Conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés en congés cet été

Publié le 19/06/2024
Conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés en congés cet été
Nuthawut/AdobeStock

Le CDD multi-remplacement permet temporairement aux entreprises relevant de certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés simultanément ou successivement, alors qu’en principe un CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié. Si votre entreprise relève de l’un des secteurs visés, vous pouvez l’utiliser cet été pour remplacer vos salariés en congés payés notamment.

Le Code du travail prévoit que le CDD (contrat à durée déterminée) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et dans des cas limitativement énumérés : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, emploi saisonnier, etc.

Chaque remplacement nécessite la conclusion d’un contrat. Un seul salarié remplaçant ne peut donc remplacer qu’un seul salarié absent en principe. À défaut, le CDD est requalifié en CDI (contrat à durée indéterminée).

La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 dite Marché du Travail autorise toutefois, à titre expérimental et dérogatoire, jusqu’au 13 avril 2025 et dans certains secteurs d’activité limitativement énumérés, la conclusion d’un CDD unique pour remplacer plusieurs salariés absents en même temps ou successivement.

Mais attention, il n’en demeure pas moins que l’objet du CDD ne doit pas être détourné et que cette dérogation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise !

Les secteurs d’activité concernés

Les secteurs éligibles à cette expérimentation sont ceux définis par les 69 conventions collectives suivantes :

2264 – Convention collective nationale de l’hospitalisation privée, fusionnée avec la Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104)

0405 – Convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

0029 – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

0413 – Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, fusionnée avec la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) et la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783)

2046 – Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

5502 – Convention collective Croix Rouge

2018 – Unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d’assurance maladie, constituées conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du Code de la sécurité sociale et relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale

3043 – Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés

2128 – Convention collective nationale de la mutualité

1518 – Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires

2511 – Convention collective nationale du sport

2941 – Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

1261 – Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local

1316 – Convention collective nationale de tourisme social et familial

1922 – Convention collective nationale de la radiodiffusion et périmètre de négociation du secteur de la radiodiffusion tel que prévu par l’accord de méthode du 1er février 2019 relatif à la négociation pour la mise en œuvre d’une convention collective nationale pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques

1480 – Convention collective nationale des journalistes

2336 – Convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés

454 – Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables

2216 – Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

1505 – Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé

3237 – Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé

1517 – Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

0675 – Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement

2156 – Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires

468 – Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure

500 – Convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet

1483 – Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles

3032 – Convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie

0292 – Convention collective nationale de la plasturgie

0669 – Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre

3238 – Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons

1266 – Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités

1557 – Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, fusionnée avec la convention collective nationale du camping (IDCC 1618)

16 – Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

112 – Convention collective nationale de l’industrie laitière

440 – Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion

843 – Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie

901 – Convention collective départementale des ouvriers de la boulangerie de la Martinique

1267 – Convention collective nationale de la pâtisserie

1286 – Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

1341 – Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion

1396 – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés

1513 – Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

1534 – Convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes

1586 – Convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, fusionnée avec la Convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543)

1700 – Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe

1747 – Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, fusionnée avec la Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs (IDCC n° 2075)

1930 – Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex-meunerie)

1938 – Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles

1987 – Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé

2250 – Convention collective régionale de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane

2728 – Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

3109 – Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses

7001 – Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes

7002 – Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux

7003 – Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA

7004 – Convention collective nationale des coopératives laitières

7005 – Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles

7006 – Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre

7007 – Convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage du lin

7008 – Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier

7021 – Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale

7023 – Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation

8435 – Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura

3127 – Convention collective nationale des entreprises de services à la personne

2098 – Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

1424 – Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

3217 – Convention collective nationale de la branche ferroviaire

5014 – Statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Les mentions obligatoires du CDD unique

Comme tout CDD, le CDD multi-remplacement doit être consigné par écrit et comporter les mentions obligatoires du CDD : le motif précis de recours au CDD, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, sa durée et la date du terme ou sa durée minimale en cas de terme imprécis, la désignation du poste de travail et de l’emploi occupé, la convention collective applicable, la durée de la période d’essai, la rémunération et ses différentes composantes, les noms et adresses des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire.

À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En cas de multi-remplacement, chacune des personnes remplacées ainsi que sa qualification professionnelle doivent être impérativement mentionnées sur le CDD du salarié remplaçant.

