Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et suspension de la prescription biennale

Publié le 03/07/2024
Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et suspension de la prescription biennale
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La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l’égard de la victime, n’interrompt pas le délai de la prescription biennale de l’action exercée par la victime. Ceci permet d’éclairer à nouveau le fait que les prescriptions en droit du travail mériteraient d’être alignées sur le droit commun.

Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, no 22-16197

En raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d’une part, et de ceux entre la caisse et l’employeur, d’autre part, l’exercice par celui-ci, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’une action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l’égard de la victime, n’interrompt pas le délai de la prescription biennale de l’action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, rendant irrecevable ses demandes d’indemnités complémentaires.

Il s’agit de la réaffirmation d’une solution classique1, selon laquelle la décision de reconnaissance, à l’égard de la victime, du caractère professionnel de l’accident (I), n’interrompt pas le délai de la prescription biennale de l’action exercée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (II).

I – Reconnaissance d’un accident du travail

L’accident du travail constitue une catégorie juridique difficile à cerner2. Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise3. Celui qui correspond à cette définition est présumé accident du travail imputable à l’employeur4. Cette présomption étant une présomption simple5, le salarié victime doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident. Ses seules déclarations ne sauraient suffire si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs appréciés souverainement par les juges du fond. Il est toujours possible à la caisse, comme à l’employeur, de la contester en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

L’accident du travail doit être soudain6, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond7, et entraîner une lésion8 de l’organisme humain, ce qui implique une procédure permettant de l’établir. Si le juge retient la qualification d’accident du travail, souvent après expertise médicale9, cela ouvre la possibilité d’indemnisation de la victime sur la base d’un barème d’invalidité10, une indemnisation complémentaire étant possible en cas de faute inexcusable de l’employeur en tenant compte du jeu de la prescription, spécifique à la matière.

La reconnaissance d’un accident du travail, tel que défini, passe par une procédure (A) de reconnaissance et son éventuelle contestation (B).

A – Procédure de reconnaissance d’un accident du travail

La procédure permet d’établir ou de contester l’accident du travail ce qui aura alors des conséquences en termes d’inopposabilité aux différentes aux parties concernées et d’indemnisation de la victime et de sa prise en charge.

Dès qu’un accident du travail se produit, le salarié comme l’employeur ont des obligations administratives à respecter, et notamment sa déclaration. Sont concernés les accidents survenus au temps et lieu de travail, mais des possibilités de contestations existent. Les formalités administratives démarrent la procédure d’établissement de l’accident du travail, le dispositif procédural commençant par une déclaration (1) suivie d’une instruction (2).

1 – Déclaration

Désormais, la procédure de déclaration des accidents du travail fait la part belle à la dématérialisation11. Les obligations déclaratives sont allégées, ce qui se traduit essentiellement par la possibilité de recourir aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’envoi papier, c’est-à-dire une lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, ne s’impose plus. La victime d’un accident du travail doit, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée même où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures12, sans qu’aucune sanction ne soit attachée à cette obligation. Si aucune transmission de vive voix n’a été faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de travail, la victime doit déclarer le sinistre par tout moyen conférant date certaine de sa réception13. L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime, par tout moyen conférant date certaine à sa réception14, (mail, téléphone, SMS…), dans les 48 heures (jours ouvrés), tout accident dont il a eu connaissance. Les envois dématérialisés se feront principalement par courriels, mais aussi par le biais de la plateforme Net-entreprises.

L’employeur doit déclarer l’accident de travail à la CPAM et peut formuler des remarques argumentées sur le caractère professionnel ou non de l’accident. Il se voit imposer un délai de dix jours francs qui court, soit à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration d’accident, soit à compter de la date de réception du double de la déclaration transmise par la caisse lorsqu’elle émane du salarié, pour émettre auprès de la caisse des réserves motivées15. L’organisme de sécurité sociale l’informera ensuite par courrier de la réception de la déclaration d’accident.

L’absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d’une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale). Toutefois, si l’employeur n’a pas accompli cette démarche, la victime qui le constate peut déclarer elle-même l’accident à sa CPAM dans les deux ans.

2 – Instruction

À l’exception de son appréciation, seule la réception (à temps) des réserves de l’employeur oblige la caisse à engager des investigations. Lors de celles-ci, elle dispose d’un délai global de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle est en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

La caisse de sécurité sociale adresse à la victime un accusé de réception de la déclaration formulée en précisant les délais à l’issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance si elle n’a pas rendu sa décision16. Un système de reconnaissance implicite de l’accident après un temps d’instruction17 apparaît donc ainsi.

