Préjudice d’anxiété, encore un reflux
Des salariés exposés au benzène, produit dangereux et cancérigène, se sont vus refuser l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété au motif qu’ils n’apportaient pas de preuve suffisante et suffisamment individualisée de leur angoisse.
Cass. soc., 13 oct. 2021, no 20-16584, FS–B
Puisque certains salariés sont amenés à travailler en contact avec des produits dangereux, il est nécessaire de prendre des mesures afin de protéger leur santé et leur sécurité1. L’une des difficultés réside dans le fait que la dangerosité des produits utilisés n’apparaît pas toujours au moment de leur emploi, mais bien longtemps après leur utilisation, ce qui entraîne, chez les personnes exposées, une situation d’anxiété. Tel est le cas du benzène.
Il est généralement admis, malgré quelques contestations, que la dégradation de l’état de santé physique et mentale du salarié exposé suffit à caractériser l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété2. Ce qui pose la question du caractère du préjudice d’anxiété (II) et de sa reconnaissance (I).
I – Reconnaissance du préjudice d’anxiété
L’évolution de la prise en compte du préjudice d’anxiété aura été marquée par un flux3 qui a fait craindre à la chambre sociale de la Cour de cassation d’être débordée par ce contentieux, ainsi que par la mise en place de moyens d’y pallier, allant dans le sens de l’élargissement des personnes ayant la possibilité de faire des demandes en vue de l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété4. La présente décision montre qu’elle ne semble pas encore acceptée par tous les juges, certains semblant vouloir limiter les effets de la décision de l’assemblée plénière.
Le préjudice d’anxiété a été consacré5. Certains salariés sont exposés à des produits nocifs mais de mieux en mieux connus, ce qui permet de prendre des précautions quant à leur usage (A). Cela ne chasse pas l’anxiété liée l’usage de ces produits et les dangers potentiels à long terme qui en découlent, produisant chez les salariés un préjudice d’anxiété (B), parfois refusé par des juges employant une interprétation rigide des règles relatives à la preuve.
A – Exposition à un produit dangereux
Les salariés peuvent être exposés à un ou plusieurs produits dangereux, ce qui exige des précautions de la part de leur employeur tenu, à leur égard, d’une obligation de sécurité de résultat6, et d’une législation pour indemniser les victimes d’accidents du travail7 et des maladies professionnelles8 qui en découlent.
1 – Conséquences de l’exposition à des produits nocifs
Pour protéger la santé des salariés concernés, des plans Santé au travail qui définissent les principaux axes de travail en matière de santé au travail et une loi Santé au travail ont été mis en place9. Néanmoins, la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique n’est pas, en soi, suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d’anxiété.
Les risques auxquels sont exposés les salariés font l’objet d’études10 et de réglementations11 destinées à en empêcher, ou au moins minimiser, les dangers.
2 – Le benzène, un produit nocif
Le benzène12 présente des dangers qui ont amené la réglementation de son utilisation en milieu de travail et sont source de demande d’indemnisation de préjudice d’anxiété de la part de salariés.
B – Préjudice d’anxiété
Il a été admis que l’exposition à l’amiante puis à un et/ou des produits nocifs est de nature à générer un préjudice d’anxiété (1). Cela a ensuite fait l’objet d’élargissements à d’autres situations génératrices d’anxiété (2). La présente décision, avec des exigences probatoires et de caractérisation individuelle du préjudice d’anxiété personnellement ressenti par le demandeur de son indemnisation particulièrement rigoureuses et restrictives, apparaît largement comme une volonté des juges de reflux.
1 – L’amiante
Les contentieux liés à l’exposition à l’amiante ont permis de se pencher sur les problèmes du préjudice.
Les salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel13 pouvaient bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) jusqu’à leur retraite14. Le bénéfice de ce régime de retraite anticipée a par la suite été étendu aux salariés et anciens salariés d’autres types d’établissements ne figurant pas sur la liste ministérielle15.
