L’ordonnance du 3 janvier 2018 : le directeur général de l’ARS acteur désormais incontournable du maillage optimal des pharmacies sur le territoire

Publié le 28/05/2018

La répartition des officines de pharmacie sur le territoire répond à des critères géo-démographiques afin d’assurer un maillage optimal et ce, dans l’objectif d’égal accès aux soins. L’ordonnance du 3 janvier 2018, qui sera complétée par des textes d’application avant le 31 juillet 2018, se donne pour mission de remédier aux disparités existant entre les zones sur-denses et les zones sous-denses en officines en plaçant le directeur général de l’agence régionale de santé au centre du dispositif. Celui-ci devra en effet autoriser les demandes d’installation d’officines sur la base de critères désormais assouplis, notamment au sein des territoires en difficulté, qu’il aura pour certains lui-même identifiés. Ses arrêtés devront en outre systématiquement identifier le quartier correspondant au champ de sa décision. À terme, se dessinera donc une cartographie des quartiers dont d’autres législations pourraient se saisir pour faire vivre leurs notions propres, telles que le droit de l’urbanisme et sa notion d’aménagement urbain.

Une mission de service public lourde à porter. La mission de service public dévolue aux pharmacies d’officines, imposant leur présence selon un maillage optimal du territoire, se révèle plus lourde que pour d’autres professions médicales. En effet, plusieurs études statistiques menées au sujet de la désertification médicale considèrent que la difficulté d’accès à une pharmacie est caractérisée dès lors que le temps de trajet depuis le domicile est supérieur à 10 minutes1. En comparaison, la difficulté d’accès à un médecin ne se mesure qu’en fréquence de consultation, alors même que la répartition territoriale des médecins généralistes et spécialistes connaît des disparités selon les régions qui se révèlent plus importantes que pour les pharmaciens2. D’ailleurs, une proposition de loi envisage des mesures coercitives pour inciter les jeunes médecins à s’installer dans les zones déficitaires, sur le même principe que les pharmaciens. Bien qu’elle ait peu de chances de prospérer au vu de l’échiquier politique actuel, l’approche coercitive pour garantir l’égal accès aux soins semble gagner du terrain grâce notamment au soutien de l’association des petites villes de France qui propose de s’inspirer soit du modèle des infirmiers libéraux pour le conventionnement, soit du modèle des pharmaciens pour la répartition démo-géographique3.

Une implantation réglementée. Ainsi, la présence des officines de pharmacie sur le territoire national répond à des conditions légales précises en vertu d’une originale association entre l’aménagement du territoire et le droit de la santé, en vue d’une répartition équilibrée des officines en fonction des besoins humains. Cette répartition réglementée, géo-démographique, implique tant l’exclusion du principe de liberté d’installation que la restriction à la concurrence4. Si la libre installation des officines de pharmacie, au même titre que d’autres professions réglementées, a été en vogue lors des débats sur la loi dite Macron5, elle a finalement – pour le moment6 – été abandonnée. C’est ainsi que le pharmacien ne peut pas, en principe, organiser de publicité autour de son activité7, ni installer son officine où bon lui semble sur le territoire national8, alors que l’emplacement est naturellement déterminant pour son activité et son chiffre d’affaires. Ceci est la contrepartie de son monopole sur la distribution des médicaments sur ordonnance médicale, de l’objectif de santé publique de garantir l’accès de l’ensemble de la population aux services d’officines et de sa mission de service public9 « de la permanence des soins »10.

Un maillage pharmaceutique perfectible. Par le passé, les critères qualitatifs et géo-démographiques ont été trop souplement interprétés11, ce qui a conduit à une multiplication des officines sans que l’objectif d’une offre de soins optimale n’ait été atteint, risquant en outre une concurrence exacerbée préjudiciable à la moralité de la profession. C’est pour cette raison que tant la réglementation que la jurisprudence se sont durcies12. Le transfert d’officine devient alors le principal moyen d’ouvrir une officine13 – cela est toujours le cas aujourd’hui – tant qu’il répond aux besoins sanitaires de la population de l’échelle territoriale concernée14 à savoir au sein d’un même quartier, d’une même commune, ou entre communes. Pourtant, l’interprétation jurisprudentielle de ces critères, plutôt stricte15, ne permet pas encore d’obtenir un maillage optimal. En effet, malgré une bonne accessibilité des pharmacies sur le territoire, des disparités existent entre d’une part, les zones fortement urbanisées caractérisées par une sur-densité officinale et d’autre part, les zones plus isolées, caractérisées par une sous-densité officinale16. Cette disparité s’explique bien sûr par l’attractivité économique des zones urbanisées plus peuplées que les zones rurales. Ce paramètre économique n’est toutefois pas censé entrer en ligne de compte puisqu’il est précisément question d’assurer un maillage optimal et un égal accès aux soins, y compris dans les zones reculées. C’est pourquoi il est de jurisprudence constante que la situation financière déficitaire d’une pharmacie en zone rurale, « pour regrettable qu’elle soit (…), n’est pas de nature, à elle seule, à justifier le transfert » vers une zone plus urbaine17.

C’est afin d’assurer cette mission de service public et d’atteindre l’objectif de maillage optimal et d’égal accès aux soins qu’intervient l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, elle-même prise de justesse sur le fondement de la loi du 26 janvier 2016 qui avait habilité le Gouvernement, dans un délai de deux ans, à prendre les mesures nécessaires pour simplifier et renforcer l’accès aux soins de premier recours18. Le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) en devient l’acteur incontournable.

La suppression de l’intervention préfectorale. L’actuel article L. 5125-4 du Code de la santé publique dispose que « toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé (…) après avis du représentant de l’État dans le département ». De même, l’actuel article L. 5125-12 prévoit l’intervention du représentant de l’État dans le cas d’officines présentes dans des communes de moins de 2 500 habitants. Enfin, l’actuel article L. 5125-22 implique que l’organisation des services de garde et d’urgence qui serait imposée par le directeur général de l’ARS soit transmise, pour information, au représentant de l’État. Chacune de ces interventions préfectorales dans la construction du maillage pharmaceutique a été supprimée par l’ordonnance, laissant ainsi le directeur général de l’ARS seul maître étatique à bord, qu’il s’agisse des créations, des transferts ou des regroupements d’officine19.

