Faute inexcusable de l’employeur et pluralité d’employeurs successifs : la Cour de cassation renverse la charge de la preuve de l’imputabilité de la maladie professionnelle

Lorsqu’un salarié a travaillé successivement pour plusieurs employeurs, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer que l’exposition au risque s’est produite au sein de l’entreprise dont la responsabilité est recherchée. La seule reconnaissance de la maladie professionnelle ne suffit donc plus à faire peser sur l’employeur la charge de prouver l’absence d’exposition au risque.
Par un arrêt promis à la plus large publicité, rendu en formation de section le 25 juin 20261, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation procède à un revirement explicite et particulièrement motivé de sa jurisprudence relative à la charge de la preuve de l’exposition au risque, dans l’hypothèse où la victime d’une maladie professionnelle recherche la reconnaissance de la faute inexcusable de l’un seulement de ses employeurs successifs. Alors que, depuis un arrêt du 15 juin 20172, il incombait à l’employeur défendeur à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable de prouver que la maladie professionnelle de la victime n’était pas imputable à l’activité exercée à son service, la Cour de cassation décide désormais qu’il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l’exposition au risque chez l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée. Ce déplacement de la charge probatoire3, en défaveur des victimes de maladies professionnelles et de leurs ayants droit, mérite une analyse attentive tant de sa portée technique que de sa cohérence avec l’architecture d’ensemble du droit de la réparation des risques professionnels, construite depuis plus de vingt ans autour du principe cardinal de l’indépendance des rapports4 juridiques entre la victime, la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur5. L’arrêt du 25 juin 2026 s’inscrit en effet dans une tension structurelle du contentieux de la faute inexcusable, entre l’exigence de protection effective des victimes – qui irrigue l’ensemble du droit de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles depuis la jurisprudence fondatrice de 20026 – et le respect des droits de la défense de l’employeur recherché en responsabilité, qui ne saurait être tenu pour responsable d’une maladie qu’il n’a pas causée. Selon les faits de l’espèce, un salarié avait été exposé, au cours de sa carrière, à l’amiante successivement chez deux employeurs, dont la société aux droits de laquelle venait la société défenderesse au pourvoi. Sa maladie professionnelle, déclarée en 2016 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 bis, a donné lieu, après le décès de la victime, à une action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par ses ayants droit, à laquelle est intervenu le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans leurs droits. La cour d’appel de Nancy ayant débouté les demandeurs au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’exposition de la victime aux poussières d’amiante pendant la période d’emploi chez cet employeur précis, les ayants droit et le FIVA, par des pourvois rédigés en termes similaires, soutenaient que la charge de cette preuve pesait au contraire sur l’employeur défendeur, conformément à la solution acquise depuis 2017. La Cour de cassation rejette les pourvois et, ce faisant, abandonne expressément la solution de 2017 : « Cette solution n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’autre part l’employeur et la caisse, enfin l’employeur et la victime »7, affirme-t-elle, avant de poser la nouvelle règle de principe : il appartient désormais à la victime, ou à ses ayants droit, « de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de [l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée] »8. L’intérêt soulevé par cette jurisprudence se constate à trois niveaux. Dans un premier temps, cette jurisprudence apporte une clarification du régime probatoire applicable en présence d’une pluralité d’employeurs successifs (I). Dans un second temps, elle s’insère dans la continuité du contentieux des fautes inexcusables longuement commenté par la doctrine9, en clôturant une période jurisprudentielle controversée10 après plusieurs années d’incertitude doctrinale (II). Pour finir, elle invite à une analyse rigoureuse des objectifs de protection des victimes de maladies professionnelles, en particulier dans le contentieux en lien avec l’amiante. En ce qui concerne la preuve11 de l’exposition, il est particulièrement difficile de la démontrer pour les travailleurs qui ont été exposés pendant des décennies, voire après leur décès (III).
I – L’abandon d’une jurisprudence protectrice : de la présomption d’imputabilité à la preuve par la victime
Nous envisagerons successivement la solution antérieure de 2017, où la charge de la preuve pesait sur l’employeur (A), puis celle de 2016 avec un retour au droit commun de la preuve (B).