2 – Élargissement
Le préjudice d’anxiété a été reconnu pour diverses situations16, notamment pour l’exposition à toutes substances nocives17 et à de nombreuses circonstances créant un préjudice d’anxiété18. Ces décisions intéressent la réparation du préjudice d’anxiété invoqué par des travailleurs exposés, dans le cadre professionnel, à des substances nocives, mais leur comparaison avec la présente décision qui, au nom d’une interprétation rigide, voire rigoriste, du droit de la preuve19 donne un sentiment d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation marquée par une volonté de reflux par rapport à une jurisprudence logique et humaniste de l’assemblée plénière20, qui n’a cependant pas résolu le problème des conditions et méthodes à appliquer pour l’évaluation de ce préjudice d’anxiété aux agents, dès lors qu’ils ont été exposés à des substances toxiques ou cancérigènes à l’occasion de leur activité professionnelle et qui, conscients de cela, vivent dans une situation d’inquiétude permanente face au risque inéluctable de déclaration d’une maladie.
Les juges ont énoncé que le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité21, ce qui étend le champ de réparation du préjudice d’anxiété tout en posant des garde-fous. Le présent arrêt va encore plus loin dans cette démarche de limitation, voire de rejet des indemnisations au titre du préjudice d’anxiété, au point qu’on peut se demander s’il reste encore une chance, même minime, d’aboutir pour le salarié qui entreprendra une démarche en vue de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Après s’être émancipé du dispositif de l’ACAATA puis du contentieux Amiante, le préjudice d’anxiété pouvait être extrait de son champ d’invocation originel, le droit du travail, pour envahir des terres nouvelles22. Sa portée exacte doit encore être précisée23. La décision commentée renseigne à propos du régime de réparation de ce préjudice en cherchant à le restreindre.
II – Caractères du préjudice d’anxiété
La réparation du préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun peut être sollicitée par tout salarié ayant été exposé à une substance nocive ou toxique présentant un risque élevé de développer une pathologie grave24, et est même possible dans d’autres situations.
Le préjudice d’anxiété pose la question de sa réparation (A) et en soulève d’autres pour l’avenir (B).
A – Réparation
La réparation du préjudice d’anxiété passe par sa caractérisation (1), faite dans des conditions qui peuvent être problématiques pour l’avenir (2).
1 – Caractérisation
La présente décision précise les modalités de preuve permettant de caractériser le préjudice d’anxiété, qui a été reconnu25, et réserve désormais la possibilité pour le salarié d’agir sur le terrain de l’obligation de sécurité de l’employeur, que la chambre sociale avait écarté26. Les solutions sont aujourd’hui alignées27. Cette décision donne des indications sur les éléments28 qui, passablement subjectifs, sont de nature à entraîner des difficultés d’application qui pourraient bien se résoudre par une absence d’indemnisation des victimes.
Ainsi en est-il de l’espèce commentée, dans laquelle des salariés avaient été exposés au benzène durant leurs années de travail. Ces salariés ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété. Il a été jugé que les éléments retenus pour caractériser le préjudice d’anxiété étaient insuffisants. Ils avaient fourni :
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une attestation d’exposition au benzène ;
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une appréciation et un suivi par les autorités médicales et sanitaires de leur anxiété ;
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ils avaient déclaré une inquiétude permanente due au risque de déclaration d’une maladie pouvant entraîner leur décès.
Compte tenu des dangers bien connus du benzène, ces éléments auraient pu sembler suffisants, mais il n’en a pas été décidé ainsi par les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation, pour qui la caractérisation d’un risque ne suffit pas pour justifier l’indemnisation du préjudice d’anxiété susceptible de lui correspondre car il doit aussi être prouvé et individualisé pour chaque salarié, ce qui manque de réalisme.
Les juges ont ouvert la possibilité d’agir en réparation de leur préjudice d’anxiété à tous les salariés pouvant démontrer leur exposition une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave29. Tel est désormais le cas lors d’une exposition professionnelle au benzène30.
2 – Preuve
La charge de la preuve du préjudice d’anxiété incombe au salarié qui, pour obtenir son indemnisation, doit prouver son existence (a) et l’individualiser par rapport à sa situation personnelle (b).