Le directeur général de l’ARS : seul maître de la procédure. Le directeur général de l’ARS peut effectivement être considéré comme le seul maître à bord dans la mesure où non seulement a été supprimée l’intervention du préfet mais en outre, ses décisions de création, de transfert et de regroupement d’officines ne seront plus soumises à la consultation des instances représentatives de la profession20. Il ne devra plus le faire que dans certains cas particuliers.

Il en est ainsi lorsqu’il souhaite, au terme d’un délai de 12 ans, mettre fin à la prise en compte du nombre de licences concernées par le regroupement les territoires. Cette décision intervient après avis du représentant désigné au niveau régional par chacun des syndicats représentatifs de la profession et du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent21.

La seconde hypothèse de consultation préalable des instances représentatives de la profession concerne deux étapes de l’identification des territoires carencés en officines. Il s’agit d’une part de l’arrêté fixant la liste de ces territoires, qui doit être pris après avis du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent, de l’Union régionale des professionnels de santé pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie22. Il s’agit d’autre part de l’arrêté énumérant, au sein des territoires identifiés comme carencés, les communes contiguës dépourvues d’officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d’habitants conforme au critère démographique et ainsi y autoriser une ouverture par voie de transfert ou de regroupement. Cet arrêté doit être pris après avis du conseil d’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession23.

En dehors de ces deux hypothèses, le directeur général de l’ARS dispose seul de ses pouvoirs afin d’assurer le maillage pharmaceutique optimal du territoire dont il a la charge.

Le directeur général de l’ARS : seul maître étatique de la procédure. Les ARS sont des établissements publics de l’État à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé24 et dont les missions sont de piloter la politique de santé publique et d’assurer une répartition de l’offre de santé en région de nature à satisfaire les besoins de la population25.

Nommés en conseil des ministres, les directeurs généraux d’ARS disposent de pouvoirs considérables. Ils ne sont soumis à aucun lien hiérarchique avec le préfet, lequel n’a d’ailleurs plus que des attributions résiduelles en la matière. Ils connaissent un dédoublement fonctionnel : ils sont à la fois autorité de direction de l’ARS et autorité de l’État. Les compétences relatives à la gestion interne de l’ARS, telles que celles relatives au budget ou au fonctionnement interne, sont clairement prises en son nom propre et non en celui de l’État26. Au-delà, c’est régulièrement au juge administratif de tracer la frontière, laissant ainsi peser une incertitude plutôt dérangeante, d’autant que le juge administratif semble développer une interprétation extensive de cette compétence étatique27. Lorsque le directeur général intervient comme autorité déconcentrée de l’État, il engage la responsabilité de l’État28, il est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre29 et il n’a pas la compétence d’appel au contentieux30 car malgré l’article L. 1432-2 du Code de la santé publique qui lui permet d’ester en justice et de représenter l’ARS en justice, la représentation de l’État en justice incombe par principe au ministre31 ; le cas du tribunal administratif étant excepté ici car l’article R. 1432-66 du Code de la santé publique autorise le directeur général à y représenter l’État. Le directeur général de l’ARS se caractérise donc d’un dédoublement fonctionnel lui-même doublé d’un dédoublement contentieux peu propice à la sécurité juridique.

La recherche du maillage optimal par le directeur général de l’ARS. Outre cette particularité institutionnelle, le directeur général de l’ARS présente également une particularité matérielle dans la mesure où c’est essentiellement sur lui que repose la recherche du maillage pharmaceutique optimal. En effet, l’ordonnance – qui n’entrera en vigueur qu’à la date de publication de ses textes d’application mais au plus tard le 31 juillet 2018 – ajoute des hypothèses d’autorisation d’installation d’officines afin de « tenir compte de l’évolution des modes de vie et de consommation »32 et de « préserver le réseau officinal, y compris dans les territoires ruraux »33. Surtout, l’ordonnance confirme la combinaison inédite opérée entre État et territorialité pour atteindre l’objectif d’égal accès aux soins sur le territoire en érigeant le directeur général de l’ARS à la fois en acteur central de la re-densification du maillage pharmaceutique (I) et en acteur inattendu de l’identification des quartiers (II).

I – Le directeur général de l’ARS : un acteur central de la re-densification du maillage pharmaceutique

Afin de doter le directeur général de l’ARS d’outils propres à lui permettre d’assurer un maillage optimal, l’ordonnance prévoit des critères assouplis (A) et lui octroie des pouvoirs spécifiques pour remédier aux situations de sous-densité de territoires en difficulté (B).

A – Des critères assouplis dans les territoires non manifestement carencés

Outre les critères qui ont été, pour la plupart, repris mais élargis (1), c’est également la possibilité, désormais facilitée, d’ouvrir une officine au sein d’un aéroport (2) qui devrait permettre au directeur général de l’ARS d’atteindre son objectif de maillage optimal dans les territoires de droit commun.

1 – Des critères d’installation repris mais élargis et précisés

La condition de la réponse optimale : reprise et élargie. C’est à l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique que sont posées les conditions sine qua non à l’installation d’une officine de pharmacie, quel que soit le caractère sous-dense ou non du territoire concerné. La première est celle de la « réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de l’officine ». Cette condition joue dans les trois hypothèses d’installation d’une officine : création, transfert et regroupement. Elle a été reprise dans la future formule et surtout élargie car cette optimalité ne s’appréciera plus seulement au regard de la population résidente mais également « du lieu d’implantation choisi par le pharmacien », ce qui devrait faciliter la satisfaction de ce critère pour les demandeurs.