L’employeur devra, lui aussi, être informé des délais d’instruction et des conséquences de l’absence de réponse de la caisse. Celui-ci a un intérêt direct à agir afin de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie car la reconnaissance éventuelle de ce caractère professionnel aura des répercussions sur le taux des cotisations d’accident du travail à sa charge. Une circulaire18 recommande d’ailleurs que l’information du chef d’entreprise fasse l’objet d’une vigilance particulière. En effet, de plus en plus de contentieux s’appuient sur ce défaut d’information.

En matière d’accident du travail19, la CPAM dispose d’un délai d’instruction de 30 jours et d’un délai complémentaire de deux mois en cas de besoin, à condition d’en informer préalablement la victime ou ses ayants droit, ainsi que l’employeur, et de le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les hypothèses de prolongation sont limitées aux nécessités d’examen ou d’enquête complémentaire20. Le point de départ du délai complémentaire correspond donc à la date d’envoi de la notification. En l’absence de décision de la caisse dans les délais prévus, éventuellement prolongés, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu21. Le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est notifié à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Le délai d’instruction court à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la déclaration d’accident22, soit à compter de la notification de la déclaration d’accident du travail par l’employeur ou son préposé23, soit à compter de la déclaration par la victime24. Durant la phase d’instruction, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident est adressé au salarié et à l’employeur dans les 30 jours francs suivant la réception de la déclaration d’accident du travail. Ils disposent chacun de 20 jours francs pour retourner celui-ci25.

Ils disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui seront annexées à ce dernier. En cas de dépassement de ce délai de dix jours, l’employeur et le salarié pourront toujours le consulter mais ne pourront plus faire d’observations.

La formulation de réserves par l’employeur est possible dès le début de la procédure et c’est le signe de sa volonté de contester et d’invoquer les possibilités d’inopposabilité ce qui, dans certains cas, peut aussi bénéficier à la victime.

B – Contestation

La contestation de l’accident du travail passe par le recours préalable obligatoire, sans effet suspensif26, formé devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de sécurité sociale concerné, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée27. Cette première étape de la procédure, qui provoque une nouvelle étude du dossier par une autorité distincte de celle dont relève la décision initiale, objet du litige, est destinée à éliminer, en principe en la réglant par voie de médiation28, une partie du contentieux confié aux pôles sociaux du tribunal judiciaire.

Après la saisine de la CRA, celle de la juridiction se fait par requête remise ou adressée au greffe par lettre RAR29, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée30ou du rejet implicite. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée que s’il a été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande31. Pour le contentieux des accidents de travail, les litiges sont de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale32. Sont irrecevables les demandes et les demandes nouvelles présentées au pôle social du tribunal judiciaire, et non préalablement soumises à la commission de recours amiable33. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause34. La procédure gracieuse préalable n’est obligatoire qu’à l’égard des assurés ou des employeurs qui contestent une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale35. Pour le point de départ du délai de forclusion si la CRA a répondu explicitement, celui-ci court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé. L’absence de réponse de la CRA équivaut à un rejet. Dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion est l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la CRA, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l’appui de sa réclamation36. Ce délai peut être augmenté en raison de la distance, dans les conditions prévues au Code de procédure civile37. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription38, et n’équivaut pas à la citation en conciliation qui interrompt le cours de la prescription lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice39. La commission de recours amiable doit, en principe, être saisie dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée40. Ce délai est un délai préfix41. La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre42.

Il y a absence de forclusion dans le cas d’une réclamation introduite hors délais, devant la commission, qui est recevable si le requérant invoque l’existence d’un cas de force majeure43.

La saisine de la commission de recours amiable n’étant soumise à aucune forme particulière, il suffit que ce recours ait été formé dans les délais44 auprès de l’un des services de la caisse à l’origine de la décision contestée, peu important que ce service soit incompétent pour en connaître45. La notification fait partir le délai de forclusion.

La décision de la commission de recours amiable doit être notifiée aux intéressés. Les délais ne peuvent s’écouler que si la notification de la décision les mentionne sans erreur46. La notification de la décision contestée n’a pas à préciser que le délai de deux mois47 court à peine de forclusion48. Il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. Lorsque l’employeur est concerné, ce qui est le cas dans des litiges relatifs à des accidents de travail et à leurs suites, les décisions de la CRA doivent lui être notifiées.

L’employeur pourra par la suite éventuellement contester la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM et d’autres décisions de celle-ci et aller jusqu’à demander, voire obtenir, l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, ce qui est de nature à avoir des conséquences sur la prise en charge de l’indemnisation de la victime.

