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Espionnage de ses salariés par une entreprise et caractère adapté de la peine

Publié le 06/12/2021
Espionnage
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Dans une affaire relative à la mise en place et à l’utilisation d’un système d’espionnage des salariés par leur employeur, celui-ci a été condamné à une peine d’un million d’euros d’amende, que la presse, non juridique, a présenté comme particulièrement importante, invitant les juristes à se questionner sur son efficacité réelle et l’effectivité de la répression de l’espionnage de ses salariés par un employeur ainsi que sur la nature des peines les plus adaptées à la répression de tels faits

T. corr. Versailles, 15 juin 2021

Dans une décision du tribunal correctionnel de Versailles1, l’espionnage de ses salariés par un employeur a abouti à diverses condamnations de ceux qui avaient participé à sa mise en œuvre, salariés ou entreprises sollicitées par l’employeur pour ce faire, et de la société personne morale (II) en tant que telle condamnée à une peine d’amende d’un montant apparemment important (un million d’euros) qui pose aussi la question de l’opportunité de l’utilisation dans ce type d’affaires de peines telles les interdictions professionnelles, confiscations et autres peines du même type, possibles en droit, en fait rarement prononcées, et qui pourtant paraissent particulièrement efficaces pour lutter contre cette forme de criminalité. Cela qui pose la question de la sanction prononcée contre un employeur en raison de sa pratique d’espionnage de ses salariés (I). À l’heure où, du fait de l’ampleur prise par le télétravail et des difficultés que cela suscite, et de la question de l’obligation vaccinale des salariés de certains secteurs2, les conditions de sa mise en œuvre et les sanctions qu’elle est susceptible d’entraîner3, la question de la surveillance des salariés a été (re)mise en avant par de nombreux employeurs. Une telle décision est de nature à avoir un retentissement certain, ses limites aussi.

I – La sanction prononcée contre un employeur en raison de sa pratique d’espionnage de ses salariés

On est ici en présence d’une décision particulièrement motivée dont la longueur (100 pages) rend difficile sa publication intégrale. D’anciens dirigeants, des salariés et d’anciens salariés de l’entreprise, ayant participé à la mise en œuvre de ce système d’espionnage généralisé, ont été condamnés. De plus, les juges ont prononcé à l’encontre de l’entreprise, prise en sa qualité de personne morale, une peine d’un million d’euros d’amende qui, à première vue, semble importante mais mérite d’être comparée au chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, très largement supérieur à l’amende prononcée d’où la nécessité de recherche de sanctions plus adaptées. Les juges, en plus de régler des problèmes de procédure, prescription, demande de supplément d’information, problèmes liés aux constitutions de parties civiles, ont accordé à certains des plaignants qui s’estimaient victimes, l’indemnisation des préjudices invoqués, pour d’autres, la décision les a déclarées irrecevables. Les juges ont aussi statué sur la situation de personnes physiques et sociétés commerciales et de leurs dirigeants impliqués dans la mise en place et l’utilisation de ce système d’espionnage organisé (A) des salariés qui relève de qualifications pénales (B) amenant à des déclarations de culpabilité et des peines pour les personnes physiques concernées et aussi pour la personne morale4. Ils ont aussi prononcé des relaxes liées à des questions de procédure.

Le tribunal commence par rejeter les exceptions de nullité soulevées par certains des prévenus, de même pour les demandes de suppléments d’information, ensuite il déclare des relaxes pour certains délits et certains prévenus, ainsi que des condamnations pour d’autres chefs et pour d’autres prévenus. Les juges, ayant fait une analyse détaillée de la situation de chacun des intervenants dans ce processus et de celle de ceux qui ont demandé à être considérés comme victimes dans le jugement, accordent à des personnes physiques parties civiles des sommes d’un montant de 1 000 € et de 10 000 € au bénéfice de syndicats de salariés, reprises dans un tableau figurant au jugement, précisant aussi quelques irrecevabilités prononcées et leurs fondements.

A – L’analyse détaillée des faits a démontré l’existence d’un système d’espionnage des salariés

À la suite d’une analyse détaillée des faits, du rôle des différents protagonistes et de la procédure menée et de ses conséquences, la juridiction a pu constater l’existence et l’utilisation non pas d’une enquête ponctuelle, mais bien d’un véritable système organisé d’espionnage des salariés qui avait été mis en place au lendemain d’une grève massive et visait à fragiliser le syndicalisme dans l’entreprise et par ricochet, empêcher de nouvelles grèves. Ce système a aussi été appliqué à des clients de l’entreprise. Cela tombe sous le coup de diverses qualifications pénales5.

Le tribunal correctionnel de Versailles a établi qu’Ikea a mis en place pendant plus de 10 ans, via des sociétés prestataires et des agents de police compromis, des enquêtes portant sur de nombreuses données personnelles et intimes, comme les antécédents judiciaires, la vie personnelle, le train de vie de salariés, de représentants du personnel, de clients, et que « cette politique était institutionnalisée » dans l’entreprise6. La décision a fait l’objet d’appels.

Puis, le jugement a permis d’établir que pendant plus de 10 ans, sur l’ensemble du territoire français, l’entreprise a sollicité la collecte de données personnelles sur de nombreux salariés, dont des titulaires de mandats de représentant du personnel, et aussi des clients, en utilisant des sociétés qui se présentaient sous des objets sociaux divers, tels que la formation, mais dont la réalité était la recherche illicite d’informations sur les salariés, représentants du personnel, syndicalistes, et même clients. Le jugement a mis au jour l’existence, entre la société à l’initiative de ce système d’espionnage et des sociétés sous-traitantes, d’accords commerciaux, pour, de fait, derrière des activités apparemment commerciales destinées à masquer la vraie nature de leurs prestations à l’égard de la société Ikea, réaliser des enquêtes, des surveillances, recueillir des renseignements via des agents infiltrés, des fonctionnaires de police compromis. Ainsi, il ressort de la décision qu’il suffisait à Ikea de s’acquitter d’une certaine somme – entre 80 et 150 € par salarié – pour, au mépris total du respect de la vie privée7 des salariés8 et sans leur consentement, tout apprendre sur leurs vies. Il ressort du jugement que sur 10 ans, Ikea aurait dépensé a minima 350 000 € pour le seul paiement des prestations de recherche d’informations. Cela en cherchant à dissimuler le montant des sommes utilisées et leur affectation réelle.

Pour cette somme, loin de s’arrêter à la recherche des antécédents judiciaires, les enquêtes ont pu être incroyablement approfondies : renseignements bancaires, nombre de comptes en banque, véhicules, propriétés, situation matrimoniale et de santé, ce qui montre bien que le « passe vaccinal »9 devrait être accompagné de mesures interdisant l’accès de son contenu à ceux qui n’ont aucune légitimité pour en être destinataires, notamment les employeurs, et que manifestement la loi, qualifiée de désastreuse et pleine de failles10, a « oublié » de mettre en place, des mesures de garanties efficaces au bénéfice des salariés et de bien d’autres…

La décision souligne que cette « politique était institutionnalisée », que « personne au sein de la société ne l’a jamais remise en question » et qu’en outre, la société connaissait bien la législation française, et l’a donc volontairement contournée en mettant en œuvre des manœuvres pour cacher ces pratiques illégales.

Les salariés syndiqués, notamment ceux assurant des mandats de représentants du personnel, ont concentré sur eux une part importante de cette surveillance, plus poussée à leur égard, ce qui aurait pu être poursuivi au titre du délit d’atteinte au droit syndical ou du délit d’entrave, ou de la discrimination et/ou autres incriminations destinées à protéger le droit syndical et l’action syndical11.

Pour certains d’entre eux, Ikea n’a pas hésité à aller jusqu’à mener des enquêtes portant sur : l’identification des auteurs des tracts syndicaux et des successeurs pressentis des délégués syndicaux, la recherche d’éventuelles relations intimes entre syndicalistes, les descriptions de leur profil psychologique, la probabilité de leur consommation de drogue, les raisons qui les auraient amenés au syndicalisme, les rôles individuels dans leur organisation syndicale, les points forts et faibles de chacun, le niveau de leur influence réelle ou supposée auprès des salariés. La répression de l’action syndicale est allée jusqu’à l’embauche de psychologues du travail, ayant servi, notamment, sous couvert d’une politique de recrutement, et de postes de « conseillers RH », à repérer et recruter des profils pouvant servir de contre-pouvoirs aux syndicalistes influents. Les salariés sans mandats représentatifs et/ou sans activités syndicales n’ayant pas été oubliés comme victimes de ces pratiques.

De tels comportements et les moyens mis en œuvre révèlent des comportements délictueux qui relèvent d’infractions que le tribunal, après en avoir défini les éléments, a été amené à condamner lorsque leurs éléments étaient réunis à l’égard des prévenus concernés.

B – Les infractions pénales applicables et leur mise en œuvre

Non sans difficultés, car les intéressés ont cherché à occulter ces éléments, la juridiction a réussi à établir l’existence d’investigations et de consultation de fichier « STIC » et « JUDEX » par des personnes non habilitées et la transmission des résultats à certains responsables de l’entreprise, et de liens commerciaux entre celle-ci et des sociétés présentées sous des intitulés et objets sociaux divers mais dont l’activité réelle était le recueil illicite d’informations protégées et leur transmission à leur client qui était l’employeur des salariés concernés, bien qu’il n’ait aucun droit de les obtenir. Cette pratique d’espionnage des salariés a visé aussi des clients de l’entreprise.

Les faits ont reçu des qualifications relevant de diverses infractions12 entraînant, selon la situation des personnes poursuivies et l’application des règles de procédures pénales, des peines ou des relaxes13. Pour pouvoir les appliquer la juridiction a donné des définitions des concepts juridiques contenus dans les textes applicables aux délits invoqués prévoyant et définissant les infractions et les peines applicables aux faits relevés. Il sera utile de les inventorier pour comprendre les conséquences que les juges en ont tiré pour leur application, ou parfois non-application, aux faits envisagés. Les données personnelles sont protégées14 pénalement. Plusieurs infractions ont été invoquées pour sanctionner les faits correspondant à ce système d’espionnage organisé. Dans la présente affaire au titre des poursuites engagées il y avait, entre autres, le délit de divulgation intentionnelle de données à caractère personnel, complété par celui de recel de données à caractère personnel et de recel du secret professionnel.

  • Délit de collecte de données personnelles

La collecte de données personnelles fait l’objet d’une incrimination relative au recueil de données personnelles15 et de recel16 de ce délit est ainsi définie :

« Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende »17.

« Leur divulgation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.

Pour ce délit, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit »18.

L’effet de la plainte est de rendre les poursuites possibles, elles ne peuvent être régularisées a posteriori par le dépôt d’une plainte ou par une constitution de partie civile. L’absence de plainte préalable de la victime empêche les poursuites, aucune plainte préalable des victimes n’ayant été recueillie avant l’ouverture de l’information judiciaire, la décision constate qu’il en résulte que la juridiction n’a pu que relaxer l’ensemble des prévenus poursuivis des chefs de divulgation intentionnelle de données à caractère personnel nuisible, complicité et recel de divulgation intentionnelle de données à caractère personnel et a donc prononcé une relaxe sur ce point.