Il semble qu’il faille déduire de la décision que la preuve du préjudice d’anxiété suppose la preuve de deux éléments distincts : un élément objectif, qui tient à l’exposition aux produits nocifs, et un élément subjectif, qui consiste en l’angoisse découlant de la possible survenance d’une maladie liée à cette exposition. La solution est rigoureuse pour les demandeurs. Pour certains salariés concernés, le suivi médical avait mis en lumière une évolution négative de leur état de santé. Compte tenu de cet état de santé risquant d’aboutir à la reconnaissance d’une maladie professionnelle grave pouvant entraîner la mort, les juges ont considéré que les conditions de reconnaissance du préjudice d’anxiété étaient remplies. À l’inverse, dans les situations pour lesquelles l’état de santé du salarié ne laisse pas apparaître de risque de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le préjudice d’anxiété ne peut, pour les juges, pas être reconnu. L’inquiétude résultant de la remise d’une attestation d’exposition et de la mise en place d’un suivi médical post-professionnel à la suite de cette exposition n’est pas suffisante, en soi, pour caractériser le préjudice d’anxiété. Pourtant, le suivi médical se justifiait par les dangers du produit auquel les salariés avaient été exposés, ce qui paraît de nature à justifier l’existence d’une anxiété et d’un préjudice, même faible, pour des salariés qui semblent être en bonne santé.
Il en ressort que le salarié qui, ayant été exposé à un produit nocif, souhaite se faire indemniser du préjudice qu’il en ressent est confronté à deux obligations : la charge de la preuve du préjudice d’anxiété (a) et l’individualisation de celui-ci à son égard (b).
a – Charge de la preuve
Il appartient au salarié de prouver un préjudice d’anxiété personnellement subi, à savoir l’existence d’une inquiétude latente, permanente, de développer une maladie mortifère.
Pour la juridiction, les éléments fournis ne permettaient pas de faire la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par les salariés. Cela ne signifie toutefois pas que les salariés en cause n’ont pas subi de préjudice d’anxiété, seulement que les données rapportées afin d’en faire la démonstration devront être complétées pour permettre la réparation de leur préjudice. La question, particulièrement délicate, se pose de savoir comment rapporter cette preuve par des éléments jugés suffisants. Lorsqu’il a été exposé à une substance toxique ou nocive31 générant un risque élevé de développer une pathologie grave, cela entraîne un préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié, dont il est rare qu’il soit extériorisé mais dont il faut faire la démonstration. Or, selon les juges, dans la présente décision, le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque. Cette référence aux troubles psychologiques semble particulièrement importante mais délicate au niveau de la preuve, en dehors des cas de psoriasis où l’angoisse a comme conséquences des maladies physiques apparentes, tels des boutons sur le visage d’un directeur des ressources humaines à qui l’on demande de procéder à des licenciements massifs32. Faudra-t-il attendre le décès des salariés exposés à des produits dangereux pour constater, sur demande de leurs ayants droit, qui retarderont les procédures sans les supprimer, pour constater la réalité de leur préjudice d’anxiété ?
La rigueur dans l’administration de la preuve pourrait être un moyen de limiter les actions judiciaires.
b – Individualisation du préjudice
La présente décision de la chambre sociale de la Cour de cassation précise et délimite le régime de l’indemnisation des préjudices subis par les salariés exposés à des produits nocifs33. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, source pour lui d’anxiété34, dont le préjudice doit être caractérisé35. En exigeant que soit caractérisé « le préjudice d’anxiété personnellement subi », la jurisprudence entend manifestement en restreindre l’indemnisation.
Le préjudice d’anxiété est un préjudice extrapatrimonial, le plus souvent impossible à mesurer, notamment lorsqu’il s’agit de souffrance ou d’anxiété. Le juge n’a pas les moyens de prendre la mesure exacte des affects des personnes qui demandent devant lui réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux. À supposer même que le juge dispose du moyen de les mesurer, le droit français, et même celui d’autres systèmes juridiques36, hésiterait sans doute à autoriser leur emploi, tant il risquerait d’entraîner une intrusion dans la sphère intime des victimes.
La jurisprudence insiste sur la nécessité pour le salarié de démontrer l’existence d’une anxiété personnellement ressentie, et que la seule connaissance d’une exposition professionnelle aux produits dangereux ne permet pas de la présumer, ce qui peut laisser perplexe37.