Surtout, l’article L. 5125-3-2 présente les trois éléments cumulatifs nécessaires à la vérification de l’optimalité de la desserte. Ils reposent tout d’abord sur l’accès : il faut un accès aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun. Il s’agit ensuite de l’accessibilité des locaux : ils doivent répondre aux conditions d’accessibilité de l’article L. 711-7-3 du Code de la construction et de l’habitat et garantir un accès permanent du public en vue d’assurer les missions dévolues aux officines de pharmacie prévues par le Code de la santé publique, telles que le service de garde et d’urgence34. D’autres conditions minimales d’installation seront par ailleurs instaurées par les futurs textes d’application. Enfin, le dernier élément concerne la population approvisionnée : cela peut être soit la même population résidente, soit une population résidente qui n’était pas desservie, soit une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. Nous ne pouvons que saluer cette démarche transversale et réaliste afin de faciliter les installations d’officines. Néanmoins, cette dernière vérification suppose que le directeur général de l’ARS puisse se tenir informé auprès des services d’urbanisme des communes ou des EPCI des projets de construction, lui ajoutant ainsi une complexité importante dans son œuvre de maillage. C’est peut-être le prix à payer afin de répondre au mieux aux besoins en médicaments de la population.

Il convient de noter que seuls les deux premiers éléments suffisent à caractériser l’optimalité de la desserte dans certains cas35. Il en est ainsi du transfert de la seule officine de la commune, au sein du même quartier ou de cette même commune, ainsi que du regroupement d’officines d’un même quartier au sein de ce même quartier. Ces hypothèses nous semblent couler de source.

La limite de l’approvisionnement compromis dans la zone d’origine : reprise et définie. La seconde condition posée par l’article L. 5125-3 ne concerne que les hypothèses de transfert ou de regroupement : il ne faut pas « compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine ». Également reprise dans la mouture post-ordonnance, cette condition est en outre précisée puisque l’approvisionnement compromis est défini comme étant le cas où : « il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret et disposant d’emplacements de stationnement ». Même si cette définition demeure partielle dans l’attente du texte d’application, elle devrait servir d’aiguillage concret au directeur général de l’ARS dans la prise de ses décisions d’autorisation ou de refus.

Des conditions démographiques objectives ouvrant même droit au regroupement. Outre ces deux critères subjectifs, un critère démographique, objectif, fondé sur le dernier recensement publié au JORF, s’applique. Repris par le futur article L. 5125-4, ce critère autorise l’ouverture d’officines dans une commune de plus de 2 500 habitants, ou, pour la Guyane et l’Alsace-Moselle, de plus de 3 500 habitants. Enfin, des ouvertures supplémentaires sont possibles par tranche de 4 500 habitants. Sur l’ensemble du territoire, la satisfaction de ce critère permet pour l’heure uniquement le transfert d’officine. Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, elle ouvrira également droit au regroupement d’officine. Enfin, au sein de certaines zones identifiées comme défavorisées, la satisfaction de ce critère continuera d’autoriser la création d’officine dès lors que le critère démographique est rempli depuis 2 ans à compter de la publication du dernier recensement sans qu’aucune autorisation d’ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’ait été prise dans ce délai.

L’attractivité nouvelle du regroupement d’officine : en tout point du territoire. Aujourd’hui, le regroupement d’officines n’est possible que sur l’emplacement de l’une d’elles ou sur un lieu nouveau situé dans la commune de l’une d’elles36. Le futur article L. 5125-5 du Code de la santé publique permettra, uniquement lorsque celles-ci sont trop nombreuses, compte tenu du critère démographique de l’article L. 5125-4, qu’elles se regroupent sur l’emplacement de l’une d’elles ou sur « tout autre emplacement situé sur le territoire national ». Donc en théorie, des pharmacies parisiennes se regroupant pourraient tout à fait s’installer à Marseille. Il reviendra alors bien sûr au directeur général de l’ARS d’Île-de-France de vérifier que l’approvisionnement dans le territoire d’origine ne sera pas compromis et à celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de vérifier que ce regroupement réponde de façon optimale aux besoins du quartier d’accueil37.

En cas de regroupement dans l’une des communes d’origine, le nombre de licences regroupées continuera d’être pris en compte par l’ARS pour apprécier le critère démographique prévu à l’article L. 5125-4 pendant 12 ans minimum. C’est en effet seulement au-delà de ce délai que le directeur général de l’ARS peut, après avis d’instances représentatives de la profession, mettre fin à cette prise en compte et autoriser l’ouverture d’une nouvelle officine si les besoins en médicaments de la population ne se révèlent plus suffisamment satisfaits.

2 – Une nouvelle zone d’ouverture : les aéroports

Un critère démographique dérogatoire. Des officines peuvent déjà voir le jour au sein d’aéroports aujourd’hui, mais selon des conditions relativement difficiles à remplir, notamment le critère démographique excluant par principe la population de passage38, alors que les besoins en médicaments des passagers, par essence de passage, sont réels, du fait de l’éloignement des officines de ville.

Désormais, les ouvertures en aéroports seront facilitées, puisque le critère démographique ne sera plus relatif aux résidents mais aux passagers. La dérogation à l’article L. 5125-4 se matérialise ainsi : il faudra attester de 3 millions de passagers minimum par an pour que soit autorisé un transfert ou un regroupement d’officines vers un aéroport. Une officine supplémentaire pourra être autorisée par tranche de 20 millions de passagers supplémentaires39. Enfin, un service de garde sera obligatoire sur la durée d’ouverture de l’aéroport si plusieurs officines y sont implantées40.

Si l’ordonnance s’attelle à la tâche de re-densification du maillage pharmaceutique dans les territoires non manifestement carencés par ces critères d’installation remaniés, elle clarifie et renforce largement le dispositif de redensification pour les territoires en difficulté.

B – Des leviers supplémentaires dans les territoires en difficulté

L’ordonnance du 3 janvier 2018 cherche à faire rattraper aux territoires en difficultés leur retard en termes de maillage pharmaceutique. Les mesures varient selon qu’il s’agisse de territoires simplement visés par un dispositif de politique de la ville (1) ou qu’il s’agisse véritablement de territoires carencés en officines de pharmacie (2).

