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Des propos sexistes répétés justifient le licenciement

Publié le 21/11/2024
Des propos sexistes répétés justifient le licenciement
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Les propos sexistes tenus par un salarié doivent être sanctionnés, même si, antérieurement, d’autres propos sexistes avaient été tenus par le même salarié sans avoir donné lieu à sanction de la part de l’employeur.

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à son ancien salarié licencié pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants envers deux autres salariées, aux motifs que le licenciement apparaît disproportionné, aucune sanction antérieure n’ayant été prononcée pour des propos similaires tenus par le passé, quand l’employeur en avait connaissance, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait proféré envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par ce dernier.

La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes1 s’inscrit dans une bataille contre la violence à l’égard des femmes2 et contre le sexisme dans le monde du travail3 qui se joue aussi devant les tribunaux. La présente espèce en est un exemple, étant donné la sévérité avec laquelle des propos sexistes au travail ont été sanctionnés.

Elle considère que le salarié qui tient envers ses collègues féminines, de manière réitérée, des propos à connotation sexuelle ou sexiste, insultants et dégradants peut faire l’objet d’un licenciement, même si l’employeur, dans le passé, avait constaté des propos similaires sans les sanctionner.

La jurisprudence tend à admettre le licenciement pour faute des auteurs de propos sexistes tenus à l’égard de collègues de travail. On notera que, dans cette décision, pour la première fois, la Cour de cassation est amenée à le prononcer sur le fondement de l’obligation de sécurité4.

Les agissements sexistes, tels que définis par le Code du travail, sont de nature à justifier un licenciement pour faute, même si l’employeur avait déjà eu l’occasion de constater le comportement déplacé du salarié sans pour autant le sanctionner.

La Cour de cassation a décidé que les juges d’appel ne pouvaient invalider le licenciement d’un salarié qui avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser le harcèlement sexuel, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un tel comportement fautif étant constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur même si, antérieurement, il n’avait pas sanctionné de propos identiques.

Bien avant la présente décision, un salarié avait tenu des propos sexistes qui, à l’époque, n’avaient donné lieu à aucune sanction de la part de l’employeur. Le salarié a, plus tard, réitéré de tels propos. Mal lui en a pris, puisqu’il a été condamné.

En effet, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité5 envers les salariés6, doit prendre les mesures nécessaires pour l’assurer et protéger leur santé physique et mentale et, notamment, faire cesser les agissements sexistes.

Cette décision précise les conditions et les contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (I) qui doivent faire l’objet d’une répression7 (II). Comme en matière de discrimination8, c’est un problème aussi culturel que juridique.

I – Les contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans l’entreprise sont un fléau qui mérite réactions9 et sanctions10.

Après bien des évolutions et des successions de textes, dans des codes différents, les définitions et contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes sont maintenant identiques en droit pénal et en droit du travail11. Désormais, il existe dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail, alignée sur celle du Code pénal (A) amenant, comme ici, à tirer les conséquences qui en dérivent en analysant les propos tenus pour les qualifier (B).

A – Définitions du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail alignées sur le Code pénal

Depuis le 31 mars 2022, la lutte contre le harcèlement sexuel12 et les agissements sexistes13 est à nouveau renforcée, le texte relatif au harcèlement sexuel prend en compte la référence au sexisme14, il prescrit aussi la mise en place de mesures préventives des risques liés aux agissements sexistes, « lié au sexe d’une personne »15, ce qui est plus large que celle d’agissement « à connotation sexuelle » de la définition de la loi précédente16, mais sans en gommer les insuffisances17.

Les dispositions concernant le harcèlement sexuel sont applicables à tous les salariés et concernent tous les employeurs.

En raison de son obligation de sécurité, qui est désormais une simple obligation de moyens (renforcée), l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale des salariés18 ; s’il a connaissance de faits de harcèlement sexuel il a l’obligation d’y mettre un terme et de les sanctionner19.

Il n’est pas prévu de procédure ni de sanction particulières. Néanmoins, il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié qui a subi un préjudice lié à ses manquements20 et se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié21.