Le contradictoire dans l’instruction apparaît comme une formalité substantielle, chacune des « parties » pouvant, s’il y a lieu, invoquer son non-respect pour faire reconnaître que la décision de la caisse lui est inopposable49. À l’égard de celui qui l’invoque, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est une sanction originale qui a pour effet de rendre inexistante pour lui la prise en charge de l’inopposabilité ; cela bénéficie le plus souvent à l’employeur, même si parfois le salarié peut y trouver un intérêt, sans pour autant la faire disparaître pour l’autre. Ceci permet de sanctionner la caisse, sans remettre en cause les droits de la partie bénéficiaire de la décision de prise en charge.

L’inopposabilité sanctionne des irrégularités comme celle relative au contradictoire de l’instruction, mais aussi d’autres, de forme ou de fond. De fait, compte tenu notamment des enjeux financiers, cela joue surtout en cas de faute inexcusable.

II – Faute inexcusable

La faute inexcusable se définit de la manière suivante : « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »50.

La reconnaissance de la faute inexcusable est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle51 et n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu52.

Les rapports entre la CPAM et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.

Une décision initiale de refus de prise en charge d’un accident du travail demeure définitive à l’égard de l’employeur, même en cas de reconnaissance ultérieure de faute inexcusable.

En cas de reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, suivie d’une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, l’action récursoire de la CPAM ne peut être exercée.

En cas d’accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable53 a d’importantes conséquences (A), d’où l’intérêt des règles relatives à la prescription (B) qui peuvent les faire disparaître.

A – Conséquences de la faute inexcusable

Les conséquences de la faute inexcusable sont très lourdes pour l’employeur (1) ; en raison de l’action récursoire de la sécurité sociale il supporte directement la prise en charge des préjudices subis par le salarié, qui pourra bénéficier d’indemnisations plus importantes (2).

1 – Conséquences financières de la faute pour l’employeur

Par le jeu de l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur en cas de faute inexcusable54, celui-ci doit rembourser à la caisse la rente majorée versée par la CPAM au salarié victime. L’employeur prend également à sa charge toutes les sommes versées au titre des préjudices indemnisés, ce qui est d’autant plus lourd pour lui que ces indemnités sont majorées par rapport au barème de droit commun et peuvent être assorties d’indemnités complémentaires.

Lorsqu’un accident du travail trouve son origine dans une faute inexcusable commise par leur employeur55, les salariés victimes peuvent prétendre à une indemnisation plus complète, au-delà de celle prévue par la sécurité sociale. Lorsque l’accident est le résultat d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime bénéfice d’un complément d’indemnisation. Dans ce cas, elle pourra obtenir en justice une indemnisation de ses souffrances physiques et morales une fois son état de santé consolidé. Dorénavant, la rente n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, ouvrant ainsi la voie à une meilleure indemnisation des troubles de l’existence56.

2 – Indemnisation de la victime

En cas de faute inexcusable, la victime bénéficiera d’indemnités supérieures à celle du droit commun.

Droit commun. Dans le cadre du droit commun, la victime bénéficie d’une indemnisation selon un barème forfaitaire censé réparer tous ses préjudices, ce qui est critiqué par certains57. Le complément (outre la majoration de rente)58 peut se traduire par :

  • une majoration de l’indemnité en capital ou de la rente ;

  • la réparation de quatre préjudices distincts :

    • les souffrances physiques et morales endurées,

    • le préjudice esthétique,

    • le préjudice d’agrément59,

    • le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle60.

La Cour de cassation a ainsi admis la réparation de préjudices supplémentaires, notamment le préjudice sexuel, le préjudice résultant du refus d’assurance pour un prêt immobilier, ou encore le déficit fonctionnel temporaire.

Ceci aurait pu beaucoup augmenter le montant des indemnités versées aux victimes. Pour en limiter les effets, une réforme du système d’indemnisation61 fut un moment envisagée, aboutissant à une baisse drastique des indemnisations62, mais elle ne s’est pas concrétisée.

L’exception d’inopposabilité pour échapper aux conséquences financières de la faute inexcusable. Si le salarié invoque la faute inexcusable de son employeur, il doit établir au préalable que son affection revêt un caractère professionnel63.

La restriction des répercussions de l’inopposabilité. À la suite des arrêts redéfinissant la faute inexcusable64, ce contentieux s’est considérablement développé et, avec lui, l’invocation de l’inopposabilité des décisions de prise en charge, seul moyen permettant d’échapper aux conséquences financières de la faute inexcusable désormais aisément retenue.

