Placardisation d’un élu et action en justice des syndicats dans l’intérêt collectif de la profession
Lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif laissent supposer un harcèlement moral en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, un syndicat de salarié est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Un salarié invoquant un harcèlement moral a saisi la juridiction prud’homale, un syndicat de salarié est intervenu volontairement à l’instance. Par la suite, ce salarié est désigné représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis représentant syndical au CE.
L’employeur reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession1, au titre duquel les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
La présente décision précise que lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif laissent supposer un harcèlement moral en lien avec l’exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives, un syndicat de salariés est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Le salarié, membre du CHSCT, ayant invoqué, au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral, divers éléments dont la « placardisation » dont il a fait l’objet depuis sa nomination au titre de représentant du personnel, il en ressort que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral sont ainsi en lien avec son mandat, rendant recevable l’action du syndicat en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession2.
Toutefois, la ligne de partage entre intérêt collectif et intérêt individuel n’est pas aisée à tracer et source d’un contentieux fourni. Ce qui amène, après une brève introduction consacrée au rappel des règles relatives au harcèlement, à se pencher sur l’action en justice des syndicats qui a un aspect individuel (I) : l’action en réparation du préjudice propre au syndicat ; et un aspect collectif : l’action du syndicat dans l’intérêt collectif de la profession (II).
Désormais, mais cela est récent, l’employeur doit tenir compte des « risques liés au harcèlement moral »3, l’étude de la notion montrant qu’il convient d’en retenir une vision plus large.
La prise en compte du harcèlement moral est un des marqueurs de la prise en compte par le droit de la protection de la santé mentale du travailleur. Il est prévu que le fait de harceler autrui, par des propos ou comportements répétés, à l’encontre d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, soit sanctionné. La caractérisation du délit n’exige pas « que soient constatés des agissements répétés de nature différente », ni que ceux-ci aient « initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime »4, il n’est pas nécessaire que le résultat redouté soit toujours constaté5.
Le harcèlement recouvre des formes diverses. Le salarié est seul visé mais cela englobe, comme ici, les représentants du personnel et les responsables syndicaux6.
Une triple condition est exigée « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »7.
Les critères sont alternatifs et non cumulatifs8. Il y a exclusion du critère de l’intention.
La diversité des manifestations du harcèlement moral en est une des caractéristiques dont la présente décision montre un exemple.
On peut noter par exemple des agissements consistants, comme ici, à isoler la victime9 :
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pratiques d’isolement qui entraînent la séparation du sujet de son collectif de travail ;
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il y a aussi impossibilité d’une liste exhaustive de comportements.
A été considérée comme constitutive d’un harcèlement, au titre des pratiques d’isolement la privation brutale d’une partie des fonctions10.
La Cour de cassation opère un contrôle de la qualification de harcèlement11.
La dégradation des conditions de travail est indispensable à la caractérisation du harcèlement moral. Elle en constitue l’élément objectif essentiel12.
Un salarié, pour reprocher à l’employeur des agissements conduisant à une dégradation du climat social de l’entreprise, doit obligatoirement les avoir subis de manière personnelle13.
I – Action du syndicat : aspect individuel
Comme pour les autres personnes morales, l’action en justice du syndicat pour la défense de ses intérêts propres est admise et ne fait guère de difficultés14. L’action principale du syndicat lié par une convention ou un accord aux fins d’obtenir l’exécution des engagements ou des dommages-intérêts constitue une illustration particulière de cette action exercée dans l’intérêt propre du groupement15. L’action propre au syndicat, dite de substitution, est exercée par le syndicat mais pour le compte d’un ou de plusieurs salariés.
Seuls les syndicats ont la faculté d’exercer une action en justice dans l’intérêt des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers. Le groupement doit avoir la qualité de syndicat professionnel16, qu’il s’agisse d’un syndicat primaire ou d’une union, sous réserve des stipulations statutaires déterminant leurs compétences. Le représentant en justice d’une organisation syndicale doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte17.
