Étendue de l’indemnisation d’un licenciement nul en raison de la grossesse d’une salariée

Publié le 18/04/2025
Étendue de l’indemnisation d’un licenciement nul en raison de la grossesse d’une salariée
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La salariée enceinte, dont le licenciement est nul et qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, en l’absence de faute grave, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

La femme enceinte est protégée1 ; elle bénéficie d’une protection juridique correspondant à de nombreux aspects de sa situation, y compris contre les licenciements, seul aspect de cette question dont nous traiterons ici, en nous limitant à son aspect indemnitaire, qui était au cœur de la présente décision.

Une salariée licenciée pour faute grave a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité et des congés payés y afférents, alors « que lorsque le licenciement d’une salariée est jugé nul pour avoir été prononcé en lien avec son état de grossesse et que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit à l’attribution d’une indemnité2 (…) équivalant à au moins six mois de salaire ; qu’elle n’a plus droit en revanche, (…) au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité »3 ; qu’en lui accordant, « en sus de l’indemnité prévue4, (…) un rappel de salaire correspondant aux salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité en se prévalant de la jurisprudence applicable à la salariée qui demande sa réintégration ou qui y renonce », la cour d’appel a violé les textes applicables5.

La réponse de la Cour de cassation a été que, selon les règles européennes applicables destinées à la protection de la femme enceinte6, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses7 pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité8, sauf dans les cas d’exception non liés à leur état, les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée soit indemnisé de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne pouvant être a priori limitée par un plafond maximal.

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, dans l’hypothèse d’un licenciement discriminatoire, le rétablissement de la situation d’égalité ne pourrait être réalisé, à défaut d’une réintégration. Lorsque la réparation pécuniaire est la mesure retenue pour atteindre l’objectif de rétablir l’égalité des chances effective, elle doit être adéquate en ce sens qu’elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire9.

La nullité du licenciement est encourue lorsque l’employeur licencie la salariée en état de grossesse médicalement constatée. Pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes10, l’indemnité de licenciement est due. Cela s’applique sans préjudice du paiement du salaire11 qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle12.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière d’un texte européen13, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement et aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

La cour d’appel, ayant retenu que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave de la salariée et qu’il avait connaissance de son état de grossesse, a prononcé la nullité du licenciement et en a exactement déduit que l’employeur devait être condamné à lui payer les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité et rejeté le pourvoi.

Lorsqu’une salariée est enceinte, elle bénéficie d’un statut particulier limitant le pouvoir de licencier dont dispose l’employeur. Le non-respect de ces règles par l’employeur entraîne des sanctions permettant son indemnisation et la réparation du préjudice ainsi créé, l’étendue de cette indemnisation est à préciser.

Il résulte de la combinaison des textes du Code du travail et de textes européens relatifs à la protection de la femme enceinte que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité14.

Aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse15 ; le licenciement d’une femme enceinte peut être frappé de nullité, sous réserve de faute grave, interprétée en tenant compte des conséquences de la grossesse ou de l’arrivée de l’enfant sur la santé de la salariée (fatigue, effets des traitements, etc.). L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte et ne peut constituer un motif étranger à la grossesse16. Aucun licenciement ne peut prendre effet17 ou être notifié pendant le congé de maternité, ainsi que pendant les éventuels congés payés pris immédiatement après le congé de maternité18, ce qui vise aussi plus largement toute rupture anticipée à l’initiative de l’employeur. L’état pathologique attesté par certificat médical et résultant de la grossesse a pour effets d’augmenter la durée du congé de maternité19 et de la période de protection absolue20. L’interdiction vise également les mesures préparatoires au licenciement, telles que la convocation à un entretien préalable au licenciement21, ou le recrutement d’un remplaçant22. Ce n’est qu’avant ou après cette période de protection absolue qu’un licenciement peut intervenir.

Une salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu’elle demande à bénéficier du statut protecteur lié à cette situation23.

Le non-respect de ces règles expose l’employeur à des sanctions et à des indemnisations de la victime. La sanction du non-respect de ces règles est la réintégration de la salariée, à défaut, si elle ne la demande pas, la réparation du préjudice et l’indemnisation en raison de la nullité du licenciement.