B – Prescription

Il n’est pas rare qu’un salarié agisse en faute inexcusable longtemps après la décision de prise en charge, le point de départ de la prescription65 ne coïncidant cependant pas nécessairement avec la date de sa consolidation66.

En matière de faute inexcusable, tant pour son établissement qu’en ce qui concerne les demandes d’indemnisations complémentaires, la prescription est biennale et susceptible d’interruption (1), selon les règles rappelées par la présente décision qui est une réaffirmation de la solution classique en matière de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (2).

1 – Faute inexcusable et prescription biennale

Le salarié victime d’un accident du travail dispose d’un délai de deux ans pour agir en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal compétent en la matière est le tribunal judiciaire. D’une certaine manière, permettre à l’employeur de contester le caractère professionnel par voie d’exception est le pendant de la possibilité accordée au salarié d’agir en faute inexcusable.

2 – Réaffirmation d’une solution classique en matière de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

Le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable67, susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur68, est applicable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit. Elle commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de l’action engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident69.

La victime ou ses ayants droit peuvent agir dans un délai de deux ans à compter du jour de l’accident du travail ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière de la sécurité sociale. Mais il leur faut tenir compte des règles de prescription, notamment pour l’interruption, rappelées dans la présente décision. Il y a interruption de ce délai en cas d’exercice d’une action pénale en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou par la saisine de la caisse pour ouvrir une procédure de conciliation.