Les actions en justice peuvent être engagées par tout groupement professionnel, syndicats de salariés comme syndicats patronaux, sauf pour les actions dites de substitution, lesquelles confèrent logiquement cette prérogative de défense des salariés aux seules organisations syndicales de salariés. Les illustrations sont nombreuses et diverses18.
II – Aspect collectif : action dans l’intérêt collectif de la profession
L’action des syndicats dans l’intérêt collectif de la profession19 est admise depuis longtemps20.
Elle a fait l’objet d’une reconnaissance concrétisée par celle du droit d’agir en justice dans l’intérêt collectif de la profession21. On reconnaît à tous les syndicats un rôle de représentant des intérêts d’une collectivité professionnelle qui ne se réduit pas aux seuls membres de l’organisation22.
L’action civile en réparation du préjudice, action dans l’intérêt collectif de la profession, peut être engagée par voie d’action principale ou d’intervention devant toutes les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire, ainsi que devant les juridictions de l’ordre administratif, et poursuivre un autre objet qu’indemnitaire, telle une mesure de remise en état ou d’exécution forcée23.
L’action en justice du syndicat dans l’intérêt collectif a une fonction d’abord préventive : éviter les atteintes aux droits des travailleurs par une sanction dissuasive ou obtenir une interprétation du droit favorable aux intérêts de ceux-ci. Elle revêt également une fonction assurant la sanction des actes ou des situations illicites et la réparation du préjudice qui en est résulté.
L’action en justice dans l’intérêt collectif de la profession, que seuls les syndicats professionnels ont qualité pour engager, s’exerce sur les juridictions, par voie d’action principale ou par voie d’intervention.
L’action dans l’intérêt collectif de la profession ne peut être exercée que par un syndicat de salariés ou une organisation patronale, et non par une institution représentative du personnel.
L’action principale ou intervention dans l’intérêt collectif de la profession peut être exercée par voie principale comme par voie d’intervention, devant toutes les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, civiles et pénales. Cette action, autonome puisqu’exercée en vertu du droit propre du syndicat à agir sur le fondement de l’atteinte à l’intérêt collectif, ne suit donc pas le sort de l’action principale24. Elle peut être exercée en première instance comme en appel dès lors que le litige n’est pas nouveau25.
L’intervention d’un syndicat ne constitue pas une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice26.
Fondement et objet de l’action en justice. La notion d’intérêt collectif de la profession est délicate à définir.
Le syndicat est recevable à agir lorsque les faits ont porté une atteinte directe ou « au moins indirecte » à l’intérêt collectif de la profession27 ou encore ont causé « un préjudice même indirect, fût-il de nature morale, à l’intérêt collectif »28. L’exigence tient à la seule démonstration que les faits soient « de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif » de la profession29 entendue dans sa généralité comme « une catégorie ou un groupe de la profession »30. L’intérêt lésé doit être professionnel31 ce qui rend irrecevable l’action du syndicat patronal dans une procédure engagée à l’encontre d’une caisse de retraite professionnelle dont il était soutenu qu’elle avait porté atteinte à la vie privée des adhérents du syndicat, au motif que « l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée n’est pas ouverte à un syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession ». La difficulté réside dans la distinction entre l’intérêt collectif d’une part et l’intérêt individuel, l’intérêt général ainsi que l’intérêt social d’autre part.
Intérêt collectif et intérêt individuel. La conception particulièrement large retenue en jurisprudence de la notion d’intérêt collectif de la profession connaît des limites. L’action syndicale et l’action individuelle, quoiqu’elles procèdent du même fait dommageable, n’ont ni la même cause ni le même objet, ces deux actions ne peuvent ni s’exclure ni se confondre32. Mais c’est à travers des mesures individuelles que sont lésés des intérêts individuels33. L’intérêt collectif de la profession doit être distingué de l’intérêt individuel du ou des salariés. Plus précisément, la défense d’un intérêt collectif n’est pas la défense de la somme des intérêts individuels des salariés constituant une collectivité34.