Le contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents doit faire correspondre expressément le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée à la durée du remplacement de cette personne (ou à défaut, la durée minimale du remplacement).

En cas de cumul de remplacements avec un terme précis et un terme imprécis, le contrat doit indiquer une date de terme ou une durée minimale pour chacun des remplacements.

La loi du 21 décembre 2022 n’impose pas que les remplacements se limitent à des postes identiques, ni que le motif d’absence des salariés remplacés soit le même.

Le nombre de personnes susceptibles d’être remplacées dans le cadre du CDD multi-remplacement n’est pas limité. En revanche, compte tenu du fait que le contrat ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur, le salarié remplaçant ne peut pas, de manière cumulée, travailler plus que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées par le Code du travail ou la convention collective.

S’il n’est pas obligatoire d’indiquer dans le contrat les horaires de travail applicables dans l’entreprise, le ministère du Travail conseille néanmoins d’y faire figurer la répartition des tâches attachées au remplacement de chacun des salariés absents ou tout autre élément d’organisation, lorsque cela est nécessaire.

S’agissant des salariés à temps partiel, il n’est pas nécessaire de ventiler les heures au regard des salariés absents remplacés. En revanche, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle totale, la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; ces mentions devant ainsi correspondre au total des heures réalisées en remplacement par le salarié.

En cours de contrat, l’ajout de nouvelles missions de remplacement doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis à signature du salarié remplaçant. En cas de refus du salarié de signer l’avenant, le contrat initial continue à produire ses effets jusqu’à son terme. L’employeur doit alors remplacer les autres salariés absents par un autre moyen.

Il est à noter que le salarié remplaçant peut être affecté à des remplacements sur des lieux de travail différents mais il doit avoir la capacité de se rendre sur chaque lieu de travail – ce qui peut être compliqué en pratique…

La période d’essai du CDD unique

Les règles de droit commun s’appliquent à la période d’essai, qui se calcule donc sur la durée totale du CDD. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Il ne peut être prévu qu’une seule période d’essai applicable au CDD multi-remplacement et non une période d’essai par salarié remplacé.

En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, le contrat ne produit plus aucun effet et l’ensemble des remplacements inscrits au contrat ne sont plus assurés par le salarié titulaire du contrat rompu.

La rémunération et le bulletin de paie du CDD unique

La rémunération du salarié remplaçant ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, le salarié absent lié par un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé. L’employeur peut soit décomposer la rémunération au prorata, en fonction des différentes caractéristiques des postes occupés le cas échéant, soit proposer une rémunération supérieure, en particulier pour des motifs d’attractivité.

Le salarié remplaçant n’étant titulaire que d’un seul contrat de travail, un seul bulletin de paie est établi par période de paie.

Le bulletin de paie doit distinguer la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire pour chacun des postes concernés.

Doivent également être précisés les emplois successifs ou concomitants du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

Le ministère du Travail admet toutefois que, si les postes comportent des différences importantes, l’employeur peut établir un bulletin de paie par poste afin de fournir une meilleure lisibilité au salarié sur sa situation.

Le terme du CDD unique

Nous l’avons vu, le CDD conclu pour remplacer plusieurs salariés absents ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur. Dès lors, si le terme est différent d’un salarié remplacé à un autre, le contrat arrive à échéance à la fin du remplacement du dernier salarié.

De même, si le contrat est conclu pour assurer à la fois le remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme précis et le remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme imprécis, la relation contractuelle ne prendra fin que lorsque le dernier remplacement prendra effectivement fin.

Si l’employeur souhaite mettre un terme à un des remplacements de manière anticipée, il doit le faire par voie d’avenant au contrat de travail initial. Attention dans ce cas car le retrait d’un remplacement en cours de contrat ne doit pas conduire à ce que le salarié remplaçant connaisse une période d’inactivité entre deux remplacements successifs. En effet, l’expérimentation a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives.

Les formalités de fin de contrat incombant à l’employeur à l’échéance d’un contrat conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents interviennent lorsque le dernier remplacement prend fin : remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation France Travail. L’indemnité de fin de contrat est également versée aux termes du contrat, c’est-à-dire lorsque le dernier remplacement inscrit au contrat prend fin.

Plan