitalier exerce [entre autres] l’aide médicale urgente dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge (…) »17.

Comment justifier que les patients secourus à Bourg-en-Bresse aient à payer l’intervention du SMUR, tandis que ce secours est gratuit à Lyon ?

Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse répond : « Il apparaît tout à fait légitime qu’il existe des différences dans les pratiques de facturation entre établissements, s’agissant d’une gestion et d’une politique propres liées au principe de l’autonomie de fonctionnement des établissements publics de santé »18.

Selon l’article 1er de la déclaration des droits de l’Homme, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Le législateur et le pouvoir réglementaire auraient-ils estimé que la liberté et l’autonomie de gestion des établissements hospitaliers sont utiles à la collectivité au point de justifier des inégalités entre les usagers des SMUR ?

Facturation hôpital

C – Des institutions participant à la réforme hospitalière

5. En outre, les hôpitaux pratiquant la facturation des interventions des SMUR se croient confortés par une disposition du décret du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé19. L’article 4 de ce décret énumère certaines activités des hôpitaux pour lesquelles il exige l’établissement de tarifs ; les interventions des SMUR font effectivement partie de la liste. Or l’article 4 figure au titre III, réservé à des dispositions transitoires dans le cadre de la réforme hospitalière, et il semble que la période transitoire ne dure pas 11 ans ! C’est à ce titre que l’article 4 du décret du 23 février 2009 a été jugé inapplicable en 201720.

6. Les agences régionales de santé (ARS), créées en 2010, constituent une autre institution de la réforme hospitalière21. Elles ont pour mission, entre autres, de définir et de mettre en œuvre les objectifs de la politique nationale de santé dans les régions, en contribuant au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, mais toujours dans le respect des principes fondamentaux de la Sécurité sociale, à savoir, notamment, le respect de l’attachement de la nation au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la Sécurité sociale22. Elles coordonnent les activités des hôpitaux, et décident de leur budget de fonctionnement23.

Certains hôpitaux invoquent des arrêtés des agences régionales de santé (ARS) fixant des tarifs pour la facturation des interventions des SMUR24.

Ainsi, un arrêté de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, daté du 29 juillet 2013 mais qui serait toujours en vigueur, prévoit, entre autres, un tarif SMUR à la demi-heure de 929 €25.

Or des changements significatifs de la situation juridique sont survenus depuis 2017, et permettent de réfuter les arguments des établissements de santé qui pratiquent la tarification à l’activité des SMUR.

II – La certitude de l’exclusion de la facturation aux patients et à l’assurance maladie

Cette certitude découle de la jurisprudence (A) et des textes récents (B), mis à l’épreuve de la hiérarchie des normes (C).

A – La jurisprudence

7. Le Conseil d’État, statuant sur la légalité des facturations d’un centre hospitalier, a rendu un important arrêt le 8 février 201726, mettant fin à un abondant contentieux relatif à des transports secondaires effectués par les SMUR afin de transférer des patients d’un établissement public vers un établissement privé. Les centres hospitaliers avaient pris l’habitude de facturer ces transports aux cliniques destinataires.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a notamment décidé que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en considérant que certaines des interventions du SMUR ne relevaient pas d’un financement par la dotation nationale MIGAC : « La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que (…) certaines des interventions d’[un SMUR] ne relevaient pas d’un financement par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale, au titre de l’aide médicale urgente. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit dès lors (…) qu’[un SMUR] n’intervient que dans le cadre de sa mission de service public d’aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU »27.

La dernière phrase reproduite révèle la portée de l’arrêt, qui ne se limite pas aux transports secondaires : un SMUR n’intervient que dans le cadre de l’aide médicale urgente ; le financement de ses interventions relève, dès lors, obligatoirement et toujours, de la dotation MIGAC. Contrairement à la lettre de l’article D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale, le financement des activités des SMUR par la dotation MIGAC n’est donc pas facultatif, et toute facturation doit être annulée. Cette analyse est unanime en doctrine28.

Un raisonnement a fortiori de la décision du Conseil d’État conduit au même résultat : les transports secondaires effectués par les SMUR ne peuvent justifier la facturation à des établissements privés, personnes morales à but lucratif ; les interventions primaires des SMUR peuvent, encore moins, justifier la facturation aux patients !