Le fait pour l’employeur de ne pas avoir immédiatement licencié le salarié fautif et de l’avoir uniquement « sermonné » ne conférait pas une immunité pour l’avenir contre toute mesure de licenciement et ne prive pas l’employeur de sa faculté de le licencier par la suite en se fondant sur des motifs de harcèlement sexuel en raison de propos inappropriés du salarié22.

À la suite d’une dénonciation, l’employeur doit mener une enquête afin d’établir la preuve du harcèlement. Cette enquête peut être menée à l’insu du salarié en interne avec, par exemple, les élus du comité social et économique et le manager ou par un organisme extérieur.

Si les faits de harcèlement sont avérés, l’auteur du harcèlement est susceptible d’être sanctionné.

Ceci réalise la transposition du Code pénal au monde du travail, afin de mieux matérialiser le harcèlement sexuel caractérisé dès lors que le salarié le subit. Longtemps, les violences sexuelles ont été tues, tolérées, admises, excusées, alors que le harcèlement sexuel doit être appréhendé comme une stratégie de domination masculine.

Dès lors que, liés au sexe d’une personne, ces agissements seront « répétés », ils seront susceptibles de constituer un harcèlement sexuel23, indépendamment de l’intention de leur auteur ou de la qualification de l’infraction24.

Le sexisme est rattaché, dans le Code du travail comme dans le Code pénal, à la notion de « harcèlement sexuel »25.

Ces différences quant au rattachement du sexisme à une qualification juridique préexistante, témoignent de la difficulté qu’il pouvait y avoir à sanctionner ou à condamner les agissements sexistes, « liés au sexe », sans les qualifier clairement.

Le harcèlement sexuel est de nature à constituer une faute grave26.

L’infraction de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste27 est un des marqueurs de la prise en compte par le droit du travail de la protection de la santé mentale du travailleur28.

La définition du « harcèlement sexuel au travail »29 modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal englobe également l’agissement sexiste.

Le harcèlement sexuel, qui est une forme de violence30, vise deux situations distinctes : d’une part, le harcèlement sexuel consiste à imposer à une personne de manière répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel ainsi défini peut être également constitué : lorsqu’un salarié subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.

Les risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes doivent être pris en compte dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques.

Avec l’alignement de la définition du Code du travail sur celle du Code pénal, le harcèlement sexuel correspond désormais à plusieurs situations31, dont une seule a ici été envisagée stricto sensu32. Il implique la répétition d’actes.

Deux propos ou comportements dans un délai de quelques semaines, voire de quelques jours, suffisent à constituer l’infraction, dès lors qu’ils revêtent une connotation sexuelle. À l’inverse, un espace-temps important entre les deux actes, comme ici, constitue la répétition nécessaire, et la prescription ne commence à courir qu’à partir non pas du premier mais du second de ces actes. L’emploi dans la loi du terme « connotation » signifie qu’il n’est pas exigé que les actes présentent un caractère explicitement et directement sexuel.

Le caractère de gravité des pressions est une question de faits qui s’apprécie à l’aune d’un faisceau d’indices : contexte, nature des relations, situations respectives de l’auteur et de la victime.

B – Analyse des propos et qualification

Le harcèlement sexuel peut prendre la forme de contacts physiques non désirés ou propositions déplacées de rendez-vous privés, de mise en situations offensantes, humiliantes ou intimidantes, de regards déplacés ou insistants qui mettent mal à l’aise, d’autres comportements qui paraissent en revanche moins genrés : les plaisanteries indécentes à caractère sexuel ou les remarques offensantes sur le corps ou la vie privée, les images ou photos sexuellement explicites.

La qualification de harcèlement sexuel et d’agissements sexiste découle des propos tenus et de leur analyse, comme ici, par le juge. Mais, faute de précisions dans les textes, l’opération est loin d’être toujours aisée.

Le langage ne se limite pas au vocabulaire et au langage parlé mais prend aussi en compte les langages non verbaux et/ou sous-entendus et les comportements.