Lorsqu’un licenciement est prononcé en violation du statut protecteur de la femme en état de grossesse, la salariée a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent24. Dans ce cas, elle a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction de l’entreprise et celle de sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période25. Si la salariée ne réclame pas sa réintégration, elle a droit aux salaires qu’elle aurait perçus entre son licenciement et le terme de la période de protection26. À cette somme s’ajoutent les indemnités de rupture propres à tout licenciement et l’indemnité pour licenciement nul destinée à réparer le préjudice subi, dont le montant est au moins égal aux salaires des six derniers mois27. Sur le plan pénal, l’employeur encourt une contravention de la cinquième classe28, soit un montant de 1 500 €, porté à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

L’étendue29 de la protection de la femme enceinte contre le licenciement mérite d’être étudiée au regard de l’étendue de l’indemnisation de la protection (I) élargie (II).

I – L’étendue de l’indemnisation de la protection

L’inobservation des prescriptions légales protectrices de la femme en raison de la grossesse entraîne la nullité du licenciement30 et la salariée peut solliciter sa réintégration31. Ici, la salariée concernée ne l’avait pas sollicitée, préférant placer le débat sur le terrain indemnitaire. « À défaut de réintégration, la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, au salaire correspondant à la période de nullité, d’autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement »32.

Ces règles ont été modifiées de manière à réduire les indemnités auxquelles pourraient prétendre les salariées concernées. La présente décision montre qu’un détour par le droit européen leur permet néanmoins de bénéficier de la protection élargie que l’on avait cherchée à supprimer.

II – La protection élargie

La présente décision se singularise par une mobilisation de sources du droit social de l’Union européenne33, et plus particulièrement de directives34.

Alors qu’elle bénéficiait de la protection en raison de son état de grossesse, une salariée a été licenciée pour faute grave. En écartant la qualification de faute grave, les juges du fond ont prononcé la nullité du licenciement35. Ils ont condamné la société employeuse au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire36, ainsi qu’à une indemnité correspondant aux salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité, s’étendant du jour du licenciement jusqu’à l’expiration d’une période de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité37.

Aujourd’hui, le Code du travail ne prévoit plus expressément l’obligation pour l’employeur de verser le montant du salaire qui aurait dû être perçu par la travailleuse pendant la période couverte par la nullité38. Selon l’interprétation hâtive et simpliste39 de l’employeur, il en résultait que le bénéfice de cette indemnité n’était dû que dans l’hypothèse où la salariée demandait sa réintégration dans l’entreprise.

A – La méthode : interprétation conforme au droit de l’Union européenne

Pour statuer, la Cour de cassation a opéré un détour par le droit social de l’Union européenne40. Elle procède à une interprétation des textes du Code du travail41 « à la lumière » du droit de l’Union européenne et, plus précisément, des dispositions de la directive relative à la protection de la femme enceinte42 et de la jurisprudence de la CJUE y afférente. La locution « à la lumière de » signale l’usage de la technique, dite de « l’interprétation conforme », qui consiste, pour une juridiction nationale, à « interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive »43, dont la Cour de justice de l’Union européenne fait une véritable obligation du juge national qui, lorsque plusieurs interprétations d’une disposition de droit national sont possibles, doit privilégier celle qui permet de donner plein effet au droit de l’Union européenne44, ce qui est particulièrement utile en vue d’assurer l’application effective des directives européennes.

B – Résultat

Le débat portait sur les conséquences de la suppression45 du texte qui prévoyait expressément l’obligation pour l’employeur de verser les salaires qui auraient dû être perçus par la salariée pendant la période couverte par la nullité.

La directive invoquée porte précisément sur l’interdiction de licencier des travailleuses enceintes ou en congé de maternité et sur la protection dont celles-ci doivent bénéficier en cas de licenciement illégal46. Pour la Cour de cassation, la situation de la femme enceinte relève des hypothèses visées, selon lesquelles les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe, ce qui est forcément le cas pour une femme enceinte, soit effectivement réparé ou indemnisé de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi47. Or, pour la Cour de justice, en l’absence de réintégration, si la réparation peut prendre une forme pécuniaire, il importe toutefois qu’elle soit « adéquate », ce qui signifie « qu’elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire48. Pour satisfaire l’exigence posée par la directive, les règles du droit national doivent donc être mises en œuvre de sorte à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.