8. D’ailleurs, la Cour de cassation avait adopté, dès 2005, la même position que le Conseil d’État en 2017, certes sur le fondement de textes aujourd’hui obsolètes. Le contentieux du financement des interventions des SMUR est porté devant l’ordre judiciaire, lorsque les caisses d’assurance maladie refusent d’assumer le coût, partiel ou total, des interventions des SMUR qui leur sont facturées directement ou indirectement. La Cour de cassation décide : « Le tribunal ayant constaté que les patients [avaient été] pris en charge par le SMUR du CHU (…) une telle activité (…) ressortissait à la mission de service public confiée par la loi à l’hôpital et devait à ce titre être financée sur le budget de fonctionnement du CHU dont il dépend, au moyen de la dotation globale de financement »29.

Il y a donc convergence entre jurisprudences judiciaire et administrative.

Le pouvoir réglementaire a très vite réagi à l’arrêt Société Polyclinique Saint-Jean du Conseil d’État.

B – Les nouveaux textes adoptés par le pouvoir réglementaire

L’exposé se fera par ordre chronologique.

9. Après 6 semaines seulement, le pouvoir réglementaire a adapté le principal texte applicable, à la solution livrée par le Conseil d’État le 8 février 2017. Un décret du 23 mars 2017 relatif au financement des SAMU et des SMUR s’adressant, en particulier, aux établissements de santé et aux agences régionales de santé30, vient réécrire l’article D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale.

Auparavant, ce texte disposait : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des MIGAC les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes :

2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :

j) L’aide médicale urgente réalisée par les SAMU et les SMUR ».

Depuis le 26 mars 2017, le texte dispose : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des MIGAC les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes :

2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :

j) L’aide médicale urgente constituée des missions des SAMU (…) et de l’ensemble des interventions des SMUR (…), quel que soit le lieu de prise en charge du patient »31.

Cette réécriture correspond aux motifs explicites de l’arrêt Société Polyclinique Saint-Jean. Il est seulement dommage que le pouvoir réglementaire n’ait pas traduit également le motif implicite de la décision, à savoir le caractère impératif du financement par la dotation MIGAC ; nous regrettons que l’article D. 162-6 ne dispose pas « sont financés par la dotation nationale (…) », à l’instar de textes moins importants qui seront exposés ci-dessous. Cela s’explique, peut-être, par la prise en compte des autres items de la liste du 2° de l’article D. 162-6 : le Conseil d’État a statué uniquement sur le j), l’aide médicale urgente. La solution ne s’applique pas forcément aux autres missions figurant aux a), b), c)… du 2° de l’article D. 162-6.

La réécriture de l’article D. 162-6 du Code de la Sécurité sociale n’est pas le seul changement dans les textes.

10. Des circulaires ne sont, certes, pas de véritables normes ; mais l’administré peut les opposer à l’administration32.

Une circulaire du 15 mars 201733 modifie une circulaire du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé34, en ce sens que « les transports primaires (…) sont financés dans le cadre de la dotation MIGAC (…), dès lors qu’il y a sortie du SMUR ». Les termes choisis, ici, ne sont pas « les transports primaires peuvent35 être financés par la dotation MIGAC », mais « les transports primaires sont financés par la dotation MIGAC ».

Une autre circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017 des établissements de santé est adoptée le 9 mai 201736. Son annexe répertorie les structures financées au titre des MIGAC, et prévoit, à sa rubrique Q, les SMUR « pour l’ensemble de leurs interventions (…) ».

11. Un décret du 15 mai 201837 vient insérer au Code de la Sécurité sociale une sous-section intitulée « Prise en charge des dépenses de transports par les établissements de santé » comportant, notamment, un article D. 162-17 nouveau qui dispose à son III que les transports réalisés par les SMUR sont pris en charge dans les conditions définies à l’article D. 162-6 du même code.

C – La hiérarchie des normes

Que valent les normes dont se prévalent les hôpitaux pratiquant la facturation de l’activité des SMUR, face à celles que peuvent invoquer les usagers ?

12. L’article 4 du décret du 23 février 2009 a déjà été jugé non pertinent38, car la période transitoire pendant laquelle il était applicable est bel et bien terminée. Sans cela, il aurait été difficile de considérer que les décrets de 2017 et de 201839 puissent constituer son abrogation tacite, car ces derniers ne sont pas des décrets en Conseil d’État, contrairement au décret du 23 février 200940.