1 – Les territoires visés par un dispositif de politique de la ville

La seule hypothèse permettant la création d’officine. Le futur article L. 5125-3 du Code de la santé publique pose, à son point 2°, les conditions nécessaires à l’unique hypothèse de création d’une officine. Cette option n’est ouverte que dans certaines zones spécifiques défavorisées, frappées de handicaps géographiques, économiques ou sociaux et visées par des instruments de politique de la ville. Il s’agit limitativement des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs41, des quartiers prioritaires de la politique de la ville42 et enfin des zones de revitalisation rurale43. Explicitement énumérés par des textes, le directeur général de l’ARS sait aisément si un territoire est concerné par ce dispositif.

Des critères objectifs aisément remplis mais aucune compétence liée pour y autoriser une création d’officine. Outre ce critère géographique objectif, le critère démographique est lui aussi aisé à vérifier puisqu’il faut que les seuils posés à l’article L. 5125-4 soient respectés par le dernier recensement depuis deux ans, sans qu’aucune décision de transfert ni de regroupement n’ait été prise dans ce délai. Pour autant, la condition sine qua non de la desserte optimale demeure. En conséquence, le directeur général de l’ARS n’a aucune compétence liée pour y autoriser une création d’officine en présence de ces critères objectifs remplis. Son appréciation reste déterminante puisque ces territoires présentant des fragilités socio-économiques ne sont pas nécessairement carencés en officines.

2 – Les territoires carencés

Une seconde catégorie de territoires en difficulté. Les territoires carencés44 doivent être distingués de ceux déjà identifiés et visés par un dispositif de politique de la ville et à propos desquels l’ordonnance de 2018 organise la seule hypothèse d’ouverture d’officine par voie de création, à l’article L. 5125-3 2°.

L’identification des territoires carencés, étape primordiale aux mains du directeur général de l’ARS. Le rôle du directeur général de l’ARS est déterminant puisqu’il doit avant tout les identifier par arrêté, après avis des institutions représentatives de la profession. Un texte d’application viendra guider cette identification en fonction des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, de l’offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou le cas échéant, des particularités géographiques de la zone. Il faut espérer que ce décret ne vienne pas vider cette mesure de son intérêt. En tout état de cause, les territoires ainsi identifiés auront accès à des dispositifs de rattrapage permettant au directeur général de l’ARS de compléter le maillage de l’offre pharmaceutique.

Des mesures d’incitation conventionnelles ou unilatérales. Outre les mesures financières qui seront révélées par les textes d’application, d’autres mesures tendant à y favoriser ou du moins y maintenir l’offre pharmaceutique pourront être définies à la fois par la convention nationale régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les pharmaciens titulaires d’officine45, et par le directeur général de l’ARS lui-même. Il est donc probable que des incitations distinctes apparaissent selon les régions.

Le critère démographique plus facilement rempli. Ensuite au sein de ces territoires, les communes contiguës dépourvues d’officines mais dont l’une recense au moins 2 000 habitants pourront être analysées d’un seul tenant afin de totaliser un nombre d’habitants conforme au critère démographique prévu à l’article L. 5125-4 et ainsi permettre l’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement.

Le critère de la réponse optimale aux besoins en médicaments plus aisément rempli. Enfin, ces territoires dérogent à la condition des trois éléments cumulatifs de la réponse optimale. Seuls les points 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 s’appliquent à savoir un accès aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun, ainsi qu’une accessibilité des locaux garantissant les missions dévolues aux pharmaciens d’officine. La condition, qui peut s’avérer bloquante, de la desserte de la population résidente ou de la population résidente non desservie ou d’une population résidente prévisible n’est pas imposée. Ainsi, au sein des territoires carencés, et conformément à ce que suggère lui-même le code, le directeur général de l’ARS pourra autoriser l’ouverture d’une officine près d’un centre commercial, d’une maison de santé ou encore d’un centre de santé, par voie de transfert ou de regroupement.

Un équilibre restant délicat entre mission de service public et réalité économique. L’analyse des communes contiguës sera probablement un casse-tête mais l’effort pour améliorer le maillage pharmaceutique et ouvrir la profession aux jeunes pharmaciens ne peut qu’être salué. Cependant, des voix s’élèvent parmi les syndicats pour dénoncer le risque d’aggravation de la fragilité des pharmacies s’y trouvant déjà et peinant à obtenir une rentabilité financière satisfaisante46. Il convient effectivement de rappeler que la mauvaise situation financière d’une officine ne pèse rien, dans une demande de transfert, face à l’objectif de desserte optimale47.

Au vu du poids de la mission de service public assurée par les pharmaciens, il aurait été pertinent d’envisager l’autorisation du transfert de l’officine se trouvant en situation financière délicate, sous la condition par exemple qu’une annexe demeure dans la zone d’origine afin de ne pas y compromettre l’approvisionnement tout en lui permettant d’accéder à une zone plus attractive. Le pharmacien organiserait ainsi sa propre péréquation. La création de succursale aurait pu aboutir à ce système mais certains syndicats s’y sont opposés48. Il serait également envisageable, comme cela a été engagé pour la profession réglementée des notaires49, qu’un système de péréquation soit mis en place pour et par l’ensemble de la profession : les officines les plus rentables car mieux situées compenseraient celles assurant un service public dans les zones moins attractives. Le futur décret relatif aux mesures financières de compensation tranchera peut-être cette question.

Cette tension entre d’une part la mission de service public et d’autre part la réalité économique à laquelle les officines doivent faire face ne sera pas résolue par cette ordonnance mais relèvera de l’appréciation primordiale du directeur général de l’ARS, certes aidé, dans sa mission d’identification des zones carencées, par les institutions représentatives de la profession, lesquelles tiennent d’ailleurs particulièrement à être associées à cette mission.

La mission d’identification des territoires dévolue au directeur général de l’ARS ne s’arrête pas aux territoires carencés. Elle s’étend, tant de manière systématique qu’inattendue, à celle des quartiers.