La juridiction a aussi donné des indications sur la définition de la collecte illicite qui est : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »19 Elle a aussi rappelé l’encadrement de ces collectes par le Code du travail20. En effet en ce qui concerne la loyauté et la licéité de la collecte des données, la loi impose que les données soient collectées et traitées de manière loyale et licite, dictant ainsi au responsable du traitement un principe de transparence lors du traitement. Ce devoir de loyauté est exécuté entre autres à l’occasion de l’information des personnes lors de la collecte des données, autant que lors de l’exercice potentiel du droit d’opposition des personnes sur les données qui les concernent.

Un exemple de déloyauté de la collecte et du traitement des données personnelles peut être trouvé dans une décision selon laquelle est déloyal le procédé consistant à recueillir des adresses email personnelles sur internet à l’insu des personnes concernées21. De même, caractérise une collecte frauduleuse, déloyale ou illicite, le recueil de renseignements sur des débiteurs au moyen de lettres adressées au propriétaire, gérant, syndic ou concierge d’immeubles22.

  • Complicité de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite

La protection des données personnelles passe par l’utilisation du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite23.

Cette infraction sanctionne le non-respect du principe de loyauté et de licéité de la collecte des données en prévoyant une sanction pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende ou (ou 1 500 000 € lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale). Elle s’applique à l’auteur principal de l’infraction mais aussi ceux qui participent avec quelqu’un à une action répréhensible.

  • Recel de collecte de données à caractère personnel

L’infraction de collecte de données à caractère personnel destinée à protéger les données personnelles recueillies est à considérer aussi sous l’angle du recel24 de collecte de données à caractère personnel. La jurisprudence considère que le recel peut porter sur une chose immatérielle25.

  • Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite

L’infraction de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux26, déloyal ou illicite27 est destinée à protéger les données personnelles et expose son auteur à une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende28, en écartant la circonstance aggravante de l’habitude, qui permet d’aggraver les peines, pour ce délit. Dans la présente espèce, le tribunal a donné des définitions et précisions sur les concepts juridiques qu’il a utilisés et la définition des délits servant à la protection de la vie privée et à la répression des atteintes à celle-ci.

  • Délit de détournement de finalités de données personnelles

Celui-ci est défini comme  « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »29

  • Complicité de détournement de finalité des informations personnelles traitées

Celui ou ceux qui participent au détournement de finalité des informations personnelles traitées peuvent être déclarés complices de ce délit.

  • Délit de recel de violation du secret professionnel commis de façon habituelle

Lorsqu’il est commis de façon habituelle, le recel de violation du secret professionnel30 entre dans le dispositif pénal de protection des données personnelles ayant pour vocation de conforter l’arsenal répressif en ce domaine31.

  • Atteinte à la vie privée

L’atteinte à la vie privée fait l’objet d’une protection pénale32, accompagnée de moyens juridiques, dont des incriminations, permettant de la mettre en œuvre et de condamner ceux qui y portent atteinte33, les informations34, notamment celles relatives aux antécédents judiciaires, ont été sollicitées en général par écrit, parfois oralement. Il y a été répondu par écrit ou verbalement, la procédure attestant des précautions prises pour dissimuler le recueil, la conservation et la transmission de ces informations. La collecte était notamment faite en vue de sélectionner les candidats à l’embauche ou encore d’obtenir des renseignements sur le passé pénal de salariés protégés.

Tout cela impliquait aussi que soient définies la notion de données personnelles et de vie privée et les conditions des actes pouvant lui porter atteinte notamment, mais pas seulement, le lieu où elles peuvent se produire, ce qui dans les rapports employeurs-salariés peut être l’entreprise mais aussi bien d’autres lieux. En ce qui concerne le lieu de l’atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes, celles-ci sont protégées contre la captation de leur image lorsqu’elles sont dans un lieu privé35. La protection de la vie personnelle du salarié contre son employeur va d’ailleurs beaucoup plus loin que la simple protection de l’image36.

On sanctionne l’espionnage d’autrui dans le cadre de ses activités privées ou confidentielles, notamment par le recours à des infractions pénales37. Les incriminations correspondantes reposent en partie sur la révélation d’éléments qui auraient dû rester secrets. Ce qui donne une grande importance à la façon dont l’auteur des infractions s’est procuré les éléments relatifs à la vie privée d’autrui et au lieu où cela s’est produit. L’identification du lieu privé où la personne est espionnée est nécessaire. Il faut que la victime se trouve dans un lieu privé, c’est-à-dire dans un « endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe »38.

Cette notion de « lieu privé » s’applique sans difficulté à une chambre d’hôpital39, un appartement dont les portes et fenêtres sont fermées mais dont les occupants sont visibles depuis l’extérieur40. Il en va de même s’agissant du pont d’un bateau en croisière41 et d’une voiture circulant sur la voie publique42. Pour ce qui est d’un local à usage professionnel ou collectif, la salle d’un palais de justice dans laquelle s’enferment des jurés pour délibérer semble constituer un lieu privé43. Il en va de même pour la réserve d’une pharmacie où le public n’est pas autorisé à entrer44, ceci pouvant être transposé à l’entreprise qu’il est possible de considérer comme un lieu privé même en tenant compte du fait qu’elle peut être amenée à recevoir du public, de plus dans la présente espèce l’espionnage des salariés se faisait à la fois dans l’entreprise mais aussi dans des lieux hors de celle-ci, y compris des lieux dont le caractère privé n’amenait aucune difficulté pour sa nature juridique. En revanche, un commissariat de police s’est vu refuser cette qualification45, il en est de même pour un lieu de culte, en l’occurrence une synagogue46.

Pour ce qui est de la justification du lieu privé où la personne est espionnée, le législateur pénal, pragmatique, invite à une approche matérielle et non formelle des notions qu’il emploie et qui doivent être essentiellement comprises au regard du résultat qu’il redoute en incriminant le comportement en cause. A priori, c’est bien dans un lieu privé qu’une atteinte à l’intimité de la vie privée peut être le plus facilement commise. On fait donc référence à un lieu clos47, la référence à un lieu privé présente l’avantage de permettre le recours à une présomption. En effet, parce que l’image d’une personne a été réalisée sans son consentement dans un lieu privé, les magistrats en déduisent que le résultat redouté par le législateur (l’atteinte à l’intimité de la vie privée) a nécessairement été obtenu, de sorte que l’infraction est bien consommée. Ce qui leur évite d’avoir à délimiter le périmètre de l’intimité de la vie privée et cela peut concerner l’espionnage des salariés par l’employeur.

Une autre forme du délit, qui là aussi, aurait pu être utilisée dans la présente espèce, est sanctionnée grâce à la même présomption alors que son périmètre n’est plus délimité de manière spatiale48 : la captation de paroles prononcées dans un lieu privé sans le consentement de celui qui s’était exprimé pour laquelle l’incrimination actuelle a préféré, pour remplacer l’ancienne en l’élargissant, viser les « paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »49 et la jurisprudence a tendance à considérer que le délit est constitué chaque fois que sont interceptées, à l’insu de celui qui s’est exprimé, de telles paroles. Les magistrats déduisent du fait que ces paroles ont été prononcées à titre privé ou confidentiel le fait qu’une atteinte à l’intimité de la vie privée est réalisée à cette occasion50. La présomption fonctionne donc toujours. Quels que soient sa forme et l’endroit où elles se produisent les pratiques d’espionnage y compris des salariés posent la question de leur répression, notamment celle des peines prononcées, ou de celles qui peuvent l’être. Dans la présente espèce, ces faits ont valu des condamnations aux personnes physiques qui, soit elles-mêmes, soit en qualité de dirigeants de société, ont participé activement à la mise en place et au fonctionnement de ce système d’espionnage mais aussi à la personne morale qui en était à la fois le bénéficiaire mais aussi l’initiateur et avait eu un rôle important en ce qui concerne sa mise en place et son fonctionnement, ce qui lui a valu une condamnation qui certes paraît importante dans son quantum : une amende d’un million d’euros, mais paraît relativement inadaptée par rapport à d’autres qui auraient pu s’avérer bien plus efficaces.

II – La personne morale

La juridiction a constaté l’existence d’un véritable « système d’espionnage » des salariés, appliqué aussi à des clients pour lequel la société Ikea et ses anciens dirigeants étaient poursuivis et a prononcé des condamnations à l’encontre des personnes physiques concernées qui y avaient participé, et une condamnation contre la personne morale (A) à une peine d’amende d’un montant qui, à première vue, paraît élevé mais ne l’est pas vraiment, et n’est probablement pas le moyen le plus efficace de réprimer les faits qui étaient objet des poursuites. Il existait aussi d’autres peines possibles (B).

A – La peine prononcée contre la personne morale

La peine prononcée paraît être importante mais mérite d’être relativisée et comparée à d’autres permettant une répression plus efficace.

En dehors de celles prononcées contre les personnes physiques contre lesquelles on note qu’aucune peine de prison ferme n’a été retenue, uniquement des peines d’emprisonnement avec sursis et des peines pécuniaires qui semblent bien faibles comparées à la gravité des faits, il y a lieu de s’arrêter à la condamnation de la personne morale et de la peine correspondante qui malgré les apparences s’avère être bien faible et largement inadaptée.

La décision reconnaît la culpabilité pleine et entière de la société Ikea France, personne morale, et prononce une condamnation contre elle en raison de ses pratiques illicites qui visaient des salariés, des syndicalistes et des clients.

La personne morale en tant que telle a été déclarée coupable et condamnée à une peine présentée dans la presse, non juridique, comme une peine historique, pourtant elle est en réalité non dissuasive. L’amende infligée, pour importante qu’elle puisse paraître, doit être mise en perspective avec la situation économique de l’entreprise : une puissante multinationale.

L’employeur, personne morale, a été condamné à une peine d’un million d’euros, ce qui paraît une amende d’un montant élevé, mais qui mérite d’être comparée à son chiffre d’affaires en France qui était, à la date de la décision, d’environ trois milliards d’euros en 2020, plus de 35 milliards d’euros à travers le monde. La peine prononcée représente donc un taux de 0,03 % de celui-ci, ce qui par comparaison reviendrait à infliger à un salarié payé aux environs du smic, 1 500 € brut par mois, une amende de 0,45 €, la moitié du prix d’un pain au chocolat, ce qui suffit pour démontrer son caractère vraiment peu dissuasif.

Certes, à première lecture on peut penser qu’un million d’euros, ce n’est pas symbolique, il est vrai que c’est une condamnation historique pour une affaire de ce type, et qu’on n’en trouve guère d’autres exemples dans la jurisprudence accessible sur les banques de données. De surcroît, on peut regretter que les dommages et intérêts alloués aux parties civiles (salariés et organisations syndicales) restent symboliques et peu en perspective avec les moyens de la société, la gravité des faits et l’étendue des préjudices des victimes. Pourtant d’autres peines sont possibles et pourraient s’avérer plus efficaces pour la répression.

B – Peines possibles pour une répression efficace

Les peines possibles à l’encontre d’une personne morale sont nombreuses et variées51, ce qui amène à l’inventaire des possibles par une typologie des peines (1) puis une étude plus particulière de deux d’entre elles : les interdictions professionnelles (2) et la confiscation (3) qui sont de nature à renforcer l’effectivité de la répression.

Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines dont on peut dresser une typologie52.