Une fois ce cadre posé, il restait à la Cour de cassation à déterminer quelle interprétation des textes du Code du travail était la plus à même de favoriser une réparation intégrale du préjudice49. Pour la Cour de cassation, la salariée licenciée, en dépit de la protection dont elle bénéficiait en raison de son état de grossesse, est en droit de réclamer le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période couverte par la nullité. En effet, l’indemnité pour licenciement nul n’est assortie d’aucun plafond et autorise donc une réparation intégrale du préjudice ; l’obligation pour l’employeur de verser les salaires permet de relever le plancher de l’indemnisation, tout en renforçant sa dimension dissuasive. Il a pu être soutenu que le détour par le droit social de l’Union européenne caractérisait un véritable « changement de doctrine » de la part de la chambre sociale50, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure51, qui pouvait découler d’une simple interprétation littérale combinée des textes de droit interne52. En effet, le texte, qui fixe les conséquences financières d’un licenciement nul53, notamment par la mise à l’écart du barème encadrant le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse54 – d’ailleurs remis en cause par les instances européennes qui ont sommé la France de le sortir de sa législation55 – prévoit que l’indemnité pour licenciement nul est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité56. Suivre le raisonnement de l’employeur aurait donc conduit à priver cette disposition de tout effet juridique.

Cette décision s’inscrit dans une lignée de décisions récentes caractérisées par une attention particulière au droit de l’Union européenne. L’illustration la plus marquante en a été donnée par les arrêts relatifs au droit aux congés payés57, ou ceux en matière de préjudice nécessaire58.

Cette orientation permet de renforcer la protection des droits fondamentaux des travailleurs, la faveur donnée à la technique de l’interprétation conforme pourrait conduire à une extension de la solution retenue.

Conclusion. Ainsi, la réforme française de l’indemnisation des licenciements en raison de la grossesse, destinée à la rendre beaucoup moins onéreuse pour les employeurs invite à ce détour par le droit européen, revanche des principes généraux du droit59 qui permettent de la neutraliser en raison de sa contradiction avec le droit européen et d’écarter son application.

