Discrimination et office du juge, des rappels bien utiles
La discrimination en raison du handicap donnant lieu à peu de contentieux, la décision commentée, rare en ce domaine, a comme premier intérêt d’être une application de ces principes, le second intérêt se trouvant dans le recours aux normes internationales pour la fonder.
Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap1, ici un licenciement pour inaptitude, doit rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, même implicite. Il lui appartient aussi de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures adéquates est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap (I). La présente décision est largement fondée sur des normes internationales2 dont il n’est pas inutile de rappeler qu’elles s’imposent au juge français (II) et pourraient servir à lutter contre la discrimination en raison du handicap.
I – Handicap et discrimination
Il existe un principe général d’interdiction des discriminations (A) impliquant sa preuve (B), qui reste difficile, même avec l’existence d’un mécanisme spécifique qui donne un grand rôle au juge ; dans la présente espèce, celui-ci s’est servi de ce mécanisme pour aboutir à la solution du litige.
A – Principe général d’interdiction des discriminations
La discrimination est la différence de traitement illégitime parce qu’arbitraire, et interdite puisqu’illégitime3. Les discriminations interdites sont nombreuses (1), leur liste ne cesse de s’allonger et concerne aussi le handicap (2).
1 – Discriminations interdites
Les discriminations interdites sont nombreuses, ce qui implique inventaire et qualification.
La loi interdit4 les pratiques discriminatoires et facilite la possibilité pour les victimes de porter leur action devant un juge.
On connaît plusieurs sortes de discriminations : (i) la discrimination directe5, la plus fréquente, (ii) la discrimination indirecte, (iii) la discrimination par ricochet6, (iv) la discrimination par association. Néanmoins, ne constitue pas une discrimination prohibée une différence de traitement qui répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant qu’elle soit légitime et l’exigence proportionnée7.
Un acte discriminatoire repose sur un critère de différenciation prohibé dont la liste ne cesse d’être complétée, dont un employeur ne peut pas tenir compte pour arrêter ses décisions à l’égard de ses salariés. Cela recouvre notamment le sexe8, qui peut être appliqué aux hommes9, et a vocation à s’étendre aux discriminations fondée sur la conversion sexuelle10, ce qui rejoint les problèmes posés par l’identité de genre11.
Presque toutes les discriminations possibles sont interdites. Il en reste encore quelques-unes à éradiquer comme celles fondées sur l’accent et la discrimination capillaire12, pour lesquelles des discussions étaient en cours au Parlement, avant la dissolution de l’Assemblée nationale13.
On connaît depuis longtemps des discriminations fondées sur la situation de la personne, ce qui concerne notamment le nom de famille, que les juges étendent au prénom14, la situation de famille15, la grossesse16, la maternité17, les mœurs18. C’est aussi le cas pour des critères tels que l’âge19 ou l’orientation sexuelle20. Est aussi prise en compte l’origine, qui pose aussi la question de la prise en compte de l’origine sociale, d’ailleurs expressément visée par certaines normes européennes21.
Il en est de même pour la race22, la couleur de peau23, les convictions religieuses24, le lieu de résidence25.
Peuvent aussi être pris en compte et qualifiés de discriminatoires des critères fondés sur des considérations ethniques, ce qui peut être putatif puisqu’est visée l’appartenance vraie ou supposée26. Même si cela a peu d’application en droit du travail, mais il n’en est pas de même dans de nombreux autres domaines, la prise en compte des caractéristiques génétiques27 est discriminatoire.
C’est également le cas pour l’apparence physique28, mais un comportement unique peut tomber sous le coup de plusieurs critères. On prend aussi en compte l’état de santé29, distinct du handicap.
Opinions politiques. Sont aussi des critères discriminatoires la prise en compte des opinions politiques30. De même que la discrimination syndicale31 ou mutualiste32, elles sont aussi interdites. Par ailleurs, l’exercice du droit de grève bénéficie également d’une protection, y compris contre les discriminations33.
Les syndicats voient une discrimination linguistique dans la prise en compte de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français34.
La domiciliation bancaire est un critère considéré comme pouvant être discriminatoire, interdit35.