1 – Typologie des peines et inventaire des possibilités

Il est possible de présenter une typologie des peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales.

Il existe l’amende53 qui constitue la peine de référence, prévue de manière systématique, et quelques autres peines possibles. Même si les montants d’amendes prononcées, à première vue, apparaissent comme importants, comme ici, rapportés au patrimoine et activités de certaines personnes morales concernées ils apparaissent alors dérisoires, justifiant l’intérêt des autres types de peines possibles.

a – Dissolution

La dissolution, lorsque la personne morale a été créée, ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution de la personne morale condamnée est enserrée dans des conditions strictes et en pratique difficile à mettre en œuvre pour une société commerciale de grande ampleur. Elle apparaît, au premier abord, comme une sorte de peine capitale à l’image de la peine de mort pour les personnes physiques54. Néanmoins la dissolution de la personne morale n’empêche pas la poursuite de l’activité du groupement, soit en dehors de toute structure juridique, soit sous une autre forme, même si le maintien ou la reconstitution d’une personne morale dissoute est réprimé55, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale56, ainsi que la fermeture d’établissement peuvent apparaître tout autant efficace que la dissolution. On notera que la création d’une personne morale dans l’objectif de commettre une infraction est rare sauf dans le cadre de la criminalité organisée. En revanche il est plus facile, comme c’était le cas ici, que la personne morale soit détournée de son objet, au moins partiellement, pour permettre la perpétration de l’infraction.

L’hypothèse la plus simple, mais aussi probablement la plus rare, est celle où le groupement est constitué pour commettre une infraction. On pense à une association de malfaiteurs prenant une apparence de légalité par l’adoption d’une structure juridique existante et licite, à la création de sociétés-écrans constituées afin de masquer des mouvements de fonds illicites, nullement exceptionnelle57, il appartient alors aux juges d’établir que la personne morale a été créée afin de commettre l’infraction, ce qui peut se heurter à des difficultés de preuve parce qu’il est évident que l’objet réel de la personne morale demeure caché. On notera que les juges du fond ne précisent pas toujours s’ils prononcent la dissolution parce que la personne morale a été créée pour commettre l’infraction ou parce qu’elle a été détournée de son objet58. La dissolution est encore possible si la personne morale a été détournée de son objet mais seulement pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. L’hypothèse semble correspondre au cas où, initialement, le groupement avait un objet réel licite, ses dirigeants l’ayant ensuite utilisé pour l’accomplissement d’infractions pénales, il ne s’agit plus de rechercher un but chez les fondateurs mais simplement de constater que l’objet initial a été dévoyé. On pourrait penser que le détournement d’objet suppose une stratégie mise en place par les organes décisionnels de la personne morale et matérialisée par des actes matériels ou juridiques destinés à permettre la réalisation d’infractions en utilisant ses structures. L’ampleur ou la répétition des infractions sur une période plus ou moins longue pourrait être un indice du détournement d’objet ainsi conçu59, même s’il n’est que partiel, ainsi dans la présente espèce, les faits reprochés à la personne morale d’espionnage des salariés constituaient incontestablement un détournement de son objet social mais ne l’empêchaient pas d’avoir aussi une activité conforme à son objet social normal.

b – Interdiction d’exercice

L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales60.

c – Placement sous surveillance judiciaire

Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.

Le placement sous surveillance judiciaire61 est extrêmement rare en pratique et se heurte à bien des difficultés pour son application, il constitue une peine spécialement imaginée pour s’appliquer aux personnes morales responsables pénalement62 et ne peut durer que cinq ans au maximum. Son objectif consiste à faire en sorte que la personne morale prenne les mesures nécessaires, sous la surveillance d’un mandataire de justice, afin d’éviter de se rendre, de nouveau, responsable d’autres infractions pénales. Pour cela, des pouvoirs très grands sont donnés au juge quant à la détermination précise du contenu de la surveillance judiciaire, sa décision comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission63.

d – Fermeture

La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

Cette peine entraîne l’interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise64. Pour cette peine le législateur impose l’existence d’un rapport entre l’établissement concerné et la commission de l’infraction, le premier devant avoir servi à consommer cette dernière. Ceci a pour conséquence que la fermeture de l’établissement se rapproche de la peine d’interdiction d’exercer une activité, sans se confondre avec elle. La fermeture d’établissement ne s’entend pas nécessairement d’une cessation de toute activité dans celui-ci mais seulement de celle à l’occasion de laquelle l’infraction a été réalisée. Dès lors l’établissement fermé peut continuer de fonctionner si une autre activité y est exercée.

La fermeture d’établissement est soit définitive soit temporaire, pour une durée de cinq ans au plus. La violation de la mesure de fermeture d’établissement constitue un délit65.

e – Exclusion des marchés publics

L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

La peine d’exclusion des marchés publics66, sachant la part que ceux-ci représentent dans le chiffre d’affaires de certaines sociétés, une telle sanction, si elle est prononcée, peut s’avérer redoutable, mais si on ne prend pas de précaution en la prononçant elle peut avoir des conséquences dramatiques sur l’emploi.

La peine d’exclusion des marchés publics est prévue, pour les personnes physiques, en tant que peine complémentaire67, le législateur l’a également fait figurer parmi les sanctions susceptibles d’être appliquées aux personnes morales dès lors que la participation aux marchés publics est le plus souvent le fait d’entreprises et non de simples particuliers. À ce titre, elle apparaît d’une grande sévérité, au moins pour certaines sociétés qui exercent parfois la majeure partie de leur activité dans le cadre des marchés conclus avec des personnes publiques et pour lesquelles la privation de l’accès à ces marchés peut équivaloir à la fin de toute activité ou presque et signifier leur quasi-disparition, voire leur disparition totale. En dépit de la gravité de ses effets, cette sanction est souvent prévue à l’encontre des personnes morales, mais les juges ne semblent qu’assez peu l’utiliser. Cela s’applique à tout marché conclu par l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’État ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements68, y compris les marchés, marchés de partenariat et marchés de défense ou de sécurité69.

L’exclusion des marchés publics est soit définitive, soit temporaire pour une durée maximale de cinq ans, au choix du juge. Cependant, le législateur fixe, pour certaines infractions, une durée plus courte de trois ans. On ne trouve que quelques applications judiciaires de cette peine70, qui cependant, présente un intérêt certain pour la répression.

f – Offre publique de titres financiers

L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé.

L’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers71 est une sanction qui est de nature à priver les sociétés des moyens de leur développement. L’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers peut être définitive ou temporaire et, dans ce cas, elle ne peut dépasser une durée de cinq ans au plus. C’est à la juridiction qu’il appartient de déterminer la durée de la sanction, dans ces limites légales.

g – Moyens de paiement

L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement.

L’interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes bancaires, de fait, ne présente un intérêt réel que contre les petites structures. Cette peine est commune aux personnes physiques et morales, le législateur a prévu que les personnes morales pouvaient, comme les personnes physiques, être condamnées à ne pas émettre des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou à ne pas utiliser des cartes de paiement. Ces peines constituent, pour les personnes physiques, des peines de substitution ou complémentaires72, cette sanction, consistant à priver la personne morale d’un moyen de paiement, apparaît moins sévère que celles d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou d’exclusion des marchés publics car la personne condamnée disposera d’autres moyens comme les lettres de change ou les virements. Son seul véritable intérêt consiste dans le fait qu’elle constitue un moyen de surveillance d’une sanction d’interdiction professionnelle qu’elle peut donc compléter.

L’interdiction d’émettre des chèques emporte injonction pour la personne condamnée d’avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires73. L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement a également pour effet d’obliger le titulaire à les restituer.

Les juges peuvent priver la personne morale du droit d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement pour une durée maximale de cinq ans, ils peuvent prononcer l’une ou l’autre des interdictions ou bien les cumuler. Il semble logique de considérer que l’intérêt de la sanction n’existe réellement que si elle porte sur les deux moyens de paiement.

h – Confiscation

La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21.

i – Affichage

L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les personnes morales peuvent, comme les personnes physiques, être condamnées à un affichage de la décision de condamnation ou à sa diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique74. Il s’agit d’une peine visant à porter atteinte à la réputation de la personne condamnée et elle peut s’avérer assez grave pour une société commerciale renommée par les conséquences patrimoniales possibles en termes de perte de clientèle. Elle semble donc bien adaptée aux personnes morales. Le législateur permet le prononcé de cette sanction de manière fréquente en de multiples domaines75. Le législateur a prévu une alternative entre l’affichage et la diffusion de la décision, néanmoins des décisions de tribunaux et cours d’appel ont prononcé cumulativement les deux modalités de la publicité de la décision76. On notera que pour le délit de manquement par l’employeur aux règles d’hygiène et de sécurité des travailleurs77, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci78, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne, ce texte permettant donc un cumul de l’affichage et de la diffusion79.

j – Animaux

La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.

Il s’agit d’une forme particulière de confiscation relative à un bien spécifique dont la nature juridique fait l’objet de discussions, certains souhaitant la faire évoluer.

L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

L’interdiction de détenir un animal ne présente un intérêt réel que dans le cadre de certaines activités et contre certaines personnes. La loi a ajouté, avec la confiscation d’un animal, la peine d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal80. Cette sanction est encourue également par les personnes physiques81. A priori, il s’agit d’une mesure spécifique susceptible de présenter un intérêt pour certaines infractions telles que celles dont les animaux peuvent être les victimes ou lorsque ceux-ci sont utilisés comme un moyen de commettre des actes pénalement punissables, de fait, cela ne concernera que peu de personnes morales. On pourrait donc penser qu’elle n’est prévue que pour quelques infractions. Or, tel n’est pas le cas parce que le législateur se borne à procéder à un renvoi général. En définitive, la peine est encourue dans des cas où il est très peu probable qu’elle ne soit jamais prononcée.

L’interdiction porte sur la détention d’un animal et non pas sur sa propriété. La personne condamnée peut donc rester propriétaire d’un animal si elle ne le détient plus, sous réserve de savoir comment, en pratique, apprécier la « détention », c’est-à-dire la maîtrise matérielle, par une personne morale. L’interdiction peut être soit définitive soit temporaire pour une durée de cinq ans au maximum82. En outre, la mesure peut ne porter que sur certains animaux, limitativement énumérés par les textes. Cependant, lorsque les textes ne restreignent pas les pouvoirs de la juridiction, celle-ci a la faculté de limiter elle-même l’objet de l’interdiction, en ne visant qu’un ou plusieurs animaux déterminés ou une catégorie d’animaux83.

k – Aides de l’État

L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.

À une époque où bien des responsables d’entreprises sont plus des pêcheurs de subventions publiques que de véritables entrepreneurs84, l’interdiction de percevoir une aide publique85 est une sanction qui est loin d’être dénuée de sens.

Le législateur a complété la liste des peines par une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public86. La notion d’aide publique est vague et renvoie à tout avantage financier pouvant être accordé aux personnes morales, notamment aux sociétés commerciales, pouvant se matérialiser par le versement d’une somme d’argent ou par la réalisation d’une économie, telle qu’une exonération de cotisations sociales ou un avantage fiscal, il semble qu’une subvention accordée, par exemple, par une collectivité locale à une association relève également de la notion d’aide publique, même si tel n’est sans doute pas l’intention du législateur. La mesure peut être décidée pour une durée maximale de cinq ans.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. Les peines de dissolution et de placement sous surveillance judiciaire ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public ni aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel87.