13. S’agissant des arrêtés qui ont pu être adoptés par les agences régionales de santé, la prise en considération de l’autorité du pouvoir normatif suffit pour arbitrer le conflit de normes : des actes pris par des directeurs d’agences régionales de santé ne font pas le poids face à la jurisprudence du Conseil d’État et face aux décrets de 2017 et de 2018 cosignés par le Premier ministre et, notamment, la ministre des Affaires sociales et de la Santé41. Les directeurs des agences régionales de santé se trouvent, d’ailleurs, sous tutelle de cette dernière42.

14. Quant au principe d’égalité des usagers du service public hospitalier en conflit avec le principe allégué de liberté des établissements de santé… D’une part, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de décider expressément qu’aucune exigence constitutionnelle ne garantit l’autonomie de gestion des établissements publics de santé. D’autre part, nul n’ignore la valeur constitutionnelle du principe d’égalité, inscrit en outre dans tous les textes internationaux consacrés aux droits fondamentaux. Concrètement, le Conseil d’État a, dans son arrêt Société Polyclinique Saint-Jean, refusé aux établissements de santé la liberté de facturer l’activité des SMUR, en les obligeant à financer cette activité par la dotation MIGAC, qui traduit l’égalité des usagers.

15. Il ressort de la presse grand public que les hôpitaux contrevenants minimisent la portée de la facturation des interventions des SMUR, en considération des effets sur le portefeuille des patients43. Ils tirent argument de ce que le coût de ces secours ne reste pas à la charge des usagers : en cas de facturation, il serait supporté par l’assurance maladie à hauteur de 65 %, et pour le reste (le ticket modérateur de 35 %) par les mutuelles. Or l’assurance maladie n’a pas à supporter ce coût, comme elle le déclare régulièrement sur son site internet AMELI aux patients destinataires des facturations des interventions des SMUR44. Pas plus que les mutuelles. En tout état de cause, les hôpitaux qui facturent l’activité des SMUR se déchargent d’un poids financier sur d’autres personnes. Et il semble bien que l’assurance maladie et les mutuelles acceptent très fréquemment de couvrir cette facturation irrégulière. Les mutuelles répercutent ce poids sur les cotisations de leurs adhérents. La charge du coût des interventions des SMUR se trouve ainsi répartie entre tous les assurés (sociaux et privés) contre le risque maladie. Le plus souvent, il y a donc répartition et dilution de la charge du coût, mais pas celle voulue par les représentants politiques de la nation. Reste le cas des patients, généralement modestes, qui sont dépourvus d’assurance maladie complémentaire45, ou qui n’ont pas obtenu la prise en charge de leur mutuelle. Le ticket modérateur de la facturation peut s’élever à plusieurs milliers d’euros ; de quoi hésiter à appeler le SAMU ! Tout le monde n’a pas les moyens de connaître le caractère irrégulier de la facturation et/ou de contester la facturation en justice ; et le Trésor public des établissements hospitaliers est prompt à mettre en œuvre des moyens de recouvrement coercitifs.

Par ailleurs, les hôpitaux contrevenants éludent, dans leurs prises de position, les effets financiers que produit la facturation de l’activité des SMUR sur leur propre trésorerie. Des publications font état d’une double recette, pour chaque intervention du SMUR facturée : « Certains hôpitaux touchent-ils des deux côtés, dotation publique et paiement du patient ou de sa mutuelle ? “C’est la règle”, répond l’adjoint au directeur des finances d’un hôpital »46. Un commentateur de l’arrêt du Conseil d’État Société Polyclinique Saint-Jean écrit : « La logique retenue (…) est finalement d’éviter le double financement des SMUR, et par là même de répondre à l’exigence constitutionnelle du bon usage des deniers publics »47.