A – La solution antérieure de 2017 : une charge de la preuve pesant sur l’employeur
L’arrêt du 15 juin 201712 avait posé une solution nette : « Il appartient à l’employeur qui conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime »13. Cette solution faisait peser sur l’employeur recherché en responsabilité – quand bien même il ne serait pas celui au contradictoire duquel la déclaration de maladie professionnelle avait été instruite – la charge de prouver l’absence de lien entre la pathologie et l’activité exercée à son service. Cette construction s’analysait comme une forme de présomption d’imputabilité, étendue par contagion de la présomption d’origine professionnelle elle-même14. Le raisonnement, s’il est protecteur des victimes, repose malgré tout sur une assimilation contestable. En effet, la présomption d’origine professionnelle, énoncée à l’article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, ne s’applique que dans la relation entre la victime et la caisse primaire d’assurance maladie, et uniquement pour couvrir les frais médicaux conformément à la législation du travail. Il ne dit rien, en tant que tel, du rapport distinct entre la victime et l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée, rapport gouverné par les règles de la responsabilité civile et par le principe de l’indépendance des rapports juridiques.
B – La nouvelle solution de 2026 : le retour au droit commun de la preuve
L’arrêt du 25 juin 2026 articule son raisonnement en plusieurs temps, dont la rigueur méthodologique mérite d’être soulignée. La Cour rappelle d’abord que l’exposition au risque chez plusieurs employeurs n’interdit pas à la victime de rechercher la faute inexcusable de l’un d’entre eux seulement15, solution acquise et non remise en cause. Elle rappelle ensuite les conditions de la faute inexcusable, telles que fixées par l’arrêt d’assemblée plénière du 24 juin 200516, qui n’exige qu’une cause nécessaire et non une cause déterminante de la maladie.
C’est au paragraphe 9 que la Cour introduit la question de droit nouvelle : « La question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée »17. Le raisonnement procède alors en trois étapes : (i) la solution de 2017 est jugée incohérente avec le triptyque de l’indépendance des rapports ; (ii) il est réaffirmé, en application de jurisprudence constante, que la décision de prise en charge de la caisse, ayant pour objet exclusif l’application de la législation professionnelle, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable18 et ne crée ni présomption de caractère professionnel ni présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé19 ; (iii) il est fait application du droit commun de la preuve, l’article 1353 du Code civil étant directement invoqué : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »20. La victime étant demanderesse à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, c’est à elle qu’il revient d’établir l’ensemble des conditions de cette action, au nombre desquelles figure l’exposition au risque chez l’employeur poursuivi.
II – Une solution cohérente avec l’architecture du contentieux de la faute inexcusable
La solution retenue par la chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans un rétablissement de l’indépendance des rapports juridiques (A) faisant d’elle une solution conforme au droit commun de la responsabilité civile (B).
A – Le rétablissement du principe de l’indépendance des rapports juridiques
Le principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur constitue, depuis les années 1990, l’une des clefs de voûte du contentieux de la sécurité sociale en matière de risques professionnels21. Il signifie que les décisions prises dans l’un de ces rapports avec pour exemple la décision de prise en charge par la caisse, qui obéit à des règles et délais propres au Code de la sécurité sociale, sont en principe sans incidence sur les autres rapports, notamment sur celui qui oppose la victime à l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Or, la solution de 2017 introduisait, par le biais de la charge de la preuve, une forme de contamination du rapport caisse/victime gouverné par la présomption de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale vers le rapport victime/employeur. En faisant peser sur l’employeur la preuve du défaut d’imputabilité, la Cour de cassation transférait en réalité, sous couvert de règle probatoire, les effets de la présomption d’origine professionnelle vers un rapport juridique où elle n’a, en droit, pas vocation à s’appliquer22. L’arrêt rendu le 25 juin 2026 met fin à cette histoire en renforçant l’indépendance de ces deux affaires. La caisse décide de l’admissibilité à la couverture conformément à la législation sur les professions, tandis que le tribunal spécialisé dans les litiges liés à la faute inexcusable évalue de manière autonome si une exposition au danger a eu lieu et si elle est attribuable à l’employeur poursuivi.
