Interdiction du travail dominical et normes européennes

Publié le 15/10/2024
Interdiction du travail dominical et normes européennes
bernardbodo/AdobeStock

Le repos dominical figure parmi les normes essentielles du droit international du travail et les normes de l’UE, ce qui permet sa protection en droit interne.

Cass. soc., 15 mai 2024, no 22-23399, FS–B

Sauf dérogations, les magasins d’alimentation ne peuvent pas ouvrir le dimanche après-midi après 13 heures. Mais les possibilités de dérogations1 sont si nombreuses que la règle de principe est phagocytée par les exceptions.

Un inspecteur du travail avait saisi le juge des référés d’un tribunal de commerce, afin qu’il soit fait interdiction à une société de commerce de détail alimentaire exclusivement casher d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son magasin, sous astreinte par infraction constatée. Des syndicats de salariés sont intervenus volontairement à l’instance. La Cour de cassation a été confrontée à des demandes de questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)2 qu’elle a décidé de ne pas satisfaire.

La société demanderesse au pourvoi, cherchant son secours dans les normes européennes, a tenté d’obtenir de la Cour de cassation qu’elle demande à la CJUE, par la voie de la question préjudicielle, si les dispositions qui permettent au juge des référés d’interdire à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d’employer des salariés le dimanche après 13 heures3 – alors que le magasin, afin d’être considéré comme conforme aux lois religieuses, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons tenant au suivi du shabbat – ne sont pas incompatibles avec le principe d’égalité de traitement, la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion4 et la liberté d’entreprendre5.

La Cour de cassation n’a pas été convaincue, constatant que la cour d’appel n’avait pas interdit à la société d’ouvrir son établissement commercial le dimanche après 13 heures, mais lui avait ordonné de cesser d’y employer des salariés y travaillant le dimanche après 13 heures sans que la société ne remplisse les conditions pour ce faire. Constatant que c’était le choix de la société de n’avoir pas sollicité de dérogation, elle en a induit que celle-ci ne se trouvait pas fondée à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté d’entreprendre, ni une quelconque discrimination religieuse indirecte.

Ce litige né de la volonté d’une société de distribution et de vente de produits casher de justifier l’ouverture de son établissement le dimanche après 13 heures en mettant en avant des considérations religieuses, la liberté d’entreprendre et des textes européens (II) conduit à un rappel du principe de l’interdiction de l’ouverture des commerces alimentaires le dimanche après 13 heures et des dérogations possibles à cette interdiction (I).

I – Le repos dominical reste le principe

Avec des dérogations6 très nombreuses (B), et des fermetures d’entreprises destinées à le faire respecter, le repos dominical reste le principe (A).

A – Principe du repos dominical

Même si cela est maintenant moins fondé qu’auparavant sur des raisons religieuses7, ce qui d’ailleurs a été contesté8, le repos dominical9 reste un marqueur essentiel dans la société française10, un principe régulièrement réaffirmé11 mais vidé de sa substance12.

1 – Le principe du repos dominical réaffirmé

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire, devant intervenir le dimanche13.

La législation relative au repos dominical constitue un avantage social qui n’est donc pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte, au détriment des uns et/ou des autres, ce qui serait contraire aux traités européens14.

Tous les personnels de l’entreprise doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire donné le dimanche.

Le repos dominical a un caractère impératif15. Il ne saurait être question de remplacer le repos du dimanche par celui d’un autre jour, y compris avec l’accord des intéressés.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a un impact profond sur le travail le dimanche16, en l’ouvrant très largement.

La privation du repos hebdomadaire génère pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité, et constitue un préjudice spécifique qui doit être réparé17. Le travail du dimanche repose sur une loi18 avec de très larges dérogations, y compris conjoncturelles19.

Le Conseil constitutionnel ayant implicitement refusé de reconnaître au repos dominical la valeur d’un principe fondamental20, le législateur a la faculté d’y déroger.

Le système de règles dérogatoires présente le risque de saper le principe.

2 – La remise en cause du repos dominical

La loi réformant les règles applicables au repos hebdomadaire dominical autorise de fait le travail dominical au moins après 13 heures dans les commerces alimentaires.