Notes de bas de pages

  • 1.
    F. Chaltiel, « Les droits de la femme enceinte au travail », LPA 6 janv. 2011, p. 4.
  • 2.
    C. trav., art. L. 1235-3-1.
  • 3.
    Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017.
  • 4.
    C. trav., art. L. 1235-3-1, 1.
  • 5.
    C. trav., art. L. 1225-71 et L. 1235-3-1.
  • 6.
    Cons. UE, dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992, art. 10, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, en vue de garantir aux travailleuses, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus – PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, art. 18, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances ; D. Top et M. Richevaux, Les grands principes du droit communautaire du travail, 2007, L’Harmattan.
  • 7.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, art. 2.
  • 8.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, paragraphe 1er.
  • 9.
    CJUE, 17 déc. 2015, n° C-407/14, Arjona Camacho, pts 32 et 33.
  • 10.
    C. trav., art. L. 1225-71.
  • 11.
    C. trav., art. L. 1235-3-1, réd. issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
  • 12.
    Code du travail, chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie.
  • 13.
    Cons. UE, dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992, art. 10 – PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, art. 18.
  • 14.
    C. trav., art. L. 1225-71 et L. 1235-3-1, interprétés à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 oct. 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juill. 2006 ; Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-10.522 : Bull. civ. V, n° 261.
  • 15.
    S. Rioche, « Maternité et protection contre le licenciement », GPL 23 janv. 2024, n° GPL458e1.
  • 16.
    F. Joly, « Adhésion d’une femme enceinte au CSP : pas de levée de la protection légale contre le licenciement », obs. ss Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-21059, F-B : LEDEN déc. 2023, n° DED201z5.
  • 17.
    C. trav., art. L. 1225-4, al. 1er.
  • 18.
    C. trav., art. L. 1225-4, al. 2.
  • 19.
    C. trav., art. L. 1225-21 – Cass. soc., 16 nov. 2011, n° 10-14799.
  • 20.
    Cass. soc., 14 sept. 2022, n° 20-20819.
  • 21.
    A. Charbonnea, « Maternité et mesures préparatoires au licenciement : convoquer = licencier ? », obs. ss Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-15794, FS-B : BJT janv. 2024, n° BJT203d6.
  • 22.
    Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43299.
  • 23.
    C. trav., art. L. 1225-2 – C. trav., art. L. 8251-1.
  • 24.
    Cass. soc., 30 avr. 2003, n° 00-44.811.
  • 25.
    Cass. soc., 29 janv. 2000, n° 18-21.862.
  • 26.
    C. trav., art. L. 1225-71 – C. trav., art. L. 1235-3-1.
  • 27.
    C. trav., art. L. 1225-3-1, al. 1er.
  • 28.
    C. trav., art. R. 1227-5.
  • 29.
    V. Fraissinier-Amiot, « L’étendue de la protection contre un licenciement offerte aux salariées en congé de maternité », obs. ss Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43.299, Mme X : LPA 18 mars 2011, p. 16.
  • 30.
    Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40599 – Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-40333, Mme Giansetti- Cuttaz c/ Sté Vaugelas Coiff.
  • 31.
    Cass. soc., 30 avr. 2003 : Bull. civ. V, n° 152 ; CSBP 2003, n° 152A, p. 44, obs. C. Charbonneau ; JCP S 2003, n° 124-4.
  • 32.
    C. trav., art. L. 1225-4 – Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-43965.
  • 33.
    L. Thomas, « Licenciement d’une salariée enceinte : le droit de l’Union européenne au service d’une réparation intégrale du préjudice », obs. ss Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-14706, FS-B : BJT déc. 2024, n° BJT204c1.
  • 34.
    Cons. UE, dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992 « concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail » du 19 oct. 1992 et n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil « relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail » du 5 juill. 2006.
  • 35.
    CA Douai, 17 févr. 2023, n° 21/00376.
  • 36.
    C. trav., art. L. 1235-3-1.
  • 37.
    C. trav., art. L. 1225-4.
  • 38.
    C. trav., art. L. 1225-71 – Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017.
  • 39.
    M. Richevaux, « Quelques principes relatifs à l’interprétation de la norme de droit », Dr. ouvr. 1991, p. 39.
  • 40.
    S. Robin-Olivier, Manuel de droit européen du travail, 2e éd., 2025, Larcier.
  • 41.
    C. trav., art. L. 1235-3-1 et L. 1225-71.
  • 42.
    Cons. UE, dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992, art. 10 – PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, art. 18.
  • 43.
    CJCE, 10 avr. 1984, n° 14/83, Sabine von Colson et Elisabeth Kamann c/ Land Nordrhein-Westfalen, pt 26.
  • 44.
    V. Ciuca, « Pour un droit privé européen propice aux affaires vue comparative des hypothèques justinienne et napoléonienne », Laboratoire de recherche sur l’industrie et l’innovation, document de travail ULCO, 2006.
  • 45.
    C. trav., art. L. 1225-71, al. 2.
  • 46.
    Cons. UE, dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992, art. 10.
  • 47.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2006/54, 5 juill. 2006, art. 18.
  • 48.
    CJUE, 17 déc. 2015, n° C-407/14, Arjona Camacho, pt 33.
  • 49.
    C. trav., art. L. 1225-71 et L. 1235-3-1.
  • 50.
    ActuELs, « Un faux débat pour un vrai changement de doctrine », 14 nov. 2024, par F. Pinatel.
  • 51.
    Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-10.522.
  • 52.
    C. trav., art. L. 1225-71 et L. 1235-3-1.
  • 53.
    C. trav., art. L. 1235-3-1, al. 9.
  • 54.
    C. trav., art. L. 1235-3.
  • 55.
    J. Brochot, « Barème Macron : le Comité européen des droits sociaux rouvre le débat », Actu-Juridique.fr, 20 juin 2022, n° AJU300362.
  • 56.
    C. trav., art. L. 1225-71.
  • 57.
    Cass. soc., 13 sept. 2023, nos 22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342, F-PBR – Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638, F-PBR – Cass. soc., 13 sept. 2023, nos 22-10.529 et 22-11.106, F-PBR : BJT nov. 2023, n° BJT202x9, note A. Charbonneau.
  • 58.
    Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129, FS-B – Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944, FS-B – Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-20.917, FS-B – Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.648, FS-B : BJT oct. 2024, n° BJT203w5, note S. Ranc.
  • 59.
    M. Richevaux, « La revanche des principes fondamentaux du droit », LPA 22 mars 2019, n° LPA142v0.
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