Perte d’autonomie. La perte d’autonomie36 est un critère discriminatoire susceptible de sanctions, elle peut provenir de l’état de santé, du handicap ou de l’âge, il s’agit là d’un critère qui ne peut guère avoir d’application dans le cadre de l’embauche, sauf lorsque la perte d’autonomie devient un handicap ou en provient37.
2 – Discrimination à raison du handicap
La discrimination à raison du handicap est interdite et sanctionnée38. Elle est spécifique. Les comportements discriminatoires à l’égard des personnes ayant un handicap continuent d’exister, y compris dans le cadre de droit du travail. La notion de handicap n’étant pas définie, la jurisprudence l’a précisée. Le handicap est défini comme une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique d’origine congénitale ou accidentelle39. Une maladie peut être qualifiée de handicap si elle entraîne des limitations durables des capacités de l’individu. Il n’est pas nécessaire que la victime se voit reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le handicap ne se confond pas avec l’état de santé. Les personnes ayant un handicap ne peuvent généralement recevoir un traitement identique aux autres salariés puisqu’ils sont dans une situation différente. Un désavantage pour une personne ayant un handicap ne sera pas considéré comme discriminatoire lorsqu’il est objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires40. Un droit à un traitement spécifique limitant les désavantages résultant de leur situation est reconnu aux personnes handicapées ; l’adoption de mesures relevant de la discrimination positive est particulièrement encouragée et la loi fixe un quota d’embauche de travailleurs handicapés par entreprise41. Le recours à la norme négociée est incité. Le refus de prendre de telles mesures serait constitutif d’une discrimination.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées42, compte tenu de l’aide prévue qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur43, le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination.
Obésité. Le droit européen ne contient pas de critère interdisant la discrimination liée à l’obésité d’une personne44. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) retient qu’une décision fondée sur ce critère ne constitue pas une discrimination prohibée sauf si l’état du travailleur en situation d’obésité est assimilable à un handicap45. Les juridictions françaises admettent que l’obésité peut servir de fondement à des discriminations interdites, au titre de l’apparence physique, même si elle n’entraîne pas de handicap46.
B – Discrimination et spécificité en matière de preuve
Le principal écueil que la victime rencontre, pour la mise en œuvre de l’action en justice relative à sa discrimination, est celui de la preuve. Elle est désormais rendue plus facile par un mécanisme probatoire spécifique47, que le recours aux règles classiques de la procédure civile peut aider à franchir48.
1 – Le mécanisme spécifique de preuve de la discrimination
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations et à leurs sanctions, celui qui s’en estime victime présente des éléments de fait laissant en supposer l’existence49, ceci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fonds50. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles51. Dans la présente décision, l’utilisation par le juge de ses pouvoirs a permis, par l’étude de la situation implicite, de faire affleurer l’existence d’une discrimination en raison du handicap.
2 – Mise en œuvre
Si la présence des éléments de faits soulevés par le demandeur est jugée apportée et suffisante, le demandeur bénéficiera d’une présomption de discrimination.
a – Effets du mécanisme probatoire spécifique
La tâche de la victime de la discrimination en est simplifiée. Le juge est incité à jouer un rôle actif en matière d’accès à la preuve, ce qu’il a fait en l’espèce en analysant concrètement tous les éléments explicites et implicites de la situation.
Ainsi le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables52 ; il appartient au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de les prendre est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap. Ceci au vu des éléments qui lui sont produits permet au juge de constater l’existence de la discrimination en raison du handicap53, comme il l’a fait dans la présente espèce.
b – Discrimination et textes internationaux
Le handicap et la discrimination sont pris en compte par des textes internationaux54 susceptibles, comme dans la présente espèce, d’être appliqués par les juridictions françaises55.
D’un côté, il faut relativiser cette décision, rendue avant la modification législative rendant plus facile pour l’employeur les licenciements pour inaptitude souvent liés au handicap. De l’autre côté, pour les salariés un espoir reste possible avec le recours aux normes internationales auquel invite la motivation de la décision.
Les personnes ayant un handicap doivent bénéficier d’aménagements raisonnables, prévus par l’Organisation internationale du travail (OIT)56 pour l’emploi des personnes handicapées, que l’employeur doit prendre en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer, d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée57.
À défaut, il y a discrimination fondée sur le handicap58.
Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État en faveur des personnes handicapées59.
Les juges français sont de plus en plus nombreux à tirer les conséquences qui s’imposent d’application en France des normes internationales supérieures au droit interne60. Des décisions ont été rendues pour inconventionnalité par rapport à la Charte sociale européenne61 et/ou aux conventions de l’OIT62.
On sait que le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales (contrôle de conventionnalité) appartient aux juridictions ordinaires et peut conduire le juge à écarter la loi française pour faire prévaloir la convention internationale afin de résoudre le litige qui lui est soumis63.
Comme ils l’ont déjà fait64 en invoquant une convention OIT ratifiée par la France65, dont le Conseil d’État a confirmé l’effet direct66, les juges français pourraient bien se servir des textes de l’OIT, les appliquer de manière favorable aux personnes ayant un handicap et travailleurs handicapés de manière à les faire accéder au travail, digne exigence de l’OIT67.
Les textes européens et internationaux définissent un socle de critères de discriminations illicites tels que, pour l’OIT : « La race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale »68. La Cour européenne des droits de l’Homme, plus complète, vise « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »69, ce qui permet de sanctionner la discrimination en raison du handicap.
Le droit de l’Union européenne combat la discrimination sur le lieu de travail et les discriminations notamment fondées sur le handicap70. Sur cette base, la CJUE a jugé qu’une impossibilité absolue de maintenir dans ses fonctions un agent pénitentiaire dont l’acuité auditive ne répond pas aux seuils de perception sonore minimaux fixés par une réglementation, sans permettre de vérifier si cet agent est en mesure de remplir lesdites fonctions, le cas échéant, après l’adoption d’aménagements raisonnables, en l’occurrence à l’aide de prothèses auditives71, n’est pas conforme aux normes européennes.
Conclusion. Les juges français, par l’application des normes internationales – tant celle de l’OIT que celles de la CEDH et du droit communautaire – ont montré qu’il est possible de protéger les travailleurs handicapés contre les discriminations.
Notes de bas de pages
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1.
C. trav., art. L. 1133-3 – C. trav., art. L. 1133-4 – C. trav., art. L. 1134-1 – C. trav., art. L. 5213-6.
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2.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 30 mars 2007, art. 2, 5 et 27 – Cons. CE, dir. n° 2007/78/CE, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
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3.
D. Lochak, « Réflexions sur la notion de discrimination », Dr. soc. 1987, p. 778.
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4.
C. trav., art. L. 1132-1 – C. pén., art. 225-2, 5°.
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5.
L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er.
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6.
Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-80365.
-
7.
C. trav., art. L. 1133-1.
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8.
C. pén., art. 225-1 – Cons. UE, dir. n° 76/207/CEE, 9 févr. 1976 : M.-T. Lanquetin., « De la discrimination indirecte entre travailleurs masculins et féminins », in Études en hommage à Hélène Sinay, 1994, P. Lang, p. 415.
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9.
T. corr. Morlaix, 20 janv. 1984 : Dr. soc. 1984, p. 342, obs. J. Savatier ; Gaz. Pal. Rec. 1984, 1, p. 121, note J.-P. Doucet.
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10.
CJCE, 30 avr. 1996, P. c/ S et Cornwall County Council.
-
11.
C. pén., art. 225-1 – C. trav., art. L. 1132-1 – Cons. const., DC, 26 janv. 2017, n° 2016-745 : G. Duchange, obs. ss Supreme Court of The United States, 15 juin 2020, Bostock v. Clayton County, BJT oct. 2020, n° BJT114c4.
-
12.
B. Renard Marsili, « Quand la discrimination capillaire entend intégrer le Code du travail », Actu-Juridique.fr 18 avr. 2024, n° AJU013i1, à propos de la proposition de loi n° 1640 visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, adoptée le 28 mars 2024 par l’Assemblée nationale, texte n° 486 (2023-2024) transmis au Sénat le 28 mars 2024.
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13.
Prop. n° 2473, visant à promouvoir la langue des accents, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019 et adoptée par sa commission des lois le 25 novembre 2020, v. L. Gamet, « Glottophobie et droit du travail », Dr. soc. 2019, p. 580.
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14.
