L’extension des pouvoirs du juge des libertés et de la détention dans le cadre des mesures d’isolement et de contention

Publié le 05/05/2021

Privatives de liberté, les mesures d’isolement et de contention ne faisaient pourtant pas l’objet d’une saisine systématique du juge des libertés et de la détention. Pour cette raison, le Conseil constitutionnel a décidé d’abroger, au 31 décembre 2020, le contenu de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique relatif à ces mesures. Dans l’intervalle, le législateur a pu anticiper cette abrogation et ainsi remanier le texte litigieux à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020. Difficilement supportables par ceux qui y sont contraints, ces mesures liberticides obéissent désormais à un régime juridique strict.

Les patients en hospitalisation complète sans consentement verront désormais leurs libertés individuelles protégées par l’intervention systématique du juge judiciaire. Saisi, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité1 par la Cour de cassation2, le Conseil constitutionnel a en effet jugé non conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) tel qu’issu de la loi du 26 janvier 20163. Plus fondamentalement, cette saisine a été l’occasion d’une définition très opportune des mesures d’isolement et de contention. À ce titre, le Conseil constitutionnel a indiqué que « l’isolement consiste à placer la personne hospitalisée dans une chambre fermée et la contention à l’immobiliser »4. Du reste, le Conseil constitutionnel a précisé que le législateur devait se saisir des conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention. C’est précisément l’objet de l’article 84 de la loi du 14 décembre 20205.

De prime abord, l’on serait tenté de penser que la question de l’intervention du juge judiciaire ne constitue pas une innovation majeure. Ce dernier intervenait déjà sous l’empire de la loi antérieure. Or il n’en est rien. En effet, jusqu’à l’adoption de l’article 84 précité6, ces mesures d’isolement et de contention ne faisaient pas l’objet d’un contrôle systématique. Quelques digressions s’imposent.

Prises dans le cadre de soins sans consentement, ces mesures s’en distinguent pourtant. En effet, dans le cas de soins sans consentement, l’intervention du juge des libertés et de la détention est systématique, quoiqu’il ne porte que sur la procédure. Sur cet aspect, la Cour de cassation considère que ce dernier, dans le cadre des soins sans consentement, doit se borner à ne contrôler que le bien-fondé de la mesure. Ce fut notamment le cas dans une affaire7 dans laquelle la haute juridiction a été saisie de la question de savoir quel était le point de départ du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention devait statuer. À cette occasion, elle a en outre été interrogée sur l’étendue de la compétence du juge. Les hauts magistrats ont alors retenu que le contrôle du juge judiciaire ne pouvait porter sur le bien-fondé d’une mesure de soins contraints d’un service d’urgences psychiatriques. En somme, cette analyse distributive des compétences à laquelle s’est livrée la Cour de cassation conduit à considérer que le juge n’étant pas médecin, il ne peut se prononcer sur l’opportunité des soins mais doit se limiter, dans son contrôle, à ce qui concerne la seule régularité de la procédure. En tout état de cause, même cantonné à la forme et non au fond de la mesure, le juge judiciaire reste bien présent dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.

Qu’en est-il du placement à l’isolement ou sous contention d’une personne faisant l’objet d’une prise en charge en soins psychiatriques dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement ? À ce titre, le placement à l’isolement ou sous contention ne peut être décidé que par le médecin psychiatre et pour « une durée limitée lorsque de telles mesures constituent l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou autrui »8. Toutefois, s’agissant du contrôle de ces mesures, le juge judiciaire restait le grand absent. Son contrôle n’était pas systématique. Ainsi par exemple, le juge ne pouvait intervenir pour limiter ces mesures dans le temps.

Cependant, l’isolement et la contention restent des mesures privatives de liberté en ce qu’elles empêchent celui qui y est contraint. Elles ne devaient donc plus être imposées sans l’intervention de l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle »9. C’est précisément tout l’objet de la nouvelle mouture de l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 : donner au juge judiciaire sa place, toute sa place. Pour cette raison, non seulement l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique a été modifié mais aussi l’article L. 3211-12 du même code portant sur les conditions de la saisine du juge.

Du reste, ce n’est pas tant le vide que le flou juridique sur la durée des mesures qui a conduit à la censure du Conseil constitutionnel. Ces mesures d’isolement et de contention nécessitent tout à la fois un contrôle mais encore un régime juridique strict qui emprunte la voie, notamment, de délais précis et raccourcis. Cette obligation de célérité a pour ambition de se conformer aux dispositions de la Constitution.

Hôpital, isolement, contention
Yannis Ntousiopoulos/AdobeStock

Plusieurs aspects ont ainsi été modifiés. D’abord, et c’est l’un des apports majeurs de la nouvelle mouture du texte, l’intervention du juge des libertés et de la détention. Le juge peut être saisi ou se saisir d’office pour prononcer la mainlevée de la mesure. En ce sens, les articles L. 3211-12 et suivants ont été modifiés. Ainsi, il peut, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, suivre une procédure écrite, sans audience pour davantage de célérité. À ce titre, le Conseil d’État devrait adopter par décret les conditions dans lesquelles l’appel pourra être formé contre les ordonnances du juge. Ensuite, la durée de la mesure d’isolement et de contention a été remaniée. L’ancien texte précisait que la durée de la mesure était limitée dans le temps, sans autres précisions. Dans les faits, la notion de « limite », notion à contenu imprécis et de surcroît variable, faisait l’objet d’appréciations très fluctuantes, d’un établissement à l’autre, d’un praticien à l’autre. Cet aspect méritait donc des éclaircissements. C’est, du reste, précisément ce point qui a justifié la censure du Conseil constitutionnel, lequel a indiqué que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible »10.

Pour préciser la durée des mesures, le législateur a donc pris la peine d’opérer une distinction entre, d’une part, les mesures d’isolement et, d’autre part, les mesures de contention. Ainsi, les premières ne peuvent être mises en œuvre pour une durée maximale de 12 heures, renouvelables au regard de l’état de santé du patient, par périodes de 12 heures sans excéder toutefois 48 heures Les secondes seront prises pour une durée de 6 heures, renouvelables ici encore par périodes de même durée dans la limite de 24 heures.

Par ailleurs, dans les faits, le renouvellement de la mesure peut se révéler source de difficultés. Désormais, le juge doit être informé « sans délai » par le médecin psychiatre de l’établissement lorsqu’il est question de poursuivre la mesure. Ce dépassement entraîne dès lors une obligation de motivation de la mesure ainsi renouvelée et, de manière très pragmatique, l’état de santé du patient guidera l’opportunité de cette reconduction. Lorsqu’il sera question de solliciter la mainlevée de la mesure, que ce soit d’isolement ou de contention, le juge des libertés et de la détention sera saisi et devra se prononcer dans un bref délai porté à 24 heures.

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale a été l’occasion, pour le législateur, d’anticiper l’abrogation de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique qui devait intervenir, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, au 31 décembre 2020. Ce fut encore l’opportunité d’introduire une dimension d’urgence consacrée par des délais très courts pour s’adapter au mieux à la réalité des faits et au caractère fugace de ces mesures privatives de liberté. La rédaction nouvelle des articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12 du Code de la santé publique signe donc la présence du juge judiciaire, garant des libertés individuelles, dans le cadre des mesures d’isolement et de contention.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-40039.
  • 3.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé.
  • 4.
    Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, cons. 4.
  • 5.
    L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021.
  • 6.
    L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, n° 19-18262.
  • 8.
    Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, cons. 5.
  • 9.
    Const., art. 66.
  • 10.
    Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, cons. 8.
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