Si certains hôpitaux se résolvent à abandonner la facturation des interventions de leurs SMUR, cela n’implique-t-il pas le risque d’une activité restreinte de ces derniers ? Décidément, la solution au problème passe par une augmentation conséquente de la dotation MIGAC ou, plus fondamentalement, par une réforme globale du système de financement des hôpitaux, réduisant voire abandonnant la tarification à l’activité48.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Structure mobile d’urgence et de réanimation. En toute rigueur, l’article du nom devrait être féminin : une SMUR. Nous préférons reprendre l’article masculin correspondant à l’appellation précédente, « service mobile d’urgence et de réanimation », et conservé dans le langage courant : le SMUR.
  • 2.
    SAMU : service d’aide médicale urgente.
  • 3.
    Le style original a été conservé.
  • 4.
    Le pseudo a été changé pour préserver l'anonymat.
  • 5.
    https://lext.so/kOlPIR.
  • 6.
    Dans une affaire jugée par le tribunal administratif de Lyon en 2019, une patiente avait demandé en vain, par un recours gracieux formalisé par une lettre recommandée, au centre hospitalier de renoncer à sa facturation de l’intervention du SMUR (TA Lyon, 1re ch., 26 mars 2019, n° 1802802).
  • 7.
    « SAMU : traitements de choc au porte-monnaie », Francetvinfo.fr, 26 oct. 2012.
  • 8.
    « SAMU : traitements de choc au porte-monnaie », Francetvinfo.fr, 26 oct. 2012.
  • 9.
    « La facture du SAMU à payer », Le Progrès, éd. Bourg-en-Bresse, 1er août 2019.
  • 10.
    Présentation des grandes lignes de la réforme, document informatif diffusé par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, conçu par la mission T2A, sous la coordination de Christophe Andréoletti, dans le cadre du plan Hôpital 2007, https://lext.so/Z67VFa, p. 8.
  • 11.
    Alors que l’activité de l’hôpital augmente (+16 % entre 2009 et 2016), les tarifs sont réduits (-5 % entre 2009 et 2016), afin de contenir les dépenses de santé. Puisque la tarification à l’activité constitue la ressource principale des hôpitaux, chacun d’eux pratique et facture le plus d’actes possible, et les actes les plus chers possible, ce qui se répercute, par ailleurs, sur la charge de travail des soignants, et par ricochet sur leur disponibilité pour les relations humaines avec les patients.
  • 12.
    Clément J.-M. (dir.), Clément C., Dupuy O. et Peljak D., Hôpital 2007 : les répercussions dans le champ du droit hospitalier, 2004, Bordeaux, Les Études Hospitalières, Essentiel.
  • 13.
    L’intervention d’un SMUR est dite primaire lorsque le SMUR porte secours au patient chez lui, chez un tiers ou sur la voie publique, y compris l’éventuel transport consécutif vers un établissement de santé. Par opposition, elle est dite secondaire lorsque le SMUR transporte le patient d’un établissement de santé vers un autre, dans le cadre d’un transfert.
  • 14.
    Nous soulignons.
  • 15.
    La dotation MIGAC est instituée au CSS, art. L. 162-22-13.
  • 16.
    TA Lyon, 1re ch., 26 mars 2019, n° 1802802.
  • 17.
    CSP, art. L. 6112-1.
  • 18.
    Nous remercions la demanderesse dans l’affaire jugée le 26 mars 2019 par le tribunal administratif de Lyon, de nous avoir communiqué le mémoire en défense.
  • 19.
    D. n° 2009-213, 23 févr. 2009.
  • 20.
    TA Lyon, 1re ch., 26 mars 2019, n° 1802802.
  • 21.
    D. n° 2010-336, 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé (ARS).
  • 22.
    CSP, art. L. 1431-1, renvoyant à CSS, art. L. 111-2-1.
  • 23.
    Voir la page d’accueil du site internet des ARS.
  • 24.
    Certains prennent soin de justifier le pouvoir réglementaire du directeur de l’ARS par l’article 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (!), dans sa version issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004.
  • 25.
    Arrêté n° 2013-3271 de l’ARS Rhône-Alpes. Au demeurant, les hôpitaux de Lyon ne facturent pas actuellement les interventions des SMUR, contrairement au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Les premiers tout autant que le dernier dépendent pourtant de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
  • 26.
    CE, 1re-6e ch. réunies, 8 févr. 2017, n° 393311, Sté Polyclinique Saint-Jean c/ CHU de Nice.