En pratique, le salarié concerné prend soin de produire des attestations de proches décrivant son inquiétude et les conséquences de celle-ci sur ses conditions de vie, sur sa famille et ses proches (enfants, conjoint, amis, collègues de travail, etc.). Mais il s’agit là de notions difficiles à établir clairement et quasi-impossibles à quantifier. La décision ici commentée paraît marquée par une très claire volonté la chambre sociale de la Cour de cassation de mettre un coup de frein, sinon un coup d’arrêt à une jurisprudence jugée beaucoup trop favorable aux victimes et à leurs proches.
Le véritable enjeu probatoire ne se concentrerait plus sur la seule existence d’une exposition professionnelle fautive entraînant un risque important de développer une pathologie grave. L’exposition ne semble plus être le seul élément exigé et devrait être complété par la justification d’une individualisation pour le salarié demandeur de la réparation d’un préjudice d’anxiété, élément dont la preuve risque d’être bien difficile, sinon impossible à rapporter. Il appartiendra aux juges de fixer le montant adéquat d’indemnisation, tribunaux que l’on sait pourtant surchargés38. L’ampleur du préjudice d’anxiété est aussi un élément à prendre en compte39. L’anxiété dispose ainsi d’un champ d’application particulièrement large qui englobe tout le « mal-être » des salariés exposés40.
Pour les juges, il convient d’individualiser le montant de l’indemnisation en fonction du préjudice réellement subi par chacun des agents concernés, si une indemnisation est due. Elle doit être individualisée en fonction de :
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la durée d’exposition irrégulière de l’agent au sein de l’entreprise ;
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l’intensité de cette exposition au regard des fonctions exercées et des mesures de prévention mises en place ;
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la réalité de l’anxiété ressentie.
Cela peut s’avérer difficile à mettre en pratique. Si la durée d’exposition peut faire l’objet de mesures sur des bases objectives, il faudra, pour les juridictions du fond, sonder les âmes.
Le dispositif ACAATA41, conçu à l’origine pour 6 000 personnes a dépassé de loin toutes les projections initiales. Le poids financier du contentieux a amené les juges à une impasse.
L’anxiété répond à un risque, c’est-à-dire à un danger latent qui n’est pas encore actuel mais qui peut le devenir42, et aller jusqu’à une véritable altération de la santé. Le préjudice d’anxiété correspondant mérite d’être indemnisé, voire d’être pris en considération au titre des risques professionnels43.
La présente décision de la chambre sociale sonne comme une tentative de revanche contre l’assemblée plénière, montrant que cette chambre sociale est animée, même si l’assemblée plénière souhaite l’inverse, par une volonté de ne pas indemniser le préjudice d’anxiété des victimes d’exposition à des produits nocifs, qui peut certes coûter cher. Mais le coût social d’un refus systématique d’une telle indemnisation est probablement beaucoup plus important.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation semble plus soucieuse de l’humain que la chambre sociale, ce qui est une source de son encombrement de la justice44.
B – L’avenir des préjudices d’anxiété
Les décisions rendues à propos du préjudice d’anxiété à la suite de l’exposition à l’amiante ou d’autres produits nocifs amène à s’interroger sur les préjudices d’anxiété déjà reconnus (1) ainsi que sur la prise en compte de préjudices d’anxiété à venir générés par une société de plus en plus angoissante (2).
1 – Les préjudices d’anxiété déjà reconnus
La jurisprudence a reconnu déjà des préjudices d’anxiété45, en raison de l’exposition à des produits dangereux et ou en raison de certaines circonstances. Un inventaire non exhaustif et évolutif de ces causes de préjudices d’anxiété a tenté d’être établi46.
Ainsi, ont déjà été réparés le préjudice d’angoisse des porteurs d’une sonde cardiaque défectueuse47 et le préjudice d’angoisse de personnes exposées à un agent pathogène ou à une situation anxiogène, faisant naître chez elles un grand sentiment d’inquiétude, des suites d’une exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) susceptible de provoquer un cancer du col de l’utérus ou du vagin48. On a aussi admis qu’un patient puisse prétendre à la réparation des troubles suite à un traitement prescrit dans des conditions fautives, dès lors que ce traitement n’a eu aucun effet bénéfique. De même pour la prise en charge inadéquate par un centre hospitalier qui a entraîné une augmentation notable du risque de récidive locale, avec l’allocation d’une réparation au titre d’un préjudice d’anxiété en lien avec un risque accru de récidive49. Fut également admise l’indemnisation de la victime du préjudice d’anxiété ayant conscience de sa contamination par une maladie grave, le VIH, des maladies nosocomiales ou la perspective d’autres maladies similaires implicitement admise par les décisions déjà rendues mais pas encore jugée faute d’être apparue et d’avoir pu donner lieu à un contentieux50.