II – Le directeur général de l’ARS : un acteur inattendu de l’identification des quartiers

Le maillage pharmaceutique sur le territoire fait appel à une échelle géographique peu définie en droit : le quartier. Or dans le cadre de sa mission centrale d’autorisation d’ouverture des officines, le directeur général de l’ARS devra systématiquement s’atteler à une tâche particulière : identifier le quartier correspondant (A). Cette obligation inédite permettra à terme d’aboutir à une cartographie des quartiers sur le territoire, dont d’autres législations pourraient se saisir pour faire vivre leurs notions propres (B).

A – L’identification des quartiers, une obligation désormais systématique

Alors que l’échelle du quartier demeure délicate à manier en droit car difficile à définir (1), le directeur général de l’ARS aura désormais la charge de les délimiter dans le cadre de ses arrêtés d’autorisation (2).

1 – Le quartier, une échelle délicate à manier

Le quartier, une échelle extra-juridique. Le quartier constitue une échelle de travail centrale pour assurer le maillage pharmaceutique. Pourtant, il est d’usage délicat car il constitue d’abord une référence extra-juridique. Dans la langue courante, il se calque sur les divisions administratives d’une ville présentant une certaine unité50. En sociologie, il a longtemps fait référence au « mythe nostalgique de la communauté »51. Du point de vue de sa portée politique, le quartier permet de faire le lien avec la qualité de vie ou le droit au logement52. Enfin en géographie, s’il est classiquement entendu comme « une fraction du territoire d’une ville, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité »53, plusieurs critères fluctuants peuvent être mobilisés pour le délimiter, tels que la configuration des sites, la période de première construction, la typologie dominante des bâtiments, les fonctions exercées principalement au sein du quartier, la répartition des groupes sociaux ou économiques, et en dernier lieu la séparation des groupes ethniques54.

Le quartier, une échelle conditionnant des règles juridiques. Malgré cette incertitude sur sa délimitation, le quartier est une échelle conditionnant parfois l’application de règles juridiques. Il en est ainsi en droit de l’urbanisme avec la notion d’aménagement urbain qui utilise l’échelle du quartier pour apprécier le cadre du lieu de vie55, mais également en matière de création, de transfert et de regroupement d’officine, puisque cette échelle permet de vérifier la satisfaction de critères précités. Le droit s’accommode donc de cette incertitude mais tente d’en délimiter les contours.

Le quartier, une échelle juridique casuistique. Gérard Cornu parle d’« une partie d’une agglomération présentant des caractères distinctifs »56. Le juge administratif a par ailleurs jugé qu’il se définit par « son unité géographique et par l’existence de frontières naturelles ou urbaines qui en délimitent les contours »57 ou encore par sa « spécificité urbaine ou démographique »58. Il a également considéré que la délimitation d’un quartier, du moins au sens de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique, ne s’arrête pas aux frontières communales. Ainsi, deux officines peuvent se situer dans le même quartier alors qu’elles appartiennent à deux communes différentes59. Le Conseil d’État se contentant de respecter l’appréciation souveraine des juges du fond, leur délimitation demeure donc casuistique.

2 – Le quartier, une échelle désormais délimitée

Une autorisation directive quant à l’emplacement de l’officine. Lorsqu’il autorise l’installation d’une officine à l’intérieur de la zone demandée, le directeur général de l’ARS ne se limite pas à une décision positive ou négative. Non seulement il doit fixer « l’emplacement où l’officine sera exploitée » mais également, il « peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l’officine devra être située ». Ceci est déjà possible aujourd’hui et le demeurera. En revanche, le directeur général de l’ARS perdra la possibilité d’imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche60. Cette suppression est peu compréhensible dans la mesure où cet outil nous apparaît précieux dans la construction d’un maillage optimal.

La définition du quartier par le directeur général de l’ARS. Néanmoins, l’article L. 5125-3-1 du Code de la santé publique prévoit qu’il reviendra désormais au directeur général de l’ARS de définir le quartier d’une commune « en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente ». L’ordonnance ne se limite pas à la confirmation d’indices extra-juridiques et jurisprudentiels puisqu’elle précise que la frontière de cette unité géographique est « déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport ».

Une définition systématique donnant lieu à une cartographie des quartiers. Cette définition n’intervient pas qu’en pure théorie. L’article L. 5125-18 du Code de la santé publique réaffirme le principe de la licence du directeur général de l’ARS pour toute création, tout transfert ou regroupement d’officine, qui doit prendre la forme d’un arrêté, et ce qu’il s’agisse d’une décision d’autorisation ou de refus.

Or l’article L. 5125-3-1 du Code de la santé publique impose au directeur général de l’ARS de mentionner, dans cet arrêté, « le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier », reprenant et précisant ainsi la formule utilisée pour déterminer la frontière de l’unité géographique à définir.

Cette obligation s’imposant au directeur général de l’ARS dans chacun de ses arrêtés, que ceux-ci soient positifs ou négatifs, il y a tout lieu de penser que mis bout à bout, ils formeront une véritable cartographie des quartiers de la région.

B – L’identification des quartiers, une obligation inédite

Ce dispositif d’identification systématique des quartiers permet de confirmer la pertinence de l’échelle de quartier dans le contrôle des installations d’officines de pharmacie (1). Il pourrait même constituer une base de données de choix dans le cadre d’autres législations, telles que le droit de l’urbanisme et sa notion d’aménagement urbain, notamment fondée sur l’échelle de quartier (2).

1 – La pertinence de l’échelle de quartier en matière d’ouverture d’officine

Un maillage pharmaceutique à contre-courant du mouvement de métropolisation. Parce qu’en 30 ans la population française a augmenté de 10 millions d’habitants – les trois quarts se concentrant sur 20 % du territoire – et que la frontière entre ville et campagne s’est progressivement estompée, il est désormais question de redynamiser les centres-villes pour limiter l’artificialisation des périphéries61. D’ailleurs, les petites communes sont appelées à fusionner, ou du moins à se rapprocher via l’intercommunalité et, au 1er janvier 2018, pas moins de 22 territoires ont accédé au rang de métropole62, confortant ainsi le mouvement de centralisation du territoire engagé sous l’impulsion du législateur63. Censées dynamiser les fonctions économiques, technologiques ou encore de transports64, tout en diminuant les dépenses publiques, les métropoles n’ont toutefois pas encore rapporté la preuve de leur rôle de catalyseur de croissance et d’activité65.