Sont considérés des propos ou comportements qui peuvent être de toute nature (gestes, envois ou remises de courriers ou d’objets, attitudes…). Les employeurs et les salariés sont donc invités à surveiller leur langage et leurs comportements. Ces actes doivent être imposés, ce qui implique l’absence de consentement de la victime, qui n’a pas à être manifesté de façon expresse et explicite à l’auteur des agissements répréhensibles dès lors que cela n’est pas équivoque. La contrainte peut être caractérisée par un silence permanent face aux agissements, ou encore, par une demande d’intervention formulée auprès de l’employeur ou du responsable du service. Les sous-entendus, comme les regards appuyés, peuvent être punissables, à condition qu’ils produisent un effet sur la victime, et que l’on passe l’obstacle de la capacité à les prouver, ce qui pourra, souvent, se révéler très difficile.

En l’espèce, le salarié a été licencié pour avoir adopté à l’égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment des propos répétés à connotation sexuelle et sexiste.

Le salarié avait adressé à des collègues des propos contenant des termes tels que « partouzeuse », avait dit à l’une de ses collègues qui l’a rapporté ainsi : « que j’avais une belle chatte et que j’aimais les femmes ». Il a également « parlé en des termes salaces d’une autre collègue et de sa nouvelle relation masculine ». Il avait tenu des propos à connotation sexuelle, à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. De tels propos qualifiables de harcèlement sexuel justifient le licenciement du salarié concerné33. Il y a donc lieu, au regard de leur éventuelle qualification de harcèlement sexuel, de s’interroger sur les propos34 tenus ou susceptibles de l’être. Il en ressort que le harcèlement sexuel se caractérise par divers éléments.

Des agissements peuvent être saisis au titre du harcèlement sexuel, il s’agit d’actes qui peuvent être physique, verbaux ou non verbaux35. Cela vise ceux dont la signification première n’est pas nécessairement sexuelle mais qui charrient dans leur sillage un imaginaire sexuel englobant également, implicitement mais nécessairement, les actes dont le caractère sexuel est premier et explicite. L’emploi du terme « connotation » vise ici à étendre le champ de la qualification de harcèlement sexuel au-delà des actes dont la signification première est manifestement sexuelle.

La qualification de harcèlement sexuel pourra d’abord être retenue lorsque les agissements subis par le salarié, plus souvent la salariée, portent atteinte à sa dignité : propos ou comportements sexistes, grivois, obscènes, de nature à créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante, situation dans laquelle les conditions de vie ou de travail sont rendues insupportables.

Les critères sont alternatifs et non cumulatifs, la démonstration d’un seul élément suffit à caractériser le harcèlement.

Le droit de retrait est envisageable en cas de harcèlement moral36.

Une liste exhaustive de pratiques organisationnelles potentiellement pathogènes peut être dressée37.

Le harcèlement moral ne peut viser que des relations professionnelles38. La qualification de harcèlement ne vise pas seulement le fait d’un employeur ou d’un supérieur hiérarchique. Le harcèlement entre salariés est aussi réprimé39. L’abus d’autorité n’est plus requis pour que le comportement de harcèlement sexuel soit retenu.

Les propos ou agissements à connotation sexiste seront par exemple des remarques et blagues sexistes, ne pas donner ou couper la parole d’un collègue en raison de son sexe, appeler une femme « ma jolie » ou « ma mignonne »40.

Le salarié auteur des faits de harcèlement pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En cas de faits avérés, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire habituelle.

Selon la gravité des faits, l’employeur peut agir immédiatement en mettant à pied l’auteur de manière conservatoire et ainsi éviter les possibles pressions à l’encontre de la victime et/ou témoins.

II – Répression

Le sexisme est un comportement qui, répété, peut être condamné (A) et contre lequel des mesures préventives (B) ont été mises en place.

A – Principe et modalités

Au niveau du droit social, l’auteur du harcèlement sexuel s’expose à des poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, même pour faute grave ; l’analyse du contentieux en atteste41.

Sur le plan pénal, les faits de harcèlement sont sanctionnés d’une amende de 30 000 € et de 2 ans d’emprisonnement au maximum. Ces pénalités sont assorties de circonstances aggravantes tenant à la qualité de l’auteur (personne abusant de ses fonctions), à celle de la victime (mineur de 15 ans ou personne vulnérable), ou aux modalités de l’infraction (accomplie en réunion), dans le cadre des relations de travail, sauf pour le cas de l’auteur abusant de ses fonctions, et de la victime personne vulnérable, ce qui peut être le cas d’un salarié mais il faudra alors passer l’obstacle de la preuve de cette qualité. Les circonstances aggravantes, notamment pour la minorité, auront bien peu de chance de pouvoir s’appliquer, puisque l’âge d’admission au travail est de 16 ans, exceptionnellement 14.