On reste néanmoins à la recherche d’une définition claire et efficiente du préjudice d’anxiété qui est, par définition, un chef de préjudice éminemment subjectif51.
En matière de vaccins contre l’hépatite B, la jurisprudence a admis que les producteurs avaient le devoir de mentionner sur la notice le risque de maladie démyélinisante, bien que ni ce risque, ni son absence de nocivité ne soient scientifiquement avérés52. On notera à ce propos une décision caractérisant l’anxiété au regard « de la nécessité d’une surveillance médicale stricte et régulière »53, car la question pourrait bien se poser pour les vaccins contre la Covid-1954.
La jurisprudence a déjà réparé le préjudice d’angoisse des victimes de catastrophes aériennes55.
Risque de licenciement. On peut bien sûr critiquer le principe même de l’indemnisation du préjudice d’anxiété en rappelant que le droit ne peut à lui seul compenser toutes les angoisses contemporaines56. Néanmoins, il est possible d’admettre qu’en plus de ces préjudices d’anxiété déjà reconnus, dans une société qui devient de plus en plus angoissante, de nouveaux préjudices d’anxiété pourraient faire leur apparition, et les victimes pourraient en demander l’indemnisation57.
2 – L’anxiété dans une société angoissante
Aujourd’hui, le droit contemporain devient un outil au service des angoisses contemporaines58 et de prise en charge du dommage existentiel59. Le préjudice d’anxiété illustre que le droit peut, en restant dans les limites du raisonnable, atténuer la part d’angoisse.
On sait que pour être indemnisé, un préjudice doit être certain60, et l’on pourrait penser que l’anxiété n’a pas ce caractère. Néanmoins, il est admis qu’un risque même éventuel peut donner lieu à une indemnisation lorsqu’il induit l’existence d’un trouble constitutif d’un dommage61.
Il est possible de penser que l’anxiété ne constitue pas en elle-même une pathologie physique ou psychique, mais elle peut le devenir lorsqu’elle s’accompagne de troubles exacerbés, disproportionnés ou durables, ou se répercutant notablement sur la vie du patient62.
C’est peu dire que les enjeux financiers attachés à la réparation des préjudices d’anxiété subis par les travailleurs mettent le droit63 et les consciences en difficulté. Les moyens financiers n’étant pas mis, certains juges, d’eux-mêmes, s’octroyèrent la mission de trancher dans la masse des victimes, avérées ou potentielles, pour trouver des solutions permettant de réduire, voire de supprimer les réparations demandées.
Chlordécone, Covid et autres peut être. La reconnaissance des affections respiratoires aiguës causées par la Covid-1964 et des affections causées par contact avec la chlordécone dans les tableaux de maladie professionnelles65, mais dans des conditions restrictives augurant de nouvelles batailles judiciaires, pourraient bien aboutir à une jurisprudence identique à celle que l’on a déjà connue, source d’angoisse et de difficultés à se faire reconnaître un préjudice d’anxiété pour de nouvelles catégories de demandeurs qui peuvent trouver une lueur d’espoir dans une décision récente66. Cette décision, largement commentée, fait ressurgir discrètement, en filigrane, le débat sur le préjudice d’anxiété dans des situations qui pourraient être nombreuses.
Climat anxiogène dans l’entreprise. Les salariés, les membres du CSE et l’inspecteur du travail avaient mis en lumière dans l’entreprise un climat anxiogène résultant de la pandémie de Covid-19, dans un contexte de travail rendu plus difficile par le confinement et l’explosion des commandes. La prise en compte d’un préjudice d’anxiété n’était certes pas au cœur de ce litige mais n’en était pas totalement absente, puisque la décision mentionne l’absence de mesures en matière de risques psychosociaux. La question de l’indemnisation du préjudice d’anxiété pourrait donc ressurgir. Le risque de contracter le coronavirus et les craintes que la pandémie fait naître chez les travailleurs maintenus à leur poste de travail pendant les confinements et les mesures qui ont suivi le dernier confinement prises à la suite d’une pandémie toujours d’actualité, tracent le chemin des actions en réparation du préjudice d’anxiété67.