L’intérêt collectif est caractérisé par une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle35.
Certaines illégalités portent nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ce qui se traduit par une recevabilité de principe de l’action syndicale36, par exemple « l’entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l’expression collective des salariés dans l’entreprise porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’un syndicat représente »37.
À propos du délit de harcèlement moral, il a été jugé que l’action civile du syndicat est recevable et bien fondée dès lors que les agissements reprochés au prévenu, qui ont eu pour effet de porter atteinte à la santé et à la sécurité de l’avenir professionnel des parties civiles, agents de la caisse primaire d’assurance maladie mis à la disposition de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), ont nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession38.
L’intérêt collectif de la profession doit être distingué de l’intérêt général, dont la défense appartient au ministère public.
L’action du syndicat doit avoir pour objet la défense de l’intérêt collectif39.
Juridiction pénale. Après une période au cours de laquelle la chambre criminelle retenait une conception restrictive de l’action du syndicat dans l’intérêt collectif, l’action du syndicat devant les juridictions pénales a progressivement, à partir des années 1950, constitué une illustration majeure de la fonction de défense de la légalité confiée à celui-ci40.
Contentieux des relations de travail. L’action du syndicat dans l’intérêt collectif devant les juridictions pénales, civiles41, du travail42, administratives43 et autres se rencontre principalement dans les contentieux en matière de santé et de sécurité44, salaire45, temps de travail46, emploi47, droit de la représentation collective, et droit syndical48. Les libertés et droits fondamentaux individuels sont particulièrement accueillants à cette action du syndicat dans ces domaines49, y compris, comme ici, en matière de harcèlement, même si l’orientation jurisprudentielle y apparaît nuancée malgré la tendance récente à la sévérité et à l’admission plus large de l’action50, la présente décision en étant un exemple.
Devant les juridictions civiles, le contentieux collectif constitue un champ privilégié de l’action en justice du syndicat dans l’intérêt collectif de la profession dans les mêmes domaines pour les juridictions civiles et même administratives51.
Le licenciement d’un délégué syndical, au mépris des dispositions protectrices, porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à l’origine de la désignation52.
En ce qui concerne la réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif, l’action dans l’intérêt collectif de la profession a davantage une fonction préventive – y compris par des mesures de remise en état – ou répressive qu’une fonction réparatrice. En matière pénale en particulier, « l’admission du préjudice “direct ou indirect” démontre que la finalité de l’action syndicale n’est aucunement indemnitaire »53. Le préjudice apparaît donc secondaire dans l’exercice de l’action.
Un intérêt collectif peut être lésé en même temps que des intérêts individuels et, le plus souvent, il l’est à travers eux. Néanmoins, le syndicat doit établir qu’un préjudice a été porté à l’intérêt collectif de la profession, « même indirect, fût-il de nature morale »54. Ce préjudice doit donc en principe être caractérisé et évalué par les juges.
Existence et preuve du préjudice. La recevabilité de l’action du syndicat suppose que les faits soient de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif, ce qui doit être distingué de son bien-fondé, lequel implique que le syndicat établisse que cet intérêt a été lésé55 et, donc, le préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif56. Il appartient aux juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation57 de « caractériser ce préjudice »58. L’existence et l’étendue du préjudice subi par le syndicat sont justifiées par l’évaluation qui en est faite, question sur laquelle le présent arrêt ne s’est pas étendu.
Notes de bas de pages
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1.
C. trav., art. L. 2132-3.
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2.
C. Berlaud, « “Placardisation” d’un représentant du personnel et qualité à agir d’un syndicat », Actu-Juridique.fr 30 juill. 2024, obs. ss Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 22-22803.