Le salarié victime de faits de harcèlement peut réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Il peut engager une procédure à l’encontre de l’auteur du harcèlement mais aussi de son employeur s’il estime que celui-ci est également responsable du préjudice subi.

Le harcèlement sexuel amène, très souvent, des conséquences plus ou moins graves sur la santé de ceux qui le subissent42 et peut générer angoisse et dépression43. L’altération de la santé requise au titre du harcèlement moral au sein du couple peut également être une conséquence d’un harcèlement sexuel44.

B – Prévention

Des mesures de prévention sont mises en place, la garde des Sceaux et la ministre des Droits des femmes avaient notamment lancé une campagne d’information relative au harcèlement sexuel et un site internet associé45. Deux numéros de téléphone pour les victimes ont alors été créés.

Le Défenseur des droits (DDD) a lancé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel au travail et a publié un livret46. Le ministère du Travail a quant à lui publié un guide pratique et juridique sur le sujet47 qui s’adresse aux victimes, aux témoins et aux employeurs. L’association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) a également publié un livre blanc48.

Au titre de la prévention l’employeur doit :

• désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés dans ladite lutte (dans les entreprises de plus de 250 salariés) ;

• mentionner dans le règlement intérieur de l’entreprise les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel ainsi qu’aux agissements sexistes ;

• élaborer une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel.

Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives aux agissements sexistes49 qui se voient désormais explicitement intégrés dans les principes généraux de prévention que doit mettre en œuvre l’employeur pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs50.