B – Une solution conforme au droit commun de la responsabilité civile
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, bien qu’insérée dans le Code de la sécurité sociale, demeure d’inspiration contractuelle : elle sanctionne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité née du contrat de travail23. Or, en matière de responsabilité contractuelle comme délictuelle, il revient classiquement au demandeur d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux24. Faire peser sur le défendeur la preuve de l’absence de lien de causalité revenait à instituer, en matière de faute inexcusable, un régime dérogatoire au droit commun probatoire, non justifié par un texte spécial et qui n’avait, du reste, jamais été expressément revendiqué comme tel par la Cour de cassation en 2017. La solution nouvelle s’inscrit ainsi dans le droit fil de la jurisprudence selon laquelle il incombe à la victime de prouver chacun des éléments constitutifs de la faute inexcusable : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, l’absence des mesures nécessaires pour en préserver le salarié, et désormais l’exposition au risque chez cet employeur précis25. L’arrêt du 25 juin 2026 unifie ainsi le régime probatoire de l’ensemble des conditions de l’action, mettant fin à une dissociation qui pouvait paraître artificielle entre l’exposition au risque, d’une part, et la conscience du danger et le défaut de mesures de prévention, d’autre part.
III – Une solution discutable au regard de la protection des victimes de maladies professionnelle
A – La difficulté structurelle de la preuve de l’exposition, singulièrement en matière d’amiante
Si la cohérence dogmatique du revirement n’est guère contestable, son opportunité, en revanche, suscite des réserves sérieuses au regard de la situation concrète des victimes de maladies professionnelles à temps de latence long, dont l’amiante demeure le paradigme26. L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté en offre une illustration topique : la victime, exposée chez un premier employeur de 2000 à 2005 puis chez un second jusqu’en 2016, est décédée avant l’issue du litige, laissant à ses ayants droit la charge de reconstituer, par voie d’attestations de tiers, les conditions exactes de son exposition professionnelle des décennies plus tôt. Or, le temps de latence des pathologies liées à l’amiante, qui peut atteindre plusieurs décennies entre l’exposition et la déclaration de la maladie27, rend par construction délicate, pour la victime ou ses ayants droit, la production d’éléments de preuve précis et circonstanciés relatifs aux conditions d’exposition chez tel employeur déterminé, à l’exclusion des autres. La charge de la preuve nouvellement instituée risque ainsi, en pratique, de faire obstacle à l’aboutissement de nombreuses actions pourtant fondées, l’employeur disposant en règle générale d’une meilleure connaissance de ses propres process industriels, des produits utilisés et des mesures de protection mises en œuvre — ou non — au sein de son entreprise.
B – Les tempéraments envisageables : office du juge et présomptions de fait
La rigueur de la solution nouvelle pourrait néanmoins être atténuée par la mobilisation des outils classiques du droit de la preuve. D’une part, rien n’interdit à la victime de recourir à la preuve par tout moyen, notamment par témoignages et présomptions de fait, ainsi que l’illustre d’ailleurs l’arrêt du 25 juin 2026 lui-même, qui examine en détail la valeur probante des attestations produites avant de constater leur insuffisance28. D’autre part, l’article 1353, alinéa 2, du Code civil n’exclut pas un aménagement de la charge de la preuve par voie de présomption simple, dès lors que des indices graves, précis et concordants permettent d’établir l’exposition au risque29. Le juge du fond conserve, en ce sens, un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits, qui pourrait permettre, au cas par cas, de ne pas faire peser sur la victime une preuve par trop probatoire. On peut également s’interroger sur l’articulation de cette solution avec le rôle du FIVA, dont l’intervention systématique dans ce contentieux pourrait justifier, à l’avenir, un assouplissement légal de la charge de la preuve, à l’image de ce qui existe déjà pour d’autres fonds d’indemnisation30. L’arrêt commenté, en l’état du droit positif, ne permet cependant pas une telle évolution, qui relèverait davantage de l’intervention du législateur que de l’office du juge judiciaire.