La règle qui fixe le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, édictée dans un but de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et de protection des liens familiaux, n’a pas pour effet de porter à la liberté contractuelle une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi21 et est assortie d’un très grand nombre d’exceptions et dérogations22, néanmoins contrôlées.

B – Dérogations

La règle du repos dominical est complétée par de nombreuses dérogations, ce qui justifie inventaire et explications (1). La présente décision amène aussi à se pencher sur les règles spécifiques au travail du dimanche dans les commerces de détail alimentaires (2), et le moyen principal prévu pour en permettre l’effectivité.

1 – Dérogations : inventaire et explications

Certaines dérogations sont liées : à la nature de l’activité23, aux conditions d’organisation des entreprises24, aux besoins du public25 à ceux des établissements dont l’activité principale correspond à la liste exhaustive26, qui bénéficient d’une dérogation permanente de droit27, comme les entreprises de transport ferroviaire28. Le bénéfice de la dérogation prévue au repos dominical n’est accordée qu’aux établissements qui exercent, à titre principal, l’une des activités énumérées29, la dérogation de droit au repos dominical n’est effective que dans le cadre professionnel pour lequel elle est admise30.

Les établissements de vente au détail alimentaires peuvent mettre en place le travail le dimanche, sans autorisation préalable, dans les zones touristiques internationales31 ; les zones touristiques régionales ; les zones commerciales ; et les zones de gares ferroviaires définies par arrêté32.

2 – Règles relatives au repos hebdomadaire dominical et fermeture des établissements

Un important arsenal répressif, civil, pénal et administratif, donnant des pouvoirs importants à l’inspecteur du travail, est prévu pour mettre en œuvre des procédures pouvant aboutir à la fermeture d’établissements ouverts irrégulièrement le dimanche. Mais son effectivité est limitée, en raison d’un traitement vu comme marginal33, pour la sanction du non-respect de ces règles assorties de sanctions pénales (b) et/ou civiles (a). La plus efficace est le référé ouvert à l’inspecteur du travail y compris les procédures au fond permettant des dommages et intérêts au profit des salariés et de leurs organisations syndicales.

a – Sanctions civiles

L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir le juge judiciaire, en référé, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions relatives au respect du repos hebdomadaire dominical34, ce qui n’exclut pas des saisines au fond.

Action en référé de linspecteur du travail. L’inspecteur dispose de possibilités lui permettant de faire cesser un travail dominical illicite ; deux voies procédurales, dont l’autonomie a été affirmée, sont possibles35 : l’une pénale et l’autre civile, voire l’utilisation successive ou simultanée des deux lui est offerte. En matière de travail dominical illicite, la saisine par l’inspecteur du travail d’un juge, quel qu’il soit, vise à sanctionner une situation illicite et surtout à y mettre fin.

L’inspecteur du travail a la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir la fin d’un travail dominical prohibé36. Les salariés, et les syndicats de salariés ou même d’employeurs, au titre de l’action pour la défense des intérêts collectifs de la profession, peuvent eux aussi saisir le juge des référés37.

L’action en référé requiert du juge qu’il en caractérise l’existence in concreto sans qu’il puisse se fonder sur la seule considération générale et abstraite d’une atteinte à l’égalité entre commerçants.

Le juge des référés doit assortir d’un terme certain le prononcé de toutes mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés38 de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale39, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social.

Dans le cadre de la procédure spéciale de référé travail dominical, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail n’a aucun caractère obligatoire et l’inspecteur, par l’utilisation de pouvoirs qui sont les siens, a la possibilité d’établir par tous moyens les faits de travail dominical illicite qu’il souhaite faire cesser40.

L’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour obtenir le respect des obligations des employeurs en matière de repos hebdomadaire dominical41. Le juge des référés peut assortir sa décision d’une astreinte42 (liquidée au profit du trésor43) ce qui est de nature à permettre son effectivité surtout si l’astreinte est prononcée à un taux élevé, puis liquidée dans les mêmes conditions44.