En conséquence, si le maillage pharmaceutique fait figure de bizarrerie dans le cadre de ce mouvement de centralisation, ce n’est peut-être pas de mauvais augure, sauf peut-être pour la santé financière des officines ne trouvant à s’installer qu’au sein de zones peu attractives au nom du service public.

L’échelle du bassin de vie inappropriée. En ces temps de questionnement autour des professions réglementées, de la désertification médicale et du coût économique de cette mission de service public, cette ordonnance est également l’occasion d’interroger la pertinence de l’échelle du quartier pour la répartition des officines de pharmacie. D’ailleurs, l’avis de l’Autorité de la concurrence de juin 2016 laisse supposer que le bassin de vie – « plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants » – serait adapté aux pharmacies66. Cette échelle étant bien plus large que le quartier dans la mesure où certains bassins de vie peuvent englober plusieurs communes67, le résultat serait plus que dommageable pour les administrés puisque les officines pourraient se contenter de s’installer dans la ville-centre du bassin de vie. Les temps de trajet ne se compteraient plus en minutes mais possiblement en heures68. Cette exigence envers le maillage pharmaceutique, probablement plus sévère qu’envers le maillage médical, s’explique peut-être par la possibilité, pour les soignants, de se déplacer à domicile.

Une densification équilibrée. Le quartier constitue une échelle humaine pour les habitants, celle du quotidien. C’est pourquoi, si tous ces futurs outils de redensification fonctionnent, le quartier devrait continuer de représenter l’échelle de territoire la plus appropriée car étant la plus proche des besoins des habitants. Et c’est bien la mission dévolue aux officines de pharmacie. Tout reposera désormais sur les épaules des directeurs généraux d’ARS dans le cadre de leur définition des quartiers afin d’y parvenir.

2 – La transposabilité de l’échelle de quartier en matière d’aménagement urbain

Une connexion déjà entr’aperçue entre les deux législations. Le Conseil d’État a pu se servir de la présence d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), qui est l’une des procédures reines de l’aménagement urbain69 et dont on sait que l’échelle de prédilection est le quartier70, pour constater la zone du quartier et ainsi apprécier la zone approvisionnée par l’officine, à savoir : « la population résidente et saisonnière de ce quartier (…), les habitants des zones résidentielles (…) proches de la ZAC et dépourvues de pharmacie et une partie des quartiers auxquels la ZAC est reliée par un nombre croissant de voies de communication »71. Au vu des conséquences qui peuvent être attachées à leur caractérisation, notamment en droit de l’urbanisme, les quartiers ne sont pas que des zonages, à savoir des découpages administratifs. Ils peuvent prétendre à être qualifiés de territoires car ils impliquent « la notion d’un lieu, à la fois sentimental et politique, avec une « terre » qui joue un rôle essentiel quel que soit le pays »72, ayant pour objectif de créer une dynamique de vie. C’est bien cette dynamique qui préside à l’installation des officines.

Une cartographie des quartiers accessible au public. Les arrêtés d’autorisation d’installation d’officine étant des arrêtés individuels, ils ne sont notifiés qu’à leur bénéficiaire tout en figurant au recueil des actes administratifs spécial rattaché au préfet de région correspondant. Étant donné la suppression totale de l’intervention préfectorale au cours de la procédure, il est possible que ce recueil soit désormais totalement disjoint.

En tout état de cause, grâce aux directeurs généraux d’ARS, une cartographie des différents quartiers sera à terme dressée par l’État placé au plus près des réalités locales, facilitant ainsi la caractérisation d’un aménagement urbain au sens du Code de l’urbanisme.