Conclusion. L’arrêt du 25 juin 2026 marque ainsi un point d’équilibre nouveau, et contestable dans son opportunité sociale, entre cohérence dogmatique du droit de la preuve et protection effective des victimes de maladies professionnelles. En réaffirmant la primauté du principe de l’indépendance des rapports juridiques et en restaurant l’application du droit commun de la preuve posé par l’article 1353 du Code civil, la Cour de cassation opère un choix de politique jurisprudentielle clair, dont la cohérence technique ne pourra masquer, dans la pratique du contentieux de l’amiante et des maladies professionnelles à temps de latence long, les difficultés concrètes qu’il engendrera pour les victimes et leurs ayants droit. Il appartiendra à la pratique contentieuse – et, le cas échéant, au législateur – de déterminer si des correctifs, par la voie des présomptions de fait ou d’une intervention renforcée des organismes d’indemnisation, doivent venir compenser cette charge probatoire nouvellement alourdie.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B : Bull. civ. II, n° 677. L’arrêt a été rendu sous la présidence de Mme Martinel et sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère ; l’avis du ministère public était porté par Mme Tuffreau, avocate générale référendaire.
-
2.
Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901, B (rectifié par arrêt du 9 novembre 2017, n° 16-14.901, sur la seule répartition de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans incidence sur la portée de principe de l’arrêt). V. également D. Asquinazi-Bailleux, obs. ss Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901, JCP S 2017, 1252 ; Dr. soc. 2017, p. 813, obs. P. Morvan.
-
3.
Sur la preuve de l’exposition du salarié au risque professionnel : v. Cass. soc., 11 janv. 1968, n° 66-12.292 : Bull. civ. V, n° 30 – Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 88-14.034 – Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-17.240 – Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 88-14.034 – Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-17.240 – Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 93-15.900 – Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-22.361.
-
4.
D. Asquinazi-Bailleux, « Indépendance des rapports caisse-employeur et victime et son influence sur la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable », JCP S 2024, 1195. L’auteur rappelait que « le principe d’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-victime a été institué par le juge dans l’intérêt des parties, spécialement de la victime du risque professionnel » (Cass. soc., 13 mars 1980, n° 79-10.739 : Bull. civ. V, n° 264 ; O. Godard, « L’indépendance des rapports employeur-salarié dans le régime accidents du travail » : JCP E 1990, 15707).
-
5.
V. en ce sens : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699 : JCP S 2011, 1443, note P.-Y. Verkindt ; JSL, n° 306-4, obs. J.-E. Tourreil – Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.459 – Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905 – Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-10.544, FS-PB : JCP S 2009, 1246, note D. Asquinazi-Bailleux – Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-21.528 : JCP S 2019, 1042, note D. Asquinazi-Bailleux ; BJT avr. 2019, n° BJT111K0, note M. Keim-Bagot – Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460 : JCP S 2018, 1222, note D. Asquinazi-Bailleux ; GPL 18 sept. 2018, n° GPL331p4, note D. Ronet-Yague – Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-19.764 : JCP S 2019, 1364, note M. Courtois d’Arcollières et M.-A. Godefroy ; BJT févr. 2020, n° BJT112w9, obs. D. Asquinazi-Bailleux.
-
6.
Cass. soc., 28 févr. 2002, nos 99-17.221, 99-17.201 et 99-21.255, et autres arrêts du même jour : Bull. civ. V, n° 81 à 87 (arrêts dits « amiante »), consacrant l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Sur la portée de ces arrêts fondateurs, v. P. Langlois, « Le risque professionnel, la responsabilité civile et la solidarité », Dr. soc. 2002, p. 499 ; Y. Saint-Jours, « La faute inexcusable de l’employeur : une mutation achevée », D. 2002, Chron., p. 2696.