Conclusion. Le sexisme ordinaire est enfoui dans les consciences et les structures (mentales et organisationnelles). On pressent que son éradication passe moins par une judiciarisation de cas individuels que par des mesures d’un autre ordre (dont toutes ne relèvent pas du droit du travail, se déclinant sur plusieurs pans : éducation, travail, publicité, médias). L’expérience de pays étrangers (comme le Québec)51 prouve cependant qu’il s’agit d’une œuvre qui peut prendre beaucoup de temps.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A. Cerf-Hollender, « Le nouveau harcèlement sexuel et ses déclinaisons », LEFP oct. 2012, n° 9, p. 5.
  • 2.
    Cons. UE, conv. d’Istanbul, 11 mai 2011, sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, art. 40 – D. n° 2015-148, 10 févr. 2015.
  • 3.
    CSEP, rapp., mars 2015, Le sexisme dans le monde du travail.
  • 4.
    C. trav., art. L. 1142-2-1.
  • 5.
    A. Chapouthier, « L’obligation de sécurité du travailleur », Travail & sécurité, janv. 2024, n° 855.
  • 6.
    C. trav., art. L. 4121-1 – C. trav., art. L. 4121-2.
  • 7.
    Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-85214.
  • 8.
    P. Philippe, « Vaincre les discriminations par la promotion de la “diversité” ou par un dialogue républicain de nature “interculturelle” ? », Cah. CEDIMES 2/2011.
  • 9.
    Ministère du travail, guide, « Réagir face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes », 8 mars 2019.
  • 10.
    M. Salmona, Le harcèlement sexuel, 2023, PUF, Que sais-je ?
  • 11.
    L. n° 2021-1018, 2 août 2021, visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail plus connue sous le nom de loi santé au travail : C. Terrenoire, « Harcèlement – Le harcèlement sexuel au travail après la loi santé au travail L. n° 2021-1018, 2 août 2021, art. 1 – Aperçu rapide », JCP S 2021, n° 41.
  • 12.
    C. trav., art. L. 1153-1.
  • 13.
    B. Gresy, Petit traité contre le sexisme ordinaire, 2009, Albin Michel.
  • 14.
    C. trav., art. L. 1153-1 – C. trav., art. L. 4121-2 – C. trav., art. L. 1142-2-1.
  • 15.
    L. n° 2015-944, 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi.
  • 16.
    L. n° 2008-496, 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art. 1.
  • 17.
    C. Kleitz, « Harcèlement sexuel : gare aux effets pervers », Gaz. Pal. 14 juin 2012, n° J0147, p. 3.
  • 18.
    C. trav., art. L. 4121-1.
  • 19.
    C. trav., art. L. 1152-4 – C. trav., art. L. 1153-5 – C. trav., art. L. 1153-5, al. 1.
  • 20.
    Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19300.
  • 21.
    Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-26560 – Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-13324.
  • 22.
    C. trav., art. L. 1232-1 – C. trav., art. L. 1235-1 – C. trav., art. L. 1235-3 – ensemble C. trav., art. L. 4121-1, C. trav., art. L. 4121-2 et C. trav., art. L. 1142-2-1.
  • 23.
    C. trav., art. L. 1153-1.
  • 24.
    C. pén., art. L. 222-33 – Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23682 : JCP S 2020, 2048, note C. Leborgne-Ingelaere – Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-85591 : JCP S 2016, 1068, note C. Leborgne-Ingelaere.
  • 25.
    L. n° 2018-703, 3 août 2018.
  • 26.
    Cass. soc., 18 févr. 2014, n° 12-17557 : JCP S 2014, 1321, note C. Leborgne-Ingelaere.
  • 27.
    C. pén., art. 222-33-2.
  • 28.
    A. Casado, « La protection de la santé mentale du salarié : prospective en droit pénal du travail », Cah. soc. avr. 2016, n° 118h3, p. 218.
  • 29.
    C. trav., art. L. 1153-1.
  • 30.
    C. pén., art. 222-33.
  • 31.
    A. Cerf-Hollender, « Le nouveau harcèlement sexuel et ses déclinaisons », LEFP oct. 2012, n° 9, p. 5.
  • 32.
    C. pén., art. 222-33, I.
  • 33.
    C. trav., art. L. 1232-1 – C. trav., art. L. 1235-1 – C. trav., art. L. 1235-3 – C. trav., art. L. 4121-1 – C. trav., art. L. 4121-2 – C. trav., art. L. 1142-2-1.
  • 34.
    M. Peslerbe et V. Boccara, « Travail : appeler une femme “ma jolie” ou “ma mignonne” peut caractériser des faits de harcèlement sexuel ! », Actu-Juridique.fr 25 mai 2022, n° AJU004u1.
  • 35.
    Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-85591 – Cass. crim., 17 oct. 2012, n° 12-80619.
  • 36.
    CA Angers, 1er févr. 2011, n° 09/01852.
  • 37.
    M. Pezé, Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. Journal de consultation « Souffrance et travail », 2008, Pearson.
  • 38.
    Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41495.
  • 39.
    A. Mazeaud, « Harcèlement entre salariés : apport de la loi de modernisation », Dr. soc. 2002, p. 322.
  • 40.
    M. Peslerbe et V. Boccara, « Travail : appeler une femme “ma jolie” ou “ma mignonne” peut caractériser des faits de harcèlement sexuel ! », Actu-Juridique.fr 25 mai 2022, n° AJU004u1.
  • 41.
    P. Adam, « La faute lourde, entre intention et conscience de nuire », RDT 2016, p. 100. C. trav., art. L. 2312-59.
  • 42.
    Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-46517.
  • 43.
    CE, 15 janv. 2014, n° 362495.
  • 44.
    E. Dreyer, « Que veut-on protéger au titre du harcèlement sexuel ? », JCP G 2012, 1057.
  • 45.
    www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr.
  • 46.
    DDD, « Harcèlement sexuel au travail », 10 janv. 2018.
  • 47.
    Ministère du Travail, Réagir face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, 2019 : https://lext.so/yzls9M.
  • 48.
    ANDRH, « Prévenir le harcèlement sexuel au travail : repères pour les DRH », janv. 2019.
  • 49.
    C. trav., art. L. 1321-2, 2°.
  • 50.
    C. trav., art. L. 4121-2, 7°.
  • 51.
    S. Bergheul et M. Fernet, Les violences à caractère sexuel. Représentations sociales, accompagnement, prévention, 2018, PUQ.
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