-
3.
C. trav., art. L. 1152-1 – C. trav., art. L. 4121-2, 7° – C. pén., art. 222-33-2.
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4.
Cass. crim., 26 janv. 2016, n° 14-80455.
-
5.
Cass. crim., 14 janv. 2014, n° 11-81362 : Bull. crim., n° 5.
-
6.
G. Borenfreund et M.-A. Souriac (dir.), Syndicats et droit du travail, avr. 2008, Dalloz ; B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier (dir.), Le syndicalisme salarié, sept. 2002, Dalloz ; G. Loiseau, P. Lokiec, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, Droit de la représentation du personnel 2019-2020, déc. 2018, Dalloz Action.
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7.
C. trav., art. L. 1152-1.
-
8.
Cass. soc., 30 avr. 2009, n° 07-43219 : Bull. civ. V, n° 120 – Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-41105 – Cass. soc., 7 juill. 2009, n° 07-44590.
-
9.
H. Leymann, Mobbing, la persécution au travail, janv. 1996, Seuil.
-
10.
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-69444.
-
11.
Cass. soc., 24 sept. 2008, nos 06-45747, 06-45794, 06-45579 et 06-46517 : JCP S 2008, 1537, note C. Leborgne-Ingelaere.
-
12.
C. Daburon, « Loi relative au harcèlement moral. La reconnaissance tardive d’un risque inhérent à l’activité professionnelle », RJS 8-9/02, chron. p. 720.
-
13.
Cass. soc., 20 oct. 2010, n° 08-19748 : JCP S 2011, 1025, note C. Leborgne-Ingelaere.
-
14.
L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., janv. 2020, PUF.
-
15.
C. trav., art. L. 2262-11.
-
16.
Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-86810 : Bull. crim., n° 220 ; Dr. soc. 2000, p. 1017, obs. J. Savatier ; D. 2001, Somm., p. 822, obs. H. Tissandier.
-
17.
CPC, art. 117 – Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-16265.
-
18.
Cass. soc., 9 mai 1968 : Dr. soc. 1969, p. 285, obs. J.-M. Verdier ; E. Dockès, A. Jeammaud, A. Lyon-Caen et J. Pélissier, Les grands arrêts du droit du travail, 4e éd., juill. 2008, Dalloz, n° 122 – Cass. soc., 10 juill. 2001, n° 99-21884 : Bull. civ. V, n° 261 ; Dr. soc. 2001, p. 1131, obs. J. Savatier – Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-88562, D – Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-84028, D – Cass. crim., 16 juin 2010, n° 09-85471, D.
-
19.
J.-M. Verdier, « La recevabilité de l’action syndicale exercée dans l’intérêt collectif de la profession après les arrêts Aventis Pharma et Michelin », Dr. soc. 2004, p. 845.
-
20.
Cass. ch. réunies, 5 avr. 1913 : DP 1914, I, p. 65, concl. note L. S. – L. 12 mars 1920 : DP 1920, IV, p. 81 – C. trav., art. L. 411-10 anc., devenu C. trav., art. L. 2132-3.
-
21.
CE, 28 déc. 1906, n° 25521, « Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges » – M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19e éd., août 2013, Dalloz, n° 17 ; J.-F. Lachaume et H. Pauliat, Droit administratif, Les grandes décisions de la jurisprudence, 14e éd., févr. 2007, PUF, p. 685 – Cass. civ., 5 avr. 1913 : DP 1914, I, p. 65, note L. S. ; DP 1920, IV, p. 81.
-
22.
G. Borenfreund, RDT 2007, p. 536, obs. ss Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-12340.
-
23.
C. trav., art. L. 2132-3.
-
24.
Cass. soc., 25 oct. 1961 : Bull. civ. IV, n° 894 ; D. 1962, p. 3, note J.-M. Verdier ; Dr. soc. 1962, p. 229, obs. J. Savatier.