Conformément au droit commun du droit de la peine88, le choix des peines et de leur quantum doit être motivé par les juges89, des mécanismes d’individualisation des sanctions tels que l’ajournement et la dispense de peine ou le sursis simple sont applicables aux personnes morales qui peuvent subir les conséquences de la récidive, points qui ne seront pas abordés en détail ici car dépassant largement le cadre de la présente étude limité à un inventaire de sanctions possibles et au prononcé de certaines d’entre elles et à leur intérêt pour la répression des faits ici visés et des infractions au droit pénal du travail90.

La juridiction peut prononcer une peine d’amende ou n’importe quelle autre peine prévue mais elle peut aussi prononcer l’amende et l’une ou l’autre des peines, voire cumuler toutes les peines encourues. Théoriquement, aucune peine ne prime sur une autre. Il y a lieu de s’interroger spécifiquement sur deux peines : celle d’interdiction professionnelle et celle de confiscation qui paraissent les mieux adaptées à la répression de certaines infractions commises par les personnes morales, comme celles ici reprochées aux personnes qui ont été condamnées et qui auraient pu être prononcées tant pour la personne morale bénéficiaire des infractions que pour les personnes physiques et/ou morales qui ont participé au système d’espionnage des salariés mis en place par l’entreprise qui en a été le principal bénéficiaire.

2 – Interdictions professionnelles

Une interdiction professionnelle prévue pour un domaine spécifique, tel que par exemple l’activité d’éleveur ou dans d’autres domaines, peut être prononcée et s’avérer être un instrument particulièrement efficace pour la répression de certains comportements délictueux, existe et peut être prononcée91, et l’a parfois été92. Il existe aussi une interdiction professionnelle générale93 qui a des applications possibles à d’autres domaines et aurait probablement pu être utilisée dans la présente espèce.

La loi prévoit, au titre de sanction pénale, l’interdiction professionnelle, qui peut être prononcée pour tous les délits punis à titre principal de l’emprisonnement ou uniquement de l’amende94, à la condition d’être spécifiquement prévue pour l’incrimination95. Les textes la prévoient pour un certain nombre de crimes et délits. Elle s’entend de la prohibition d’exercer une profession ou un ensemble de professions, applicables aux personnes physiques, dans certaines circonstances elle peut concerner les personnes morales96. Il existe une interdiction professionnelle générale97, elle porte normalement sur l’activité en relation avec l’infraction commise98, visant à empêcher un délinquant d’entreprendre ou de poursuivre une activité en relation avec la nature de l’infraction commise, dès lors que les facilités qu’elle procure ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction99.

Elle peut revêtir la qualification de peine principale « alternative »100, peine complémentaire101 qui s’ajoute aux peines principales prononcées pour l’infraction, elle peut alors être infligée en supplément des peines principales102, facultative, ou obligatoire, ordinaire ou de substitution103, dans ce cas la juridiction qui prononce l’interdiction à titre de peine principale n’inflige donc aucune peine principale véritable104, ainsi que de peine accessoire105. Elle peut aussi avoir la qualification de peines principales106. Il est permis de prononcer l’interdiction (générale) d’exercer une activité professionnelle ou sociale. Les interdictions, sanctions pénales, doivent respecter les normes fondamentales et générales. L’interdiction doit être prononcée dans le jugement107, elle est soit définitive, soit temporaire, auquel cas le maximum légal est de cinq ans108. L’interdiction d’exercer une activité économique109 est formellement distincte de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle110 qui elle aussi est susceptible d’être prononcée et prévue de manière générale en matière délictuelle s’agissant de la peine principale « alternative », soit au cas par cas s’agissant de la peine complémentaire111.

L’interdiction professionnelle défend d’exercer « une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale »112. En raison de la généralité de ses termes, l’exercice de la profession ou de la fonction sociale est interdit dans ses deux formes : le fait de l’entreprendre et le fait de le poursuivre113. La confiscation est aussi possible.

Une telle peine est de nature à être particulièrement efficace pour la répression de certains délits, mais compte tenu de la gravité de ses conséquences possibles pour la personne à l’encontre de qui elle est prononcée elle est strictement encadrée et les juges veillent scrupuleusement au respect des normes.

En effet par exemple, il a été jugé que comme nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi114, un individu, reconnu coupable d’abus de confiance aggravé, de banqueroute et de travail dissimulé, condamné à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, dès lors que l’ interdiction de gérer prévue réprimant les délits reprochés, ne pouvait, selon la rédaction alors en vigueur, excéder 10 ans115, ne pouvait pas être condamné à une peine supérieure à cette durée116.

La peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut porter que sur l’activité dont il est établi qu’elle est celle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise117, mais comme ici, l’activité concernée peut être très large. Il existe des possibilités de relèvement118.

3 – Confiscation

Bien qu’il s’agisse d’une atteinte au droit de propriété, la confiscation de biens est une peine que le juge a la possibilité de prononcer. La peine de confiscation119, en nature ou en valeur120 des biens d’une personne physique ou d’une personne morale121, constitue un transfert de propriété forcé au bénéfice de l’État122. La chose confisquée entre dans le domaine privé de l’État, sans que l’ancien propriétaire puisse en revendiquer la restitution ou la moindre compensation financière, elle embrasse aujourd’hui toutes les catégories juridiques connues.

La confiscation est une peine et n’a d’autre objet que de sanctionner celui qui s’est rendu coupable d’une infraction.

La confiscation fait partie des peines complémentaires qui peuvent être prononcées par les juridictions pénales. Des sanctions qui, comme les peines principales, sont soumises au principe de légalité criminelle123. Il faut qu’elle soit prévue par le texte qui réprime l’infraction. Lorsqu’elle est saisie de cette question, la Cour de cassation opère par voie de retranchement124 ou de cassation sans renvoi125.

En ce qui concerne les personnes physiques, la confiscation peut intéresser les armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition126, la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, celle qui en a été le produit127, l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise128. Lorsque l’infraction est le fait d’une personne morale, la confiscation ne peut porter que sur les armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition129.

La peine de confiscation130 est conforme à la Constitution131.

La confiscation ne peut être prononcée que par une décision de justice. Il existe certaines hypothèses dans lesquelles la confiscation est obligatoire. La juridiction saisie est alors tenue de la prononcer, il en va ainsi à propos des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles ou lorsque leur détention est illicite132, situation qui n’était pas applicable dans la présente espèce, elle doit être « proportionnelle », la mesure de ce caractère n’étant pas à rechercher dans la gravité de la faute passée d’un condamné mais dans « la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle »133.

La plupart des textes répressifs prévoient le possible prononcé de la peine de confiscation. C’est par exemple la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou celle qui en a été le produit à l’exception de ce qui est restituable134. Il existe un cadre général135 qui intéresse toutes les infractions. Il suffit que soit encourue une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an136.

Le bien peut être confisqué parce qu’il existe un lien avec l’infraction qu’il a pour effet de réprimer137. Il s’agit de priver le délinquant de ce qui lui a permis d’agir ou des profits qu’il a pu tirer de son action. Il existe des qualifications, parmi les plus graves, pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’établir un lien réel ou présumé entre le bien et l’infraction. Le seul fait d’être reconnu coupable suffit alors pour autoriser le prononcé de cette sanction.

La confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité directe entre le bien et l’infraction.

Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions.

Le produit direct de l’infraction renvoie à l’existence d’un lien de causalité linéaire entre la commission de l’acte et le profit que le délinquant en a retiré. Il embrasse toutes les richesses obtenues quelle qu’en soit la nature138. La preuve rapportée de ce que les fonds proviennent d’une activité illicite suffit à justifier leur confiscation139, une démonstration s’impose alors du lien entre l’infraction et ce qu’elle a rapporté au délinquant140.

Le produit indirect de l’infraction embrasse toutes les formes d’enrichissement susceptibles d’avoir un lien avec la commission des faits.

La confiscation des biens qui ont un lien avec l’infraction présuppose que ce lien soit établi. Il est plus délicat de démontrer l’existence d’un profit direct ou indirect, ce profit n’existant pas toujours en tant que tel, il n’est pas exigé que la personne connaisse l’origine frauduleuse du bien. Il suffit que les circonstances attestent qu’elle ne pouvait pas l’ignorer ou tout au moins qu’elle ne pouvait que s’en douter s’associant ainsi, en pleine connaissance de cause, à un enrichissement illicite141. La confiscation peut être prononcée pour des biens dont la personne n’a pu justifier de l’origine. Elle renvoie à l’impossibilité pour le condamné de justifier de leur origine, autrement dit, qu’ils ont été acquis légalement avec des fonds d’origine licite142. La présomption d’origine frauduleuse des biens présuppose la commission d’un crime ou d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement. Le crime ou le délit puni de cinq ans d’emprisonnement doit avoir procuré un profit direct ou indirect. Une condition qui n’est enfermée dans aucune autre condition.

Confiscation de patrimoine

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis143, ce qui est aujourd’hui appelé la confiscation de patrimoine. Cette peine est prévue pour les infractions les plus graves limitativement énumérées par la loi144.

La caractéristique de cette catégorie de confiscation est le fait qu’elle est encourue en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire d’établi un lien direct, indirect ou même présumé avec l’infraction145.

La confiscation de patrimoine porte sur tous les biens dont la personne est propriétaire ou dont elle a la libre disposition quels qu’ils soient et surtout quelle que soit leur date d’acquisition.

La confiscation peut porter sur la chose qui en est l’objet ou sa valeur146. La décision indiquera que la peine de confiscation est prononcée pour un montant déterminé. La confiscation en nature a valeur de principe, les biens meubles ont naturellement vocation à être confisqués.

Les personnes physiques majeures sont concernées par la peine de confiscation. Les mesures prises en ce sens portent uniquement sur l’exercice des droits dont ils disposent et non sur la nature ou l’ampleur de leur patrimoine.

La loi147 a redessiné le régime juridique des confiscations prononcées contre les personnes morales, pour les crimes et délits. Il a été précisé que celles figurant dans des textes spéciaux sont prononcées dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes généraux applicables aux peines prononcées contre les personnes morales148. « La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse »149.

Pour les contraventions, le règlement qui réprime l’infraction peut prévoir certaines peines complémentaires150. Il en va ainsi pour la confiscation de « la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit »151. Une des conséquences est la possibilité de prononcer la peine en valeur.

La confiscation de patrimoine susceptible d’être prononcée à l’encontre des personnes morales n’épouse pas le même régime juridique que celui des personnes physiques. La peine n’est envisageable qu’en matière de crime contre l’humanité, et certains délits152. L’existence d’un titre de propriété est, avec la libre disposition, une des conditions sans lesquelles la peine de confiscation ne peut être prononcée153. La preuve du droit de propriété relève des règles qui gouvernent le droit civil.

La confiscation des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, est obligatoire quel qu’en soit le propriétaire154. Dans ce cas, ce n’est pas la personne qui est sanctionnée mais le bien qui est concerné.

Des textes spéciaux prévoient certaines hypothèses dans lesquelles il existe la possibilité de confisquer des biens par le seul lien qu’ils entretiennent avec l’infraction sans que soit exigé que le condamné en soit propriétaire155.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition156. La notion est ainsi devenue au fil des réformes à l’égal du statut de propriétaire.