C. pén., art. 225-1 – L. n° 2014-173, 21 févr. 2014 : JO, 22 févr. 2014 – Cass. crim., 30 sept. 2008, n° 07-87734 : Bull. crim., n° 199 ; Dr. pén. 2008, comm. 151, obs. M. Véron ; AJ pénal 2008, p. 512, obs. J. Lasserre Capdeville.
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15.
Cass. soc., 10 févr. 1999, n° 96-42998 : Bull. civ. V, n° 61 ; Dr. soc. 1999, p. 411, obs. M. Bonnechere.
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16.
CJCE, 11 oct. 2007, n° C-460/06 : JCP S 2007, 1981, note J. Cavallini.
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17.
CJCE, 11 oct. 2007, n° C-460/06 : JCP S 2007, 1981, note J. Cavallini.
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18.
Cass. soc., 16 juill. 1998, n° 90-41231 : Bull. civ. V, n° 392 ; Dr. soc. 1998, p. 947.
-
19.
D. Pallantza, obs. ss Cons. prud’h. Nanterre, 22 nov. 2013, n° 09/01725, Cah. soc. janv. 2014, n° CSB112f6 ; G. Lyon-Caen, « Différence de traitement ou discrimination selon l’âge », Dr. soc. 2003, p. 1047. Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-15646 : Bull. civ. V, n° 8 ; JCP S 2013, 1147, note B. Bossu.
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20.
TFUE, art. 157. CJCE, 1er avr. 2008, n° C-267/06 : Rec. CJCE 2008, p. 1757 ; RDT 2008, p. 4585, obs. M. Schmitt – Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-15204 : Bull. civ. V, n° 116.
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21.
Conv. EDH, art. 14 ; Charte UE, 7 déc. 2000, art. 21.
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22.
D. Lochak, « La race : une catégorie juridique », in L’aventure humaine, 2002, PUF, n° 12.
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23.
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-81817 : Bull. crim., n° 416.
-
24.
J. Savatier, « Libertés religieuses et relations de travail », in Mélanges en l’honneur de Jean-Maurice Verdier. Droit syndical et droits de l’Homme à l’aube du XXIe siècle, 2001, Dalloz, p. 455. Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369 : JCP S 2014, 1287, note B. Bossu ; I. Desbarats, « Entre exigences professionnelles et liberté religieuse : quel compromis pour quels enjeux ? », JCP S 2011, 1307.
-
25.
L. Péru-Pirotte, « Les discriminations à raison du lieu de résidence désormais interdites », JCP S 2014, 1195.
-
26.
Cons. UE, dir. n° 2000/43, 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique : JOCE L 180, 19 juill. 2000 ; M. Gutierrez, « La lutte contre la discrimination ethnique », LPA 26 juill. 2016, n° LPA112v9.
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27.
C. civ., art. 16-10 – C. civ., art. 16-13. L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système : JO, 5 mars 2002 ; Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’Homme et la biomédecine (art. 11) ; Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme (art. 6) ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 21). Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12311, D. J. Morand-Deviller, « Travail et génétique », LPA 6 nov. 2003, p. 14.
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28.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25872.
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29.
P. Laborde, « Quelques observations à propos de la loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap », Dr. soc. 1991, p. 615. Cass. soc., 6 mai 2003, n° 01-41370 : JCP G 2004, II 10063, note L. Noël.
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30.
Cass. crim., 20 janv. 2009, n° 08-83710 : Bull. crim., n° 19 ; D. 2009, p. 997, note S. Détraz ; RSC 2009, p. 589, obs. Y. Mayaud ; AJ pénal 2009, p. 180, obs. J. Lasserre Capdeville.
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31.
C. pén., art. 225-1 – C. trav., art. L. 2141-5 – TGI Arras, 18 mars 2003 : Gaz. Pal. Rec. 2003, 1, p. 1768, note J. Pansier.
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32.
CA Pau, ch. soc., 19 juin 2008.
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33.
C. trav., art. L. 1132-2, l.
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34.
V. Stulz, « Polémique autour de l’usage de l’anglais dans les entreprises », LPA 31 oct. 2005, p. 3.
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35.
L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 70 : JO, 1er mars 2017 ; E. Cosse, E. Bareigts et J.-M. Mormeck, « La domiciliation bancaire, nouveau critère de discrimination », JCP S 2017, act. 78.