En permettant au juge d’ordonner, dans un délai qui peut être bref, la fermeture d’un établissement ouvert illégalement45, l’astreinte– du moins si elle est fixée à un taux suffisamment dissuasif – permet d’obtenir la fermeture effective de l’établissement et donc la perte de chiffre d’affaires corrélatif à l’ouverture illicite. Les principes relatifs à l’astreinte s’appliquent aussi à la juridiction de référé qui peut ordonner une astreinte et liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’elle a prononcée46, à condition qu’elle s’en soit réservé le pouvoir47.

Ces pouvoirs de l’inspecteur du travail peuvent s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche.

Procédures au fond. Les procédures au fond sont certes possibles mais plus rares, ne serait-ce que parce qu’elles interviennent trop tard : en effet, dans ce cadre le jugement interviendra alors qu’un ou plusieurs dimanches auront déjà été travaillés et le travail effectué ne pourra être restitué.

Une action en réparation du préjudice subi peut toujours être exercée, devant la juridiction prud’homale, par les salariés qui ont été irrégulièrement employés un jour de repos hebdomadaire dominical pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, cependant aucune majoration conventionnelle ne leur sera octroyée48 et cette indemnité dont ils bénéficieront, même complétée par des sommes importantes au bénéfice de leurs syndicats, n’aura aucun effet sur l’ouverture dominicale passée. Elle aura peut-être un effet dissuasif sur les futures – encore que cela ne soit pas certain.

b – Sanctions pénales

L’arsenal répressif relatif au repos hebdomadaire dominical est identique à celui concernant la durée du travail : ainsi, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions légales concernant l’ensemble de la législation et des règlements pris pour leur application49. En cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Le non-respect, par un employeur, de l’obligation de donner à chaque salarié un repos le dimanche est sanctionné pénalement50.

Le fait de méconnaître les règles relatives au repos hebdomadaire dominical est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, donnant lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés51. La récidive est réprimée selon les conditions de droit commun52.

Le cumul d’infractions s’avère souvent possible53. Les juges considèrent que ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques doivent être réprimées distinctement54.

Confronté à une situation de travail dominical illicite, l’inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal et le transmettre au procureur qui décidera de la réponse pénale qu’il jugera adaptée. Compte tenu des délais d’enquête complémentaire éventuels et de ceux d’audiencement, l’affaire, si elle est poursuivie, ne sera jugée qu’après un, voire plusieurs dimanches travaillés de façon illicite. La sanction pénale n’interviendra qu’a posteriori, ce qui en limite les effets.

Le référé exigeant que l’on soit dans un cas d’urgence55, l’infraction n’a pas à être spécialement constatée car elle est manifeste dans les cas de travail dominical irrégulier56.

Dans tous les cas d’urgence, le juge des référés (président de la juridiction ou son délégataire ou formation spéciale en matière prud’homale) peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend57.

L’urgence est une question de fait58, dont le juge des référés apprécie souverainement l’existence59 expressément ou implicitement60.

Le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite61, ce qu’est un travail dominical illicite. La constatation de l’urgence n’est alors pas nécessairement un trouble manifestement illicite62.

Le trouble manifestement illicite « se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision sans qu’il soit nécessaire que l’exécution provisoire ait été spécialement ordonnée63. Il en résulte que le premier président ne peut, dans le cadre de ses pouvoirs64, arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé65, sauf en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives66.

Il est permis au juge des référés d’assortir sa décision d’une astreinte et de s’en réserver la liquidation67.

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel, à moins qu’elle n’ait été rendue par le premier président ou qu’elle n’ait été statuée en dernier ressort68.

L’ordonnance rendue en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation.

L’ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles69.

Dans la présente espèce, la société demanderesse au pourvoi a cherché à s’appuyer sur les normes européennes pour justifier son ouverture dominicale après 13 heures.

II – Normes européennes et interdiction du travail dominical après 13 heures dans les magasins d’alimentation

Le repos dominical figure parmi les normes essentielles du droit international du travail, mais l’Organisation internationale du travail (OIT) admet que le jour de repos fixé par chaque État puisse être défini en fonction de son histoire, ce qui permet de choisir un autre jour que le dimanche70.