Dès lors que la libre disposition157 des biens158, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, est caractérisée, ainsi à la libre disposition d’un immeuble confisqué appartenant juridiquement à une SCI, la personne qui l’habite, moyennant un loyer anormalement bas, y fait des travaux importants et se présente aux tiers comme propriétaire159, sa confiscation est justifiée160.

Le moment à compter duquel la personne est propriétaire ou a la libre disposition de la chose constitue sans aucun doute l’un des points les plus sensibles que posent les règles qui gouvernent le régime juridique de la confiscation.

Le produit direct ou indirect de l’infraction entretient un lien naturel avec les faits reprochés. Il faut donc établir une relation contemporaine entre l’acte criminel ou délictuel.

Le principe est que le bien qui appartient à une victime ne peut faire l’objet d’une confiscation161. La confiscation étant une peine, elle ne peut être décidée qu’à l’encontre d’une personne déclarée coupable des faits reprochés. La personne déclarée coupable qui bénéficie d’une dispense de peine ne peut faire l’objet d’une décision de confiscation.

La confiscation est une simple faculté qui relève du pouvoir souverain des juges au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de leur auteur162.

La confiscation, lorsqu’elle est prononcée, porte en principe sur la totalité du bien. Doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’elle appartienne et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse163.

Motivation

La peine de confiscation doit être motivée au regard de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété164.

Proportionnalité

Il y a aussi au niveau de la justification de la confiscation une exigence de nécessité et de proportionnalité, qu’il s’agisse de la saisie générale de biens sans lien avec l’infraction165 ou des saisies spéciales, en lien avec l’infraction reprochée166.

La proportionnalité167 de la confiscation168 de tout ou partie des biens doit être prise en compte pour qu’elle puisse être prononcée169.

La légitimité de l’atteinte au droit de propriété pouvant résulter d’une confiscation est subordonnée à une exigence de proportionnalité. Si la peine paraît excessive par rapport à l’objectif recherché, le juge doit y renoncer. En toute hypothèse, il doit motiver sa décision sur ce point.

La proportionnalité peut être appréciée en elle-même lorsqu’est en cause une norme abstraitement envisagée170. Le plus souvent, l’application de la norme par les juges du fond n’a pas contrevenu à cette exigence. Il en va particulièrement ainsi lorsqu’une sanction pénale restreint l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Cette évolution est liée à une meilleure perception par le juge judiciaire français de ce qu’impose le respect de la Convention européenne des droits de l’Homme qui vérifie la proportionnalité de l’atteinte portée, dans un but légitime, à un droit garanti. Cela notamment au regard de la protection de notions telles que le domicile, la vie privée et familiale171, le respect des biens et la participation à des élections libres172, la liberté de circulation173. La question peut se poser pour l’emprisonnement174. Elle se pose aussi pour les mesures d’éloignement175, l’amende176, la confiscation177 ainsi que l’inéligibilité178. Dans ces différentes hypothèses, il s’agit d’éviter qu’une atteinte excessive, non nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi, ne soit portée à l’exercice d’un droit ou d’une liberté essentielle.

Directement applicables en droit interne et nécessairement d’ordre public, les dispositions de la Convention EDH devraient s’imposer à toutes les juridictions : celles-ci ne sauraient statuer au mépris des garanties que ce texte prévoit, de sorte qu’en toute hypothèse un contrôle de proportionnalité devrait être mis en œuvre lorsqu’un droit fondamental risque d’être affecté.

En réalité, en matière de confiscation, comme dans d’autres domaines le contrôle de proportionnalité est restreint.

Pour la confiscation générale. Un contrôle de proportionnalité a été introduit. Une confiscation générale peut apparaître injuste, a fortiori lorsqu’elle est sans rapport avec l’infraction sanctionnée. C’est la raison pour laquelle il est maintenant admis que des juges du fond puissent légitimement s’exprimer « sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits »179, imposant désormais un contrôle de la proportionnalité de la confiscation lorsqu’elle n’est plus nécessairement indexée à l’infraction pour porter sur l’objet qui a servi à la commettre ou sur le bien qui en est le produit. Dans une telle hypothèse, les biens confisqués peuvent avoir été acquis licitement. Les enlever au coupable, c’est nécessairement l’affecter dans son patrimoine (à l’instar de la condamnation au paiement d’une amende), au risque de le punir plus sévèrement qu’il ne le mérite. Un juge ne peut donc prononcer cette confiscation générale sans évaluer les biens en question et s’assurer que la confiscation de l’ensemble n’apparaît pas excessive par rapport aux faits reprochés.

La confiscation du résultat. Dans ce cas, les juges du fond sont toujours dispensés de contrôler la proportionnalité de la confiscation d’un bien qui est le produit ou l’objet de l’infraction qu’ils constatent180. Une telle solution est parfois justifiée par le fait que la confiscation de la chose sur laquelle l’infraction a porté ou qui résulte de l’infraction est nécessairement proportionnée à celle-ci181. Le lien existant entre les deux permettrait de présumer, de manière absolue, la proportionnalité de l’atteinte occasionnée au droit de propriété. Mais cette explication ne convainc guère, le produit de l’infraction peut être sans rapport avec le trouble à l’ordre public qu’elle a provoqué. Il faut chercher la justification d’une telle solution dans le constat que la confiscation de l’objet, ou du produit de l’infraction, permet d’effacer celle-ci en empêchant le coupable d’en conserver un quelconque bénéfice. La sanction peut alors être disproportionnée parce qu’elle est moins tournée vers le passé que vers l’avenir. Cependant, un tel excès ne peut être contesté car il tient à la fonction même de cette confiscation.

Il n’est pas sûr qu’une telle solution satisfasse entièrement la juridiction européenne qui n’admet la confiscation de l’ensemble qu’à partir du moment où il est établi que le bien était majoritairement acquis avec des fonds d’origine illicite182.

La confiscation de l’instrument, c’est lorsque la confiscation spéciale porte non sur « l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction » mais sur un bien « ayant servi à commettre l’infraction ou qui était destiné à la commettre »183. Il a été jugé « que, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé »184. Mais il semble difficile d’en déduire un principe général applicable à toute confiscation. La confiscation, lorsqu’elle porte sur l’instrument ayant servi à commettre l’infraction, poursuit essentiellement un objectif de neutralisation. Il serait préjudiciable à la défense sociale de renoncer à la confiscation d’un bien sous prétexte que sa valeur est sans rapport avec le mal pouvant résulter de son mauvais usage.

Lorsque l’objet est expressément qualifié de dangereux ou de nuisible par la loi ou le règlement (ou lorsque sa détention est illicite), sa confiscation est rendue obligatoire185, ce qui fait obstacle à tout contrôle de proportionnalité.

Dans certains cas, l’instrument du délit est sans rapport avec la gravité de l’infraction commise186. Il arrive ainsi que la valeur de l’objet ayant servi à commettre l’infraction soit nettement supérieure non seulement au bénéfice que l’agent a pu en retirer mais aussi au trouble à l’ordre public qu’il a pu provoquer. D’aucuns envisagent donc le plafonnement de cette confiscation qui ne pourrait s’effectuer qu’en valeur, dans la limite par exemple du montant de l’amende encourue187.

Mais la présente espèce est la démonstration des limites d’un tel système puisqu’en présence d’une amende pourtant très forte (un million d’euros) qui s’avère dérisoire par rapport à la surface financière du condamné, on cherche un moyen de répression plus efficace, qui peut être par exemple la confiscation.

L’étendue du contrôle de proportionnalité en matière de confiscation reste incertaine.

La peine de confiscation doit être motivée au regard de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété.

Le juge pénal peut prononcer une confiscation comme peine. Plus encore, la confiscation peut porter sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, ou sur tout bien, même sans lien avec l’infraction. Mais, contre la puissance de ces confiscations pénales, on a fait valoir que le droit de propriété et le droit au respect de ses biens étaient des droits fondamentaux188, auxquels on ne pouvait porter atteinte que de manière exceptionnelle et strictement proportionnée. Ce qui a amené à encadrer les confiscations et à imposer une exigence de nécessité et de proportionnalité, qu’il s’agisse de la saisie générale de biens sans lien avec l’infraction189 ou des saisies spéciales, en lien avec l’infraction reprochée190.

La Cour de cassation affirme d’abord qu’« hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ». Elle poursuit en affirmant qu’« il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine »191.

Le régime du contrôle de proportionnalité en matière de confiscation passe par la motivation. Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d’un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé192.

Il existe un lien évident entre motivation et contrôle de proportionnalité : sans motivation du prononcé d’une peine de confiscation, on ne peut contrôler la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité, voire discuter le résultat auquel les juges du fond sont parvenus.

On observera que le régime de la confiscation générale évolue plutôt favorablement au fil des décisions rendues.

Il y a une exigence de motivation de la confiscation en matière délictuelle.

Hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu’ils appliquent dans les limites légales193.

Les juges doivent justifier la peine prononcée194. Les peines infligées à une personne morale doivent être motivées en tenant compte de sa personnalité, au regard notamment de sa forme, de son objet social et de son importance195.

Il ne fait aucun doute que cette exigence de motivation intéresse également la peine de confiscation196. Il appartient donc aux juges de dire en quoi cette sanction, lorsqu’elle est prononcée, est en adéquation avec la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle.

La peine de confiscation peut être prononcée à titre principal en matière délictuelle à la place d’une peine d’emprisonnement197, principe général qui ne concerne que les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Dans ce seul cas, la juridiction peut prononcer, à la place de cette sanction : la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit sans que cela puisse être envisagé en matière de délit de presse.

La portée des confiscations qui peuvent être prononcées dans ce cadre doit être étudiée au regard des faits de la présente espèce et de situations similaires que des tribunaux pourraient avoir à juger. Pour ce qui est des véhicules, armes, il est peu probable que le problème se pose. La question devra donc se limiter à ce qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou ce qui en est le produit à l’exception de toute autre chose, situation qui peut dans ce cadre avoir des applications.

La substitution de la confiscation à la seule peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle au prononcé des peines complémentaires qui sont prévues par le texte répressif. La juridiction qui remplace l’emprisonnement par l’une des peines de confiscation198 peut aussi, mais à titre complémentaire, appliquer les règles classiques de la confiscation. Remplacer la peine d’emprisonnement par la confiscation ne fait pas obstacle à la condamnation de la personne à une amende qui vient s’ajouter à la peine. La seule exigence est celle d’une motivation claire afin de bien savoir dans quel cadre la ou les confiscations sont prononcées.

Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires199 mentionnées aux textes d’incriminations et de pénalités, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une des peines complémentaires encourues. Les confiscations qui peuvent être décidées à la place de la peine principale sont beaucoup plus restrictives. En ce qui concerne les personnes physiques, la peine principale ne peut être remplacée que par « la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition »200 ou celle de « la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit »201. En ce qui concerne les personnes morales on ne vise que « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou (de) la chose qui en est le produit »202. Cette substitution de peine interdit le prononcé concomitant de la peine d’amende203.

Prononcée à titre de peine principale, la confiscation n’en conserve pas moins sa nature propre. Elle ne peut pas être assortie du sursis ou de toute autre forme de condition204.