-
25.
Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 02-40955 : Bull. civ. V, n° 202 – Cass. soc., 9 juill. 1984, n° 82-41103 : Bull. civ. V, n° 302 – Cass. soc., 2 juin 1983, n° 81-40103 : Bull. civ. V, n° 305 ; D. 1983, IR, p. 368, obs. J.-M. Verdier – Cass. soc., 9 juill. 1984, n° 82-41103 : Bull. civ. V, n° 302.
-
26.
Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-41521, D.
-
27.
Cass. soc., 27 mars 1985, n° 82-41942 : Bull. civ. V, n° 226.
-
28.
Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-12149 : Bull. civ. I, n° 270.
-
29.
Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82659 : Bull. crim., n° 107.
-
30.
Cass. crim., 6 févr. 1963 : Bull. crim., n° 69 – Cass. crim., 7 oct. 1959 : Bull. crim., n° 410 ; D. 1960, p. 294, note J.-M. Verdier – Cass. soc., 5 oct. 1994, n° 92-16632 : Bull. civ. V, n° 260 ; D. 1995, Somm., p. 395, note S. Frossard – CE, 1er juill. 1960 : Lebon, p. 445.
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31.
Cass. soc., 19 déc. 1995, n° 93-18939 : Bull. civ. V, n° 479.
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32.
Cass. civ., 28 nov. 1916 : DP 1922, p. 165 ; S. 1920, I, p. 49, note J. Mestre.
-
33.
J.-M. Verdier, JCP G 1969, II 16047, note ss Cass. soc., 27 mars 1968.
-
34.
Cass. soc., 7 sept. 2017, n° 16-11495 : D. 2017, p. 2270, obs. P. Lokiec et J. Porta – Cass. soc., 5 déc. 2018, nos 17-26325 et s., D.
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35.
J.-M. Verdier, D. 1984, IR, p. 368, obs. ss Cass. soc., 2 juin 1983 – Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44124 : Bull. civ. V, n° 146 ; Le Droit ouvrier 2008, p. 512 – Cass. soc., 6 nov. 1984, n° 82-41025 : Bull. civ. V, n° 415 ; D. 1985, IR, p. 454, obs. J.-M. Verdier – Cass. crim., 23 nov. 1982, n° 82-91224 : Bull. crim., n° 264 – Cass. crim., 15 nov. 1983, n° 82-94092 : Bull. crim., n° 299 ; D. 1984, IR, p. 60 – Cass. soc., 20 juin 2018, nos 16-20796, 16-20797, 16-20798 et 16-20800, D.
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36.
Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-27478 – Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-42990 : Bull. civ. V, n° 276 – Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44748 : Bull. civ. V, n° 84 ; D. 2009, AJ, p. 1092, obs. L. Maillard ; D. 2009, Pan, p. 2128, obs. I. Desbarats ; RDT 2009, p. 389, obs. I. Odoul-Asorey – Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-12340 : Bull. civ. V, n° 68 ; RDT 2007, p. 536, obs. G. Borenfreund ; JCP S 2007, 1918, note R. Vatinet ; D. 2007, AJ, p. 1504, obs. Fabre ; E. Dockès, A. Jeammaud, A. Lyon-Caen et J. Pélissier, Les grands arrêts du droit du travail, 4e éd., juill. 2008, Dalloz, n° 34 – Cass. soc., 12 juin 2001, n° 00-14435 : Bull. civ. V, n° 221.
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37.
Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 04-48086, D.
-
38.
Cass. crim., 15 mars 2011, n° 09-88627, D : Le Droit ouvrier 2011, p. 676, note Y. Gautier – Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 11-89125, D.
-
39.
Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 11-27689 : Le Droit ouvrier 2013, p. 359, note A. M.
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40.
C. trav., art. L. 2132-3 – Cass. crim., 16 déc. 1991, n° 91-82056 : Bull. crim., n° 479.
-
41.