Conclusion

En droit du travail, les délais sont le plus souvent plus courts et défavorables aux salariés70 posant la question de leur nécessaire alignement sur le droit commun.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. Berlaud, « Point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable » obs. ss Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19080 : GPL 11 févr. 2020, n° GPL370f1.
  • 2.
    Y. Saint-Jours, N. Alvarez et I. Vacarie., Les accidents du travail (Définition, réparation, prévention), Traité de sécurité sociale, t. III, 1982, LGDJ, 9782275010878.
  • 3.
    CSS, art. L. 411-1.
  • 4.
    Y. Saint-Jours, « Accidents du travail : l’enjeu de la présomption d’imputabilité », D. 1995, p. 13.
  • 5.
    C. civ., art. 1354, al. 2.
  • 6.
    Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21768 : JCP E 2003, 1746, n° 9 ; D. 2003, p. 1724, note H. Kobina Gaba ; Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; RJS 2003, n° 801.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-12512.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-26842.
  • 9.
    Cass. soc., 15 oct. 1998, n° 96-22127 et 97-18655
  • 10.
    E. Jeansen, Droit de la protection sociale, 4e éd., 2021, LexisNexis, Objectif droit.
  • 11.
    Ronet-Yague D., « La reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles : nouveautés procédurales », GPL 17 sept. 2019, n° GPL359k2.
  • 12.
    CSS, art. L. 441-1 – CSS, art. R. 441-2, al. 1er.
  • 13.
    CSS, art. R. 441-2, al. 2 nouv.
  • 14.
    CSS, art. L. 441-2 – CSS, art. R. 441-3, al. 1er nouv.
  • 15.
    CSS, art. R. 441-6.
  • 16.
    Circ. min., 1er juin 1999
  • 17.
    CSS, art. R. 441-10 – CSS, art. R. 441-14.
  • 18.
    CNAMTS, 20 mai 1999.
  • 19.
    CSS, art. R. 441-10.
  • 20.
    CSS, art. R 441-14, al. 1.
  • 21.
    CSS, art. R. 441-10, al. 3.
  • 22.
    CSS, art. R. 441-10.
  • 23.
    CSS, art. R. 441-2.
  • 24.
    CSS, art. L. 461-5.
  • 25.
    CSS, art. R. 441-8, I.
  • 26.
    CSS, art. R. 142-1 – Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-26908.
  • 27.
    CSS, art. R. 142-1 – CSS, art. R. 142-18.
  • 28.
    Jeansen E., « La médiation, nouveau mode alternatif de règlement des conflits en droit de la sécurité sociale », JCP S 2018, 1283.
  • 29.
    CSS, art. R. 142-10-1.
  • 30.
    CSS, art. R. 142-1 – Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20198 : JCP S 2018, 1300 – Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-22228, D : RJS 2017, n° 762, p. 84 – Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24010 : JCP S 2015, 1074, M. Michalletz.
  • 31.
    CSS, art. R. 142-1, A, III.
  • 32.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-16430 : JCP S 2018, 1191, note A. Bouilloux.
  • 33.
    CSS, art. R. 142-1 – CSS, art. R. 142-5 – CSS, art. R. 142-7 – D. n° 2018-199, 23 mars 2018, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable : JO, 25 mars 2018 – Cass. 2e civ., 15 fév. 2018, n° 17-14896.
  • 34.
    L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 16 mars 1964 : Bull. civ. II, n° 253 – Cass. 2e civ., 12 mai 1961 : Bull. civ. II, n° 347 – Cass. 2e civ., 28 mars 1963 : Bull. civ. II, n° 298 .
  • 36.
    CSS, art R. 142-6.
  • 37.
    L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis.
  • 38.
    Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15136 : Bull. civ. II, n° 85 ; JCP S 2014, 1283, M. Michalletz – Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15703 – Cass. 2e civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. II, n° 635 – Cass. 2e civ., 3 janv. 1962 : Bull. civ. II, n° 9 – Cass. 2e civ., 28 oct. 1960 : Bull. civ. II, n° 621.
  • 39.
    C. civ., art. 2245.
  • 40.
    CSS, art. R. 142-1, al. 2. – Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24010 : Bull. civ. II, n° 225 ; JCP S 2015, 1074, M. Michalletz – CSS, art. R. 142-1, al. 2, n° 51.
  • 41.
    Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24010 : Bull. civ. II, n° 225 ; JCP S 2015, 1074, note M. Michalletz.
  • 42.
    CPC, art. 668 – Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70315.
  • 43.
    Cass. soc., 4 févr. 1971 : Bull. civ. V, n° 78 – Cass. soc., 7 juin 1968 : Bull. civ. V, n° 279 – Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30437 : Bull. civ. II, n° 272.
  • 44.
    CSS, art. R. 142-1.
  • 45.
    Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13046 : Bull. civ. II, n° 133 ; JCP S 2008, 1473, obs. G. Vachet ; JCP E 2008, 2217, obs. F. Taquet.
  • 46.
    Cass. soc., 11 mars 1987, n° 82-16861 : Bull. civ. V, n° 133 – CSS, art. R. 142-1, al. 2 – Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70315 – Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-18073 : TPS 1998, n° 258.
  • 47.
    CSS, art. R. 142-1.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-22909.
  • 49.
    Circ. CNAMTS/DRP n° 18/2001, 19 juin 2001.
  • 50.
    Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26677 – Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13172 – Cass. soc., 8 oct. 2020, n° 18-25021.
  • 51.
    S. Ferrand, Les accidents du travail, 8e édition, Gereso, 2023.
  • 52.
    CSS, art. L. 441-2, al 2.
  • 53.
    M. Assié-Seydoux, La faute inexcusable de l’employeur, 2022, Igman Conseil.
  • 54.
    Y. Bougenaux, « L’action récursoire de la CPAM contre l’employeur en cas de faute inexcusable » obs. ss Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-13730, F-PBI, Lexbase Hebdo 12 nov. 2020, n° 843, éd. Sociale.
  • 55.
    CSS, art. L. 452-1 créé par D. n° 85-1353, 17 déc. 1985, art. 1 : JO, 21 déc. 1985 – CSS, art. L. 452-2 mod. par L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 86, V – CSS, art. L. 452-3 créé par D. n° 85-1353, 17 déc. 1985, art. 1 : JO, 21 déc. 1985 – CSS, art. L. 452-3 créé par L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 86 ,V – CSS, art. L. 452-2 mod. par L. n° 2014-788, 10 juillet 2014, art. 8 ; CSS, art. L. 452-5 mod. par ord. n° 2010-177, 23 févr. 2010, art. 24.
  • 56.
    Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23947 – Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23673.
  • 57.
    M. Keim-Bagot,« Quelle réforme pour la réparation des accidents du travail ? », Santé et travail 5 mars 2024 ; E. Augustin, « La santé au travail sous l’angle de la protection et de la réparation des risques professionnels. Évolution et perspectives », Revue française des affaires sociales, p. 279-300.
  • 58.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 59.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15393.
  • 60.
    CSS, art. L. 452-2 – CSS, art. L. 452-3.
  • 61.
    Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, art. 39.
  • 62.
    F. Sideris, « Accidents du travail : vers une baisse drastique des indemnisations ? », Les matins LCI, 4 oct. 2023.
  • 63.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, n° 12-13600 : Bull. civ. II, n° 69 – Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-17141 : Bull. civ. II, n° 242.
  • 64.
    Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11793.
  • 65.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 66.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-17442 : Bull. civ. II, n° 136.
  • 67.
    CSS, art. L 452-1.
  • 68.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 69.
    Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19080.
  • 70.
    M. Richevaux, « Droit du travail, la réduction des délais de prescription laisse encore des possibilités d’agir », obs. ss Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15359, PB, LPA 14 déc. 2020, n° LPA152r8.
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