La peine qui sera appliquée en cas de détournement de la chose confisquée ne peut pas être prononcée d’avance.

La décision qui prononce la confiscation doit nécessairement désigner le bien sur lequel elle porte205.

Les décisions de condamnation se limitent souvent à préciser que la confiscation porte sur les biens qui ont été saisis ou qui ont été placés sous scellés ainsi considérés comme et identifiés206.

La confiscation étant une peine, elle ne peut être ramenée à exécution qu’à partir du jour où elle est définitive207. Toutes les voies de recours doivent avoir été épuisées ou tout au moins ne plus pouvoir être engagées. L’appel ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. Ils paralysent toute mise à exécution de la décision de confiscation.

Un texte qui autorise le prononcé de l’exécution provisoire concernant certaines sanctions pénales208, pourrait s’appliquer à la confiscation209, sauf en matière de presse.

Le décès du condamné et la dissolution de la personne morale font en principe obstacle à l’exécution des peines prononcées à son encontre, qui ne s’applique pas à la confiscation comme au recouvrement des amendes210. Leur exécution peut être poursuivie, ce qui signifie que les héritiers, entre les mains desquels la chose confisquée se trouve, sont tenus de la rendre. Ils ne peuvent parallèlement en solliciter la restitution.

La règle s’applique également en cas de dissolution de la personne morale condamnée et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation211. Ces dispositions sont censées faire obstacle aux mesures prises par les délinquants pour échapper à la sanction, et à une pratique qui consiste à faire disparaître la personne morale avant qu’elle ne soit condamnée ou, même condamnée, avant que la peine ne soit ramenée à exécution212.

La grâce et l’amnistie ne font pas non plus obstacle à la mise en œuvre de la confiscation.

Les biens confisqués entrent automatiquement dans le domaine privé de l’État. À défaut de leur affectation, ils doivent être vendus, qu’il s’agisse de biens meubles213 ou immeubles214.

Prononcée à titre principal ou complémentaire, la confiscation est une peine qui tombe sous l’empire des règles de la prescription215.

La cour d’assises qui prononce la confiscation d’un bien peut en ordonner la saisie immédiate216 : « La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé ». Dans une telle occurrence, le procureur général peut faire immédiatement appréhender le bien en quelque main qu’il se trouve.

Le tribunal correctionnel dispose des mêmes attributions que celles dont bénéficie la cour d’assises. Il lui est également possible d’ordonner la saisie du bien dont il a prononcé la confiscation aux frais avancés par le Trésor217.

La cour d’assises218, comme le tribunal correctionnel219 qui a ordonné la saisie du bien confisqué, peut en autoriser la remise à l’AGRASC en vue de son aliénation.

Le président de la chambre de l’instruction, saisi à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, peut lever totalement ou partiellement la saisie ordonnée par la cour d’assises. La loi exige que la décision rendue en ce sens soit spéciale et motivée220. Les mêmes règles s’appliquent aux saisies ordonnées par le tribunal correctionnel, le procureur de la République ou les parties. Ces dernières ont la possibilité de solliciter le président de la chambre des appels correctionnels à cet effet221.

La possibilité d’ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prononcée n’a pas été étendue au tribunal de police. La décision ne peut donc être ramenée effectivement à exécution qu’une fois écoulés les délais de recours, sauf l’hypothèse dans lesquelles des saisies ont été réalisées au cours de l’enquête.

La violation par une personne physique des obligations qui découlent d’une peine prononcée contre une personne morale222 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, aucune précision n’est apportée sur la forme que doit prendre la transgression pour que l’infraction se trouve constituée, la décision de confiscation se trouve nécessairement notifiée à la personne morale par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Ce sont donc eux qui ont connaissance de l’obligation qui est faite de remettre la chose et eux seuls qui paraissent pouvoir être poursuivis en cas de non-respect de cette obligation. Une poursuite qui, en matière de groupe de sociétés, peut être étendue aux personnes morales. Tel est le cas lorsque la société condamnée est contrôlée par une autre société qui fait obstacle à la décision de confiscation. Cette dernière peut alors être poursuivie223.

L’exécution de la peine de confiscation relève des services en charge de l’exécution des peines, c’est-à-dire le procureur de la République à qui il appartient de faire exécuter les confiscations qui ont été prononcées224 en recourant si besoin est à la force publique225.

Le directeur des finances publiques a un rôle à jouer. Le comptable public a la charge d’exécuter, au nom du procureur de la République, les confiscations en valeur226.

La création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués227 constitue l’une des principales innovations de la loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale228.

Le service des domaines a une compétence subsidiaire. L’AGRASC n’est pas tenue de procéder elle-même à la vente des biens confisqués.

En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà jugé que les mesures de confiscation, même très sévères, n’étaient ni contraires au droit à un procès équitable229, ni au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance230 ni au droit au respect des biens et de la propriété231, car elles se justifiaient notamment par l’impérieuse nécessité de lutter contre la criminalité232, ce qui rend une telle mesure admissible en son principe au regard des normes européennes233.

Ceci devrait pousser les juridictions à utiliser davantage cette peine particulièrement efficace comme on peut le démontrer avec la présente affaire où elle aurait pu être utilisée contre la personne morale et quelques autres.