M. Keller, A. Lyon-Caen, « Le déplacement vers le tribunal de grande instance de l’action syndicale au bénéfice des salariés », Le Droit ouvrier 2012, p. 471.
-
42.
J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, Les grands arrêts de droit du travail, 4e éd., juill. 2008, Dalloz ; A. Supiot, Les juridictions du travail, 1987, Dalloz ; B. Teyssié, Les conflits collectifs du travail, janv. 1981, Litec.
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43.
J.-F. Lachaume et H. Pauliat, Droit administratif, Les grandes décisions de la jurisprudence, 14e éd., févr. 2007, PUF ; M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 22e éd., août 2019, Dalloz.
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44.
Cass. crim., 26 oct. 1967 : Bull. crim., n° 274 ; JCP G 1968, II 15475, obs. J.-M. Verdier ; D. 1968, p. 346, note J.-M. R. – Cass. crim., 20 mars 1972 : D. 1972, p. 417, note P. M. – Cass. crim., 11 oct. 2005, n° 05-82414 : Bull. crim., n° 254 ; Dr. soc. 2006, p. 43, note F. Duquesne – Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-82236.
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45.
Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-83988 : Bull. crim., n° 27 – Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 11-80013 : Bull. crim., n° 237 – Cass. crim., 22 nov. 2011, n° 11-80012, D – Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87185, D.
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46.
Cass. crim., 23 juill. 1980, n° 79-90593 : Bull. crim., n° 232 – Cass. crim., 10 oct. 1967 : JCP G 1969, p. 15869, obs. C. Veron-Clavière et P. Lafarge – Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 72-91039 : Bull. crim., n° 352 – Cass. crim., 29 oct. 1996, n° 95-82355 : Bull. crim., n° 375.
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47.
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48.
Cass. crim., 7 oct. 1959 : Bull. crim., n° 410 ; D. 1960, p. 294, note J.-M. Verdier ; D. 1960, Chron., p. 21, obs. P. Durand ; Dr. soc. 1961, p. 165, obs. J. Savatier ; JCP G 1961, II 12170, note A. Vouin ; E. Dockès, A. Jeammaud, A. Lyon-Caen et J. Pélissier, Les grands arrêts du droit du travail, 4e éd., juill. 2008, Dalloz, n° 33 – Cass. crim., 4 mai 1971 : JCP G 1971, II 16888 – Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-87100, D – Cass. crim., 3 déc. 1996, n° 95-84647 : Bull. crim., n° 441 – Cass. crim., 2 mars 1961 : Dr. soc. 1961, p. 417, note J. Brèthe de La Gressaye – Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-82979 : Dr. soc. 2009, p. 1139, obs. F. Duquesne – Cass. crim., 8 nov. 2011, n° 10-82151, D – Cass. crim., 18 janv. 2011, n° 10-84327 – Cass. crim., 9 mai 1978, n° 77-90851 : Bull. crim., n° 145.
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49.
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50.
P. Adam, « Harcèlement moral : quelques réflexions autour de l’affaire Eutelsat », Le Droit ouvrier 2006, p. 57.
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51.
Porta, « Le juge et l’éthique : l’affirmation d’un contrôle », Le Droit ouvrier 2010, p. 244.
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52.
Cass. soc., 2 mai 1958 : Bull. civ. IV, n° 560.
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53.
A. Cœuret, F. Duquesne et E. Fortis, Droit pénal du travail, 5e éd., sept. 2012, LexisNexis, n° 223 et nos 120 et s.
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54.
Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-12149 : Bull. civ. I, n° 270.
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55.
Vieille, « L’évaluation du préjudice en droit collectif du travail », Le Droit ouvrier 2011, p. 252.
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56.
Cass. soc., 5 mars 1997, n° 95-11109, D.
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57.
Cass. soc., 19 juin 2007, n° 06-44236, D.
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58.
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Référence : AJU015e0