  • 27.
    Nous soulignons.
  • 28.
    Par ex., Apollis B., « Le financement du service public hospitalier », RDSS 2017, p. 657 ; Graveleau P., « Transport d’un patient par une structure mobile d’urgence et de réanimation : modalités de financement », Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n° 287n2, p. 42 ; Poupeau D., « Qui finance le transport d’un patient par une SMUR ? », AJDA 2017, p. 323.
  • 29.
    Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30049 : JCP S 2005, 1182, note Pretot X. – Cass. 2e civ., 11 juill. 2005, n° 03-19677 : Bull. civ. II, n° 192.
  • 30.
    D. n° 2017-390, 23 mars 2017.
  • 31.
    Nous soulignons.
  • 32.
    Article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l’Administration.
  • 33.
    Circ. n° DGOS/R2/2017/90, 15 mars 2017.
  • 34.
    Circ. n° DHOS/F4 n° 2009-319, 19 oct. 2009.
  • 35.
    Nous soulignons.
  • 36.
    Circ. n° DGOS/R1/2017/164, 9 mai 2017.
  • 37.
    D. n° 2018-354, 15 mai 2018, portant prise en charge des transports des patients.
  • 38.
    TA Lyon, 1re ch., 26 mars 2019, n° 1802802. V. aussi supra n° 5.
  • 39.
    D. n° 2017-390, 23 mars 2017 ; D. n° 2018-354, 15 mai 2018.
  • 40.
    Seul un décret en Conseil d’État peut modifier ou abroger un autre décret en Conseil d’État : CE, avis, 30 janv. 1997, n° 359964 : EDCE 1998, p. 185 – CE, ass., 3 juill. 1998, nos 177248, 177320 et 177387, Synd. nat. environnement CFDT et a. : Lebon, p. 272 ; AJDA 1998, p. 780, chron. Raynaud F. et Fombeur P. ; RFDA 1998, p. 1059 ; JCP G 1999, I 128, chron. Petit J.
  • 41.
    Le règlement de l’autorité inférieure ne peut déroger aux règlements qui lui sont organiquement supérieurs, Lachaume J.-F., v° Violation de la règle de droit, Rép. cont. Adm. Dalloz, 2013, n° 306 actualisé ; CE, 23 mars 1994, n° 112565, Comité d’entreprise RATP : Lebon, p. 151 ; Dr. adm. 1994, comm. 247. Pour être complet, il convient de préciser que les règles relatives au financement de l’activité de l’aide médicale urgente ne font pas partie des normes auxquelles un directeur général d’ARS peut déroger au titre du décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au directeur général de l’ARS.
  • 42.
    CSP, art. L. 1432-1 : les ARS sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la Santé, de l’Assurance maladie, des Personnes âgées et des Personnes handicapées.
  • 43.
    « La facture du SAMU à payer », Le Progrès, éd. Bourg-en-Bresse, 1er août 2019. V. aussi supra n° 1.
  • 44.
    V. par ex. supra n° 1.
  • 45.
    En 2018, ils étaient encore 4 % des assurés sociaux, v. Batifoulier P., « Réformes de la santé : une diversité de privatisations », L’économie politique, 1er oct. 2018). Quant à la Complémentaire santé solidaire, qui a pris le relais de l’Aide à la complémentaire santé, le plafond de revenus pour pouvoir en bénéficier est, pour une personne seule, de 1 016 € par mois, sans compter une participation financière qui varie, selon l’âge du bénéficiaire, de 8 à 30 € par mois.
  • 46.
    « SAMU : traitements de choc au porte-monnaie », Francetvinfo.fr, 26 oct. 2012, v. spéc. le § « Flou juridique ou ruses financières ? ».
  • 47.
    Capart R. (docteur en droit public et lieutenant-colonel), « De la théorie de l’enrichissement sans cause comme stratégie contentieuse en matière d’appuis logistiques de fait des SDIS, au profit des établissements siège de SMUR », 26 avr. 2018, publié par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur son « Portail national des sources et des savoirs », https://lext.so/CIziYA.
  • 48.
    De nombreux médecins hospitaliers, chefs de service ou responsables d’unité, ont collectivement démissionné de leurs fonctions administratives en janvier 2020, pour dénoncer notamment les règles de gestion des hôpitaux et leur mode de financement fondé sur la T2A. Le plan Ma santé 2022 envisage de réduire la part de la tarification à l’activité, de 60 à 50 % (https://lext.so/cL-pz_). Au lieu de cela, il semble que la crise du Covid-19 ait provoqué un sursaut de conscience en faveur d’une véritable remise en cause de la T2A.
LPA 15 Sep. 2020, n° 155f8, p.8

Référence : LPA 15 Sep. 2020, n° 155f8, p.8

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