Notes de bas de pages

  • 1.
    T corr. Versailles, 15 juin 2021, Ikea et a. (Plusieurs condamnés ont décidé de faire appel).
  • 2.
    L. n° 2021-1040, 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire : JO, 6 août 2021 ; M.-L. Moquet-Anger, propos recueillis par S Tardy-Joubert. Crise sanitaire : « Les juristes ne se sont pas posés la question du droit des malades », www.actujuridique.fr, 10 sept. 2021, in Covid-19, approches de droit public et de science politique, 2021, Berger-Levrault.
  • 3.
    M. Bauer, « Gestion de la crise sanitaire : une loi aussi désastreuse pour le salarié que pour l’employeur », www.actujuridique.fr, 26 juill. 2021.
  • 4.
    V. infra II.
  • 5.
    F. Dreyer, Droit pénal spécial, 2020, LGDJ.
  • 6.
    T. corr. Versailles, 15 juin 2021, Ikéa.
  • 7.
    C. pén., art. 226-1 ; C. civ., art. 9.
  • 8.
    C. trav., art. L. 1121-1 ; D. Peyrat-Guillard, « Le respect de la vie privée des salariés. Quels enjeux pour les entreprises et les organisations syndicales ? », Revue française de gestion 2012/5, n° 224, p. 153-172.
  • 9.
    L. n° 2021-1040, 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire : JO, 6 août 2021.
  • 10.
    M. Bauer, « Gestion de la crise sanitaire : une loi aussi désastreuse pour le salarié que pour l’employeur », www.actujuridique.fr, 26 juill. 2021.
  • 11.
    A. Coeuret, E. Fortis et F. Duquesnes, Droit pénal du travail, 2016, LexisNexis.
  • 12.
    J. Pradel, Manuel de droit pénal général, 2019, Cujas.
  • 13.
    J. Pradel, Manuel de procédure pénale, 2019, Cujas.
  • 14.
    M. Quéméner, « Les données personnelles à l'ère numérique : Quelle protection sur le plan pénal ? », RDP 2016, p. 71.
  • 15.
    C. pén., art. 226-16.
  • 16.
    C. pén., art. 321-1.
  • 17.
    C. pén., art. 226-22.
  • 18.
    C. pén., art. 226-6.
  • 19.
    C. pén., art. 226-18.
  • 20.
    C. trav., art. L. 1226-6 et C. trav., art. L. 1226-9.
  • 21.
    Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83423.
  • 22.
    Cass. crim., 3 nov. 1987 : Bull. crim. 1987, n° 382.
  • 23.
    C. pén., art. 226-18.
  • 24.
    C. pén., art. 321-1.
  • 25.
    Cass. crim., 16 nov. 2009, n° 08-88305.
  • 26.
    C. pén., art. 226-18.
  • 27.
    C. pén., art. 226-18.
  • 28.
    C. pén., art. 226-18.
  • 29.
    C. pén., art. 226-21.
  • 30.
    C. pén., art. 226-13 et C. pén., art. 226-14 : Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 94-84858 : Bull. crim., n° 328 ; RSC 1996, p. 645, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 1996, p. 83, obs. M. Véron – Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 93-81569 : Bull. crim., n° 142 – Cass. crim., 19 juin 2001, n° 99-85188 : Bull. crim., n° 149 – Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87361 ; Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-80801.
  • 31.
    P.-A. Weill, « État de la législation et tendances de la jurisprudence relatives à la protection des données personnelles en droit pénal français », RID comp. 1987, p. 655-675.
  • 32.
    C. pén., art. 226-1 à C. pén., art. 226-7.
  • 33.
    C. pén., art. 226-1 à C. pén., art. 226-32.
  • 34.
    C. pén., art. 226-1.
  • 35.
    M. Richevaux, « la vie privée du salarié », Dr. ouvrier 1976, p. 339.
  • 36.
    C. pén., art. 226-1.
  • 37.
    Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-81200 : Comm. com. électr. 2007, comm. 45, obs. A. Lepage.
  • 38.
    CA Paris, 17 mars 1986 : Gaz. Pal. Rec.  1986, 2, p. 429, cité in E. Dreyer, « Le lieu de l'atteinte à l'intimité de la vie privée », Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390w9, p. 84.
  • 39.
    Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-93632 : Bull. crim., n° 165 ; RSC 1990, p. 78, obs. G. Levasseur.
  • 40.
    CA Paris, 2 nov. 2000 : D. 2001, p° 42, obs. M. Véron – CA Paris, 5 févr. 1979 : JCP G 1980, II 19343, note R. Lindon, cité in E. Dreyer, « Le lieu de l'atteinte à l'intimité de la vie privée », Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390w9, p. 84.
  • 41.
    Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-85637 : Bull. crim., n° 122 ; Gaz. Pal. 4 juin 2005, n° f6512, p. 9, concl. D. Commaret.
  • 42.
    Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-81492 : Gaz. Pal. 29 juill. 2010, n° i2433, p. 13, obs. S. Detraz ; Dr. pén. 2010, comm. 56, obs. M. Véron ; Comm. com. électr. 2010, comm. 66, obs. A. Lepage ; RPDP 2010, p. 908, obs. J.-C. Saint-Pau, n° 08-00903 : JCP G 2009, II 10063, note M. Benillouche.
  • 43.
    Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81507, P : D. 2020, p. 1662, note A. Dejean de la Bâtie ; AJ pénal 2020, p. 297, obs. T. Besse ; Dr. pén. 2020, comm. 130, obs. P. Conte ; Légipresse 2020, p. 357, note E. Raschel.
  • 44.
    TGI Marseille, 1re ch., 23 mars 1995 : D. 1996, p. 40, note J. Frayssinet.
  • 45.
    Cass. crim., 25 oct. 2011, n° 11-80266 : Gaz. Pal. 14 janv. 2012, n° i8296, p. 31, obs. E. Dreyer ; Dr. pén. 2012, comm. 4, obs. M. Véron.
  • 46.
    C. pén., art. 226-3-1.
  • 47.
    B. Beignier, « Réflexions sur la protection de la vie privée », Dr. famille 1997, étude 11.
  • 48.
    C. pén., art. 226-1.
  • 49.
    Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-81485 : Bull. crim., n° 324 ; D. 1999, p. 152, note J.-C. Saint-Pau ; Dr. pén. 1998, comm. 47, note M. Véron – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-84384 : Bull. crim., n° 38 ; D. 2007, p. 1184, note J.-C. Saint-Pau ; Dr. pén. 2006, comm. 65, obs. M. Véron ; Comm. com. électr. 2006, comm. 69, obs. A. Lepage ; AJ pénal 2006, p. 218, obs. C. Saas.
  • 50.
    C. pén., art. 131-37 ; C. pén., art. 131-39 ; M. Boizard, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales, Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision », Rev. sociétés 1993, p. 330 ; B. Bouloc, « Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales », Rev. sociétés 1993, p. 327.
  • 51.
    C. pén., art.  131-37, rédaction loi n° 2016-1691, 9 déc. 2016 : JO, 10 déc. 2016
  • 52.
    C. pén., art 131-37.
  • 53.
    P. Le Cannu, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales, dissolution, fermeture d’établissement et interdiction d’activités », Rev. sociétés 1993, p. 341 – J.-H. Robert, Droit pénal général, 6e éd., PUF, 2005, p. 455.
  • 54.
    C. pén., art. 434-43.
  • 55.
    C. pén., art. 131-39, al. 1, 2°.
  • 56.
    Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-81088.
  • 57.
    Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83758 : Bull. crim., n° 136 ; Dr. pén. 2014, comm. 106, note M. Véron.
  • 58.
    Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-85667 : Bull. crim., n° 312.
  • 59.
    V. infra.
  • 60.
    CPP, art. 723-29 à CPP, art. 723-37.
  • 61.
    C. pén., art. 131-39, al. 1, 3°.
  • 62.
    C. pén., art. 131-46.
  • 63.
    C. pén., art. 131-48, al. 2.
  • 64.
    C. pén., art. 434-43.
  • 65.
    CCP, art. L. 1111-1 et s.
  • 66.
    C. pén., art. 131-34.
  • 67.
    C. pén., art. 131-34 auquel renvoie l’article 131-48 du Code pénal.
  • 68.
    CCP, art. L. 1110-1.
  • 69.
    Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 03-80295 ; Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87596 ; Cass. crim., 5 déc. 2006, n° 06-83527.
  • 70.
    C. pén., art. 131-34  ; C. pén., art. 131-39, al. 1, 6° ; ord. n° 2009-80, 22 janv. 2009, relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière (JO, 23 janv. 2009, p. 1431).
  • 71.
    C. pén., art. 131-19 et C. pén., art. 131-20.
  • 72.
    C. pén., art. 131-19.
  • 73.
    C. pén., art. 131-39, al. 1, 9°.
  • 74.
    C. pén., art. 213-3 ; C. pén., art. 215-3 ; C. pén., art. 221-5-2 ; C. pén., art. 221-7 ; C. pén., art. 222-21 ; C. pén., art. 222-6-1 ; C. pén., art. 222-16-1 ; C. pén., art. 222-50-1 ; C. pén., art. 222-42 ; C. pén., art. 223-9 ; C. pén., art. 225-4 ; C. pén., art. 225-4-6 ; C. pén., art. 225-12 ; C. pén., art. 226-24 ; C. pén., art. 312-15 ; C. pén., art. 313-9 ; C. pén., art. 314-12 ; C. pén., art. 321-12 ; C. pén., art. 422-5 ; C. pén., art. 441-12 ; C. pén., art. 442-14 ; C. pén., art. 450-4 ; C. pén., art. 521-1 . C. com., art. L. 442-3 ; C. com., art. L. 654-7 ; C. consom., art. L. 132-3 ; C. consom., art. L. 132-12 ; C. consom., art. L. 213-6 ; C. consom., art. L. 454-5 ; C. envir., art. L. 173-8 ; C. mon. fin., art. L. 465-3-5 ; CPI, art. L. 335-8 ; CPI, art. L. 521-12 ; CPI, art. L. 716-11-2 ; C. trav., art. L. 8224-5 ; C. trav., art. L. 8234-2 ; C. trav., art. L. 8243-2 ; C. trav., art. L. 8256-7 ; L. n° 2010-476, 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, art. 56.
  • 75.
    Cass. crim., 15 févr. 2005, n° 04-80806 ; Cass. crim., 7 févr. 2006, n° 05-80083 ; Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-88900 : Bull. crim., n° 156 – Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-81886.
  • 76.
    C. trav., art. L. 4741-5.
  • 77.
    C. pén., art. 131-35.
  • 78.
    C. trav., art. L. 4741-1.
  • 79.
    L. n° 2007-297, 5 mars 2007.
  • 80.
    C. pén., art. 131-21-2.
  • 81.
    C. pén., art. 131-39.
  • 82.
    C. pén., art. 131-21-2.
  • 83.
    M. Richevaux, « Commerce et valeurs fondamentales », cah. CEDIMES 2/2015.
  • 84.
    C. pén., art. 131-39, § 12°.
  • 85.
    C. pén., art. 131-39, § 12° ; L. n° 2014-790, 10 juill. 2014, visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, art. 12.
  • 86.
    C. pén., art. 131-39.
  • 87.
    M. Giacopelli et A. Ponseille, Droit de la peine, 2019, LGDJ, 480 p.
  • 88.
    Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80200 : Dr. pén. 2018, comm. 58, obs. E. Bonis – Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87693 ; Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-86859 ; Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 16-87131 : Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-82130 ; Cass. crim., 27 mars 2018, n° 16-87585 : Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-82455 ; Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 14-85520.
  • 89.
    A. Coeuret, E Fortis et F. Duquesne, Droit pénal du travail, 2020, LexisNexis.
  • 90.
    C. rur., art. L. 215-11.
  • 91.
    M. Richevaux, « Interdiction professionnelle de la fonction d’éleveur », obs. Cass. crim., 15 juin 2021, nos 20-84271 et 20-84271, Actu-Juridique, à paraître, n° 001q5.
  • 92.
    P. Poncela, Droit de la peine, 2e éd., 2001, PUF, Thémis, Droit privé ; L. Hocine, Contribution à l’étude de l’interdiction professionnelle en droit pénal français, thèse Grenoble, 1975 ; J.-Y. Lassale, « Les interdictions professionnelles du droit des affaires », Rev. sc. crim. 1989, p. 474 ; H. Matsopoulou, « Le nouveau régime des incapacités commerciales », Dr. pén. 2008, étude 24 ; N. Redon, « L’interdiction commerciale et industrielle ou la disparition des peines automatiques », D. 2009, p. 1226.
  • 93.
    C. pén., art. 131-6, 11° et C. pén., art. 131-7.
  • 94.
    C. pén., art. 131-10 et C. pén., art. 131-11, al. 1er.
  • 95.
    C. pén., art. 131-28 et C. pén., art. 131-48, al. 1er.
  • 96.
    C. pén., art. 131-27.
  • 97.
    C. pén., art. 131-27.
  • 98.
    C. pén., art. 131-6, 11°.
  • 99.
    C. pén., art. 131-6, 11° et C. pén., art. 131-7.
  • 100.
    C. pén., art. 131-10.
  • 101.
    Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-80722 : Bull. crim., n° 356.
  • 102.
    C. pén., art. 131-11, al. 1er.
  • 103.
    C. pén., art. 131-11, al. 1er.
  • 104.
    C. pén., art. 132-21, al. 2
  • 105.
    C. pén., art. 131-6, 11° et 15°.
  • 106.
    C. pén., art. 132-17, al. 1er.
  • 107.
    C. pén., art. 131-27, al. 1er.
  • 108.
    C. pén., art. 131-6, 15° et C. pén., art. 131-27, al. 2.
  • 109.
    C. pén., art. 131-6, 11°, et C. pén., art. 131-27, al. 1er.
  • 110.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008 : JO, 5 août 2008.
  • 111.
    C. pén., art. 131-6, 15° et C. pén., art. 131-27, al. 2.
  • 112.
    C. pén., art. 131-6, 15° et C. pén., art. 131-27, al. 2.
  • 113.
    C. pén., art. 131-6, 15° ; C. pén., art. 131-27, al. 2 ; C. pén., art. 111-3.
  • 114.
    L’article 131-27 du Code pénal, auquel renvoient l’article 314-10 du Code pénal, l’article L. 654-5 du Code de commerce et l’article L. 8224-3 du Code du travail.
  • 115.
    J. Lasserre Capdeville, « L’interdiction professionnelle de l’article 131-27 du Code pénal », obs. sous Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-80572, F-D, BJE juill. 2016, n° 113q2, p. 280.
  • 116.
    S. Detraz, « Faiblesse de la peine d’interdiction professionnelle », obs. sous Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80718 : Gaz. Pal. 18 juill. 2017, n° 299k6, p. 54.
  • 117.
    CPP, art. 702-1.
  • 118.