Dans le cadre de l’application des normes européennes, il a été jugé qu’est aussi protégée la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale71. La société s’est estimée fondée à invoquer cette disposition devant le juge national72 y compris à l’encontre de l’inspecteur du travail. Il convient de souligner que la CJUE a néanmoins rappelé que la Charte des droits fondamentaux73 admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice de droits consacrés par celle-ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union74.

Les textes relatifs au repos hebdomadaire ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme75 : dès lors qu’ils instituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique (…) à la protection des droits et des libertés »76, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, ni au principe d’égalité77, ni à la liberté d’entreprendre ou à la libre concurrence78. Elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels79, qui disposent que toute personne doit pouvoir exercer ce droit (du travail et au repos) dans des conditions assurant notamment le repos, les loisirs ainsi que la limitation de la durée du travail80.

Pour la CJUE, au regard des normes de l’Union européenne81, il appartient à chaque État membre d’apprécier l’opportunité d’inclure le dimanche comme jour de repos hebdomadaire82, cela étant laissé à l’appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux83 dans les différents États membres84.

La société demanderesse au pourvoi souhaite faire valoir qu’une législation en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire, sous astreinte, sur le fondement de la cessation d’un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d’employer des salariés le dimanche après 13 heures85, est constitutive d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’entreprendre86.

Pour les juges européens et la Cour de cassation, il convient de relever que l’obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n’a aucunement pour conséquence d’exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l’entreprise d’exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu’elle vise uniquement au respect du repos hebdomadaire, lequel participe d’un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Partant, il ne saurait être considéré qu’un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre.

La société demanderesse au pourvoi estime qu’en l’espèce, exploitant un commerce de détail alimentaire exclusivement casher, l’obligation pour elle de fermer ses portes le dimanche à compter de 13 heures en plus du samedi, jour du shabbat, mettrait en péril sa survie économique en la contraignant à fermer 91 jours dans l’année, « contre seulement 32 jours pour un supermarché classique », cette obligation faite à la société de cesser d’ouvrir le dimanche après-midi ne poursuivant pas un but légitime et n’étant pas proportionnée. On remarquera l’absence totale de données comptables87 économiques ou financières justifiant les difficultés88 financières alléguées que lui créerait la non-ouverture le dimanche après 13 heures. Cette comparaison avec les concurrents est de nature à soulever des difficultés. D’une part, si elle était admise, elle serait de nature à justifier l’ouverture le dimanche après-midi après 13 heures de tous les commerces alimentaires devant fermer un jour en semaine, d’autre part si cette fermeture était faite pour des raisons religieuses cela créerait des difficultés au regard du caractère laïque de la République française89 et de la hiérarchie des normes juridiques qui s’accommode mal d’une supériorité de la norme religieuse sur le droit90.

La Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’application et l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne invoquées, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE des questions préjudicielles suggérées, tranchant le débat dans le sens de la primauté du droit sur l’économie.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. trav., art. L. 3132-13 – G. Loiseau, « Le travail dominical », Cah. soc. oct. 2015, n° CSB116z5 – Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 19-40035.
  • 2.
    TUE, art. 267.
  • 3.
    C. trav., art. R. 1455-6 – C. trav., art. L. 3132-13 comb.
  • 4.
    TUE, art. 6 – Charte UE, art. 21 : G. Feliciani, « La liberté de religion dans le contexte du Traité de Lisbonne », L’Année canonique 2011, p. 183-189 – Conv. EDH, art. 10.
  • 5.
    Charte UE, art. 16 – M. Guerin, Liberté d’entreprise garantie par la charte des droits fondamentaux, une liberté sous-estimée ?, mémoire, juin 2017, IEP université Strasbourg.
  • 6.
    M. d’Allende, « Réformes des dérogations au repos dominical », JCP S 2015, 1318.
  • 7.
    G. Duchange, « Le repos dominical est-il conforme à la liberté religieuse ? », ss Cass. soc., QPC, 12 févr. 2020, n° 19-40035 :BJT mars 2020, n° BJT113b6.
  • 8.
    R. Beck, « Esprit et genèse de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », Histoire, économie & société 2009, p. 5-15.
  • 9.
    S. Hennion-Moreau, « La règle du repos dominical », Dr. soc. 1990, p. 434.
  • 10.
    Cons. const., DC, 6 août 2009, n° 2009-588 – Conv. EDH, art. 8.
  • 11.
    Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS.
  • 12.
    M. Moran, « Le travail du dimanche dans la loi du 10 août 2009 relative au travail dominical : réaffirmation du principe du repos dominical ou généralisation du travail le dimanche », Rev. dr. trav. p. 573.
  • 13.
    C. trav., art. L. 3132-3.
  • 14.
    TUE, art. 141.
  • 15.
    Cass. crim., 5 déc. 1989, n° 89-82001 : Bull. crim., n° 466 – Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478.
  • 16.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
  • 17.
    Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-67051.
  • 18.
    L. n° 2009-974, 10 août 2009, dite loi Mallié.
  • 19.
    M. Richevaux, « Suspensions et dérogations au repos hebdomadaire à l’occasion des Jeux olympiques 2024 », Actu-Juridique.fr 13 févr. 2024, n° AJU011x6, commentaire du D. n° 2023-1078, 23 nov. 2023, relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux olympiques de 2024.
  • 20.
    C. Berlaud, « Le repos dominical et ses dérogations sont constitutionnels », ss Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-27478, Bricorama France c/ Syndicat Union départementale Force Ouvrière du Val-d’Oise et a., FS-PB : GPL 27 juin 2013, n° GPL135t0.
  • 21.
    Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-27478 : Bull. civ. V, n° 149.
  • 22.
    J.-B. Cottin, « La réforme du repos – et du travail – dominical (À propos de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009) », LPA 1er oct. 2009, p. 6.
  • 23.
    C. trav., art. L. 3132-9 – C. trav., art. L. 3132-6.
  • 24.
    C. trav., art. L. 3132-10.
  • 25.
    C. trav., art. L. 3132-12.
  • 26.
    C. trav., art. R. 3132-5 – D. n° 2013-1306, 30 déc. 2013 : JO, 31 déc. 2013 ; JCP S 2014, act. 6.
  • 27.
    D. n° 2014-302, 7 mars 2014 : JO, 8 mars 2014.
  • 28.
    C. trav., art. L. 3132-12 – C. trav., art. R. 3132-5.
  • 29.
    C. trav., art. L. 3132-12 – C. trav., art. R. 3132-5 – Cass. soc., 25 oct. 1994, n° 90-12756 : Bull. civ. V, n° 291.
  • 30.
    C. trav., art. R. 3132-5.
  • 31.
    C. trav., art. L. 3132-24 – C. trav., art. L. 3132-25.
  • 32.
    C. trav., art. L. 3132-25-6.
  • 33.
    E. Serverin, « L’application des sanctions pénales en droit social : un traitement juridictionnel marginal », Dr. soc. 1994, p. 654.
  • 34.
    C. trav., art. L. 3132-3 – C. trav., art. L. 3132-13.
  • 35.
    Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17044.
  • 36.
    C. trav., art. L. 3132-31 – J.-F. Zapata, « L’inspection du travail et le juge des référés », Dr. soc. 1975, p. 434.
  • 37.
    J. Icard, « Conséquences d’un travail dominical prohibé », obs. ss Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, FS-PB : Cah. soc. avr. 2014, n° 113d6.
  • 38.
    Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 98-88158.
  • 39.
    Préambule de la Constitution, 27 oct. 1946, al. 6 – Conv. EDH, art. 11.
  • 40.
    Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28411, FS-PB.
  • 41.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 1er.
  • 42.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 2nd.
  • 43.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 2nd.
  • 44.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, Ellipses, v° astreinte, fiche n° 29.
  • 45.
    C. trav., art. L. 3132-31, al. 2nd.
  • 46.
    Cass. 3e civ., 30 mai 1980, n° 79-11840 : Bull. civ. II, n° 125.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-13102 : JCP G 2001, IV 1644.
  • 48.
    Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-67051 : JCP S 2011, 1441, note D. Asquinazi-Bailleux.
  • 49.
    C. trav., art. R. 3135-2.
  • 50.
    O. Fardoux, Fiches de droit pénal du travail, 2018, Ellipses.
  • 51.
    C. trav., art. R. 3135-2 : soit 1 500 € portés à 3 000 € en cas de récidive.
  • 52.
    M. Cohen, « La poursuite des employeurs devant les tribunaux répressifs pour infraction à la législation sociale », RPDS 1970, p. 289.
  • 53.
    C. trav., art. L. 3132-1.
  • 54.
    Cass. crim., 17 juill. 1986, n° 85-96478 : Bull. crim., n° 237.
  • 55.
    CPC, art. 808.
  • 56.
    Cass. soc., 24 juin 2003, n° 22-23399 : TPS 2003, comm. 356.
  • 57.
    CPC, art. 808.
  • 58.
    J.-B.-E. Garçonnet et C. Cesar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale en justice de paix et devant le conseil de prud’hommes, t. 8, 1925, Sirey, n° 186.
  • 59.
    Cass. 1re civ., 21 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 252.
  • 60.
    Cass. com., 4 mars 1988 : Bull. civ. IV, n° 98.
  • 61.
    CPC, art. 809, al. 1er.
  • 62.
    Cass. 3e civ., 26 oct. 1982 : Bull. civ. III, n° 207 – Cass. soc., 15 mars 1984 : Bull. civ. V.
  • 63.
    CPC, art. 489 – CPC, art. 514.
  • 64.
    CPC, art. 524.
  • 65.
    Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 95-20280 : TPS 1998, comm. 65, 1er arrêt.
  • 66.
    CPC, art. 524, al. 3.
  • 67.
    CPC, art. 491, mod. par le D. n° 2017-892, 6 mai 2017.
  • 68.
    CPC, art. 490.
  • 69.
    CPC, art. 488.
  • 70.
    OIT, rapp. commission d’experts 2011, Nouvelle-Zélande.
  • 71.
    CJUE, 22 janv. 2013, n° C-283/11, Sky Österreich, § 42.
  • 72.
    CJUE, 21 déc. 2016, n° C-201/15, AGET Iraklis.
  • 73.
    Charte UE, art. 52, § 1.
  • 74.
    CJUE, 31 janv. 2013, n° C-12/11, Mc Donagh, § 61.
  • 75.
    Conv. EDH, art. 9, al. 1er.
  • 76.
    Cass. crim., 14 avr. 1992, n° 90-81894.
  • 77.
    Cass. soc., QPC, 5 juin 2013, n° 12-27478.
  • 78.
    Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478, SAS Bricorama France c/ Syndicat Union départementale Force ouvrière du Val-d’Oise et a. : JCP S 2014, 1350, note B. Bossu.
  • 79.
    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 6 et 7.
  • 80.
    Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86791.
  • 81.
    D. Top et M. Richevaux, La protection des droits des salariés dans l’union européenne, 2008, L’Harmattan.
  • 82.
    Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 98-84408.
  • 83.
    I. Saillet-Guerin, « Le champ de bataille du travail dominical », Rev. Jur. Ouest 1995, p. 53-66 ; J.-C. Chanut et R. Godin, « Travail dominical : comment cela se passe-t-il ailleurs en Europe ? », La tribune, 30 sept. 2013.
  • 84.
    CJUE, 12 nov. 1996, n° C-84/94, Royaume-Uni c/ Conseil, § 37.
  • 85.
    C. trav., art. R. 1455-6 – C. trav., art. L. 3132-13.
  • 86.
    CJUE, 22 janv. 2013, n° C-283/11, Sky Österreich, § 45.
  • 87.
    P.-J. Lehmann, Manuel de comptabilité générale, 2010, Odile Jacob.
  • 88.
    C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 4e éd., 2001, Montchrestien.
  • 89.
    Constitution, art. 1er.
  • 90.
    F. Terré et N. Molfessis, Introduction générale au droit, 12e éd., 2023, Dalloz ; H. Kelsen, Théorie pure du droit, 1999, LGDJ, EAN : 9782275017761 – C. trav., art. R. 1455-6 – C. trav., art. L. 3132-3 et C. trav., art. L. 3132-13 – Premier protocole additionnel à la Convention EDH, art. 1er – PE et Cons. CE, dir. n° 2003/88/CE, 4 nov. 2003, art. 5, lue à la lumière de l’article 6 du traité sur l’Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte UE.
Plan