-
7.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 11. La Cour vise également, au paragraphe 13, l’article 1353 du Code civil, fondement de droit commun de la preuve, qu’elle articule pour la première fois aussi nettement avec le contentieux de la faute inexcusable.
-
8.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 14.
-
9.
M. Keim-Bagot, « Employeurs, conciliez ? De la conciliation en matière de faute inexcusable et son impossible mise en œuvre », RDSS 2021, n° 6, p. 1103 ; X. Aumeran, « L’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable », in D. Serre et M. Keim-Bagot (dir.), Les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la scène judiciaire, Pratique des jugements et inégalités, mars 2022, IERDJ, rapp. p. 322 ; D. Chauffaut, « L’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur - réflexions autour d’un retour d’expérience », Dr. soc. 2023, p. 63 ; dossier « Accidents du travail et les maladies professionnelles sur la scène judiciaire », Dr. soc. 2023, p. 572 ; M. Keim-Bagot, « La reconnaissance de la faute inexcusable », in D. Serre et M. Keim-Bagot (dir.), Les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la scène judiciaire, Pratique des jugements et inégalités, mars 2022, IERDJ, rapp. p. 268.
-
10.
Sur la réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur, v. en ce sens, note 6. Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, nos 21-23.947 et 20-23.673 : JCP S 2023, 1061, note X. Aumeran ; JCP G 2023, 194, note S. Porchy-Simon ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 52, obs. L. Bloch ; D. 2023, p. 321, note V. Rivollier ; GPL 21 févr. 2023, n° GPL446a9, note A. Guégan ; Lexbase n° 933, 2 févr. 2023, note D. Asquinazi-Bailleux et La lettre juridique 2023, note C. Quezel-Ambrunaz ; SSL, n° 2033, 13 févr. 2023, note M. Keim-Bagot ; RDSS 2023, p. 345, note F. Kessler ; RGDA mars 2023, n° RGA201e9, note J. Landel ; BJDA 2023, comm. 16, A. Grosser ; Dr. ouvr. 2023, p. 128, note M.-F. Bied-Charreton.
-
11.
Rappelons que « Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive ». Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-20.604, F-D : v. L. Bloch, RCA 2026, comm. 134.
-
12.
Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901 : Bull. civ. II, n° 137. L’espèce concernait un salarié ayant travaillé successivement pour trois employeurs entre 1969 et 1979 et 2006, dont la déclaration de maladie professionnelle (tableau n° 36 bis, épithéliome cutané lié à l’exposition aux hydrocarbures) avait été instruite au contradictoire de son dernier employeur.
-
13.
Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901, sommaire publié au Bulletin. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait été censurée pour avoir jugé qu’il appartenait au salarié, dès lors qu’il n’invoquait pas la faute inexcusable de son dernier employeur, de démontrer « de manière circonstanciée » l’imputabilité de sa maladie à l’employeur poursuivi.
-
14.
CSS, art. L. 461-1, al. 2 : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Sur la distinction entre présomption d’origine professionnelle (opposable à la caisse) et présomption d’imputabilité à un employeur déterminé (opposable dans le rapport employeur/victime), v. Y. Saint-Jours (avec N. Alvarez et I. Vacarie), Traité de sécurité sociale, t. III, Les accidents du travail : définition, réparation, prévention, 1982, LGDJ.
-
15.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 6, citant Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255, Bull. civ. V, n° 81, et Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998, Bull. civ. II, n° 60.
-
16.
Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. ass. plén., n° 7 : « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ». Cet arrêt, rendu sur renvoi après une première cassation par la chambre sociale (Cass. soc., 15 févr. 2001, n° 99-15.133), avait lui-même mis fin à une divergence entre chambres sur l’exigence ou non d’un lien de causalité déterminant. V. P. Sargos, « Du nouveau sur la faute inexcusable de l’employeur », D. 2005, p. 2317.
-
17.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 9.
-
18.
Pour une même approche v. Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240.
-
19.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 11-12. Sur l’absence d’incidence de la décision de prise en charge sur le contentieux de la faute inexcusable, v. déjà, dans un sens convergent, Cass. 2e civ., 11 mai 2009, n° 08-12.476 : Bull. civ. II, n° 116 – Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070.