CMR et produits proches. La réparation du préjudice d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque, a été élargie68 aux personnes exposées à d’autres cancérogènes avérés, tels le benzène, les champs électromagnétiques, les vapeurs d’essence, les pesticides, etc.,69 dans des conditions qui sont de nature à permettre d’appréhender bien d’autres préjudices d’anxiété.
Si la qualification juridique de la Covid-19 paraît encore incertaine, même si sa reconnaissance comme maladie professionnelle70, bien que dans des conditions très restrictives, plaide en sens inverse, il ne semble pas entrer dans le cadre des substances nocives ou toxiques visées par la jurisprudence au titre des agents biologiques dangereux71. Cependant, des voix doctrinales semblent avoir donné des éléments justifiant une telle qualification72 : on peut se demander si une exposition à la Covid-19 serait susceptible de générer « un risque élevé de développer une pathologie grave » et, par ricochet, un préjudice d’anxiété. À cet égard, on remarquera que des juges, dans une décision qui n’est peut-être pas la dernière en ce sens73, ont désigné le virus sous le terme d’« agent biologique pathogène »74. Le ministère du Travail classe comme étant exposés au risque biologique les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination de la Covid du fait de la nature de leur activité habituelle (professionnels de santé et de secours) et les travailleurs dont les tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec les personnels contaminés75.
L’affaire IKEA76 a montré que l’arrivée de données de santé du salarié chez l’employeur sans consentement est loin d’être une hypothèse d’école tant certains responsables d’entreprises, notamment dans le cadre du télétravail mais pas seulement, ont tendance à considérer l’espionnage des salariés comme une pratique managériale normale77, contre laquelle des protections des salariés mériteraient d’être mise en place. Les lois d’urgence sanitaire et le passe sanitaire puis le passe vaccinal vont dans le sens inverse : il y a là de quoi inciter les employeurs et tous ceux qui, sans aucune légitimité, seraient tentés de s’intéresser d’un peu trop près à la santé du salarié et du citoyen, qui ne regarde que lui, à une grande prudence, ou de risquer des condamnations au titre du préjudice d’anxiété.
S’agissant d’une vaccination obligatoire, il a été prévu par la loi que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à cette vaccination serait assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales78, ce qui justifie l’existence de préjudices d’anxiété et l’indemnisation de victimes qui pourraient bien être très nombreuses.
Nous n’avons à ce jour connaissance que de peu de litiges en lien avec le préjudice d’anxiété résultant d’une exposition au coronavirus. Cela pourrait venir. Faute de prendre les mesures de prévention, les employeurs pourraient être exposés à une multiplication d’actions visant à faire constater des manquements à leur obligation de sécurité79. Il est difficile d’évaluer le risque financier pour les entreprises, voire l’état, si l’on suivait l’exemple du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante avec un fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus, suite à des expositions de salariés ou autres victimes, d’autant plus qu’une telle pathologie est susceptible de se développer dans les prochaines décennies80.
Disparition possible de l’état de droit. La gestion de la Covid-19 par l’entrée dans un état d’urgence permanent81 et la lutte contre les libertés publiques82, malgré des paroles qui se veulent rassurantes83, font craindre à certains la disparition de l’état de droit84 sans que l’on sache encore si les juges accepteront d’indemniser le préjudice d’anxiété correspondant ni à qui cela incomberait.
Conclusion
Malgré tout, à l’heure actuelle, nous sommes encore loin des prévisions alarmistes émises par certains commentateurs il y a quelques années, qui craignaient une systématisation du préjudice d’anxiété85. Cela invite tout de même à réfléchir à l’avenir de la société : la présente décision paraît être un combat d’arrière-garde tant le préjudice d’anxiété est promis à un grand avenir.
Notes de bas de pages
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1.
C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2.
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2.
B. Decrette, « Préjudice d’anxiété et santé mentale », obs. sous Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 14-26909 et 14-26914, Sté SNPE c/ M. X, GPL 20 sept. 2016, n° GPL274t0.
-
3.