    C. pén., art. 131-21 ; C. Ducouloux-Favard et D. Gerin, « La confiscation en droit pénale français », LPA 31 oct. 1982, p. 9 et s ; C. Ribeyre, « Modifications relatives à la peine de confiscation », Rev. sc. crim. 2007, p. 871 ; R. Salomon, « L’étendue ratione materia de la confiscation », Dr. sociétés 2015, comm. 222 ; P. Vorin, « À propos de la confiscation générale des biens », RTD civ. 1952, p. 329.
  • 119.
    E. Camous, « La confiscation en valeur. Une peine en devenir », Dr. pén. 2017, dossier 5.
  • 120.
    E. Camous, « Saisie et confiscation de biens faisant l’objet d’une propriété collective », Dr. pén. 2019, étude 14.
  • 121.
    CGPPP, art. L. 1124-1.
  • 122.
    C. pén., art. 111-3 et C. pén., art. 131-21, al. 1.
  • 123.
    Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 92-82659 ; Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83086 : Bull. crim., n° 227, p. 759.
  • 124.
    Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-82674 ; Cass. crim., 10 mars 1993, n° 91-86197 ; Cass. crim., 10 janv. 1994, n° 93-82789.
  • 125.
    C. pén., art. 131-16, 3°.
  • 126.
    C. pén., art. 131-16, 5°.
  • 127.
    C. pén., art. 131-16, 10°.
  • 128.
    C. pén., art. 131-43.
  • 129.
    C. pén., art. 131-21.
  • 130.
    Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-66 QPC : JO, 27 nov. 2010, p. 21117 – Cass. crim., 12 sept. 2012, n° 12-80374 ; Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-87473 : Dr. pén. 2013, comm. 117, obs. A. Maron et M. Haas – Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-85401 ; J.-H. Robert, « Une QPC sur la confiscation en matière pénale », JCP G 2011, 15.
  • 131.
    C. pén., art. 131-21, al. 7.
  • 132.
    Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC.
  • 133.
    C. pén., art. 311-14, 4°.
  • 134.
    C. pén., art. 131-21.
  • 135.
    C. pén., art. 131-21, al. 1.
  • 136.
    C. pén., art. 131-21.
  • 137.
    Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-84559 : Bull. crim., n° 172 ; Dr. pén. 2000, comm. 99, obs. M. Véron.
  • 138.
    Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-82319.
  • 139.
    Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 15-81346 ; Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87712 ; Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83396 ; Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-80290 ; Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81479 ; Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-83021 ; Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-81014.
  • 140.
    M. Véron, « Origine licite d’une partie de la confiscation », Dr. pén. 2015, comm. 93.
  • 141.
    S. Detraz, « Le profit présumé délictueux en droit pénal de fond », Gaz. Pal. 13 mai 2014, n° 178g4, p. 18.
  • 142.
    C. pén., art. 131-21, al. 6, issu de la loi n° 2007-297, 5 mars 2007 : JO, mars 2007, p. 4297 ; P. Conte, « La loi sur la prévention de la délinquance (L. n° 2007-297, 5 mars 2007) : présentation des dispositions de droit pénal », Dr. pén. 2007, étude 7.
  • 143.
    C. pén., art. 213-1, 4° ; C. pén., art. 213-3, 2° ; C. pén., art. 422-6 ; C. pén., art. 225-25 ; C. pén., art. 227-33 ; C. pén., art. 442-16 ; C. pén., art. 324-7, 12° ; C. pén., art. 450-5 ; C. pén., art. 321-10-1, al. 2.
  • 144.
    Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-86938.
  • 145.
    Cass. crim., 21 mars 1996, n° 94-86139 : Bull. crim., n° 127 ; Dr. pén. 1996, comm. 214, note M. Véron.
  • 146.
    L. n° 2010-768, 9 juill. 2010.
  • 147.
    C. pén., art. 131-21 ; C. pén., art. 131-39, al. 1, combiné à C. pén., art. 131-39, 8°.
  • 148.
    C. pén., art. 131-39, al. 13.
  • 149.
    C. pén., art. 131-16 ; C. pén., art. 131-43, combinés.
  • 150.
    C. pén., art. 131-16, 5°
  • 151.
    C. pén., art. 213-3 ; C. pén., art. 225-25 ; C. pén., art. 422-6.
  • 152.
    C. pén., art. 131-21.
  • 153.
    C. pén., art. 131-21, al. 7.
  • 154.
    C. consom., art. L. 216-2, al. 3 ; C. pén., art. 222-49. Cass. crim., 5 janv. 2010, n° 09-81949 ; Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-96386.
  • 155.
    C. pén., art. 131-2, al. 2 ; L. n° 2007-297, 5 mars 2007 ; C. pén., art. 131-21, al. 5 et 6 ; L. n° 2012-409, 27 mars 2012.
  • 156.
    C. Cutajar, « Saisie pénale et “libre disposition” : nouvelle illustration de l’autonomie du droit pénal des affaires », JCP G 2013, 804 ; Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-81874 ; « Appréciation de l’exigence de bonne foi du propriétaire en matière de confiscation », JCP G 2014, 136.
  • 157.
    Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85522 ; Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-87473.
  • 158.
    Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 17-85083.
  • 159.
    Cass. crim., 8 nov. 2017, n° 17-82632 ; Cass. crim., 25 oct. 2017, n° 16-80238 : C. Cutajar et Y. Strickler, « Saisie et confiscation des biens et techniques juridiques opérant transfert de propriété », Rev. Grasco 2012, p. 8 ; C. Cutajar, « Saisie pénale et “libre disposition” : nouvelle illustration de l’autonomie du droit pénal des affaires », JCP G 2013, 804.
  • 160.
    Cass. crim., 3 nov. 2011, n° 10-87630.
  • 161.
    C. pén., art. 132-24 ; Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-84086.
  • 162.
    C. pén., art. 222-49, al. 1.
  • 163.
    P. Bonfils, « Motivation d’une peine de confiscation au regard de l’atteinte au droit de propriété », obs. sous Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85074, F-PBI (rejet), LEDIU oct. 2020, n° 113p7, p. 4.
  • 164.
    Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-87330 ; Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 18-85712.
  • 165.
    Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 18-83041.
  • 166.
    E. Dreyer, « Confiscation et proportionnalité », Gaz. Pal. 6 nov. 2018, n° 334p5, p. 73.
  • 167.
    A. Dadou, « L’intensité variable de la proportionnalité de la peine de confiscation », Dr. pén. 2017, dossier 6.
  • 168.
    Conv. EDH, protocole additionnel n° 1, art. 1er ; C. pén., art. 131-21, al. 6 ; CPP, art. 485 ; C. pén., art. 132-1 ; Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87422 ; Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-87330.
  • 169.
    Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85046, PB : Dr. pén. 2018, comm. 156, obs. J.-H. Robert – Cass. crim., 25 mars 2015, n° 13-84422 : Bull. crim., n° 68 ; Dr. pén. 2015, comm. 89, obs. J.-H. Robert.
  • 170.
    Conv. EDH, art. 8.
  • 171.
    De son premier protocole additionnel, art. 1 et 3.
  • 172.
    Protocole n° 4, art. 2.
  • 173.
    CEDH, 11 févr. 2016, n° 42534/09, Mitrova et Savik c/ E-République yougoslave de Macédoine, § 101.
  • 174.
    CEDH, 13 févr. 2001, n° 47160/99, Ezzouhdi c/ France, § 34.
  • 175.
    CEDH, 11 janv. 2007, n° 35533/04, Mamidakis c/ Grèce, § 45.
  • 176.
    CEDH, 4 juill. 2017, n° 58045/11, S.C. Service Benz Com S.R.L. c/ Roumanie, § 43.
  • 177.
    CEDH, 22 mai 2012, n° 126/05, Scoppola c/ Italie III, § 108.
  • 178.
    Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 15-85136 : Bull. crim., n° 330 ; AJ pénal 2017, p. 142, obs. O. Violeau.
  • 179.
    Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80879 : Bull. crim., n° 331 ; Dr. pén. 2017, comm. 31, obs. V. Peltier.
  • 180.
    A. Dadoun, « L’intensité variable de la proportionnalité de la peine de confiscation », Dr. pén. 2017, étude 6.
  • 181.
    Comp. CEDH, 4 nov. 2014, n° 28457/10, Aboufadda c/ France, § 27.
  • 182.
    C. pén., art. 131-21, al. 3 et 2.
  • 183.
    Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87009, PB : Gaz. Pal. 11 sept. 2018, n° 331n4, p. 27, note R. Mésa.
  • 184.
    C. pén., art. 131-21, al. 7.
  • 185.
    Cass. crim., 14 avr. 2015, n° 14-80896 : Bull. crim., n° 81.
  • 186.
    M. Segonds, « La lutte contre la corruption et les droits de l’homme », in Mélanges Guidicelli-Delage, 2017, Dalloz, p. 670.
  • 187.
    DDHC, art. 17 ; Conv. EDH, protocole additionnel n° 1, art. 1er.
  • 188.
    Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-87330 ; Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 18-85712.
  • 189.
    Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 18-83041.
  • 190.
    P. Bonfils, « Motivation d’une peine de confiscation au regard de l’atteinte au droit de propriété », obs. sous Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85074, PBI (rejet) : LEDIU oct 2020, n° 113p7, p. 4.
  • 191.
    Conv. EDH, protocole additionnel n° 1, art .1 ; C. pén., art. 132-1 ; C. pén., art. 131-21, al. 6 ; CPP, art. 485 ; Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87422 : Bull. crim., n° 66 ; Dr. pén. 2017, comm. 83, obs. E. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal. 28 mars 2017, n° 291p3, p. 17, note A. Mihman.
  • 192.
    Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-80480 ; Cass. crim., 18 nov. 2009, n° 09-81710.
  • 193.
    C. pén., art. 132-1 ; CPP, art. 485 ; Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-84511 ; Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-85199.
  • 194.
    E. Dreyer, « La peine doit tenir compte de l’importance de la société condamnée », obs. sous Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87049, M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2017), M. Soulard, prés., Mme Y, cons. rapp., MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, cons. ch., Mmes Méano, Guého, cons. réf. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av., Gaz. Pal. 7 mai 2019, n° 351n8, p. 53.
  • 195.
    Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-86581.
  • 196.
    C. pén., art. 131-6.
  • 197.
    C. pén., art. 131-6.
  • 198.
    C. pén., art. 131-16 et C. pén., art. 131-17.
  • 199.
    C. pén., art. 131-14, 3°.
  • 200.
    C. pén., art. 131-14, 6°.
  • 201.
    C. pén., art. 131-42.
  • 202.
    E. Dreyer, « Sur les fonctions respectives de l’amende et de la confiscation », Gaz. Pal. 13 mai 2014, n° 178g6, p. 16.
  • 203.
    C. pén., art. 132-31, al. 1.
  • 204.
    Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-87622 : Dr. pén. 2021, comm. 41, note E. Bonis.
  • 205.
    Cass. crim., 12 mai 2010, n° 09-85319 ; Cass. crim., 21 janv. 2009, n° 08-82460 ; Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82095.
  • 206.
    CPP, art. 708.
  • 207.
    C. pén., art 131-5 à C. pén., art. 131-11.
  • 208.
    C. pén., art. 131-5 à C. pén., art. 131-11, 4°-7°, 10°.
  • 209.
    C. pén., art. 133-1.
  • 210.
    C. pén., art. 133-1.
  • 211.
    CPP, art. 6.
  • 212.
    CGPPP, art. L. 3211-17.
  • 213.
    CGPPP, art. L. 3211-1.
  • 214.
    Cass. crim., 26 juin 2007, n° 06-87935 : Bull. crim., n° 75.
  • 215.
    CPP, art. 373-1.
  • 216.
    CPP, art. 484-1.
  • 217.
    CPP, art. 373-1, al. 2.
  • 218.
    CPP, art. 484-1, al. 2.
  • 219.
    CPP, art. 373-1, al. 3.
  • 220.
    CPP, art. 484-1, al. 3.
  • 221.
    C. pén., art. 131-39.
  • 222.
    C. pén., art. 434-43.
  • 223.
    CPP, art. 707-1.
  • 224.
    CPP, art. 709 –B. Thellier de Poncheville, « Les différents systèmes de coercition dans l’exécution des sanctions », Dr. fisc. 2007, p. 59.
  • 225.
    L. n° 2012-409, 27 mars 2012.
  • 226.
    A. Fournier, « La nouvelle Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). À propos du décret du 1er février 2011 », JCP N 2011, 334 ; E. Pelsez et H. Robert, « Pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux. À propos de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) », JCP G 2011, 769.
  • 227.
    CPP, art. 706-159 à CPP, art. 706-165 ; L. n° 2010-768, 9 juill. 2010 ; E. Pelsez et H. Robert, « Pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux. À propos de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) », JCP G 2011, 769 – A. Fournier, « La nouvelle Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). À propos du décret n° 2011-134 du 1er février 2011 », JCP N 2011, 334.
  • 228.
    CEDH, art. 6.
  • 229.
    CEDH, art. 8.
  • 230.
    CEDH, protocole n° 1, art. 1er.
  • 231.
    CEDH, 12 mai 2009, n° 44614/06, Tas c/ Belgique, et CEDH, 10 avr. 2012, n° 20496/02, Silickiene c/ Lituanie. (à propos de règles de saisie et de confiscation très proches des nôtres).
  • 232.
    S. Almaseanu, « La validation par la Cour de Strasbourg des confiscations prononcées comme peines complémentaires du délit de non-justification de ressources », obs. sous CEDH, 5e sect., 4 nov. 2014, n° 28457/10, Aboufadda c/ France, M. Villiger, prés., Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom, Aleš Pejchal, juges, Gaz. Pal. 14 févr. 2015, n° 212u8, p. 17.