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36.
É. Collin., « La loi portant adaptation de la société au vieillissement de la population : une prise de conscience équivoque », JCP A 2016, 2120. Cass. soc., 26 nov. 2013, nos 12-21758 et 12-22200.
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37.
Cass. soc., 26 nov. 2013, nos 12-21758 et 12-22200.
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38.
C. pén., art. 225-1.
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39.
C. trav., art. L. 5213-1 – T. corr. Nantes, 1er mars 1990 : Dr. pén. 1991, comm. 47, obs. M. Véron.
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40.
C. trav., art. L. 1133-4 – L., 11 févr. 2005 : F. Héas, « État de santé, handicap et discrimination en droit du travail », JCP S 2011, 1279 – C. trav., art. L. 5212-2.
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41.
C. trav., art. L. 5212-2.
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42.
C. trav., art. L. 5213-6.
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43.
C. trav., art. L. 5213-10.
-
44.
Rédaction Lextenso, obs. ss CJUE, 4e ch., 18 déc. 2014, n° C-354/13, Cah. soc. janv. 2015, n° CSB115g7.
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45.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-354/13 : JCP S 2015, 1068, note J. Cavalini ; Europe 2015, comm. 82, obs. L. Driguez.
-
46.
P.-E. Bastard, « Quand le tour de taille est objet de discrimination », GPL 20 févr. 2018, n° GPL311t9 ; C. Milon, « Solenne Carof – Grossophobie - Sociologie d’une discrimination invisible, 2021, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 240 p. », Cahiers du Genre 2022, p. 300-303.
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47.
C. trav., art. L. 1134-1.
-
48.
M. Richevaux, obs. ss Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-26144, F-B, Actu-Juridique.fr 21 juill. 2022, n° AJU003j1.
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49.
L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations – Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 04-41339.
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50.
Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-22137.
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51.
C. trav., art. L. 1134-1.
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52.
C. Berlaud, obs. ss Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11652, FP-BR, GPL 4 juin 2024, n° GPL463u0.
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53.
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-17637 et a.
-
54.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, New-York, 30 mars 2007 art. 2, 5 et 27. Cons. CE, dir. n° 2007/78/CE, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail art. 2, § 2 et 5 – C. trav., art. L. 1133-3 – C. trav., art. L. 1133-4 – C. trav., art. L. 1134-1 – C. trav., art. L. 5213-6.
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55.
Rédaction Lextenso, « Le droit du travail, confronté au droit international des droits de l’Homme », LPA 9 oct. 2018, n° LPA139v4.
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56.
Conv. OIT, n° 159 et recomm. OIT, n° 168.
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57.
CJUE, 11 avr. 2013, nos C-335/11 et C-337/11
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58.
C. trav., art. L. 1132-1.
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59.
L., 11 févr. 2005, pour l’égalité des droits et des chances.
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60.
Constitution, art. 55 – Cons. const., DC, 15 janv. 1975, n° 74-54 – Cons. const., DC, 3 sept. 1986, n° 86-216 – Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556, Sté des cafés Jacques Vabre – CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo.
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61.
Charte sociale européenne, art. 24.
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62.
Parmi d’autres exemples : Conv. OIT, n° 158, art. 10.
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63.
Entre autres exemples : Cons. prud’h. Longjumeau, 28 avr. 2006, n° 06/00316, De Wee c/ Philippe Samzun – CA Paris, 6 juill. 2007, n° 06/06992 – Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44124 – Conv. OIT, n° 158.
-
64.
Conv. OIT, n° 158.
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65.
Conv. OIT, n° 158, art. 10, ratifiée par la France le 16 mars 1989.
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66.
CE, sect., 19 oct. 2005, n° 283471, CGT et a.
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67.
G. Dharam, « Travail décent : concept et indicateurs », RI trav. 2003, n° 2.
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68.
Conv. OIT, n° 11, art. 1er.
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69.
Protocole n° 12 additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
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70.
PE et Cons. UE, dir. n° 2000/43/CE, 29 juin 2000.
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71.
CJUE, 15 juill. 2021, n° C-795/19, Tartu Vangla c/ Justiitsminister et a.
Référence : AJU014c3