Le quartier, auparavant laissé pour compte, est en passe d’éclore comme objet pleinement juridique, tant au cœur du droit à la ville que du droit à la santé publique.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Vergier N., Chaput H. et Lefebvre-Hoang I. (DREES), « Déserts médicaux : comment les définir ? Comment les mesurer ? », Les dossiers de la DREES, mai 2017.
  • 2.
    https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/. V. également, pour d’autres chiffres : http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/342099/1683038/version/1/file/43584 %2B- %2BLA %2B DEMOGRAPHIE %2B2017 %2B %2528d %25C3 %25A9pliant %2529V3 %2B %25282 %2529.pdf.
  • 3.
    Communiqué du 13 octobre 2017.
  • 4.
    Laquelle pourrait préjudicier à la moralité de la profession : Peigné J., « La pharmacie d’officine, le Président de la République et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 », Gaz. Pal. 7 juin 2008, n° H1663, p. 40 ; Fouassier E., « Le transfert des officines de pharmacie : portée de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique », RFDA 2005, p. 1183.
  • 5.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
  • 6.
    Le libéralisme économique prôné par l’Union européenne devrait faire resurgir ces questions à court-moyen terme. V. nota. Del Sol M., « La dimension communautaire des professions réglementées : un paradigme en mutation », Dr. soc., 2016, p. 131 ; Peigné J., note sous CJUE, 1er juin 2010, nos C-570/07 et C-571/07, Blanco Pérez et Chao Gomez : RDSS 2010, p. 969 ; Fouassier E., « L’influence du droit communautaire sur le droit pharmaceutique : une opportunité de progrès ou un facteur de déstabilisation ? », in Droit et économie pharmaceutiques 2005 : évolutions et perspectives, 2005, Éd. de Santé, Hygiéa.
  • 7.
    V. nota Auby J.-M. et Viala G., « Publicité. Pharmacie d’officine (CE, 29 juillet 1994, Ali Ahmet) », RDSS 1995, p. 81.
  • 8.
    Plus de 70 % des pharmaciens exercent en officines mais certains se trouvent dans des établissements hospitaliers ou des laboratoires pharmaceutiques (rapp. Inspection générale des finances, n° 2012 M 057 03, « Les professions réglementées », mars 2013, annexe 9, p. 10, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000569.pdf).
  • 9.
    V. nota. Domingo L., « Les restrictions à la liberté d’entreprendre des laboratoires de biologie médicale – Conseil constitutionnel, 21 octobre 2016, n° 2016-593 QPC, Société Eylau Unilabs et autre [règles d’implantation des sites d’un laboratoire de biologie médicale] », Constitutions 2016, p. 655 – Bioy X., note sous déc. Cons. const., 31 janv. 2014, n° 2013-364 QPC, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et a., Constitutions 2014, p. 87 ; Peigné J., Le régime de la pharmacie en droit public français, thèse, 1999, Nice, 595 p. ; Calvo J., La pharmacie en tant que service public et universel, thèse, 1974, Toulouse, 479 p.
  • 10.
    Cette mission de service public est réaffirmée par le futur article L. 5125-1-1-A 3° du Code de la santé publique.
  • 11.
    La première réglementation relative à l’implantation des officines de pharmacie date de la loi du 11 septembre 1941 relative à l’exercice de la médecine, JO, 20 sept. 1941, p. 4023. Le nombre d’officines dépendant du nombre d’habitants dans les villes. Toutefois, une dérogation était prévue pour le cas où « les besoins de la population » l’exigeaient. C’est cette dérogation qui était trop largement entendue.
  • 12.
    Rapp. Inspection générale des finances, n° 2012 M 057 03, « Les professions réglementées », mars 2013, annexe 9, p. 16, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000569.pdf.
  • 13.
    Pour un historique complet de l’évolution, v. Fouassier E., « Le transfert des officines de pharmacie : portée de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique », RFDA 2005, p. 1183 ; Van Den Brink H., « Le système de répartition des officines de pharmacie : les évolutions récentes », RDSS 2008, p. 702.
  • 14.
    Sabin C., « L’implantation des officines pharmaceutiques et l’aménagement du territoire », Dr. adm. 2002., p. 13.
  • 15.
    V. par ex. Dameron A., « Applications classiques des critères de transfert d’officines de pharmacie », RJOI 2016, n° 23, rubrique 10.8.
  • 16.
    Le compte-rendu du conseil des ministres parle plus sobrement de zones « où l’accès aux officines est moins aisé pour la population ».
  • 17.
    TA Saint-Denis-de-La-Réunion, 13 mai 2015, n° 1300620, Sté Pharmacie du Dos d’Âne. Ce type de moyen est régulièrement invoqué par les requérants, sans que le juge n’y réponde ou n’y confère d’importance, v. par ex. : CAA Lyon, 12 juill. 2012, n° 11LY02978, SNC Pharmacie Labbe-Dutilleul ; CAA Lyon, 17 juill. 2007, n° 06LY01941, SCP Musset ; CAA Bordeaux, 20 juin 2006, n° 03BX00409, Mme X ; CAA Lyon, 31 août 2004, n° 02LY00621, Mme Monique X.
  • 18.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 204, de modernisation de notre système de santé.
  • 19.
    Futur article L. 5125-18 du Code de la santé publique notamment.
  • 20.
    L’actuel article L. 5125-4, al. 3, prévoit en effet : « Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens ».
  • 21.
    Futur article L. 5125-5, al. 3, du Code de la santé publique.
  • 22.
    Futur article L. 5125-6 I, al. 3, du Code de la santé publique.
  • 23.
    Futur article L. 5125-6-1 du Code de la santé publique.
  • 24.
    L’intitulé de l’ARS a pu être critiqué par les agents, considérant qu’ils « sont autonomes quand cela arrange le ministère » : Pierru F. et Rolland C., « Napoléon au pays du new public management. Les ARS : agences ou administrations déconcentrées de l’État ? », RGDM 2013, n° 46, p. 308.
  • 25.
    L. n° 2009-879, 21 juill. 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
  • 26.
    Chauvet C., « La nature juridique de l’agence régionale de santé », RDSS 2016, p. 405.
  • 27.
    Tabuteau D., « Les agences régionales de santé (ARS) : cadre et limites juridiques d’une nouvelle autorité sanitaire », RDSS, 2017, p. 1056.
  • 28.
    Par analogie, à propos des ARH : CE, 23 juill. 2014, n° 360376, Sté clinique Saint-Antoine, Lebon T., p. 874 ; JCP A 2014, actu., 694.
  • 29.
    CE, 12 déc. 2012, n° 350479, SYNERPA : Lebon, p. 414 ; AJDA 2013, p. 481, concl. Vialettes M. ; Apollis B., « La dualité fonctionnelle du directeur général de l’ARS », RGDM 2013, n° 46, p. 312 ; note Leleu T., RDSS 2013, p. 275 ; note Guignard D., Dr. adm. 2013, comm. 32.
  • 30.
    CE, 4 juin 2004, n° 367298, ministre des Affaires sociales et de la Santé c/ SELAS Grande pharmacie d’Anjou : concl. Vialettes M., Lebon T., p. 874 ; RGDM 2015, n° 55, p. 361, note Apollis B. ; v. également concl. Lallet A., AJDA 2015, p. 1896, sous l’arrêt CE, 7 mai 2015, n° 373313.