J. Colonna et V. Renaux-Personnic, « Le préjudice d’anxiété entre flux… et reflux ? », GPL 21 avr. 2015, n° GPL222f5.
-
4.
M. Richevaux., « Préjudice d’anxiété, l’amiante, les bénéficiaires de l’ACAATA, et les autres… », LPA 11 juin 2019, n° LPA144x2.
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5.
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 ; Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20486 ; Cass. soc., 3 mars 2015, nos 13-20474 et s.
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6.
Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793 (arrêts amiante).
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7.
A. Bouilloux, « Accidents du travail, du trajet et maladies professionnelles – Qualification, indemnisation, contrat de travail », Liaisons 8 déc. 2011
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8.
P. Delooz et D. Kreit, Les maladies professionnelles, 3e éd., 2015, Larcier.
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9.
En dernier lieu après bien d’autres : L. n° 2021-1018, 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail.
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10.
INRS, travaux, www.inrs.fr.
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11.
J. Pluyette, Hygiène & sécurité. Conditions de travail. Lois et textes réglementaires, 25e éd., 2001, Adase.
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12.
INRS, Fiche toxicologique n° 49, Benzène, https://lext.so/67lSM9.
-
13.
T. Montpellier, « Préjudice d’anxiété à la SNCF : pas de traitement spécial pour les régimes spéciaux », obs. sous Cons. prud’h. Paris, sect. commerce, ch. 7, départage, 26 oct. 2017, n° F 13/09071, CSBP janv. 2018, n° 303, p. 17.
-
14.
LFSS 1999 n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41.
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15.
LFSS 1999 n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 ; Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442.
-
16.
J.-M. Wailly, « Du préjudice moral au préjudice d’anxiété : de l’amiante aux autres risques (évolutions et perspectives) », Revue européenne du droit social 2013/1, p. 18.
-
17.
L. Vitale, « La Cour de cassation étend le préjudice d’anxiété à l’exposition à toute substance nocive », obs. sous Cass. soc., 11 sept. 2019, nos 17-24879 et s., M. X et a. c/ Agent judiciaire de l’État, venant aux droits de L’EPIC Charbonnages de France, GPL 29 oct. 2019, n° GPL361t5.
-
18.
V. Roulet, « Confirmation de la reconnaissance du préjudice d’anxiété au-delà de l’amiante », GPL 3 déc. 2019, n° GPL364v7.
-
19.
E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, 2015, PUF.
-
20.
Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, 1re éd., 2016, Dalloz, Humanisme et justice.
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21.
Cass. soc., 11 sept. 2019, nos 17-24879 et s.
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22.
T. Coustet, « L’angoisse dans les prétoires », Dalloz actualité, 9 oct. 2019.
-
23.
J. Traullé, « La réparation du préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante : jusqu’où ira le revirement ? », obs sous Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442, Sté Électricité de France c/ M. K., GPL 24 sept. 2019, n° GPL359m2.
-
24.
J. Traullé, « Réparation du préjudice d’anxiété : la logique (presque) poussée jusqu’au bout », obs. sous Cass. soc., 11 sept. 2019, nos 17-24879 et s., M. C. et a. c/ Agent judiciaire de l’État, GPL 14 janv. 2020, n° GPL366n3.
-
25.
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75.
Ministère du Travail, déclaration, 20 avr. 2020.
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76.
M. Richevaux, « Espionnage de ses salariés par une entreprise et caractère adapté de la peine », LPA 31 déc. 2021, n° LPA201h7.
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77.
M. Richevaux, « Espionnage de ses salariés par une entreprise et caractère adapté de la peine », LPA 31 déc. 2021, n° LPA201h7.
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78.
L. n° 2021-1040, 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, art. 18 ; CSP, art. L. 3111-9-1.
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79.
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80.
Travaux OMS.
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81.
C. Dujardin, « On s’installe dans l’état d’urgence permanent ! », Actu-Juridique.fr 15 déc. 2021.
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82.
M. Richevaux, « Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société », Cah. CEDIMES HS/2020.
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83.
Vœux du président de la République, 31 déc. 2021.
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84.
D. Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, 2015, Seuil.
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C. Corgas-Bernard, « Amiante et préjudice d’anxiété, toujours plus ! », Resp. civ. et assur. 2013, n° 4, étude 3.
Référence : AJU004d8