-
20.
C. civ., art. 1353, al. 1er. La référence directe à cet article, plutôt qu’au seul article 9 du Code de procédure civile habituellement visé en la matière, marque une volonté de la Cour d’ancrer sa solution dans le droit substantiel de la preuve plutôt que dans la seule procédure probatoire, ce qui n’est pas sans incidence sur la portée de la solution, susceptible d’irriguer d’autres contentieux d’imputabilité en droit de la sécurité sociale.
-
21.
Cass. soc., 9 juin 1993, n° 90-21.652 – Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-19.243 : pour une synthèse, v. J.-M. Olivier et G. Vachet, « L’indépendance des rapports entre la caisse, l’employeur et la victime en matière d’accidents du travail », JCP S 2004, 1058.
-
22.
En ce sens, critique de la solution de 2017, v. déjà D. Asquinazi-Bailleux, Lexbase n° 933, 2 févr. 2023, relevant que la solution « semble en délicatesse avec le principe, par ailleurs réaffirmé avec constance, de l’indépendance des rapports » ; P. Morvan, Dr. soc. 2017, p. 813, évoquant un « hiatus » entre les deux corps de règles.
-
23.
Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. ass. plén., n° 7 ; pour la genèse de cette qualification, v. Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, visant expressément « le contrat de travail liant l’employeur à son salarié ».
-
24.
C. civ., art. 1231-1 (responsabilité contractuelle) et 1240 (responsabilité délictuelle). Sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité civile, v. P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 6e éd., 2023, LexisNexis, n° 252 et s.
-
25.
Sur la charge de la preuve des deux premiers éléments, déjà fermement établie, v. Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535 : Bull. civ. V, n° 127 – Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771 : Bull. civ. II, n° 50.
-
26.
Sur les spécificités du contentieux de l’amiante et la difficulté probatoire qui le caractérise, v. F. Kessler, « Le contentieux indemnitaire de l’amiante : un quart de siècle d’incertitudes », RDSS 2016, p. 1029 ; J.-P. Lhernould, « Indemnisation des maladies professionnelles liées à l’amiante : un contentieux sans fin », JCP S 2014, 1245.
-
27.
Sur les délais de latence des pathologies asbestosiques, v. Haute Autorité de santé, recommandations relatives au suivi post-professionnel des sujets exposés à l’amiante ; en doctrine, M.-C. Amauger-Lattès, « L’indemnisation des victimes de l’amiante : entre droit commun et droit spécial », RDSS 2005, p. 643.
-
28.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B, § 15-16 : la Cour relève que les attestations versées aux débats « ne sont pas de nature à prouver l’exposition au risque de la victime chez cet employeur » et que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait aucune entreprise antérieure. La solution invite ainsi les victimes à une particulière rigueur dans la constitution de leur dossier probatoire, en amont même de la déclaration de maladie professionnelle.
-
29.
C. civ., art. 1353, al. 2 et C. civ., art. 1382 (présomptions judiciaires). Sur la possibilité, en matière de faute inexcusable, de recourir à un faisceau d’indices pour établir la conscience du danger, v. Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.516.
-
30.
Sur le rôle du FIVA et les modalités de son intervention subrogatoire dans le contentieux de la faute inexcusable, v. L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, art. 53 – D. n° 2001-963, 23 oct. 2001 – J. Knetsch, Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, thèse, 2011, Paris 2, 2013, LGDJ (pour une classification des fonds d’indemnisation français - FIVA, FGTI, ONIAM, FGAO - entre fonds « rétrospectifs » et « prospectifs », ainsi que pour une analyse de l’aménagement légal de la charge de la preuve par rapport au droit commun de la responsabilité civile). En jurisprudence, pour un argument comparatif fondé sur les mécanismes existants devant d’autres fonds d’indemnisation : Cass. ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-12.555, où la victime d’un acte de terrorisme est déchargée d’une partie de la preuve du dommage corporel devant ce fonds.
Référence : AJU018w3