  • 31.
    V. les articles CJA, art. R. 431-9 et s.
  • 32.
    Selon le compte-rendu du conseil des ministres.
  • 33.
    Selon le rapport au président de la République.
  • 34.
    Cette obligation figure déjà à l’actuel article CSP, art. L. 5125-3.
  • 35.
    Futur article L. 5125-3-3 du Code de la santé publique.
  • 36.
    CSP, art. L. 5125-15 actuel.
  • 37.
    Le futur article L. 5125-18, al. 2, du Code de la santé publique prévoit qu’en cas de transfert ou de regroupement d’une région à une autre, la licence doit être délivrée par décision conjointe des deux directeurs généraux des ARS.
  • 38.
    Pour s’en rendre compte, v. nota. L’arrêt CE, 1er août 2013, n° 349694, M. B. et SNC Pharmacies Cap Costières : seule la population résidente domiciliée, éventuellement saisonnière, mais pas de passage, peut être prise en compte. Le projet de maison de retraite, et d’une ligne de tramway ne pouvaient pas être pris en compte car ils n’étaient pas assez certains et l’antenne SOS médecin, le laboratoire, le cabinet de dialyse et la caisse d’allocations familiales ne le pouvaient pas non plus car ils n’avaient d’impact que sur la population de passage.
  • 39.
    Futur article L. 5125-7 du Code de la santé publique.
  • 40.
    Futur article L. 5125-7-2 du Code de la santé publique.
  • 41.
    En vertu de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et de l’annexe 1 bis de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
  • 42.
    Visés par l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dont la liste a été mise à jour par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
  • 43.
    Prévues à l’article CGI, art. 1465 A et énumérées par l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.
  • 44.
    L’article L. 5126 I, al. 2 parle de « territoires au sein desquels l’accès aux médicaments pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante ».
  • 45.
    Prévue par l’article CSS, art. L. 162-16-1.
  • 46.
    Le président de l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) Gilles Bonnefond a déclaré : « si nous sommes d’accord dans le cas des aéroports qui constituent une situation spécifique, nous ne le sommes pas dans le cas des zones fragiles. Il y a un manque de cohérence. Il faut veiller à ne pas créer une fragilité supplémentaire pour ces pharmacies ». La fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) craint pour sa part une « dérégulation sauvage ».
  • 47.
    V., parmi beaucoup d’autres, les décisions TA Saint-Denis, 4 juin 2015, n° 1300058, Sté Pharmacie du commerce ; CAA Bordeaux, 19 juin 2015, nos 15BX02540 et 15BX02541, SELARL Pharmacie du lagon ; CAA Douai, 10 oct. 2012, n° 11DA00839, Sté Pharmacie C.
  • 48.
    Tels que la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).
  • 49.
    JO AN Q, 6 mars 2018, p. 1846 : « Ce fonds [de péréquation] n’est toujours pas créé et aux dires de nombreux notaires, ce plafonnement des honoraires, sans compensation, pénalise en particulier les études rurales ».
  • 50.
    Dictionnaire Hachette, éd. 2018, Paris, p. 1333 ; Le grand Larousse illustré, éd. 2018, Paris, p. 954 ; Le Petit Robert – Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. 2016, Paris, Le Robert, p. 2082.
  • 51.
    V. par ex. Roullier J.-E., « La notion de quartier et l’urbanisme opérationnel », Correspondance municipale : revue municipale d’information et d’action communale, 1983, n° 236, p. 43.
  • 52.
    V. par ex. Borysewicz M., « La qualité de vie, une finalité nouvelle de la règle de droit » in Études offertes à Alfred Jauffret, 1974, Aix-Marseille, p. 127 et s. ; JO AN, 22 juin 1984, p. 3593 ; JO AN, 15 déc. 1984, p. 7010.
  • 53.
    V. par ex. Merlin P. et Choay F.(dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 4e éd., Paris, 2010, PUF, p. 653.
  • 54.
    Ibid.
  • 55.
    Dameron A., L’aménagement urbain – Contribution à la reconnaissance d’une notion juridique, thèse La Réunion, 2017, Paris, L’Harmattan, p. 238 et s.
  • 56.
    Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, 2011, Paris, PUF, p. 829.
  • 57.
    TA Lyon, 9 oct. 2012, nos 107553 et 110625 ; concl. Bodin-Hulin F., « L’autorisation de regroupement d’officines », Dr. adm. 2012, n° 12, comm. 99.
  • 58.
    CAA Douai, 14 juin 2012, n° 11DA00703, M. A. et min. du Travail, de l’Emploi et de la Santé, ; CE, 9 avr. 2014, n° 361734, M. A.
  • 59.
    CE, 18 févr. 2009, n° 294022, M. B. c/ préfet du Morbihan.
  • 60.
    CSP, art. L. 5125-6 actuel, al. 2, non repris par l’ordonnance.
  • 61.
    Proposition de loi du parlementaire Martial Bourquin.
  • 62.
    Métropole Nice Côte d’Azur, Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Bordeaux Métropole, Brest Métropole, Grenoble Alpes Métropole, Métropole Européenne de Lille, Métropole de Lyon étant une collectivité, Montpellier Méditerranée Métropole, Nantes Métropole, Métropole du Grand Paris, Toulouse Métropole, Rennes Métropole, Metz Métropole, Métropole Rouen Normandie, Dijon Métropole, Strasbourg Eurométropole, Métropole du Grand Nancy, Orléans Métropole, Toulon Métropole Val de Loire, Saint-Étienne Métropole, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Clermont Auvergne Métropole.
  • 63.
    Notamment les lois du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
  • 64.
    CGCT, art. L. 5217-1.
  • 65.
    V. plus sur https://www.lesechos.fr/28/03/2017/LesEchos/22413-527-ECH_des-metropoles-toujours-plus-puissantes.htm#mXtXiqWoEcUQciC3.99.
  • 66.
    Aut. conc., avis n° 16-A-13, 9 juin 2016, relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux, p. 28.
  • 67.
    V. la liste des bassins de vie établie par l’INSEE en 2012 : https://www.insee.fr/fr/information/2115016.
  • 68.
    Pour exemple la commune de Barbizon, située en Seine-et-Marne, est considérée comme appartenant au bassin de vie de Paris, située à plus d’une heure de route en voiture.
  • 69.
    C. urb., art. L. 311-1 et s.
  • 70.
    V. nota. Maugüé C. et Touvet L., « Contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de la qualification juridique de zone d’aménagement concerté », AJDA 1993, p. 688 ; Dameron A., L’aménagement urbain – Contribution à la reconnaissance d’une notion juridique, thèse, La Réunion, 2017, Paris, L’Harmattan, p. 250 et s.
  • 71.
    CE, 27 sept. 2006, n° 278563, Mme Pillods ; concl. Devys C., « Les règles applicables à la création et au transfert des officines de pharmacie », RDSS 2007, p. 104.
  • 72.
    Pontier J.-M., « L’aménagement du territoire, rêve enfui », AJDA 2013, p. 2302.