Règles de protection renforcée des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Les travailleurs concernés par un travail les exposant à des rayonnements ionisants font l’objet d’une protection renforcée et de mesures de prévention qui viennent d’être précisées par un décret renforçant ce qui existait déjà.
En France, comme dans d’autres pays1, les travailleurs concernés font l’objet d’une protection renforcée et de mesures de prévention contre les effets d’un travail les exposant à des rayonnements ionisants2. Il y a lieu de tenir compte des situations de multi-expositions cumulées à d’autres facteurs de risques3, ce qui permet de justifier une indemnisation des préjudices des salariés concernés. Les règles ont fait l’objet d’une actualisation4 qui tire les conséquences des modifications apportées par la loi en vue de renforcer la prévention en santé au travail5, qui apporte des améliorations notables à l’institution, notamment en recentrant l’action du médecin du travail sur la prévention, mais sans apporter de solution satisfaisante pour pallier le nombre insuffisant de médecins du travail, et demeure lacunaire quant à la garantie de l’indépendance des médecins.
Cette loi a eu diverses conséquences, notamment la modification de règles spécifiques à certains domaines de la santé des travailleurs. C’est le cas de ceux susceptibles d’être exposés à des rayons ionisants et pour lesquels des précautions sont à prendre6, que nous étudierons ici. On rencontre aussi cette volonté de prévention dans bien d’autres domaines ; avec la réforme des retraites7, repoussant l’âge légal de départ8, elle est d’une très grande actualité, comme cela a été démontré par les institutions européennes9. L’altération de la santé due à l’âge du travailleur10, qui entraîne une usure professionnelle11, est de nature à diminuer grandement ses capacités de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et celle des autres12.
Depuis 2008, les mesures de prévention passent par une obligation de l’employeur d’informer directement les travailleurs « de manière compréhensible » sur les risques pour leur santé et leur sécurité13, qui est plus importante dans le domaine de la protection contre les travaux et conditions de travail exposant les salariés aux rayonnements ionisants14, et est accompagnée de règles spécifiques assurant le suivi individuel renforcé de ces travailleurs sous l’autorité du médecin du travail ainsi que leur accès à l’outil d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI)15.
Le nouveau décret, qui sur bien des points se limite à reprendre les dispositions anciennes qu’il ne fait qu’actualiser et mettre en cohérence avec la nouvelle loi relative à la santé, adapte les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle. Il réforme la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants, il tient compte des observations de la Commission européenne sur la transposition de la directive concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail16.
Il clarifie les modalités d’application de règles, notamment celles relatives à la contrainte de dose, l’utilisation du dosimètre opérationnel, les vérifications périodiques, moyens de transport ou les instruments de mesure.
Le nouveau texte est entré en vigueur le 23 juin 2023, lendemain de sa publication17, à l’exception de ses modalités spécifiques relatives au suivi individuel renforcé du travailleur exposé aux rayonnements ionisants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 202418, et de celles relatives à la certification des entreprises intervenant en zones contrôlées et au certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle qui entrent en vigueur au 1er janvier 202519.
On connaît les dangers des irradiations (I) liées aux rayons ionisants et à d’autres de même nature, d’où les précautions prises pour les travailleurs pouvant être à leur contact (II).
I – Les dangers des irradiations
Les rayonnements ionisants peuvent être qualifiés d’éléments radioactifs, d’où la protection contre leurs dangers. Il y a lieu de définir les rayons ionisants (A) et de se préoccuper de leurs effets sur la santé (B).
A – Définition des rayons ionisants
Les rayonnements ionisants proviennent d’appareils contenant une source de rayons X ou d’éléments radioactifs.
La radioactivité20 est un phénomène naturel lié à l’instabilité de certains atomes qui composent la matière. Ces atomes instables (les radionucléides) émettent des rayonnements qui, en interagissant avec la matière, peuvent l’ioniser, c’est-à-dire lui arracher un ou plusieurs électrons. La radioactivité peut provenir de substances radioactives naturelles (uranium, radium, radon…) ou artificielles (californium, américium…). Généralement, un radionucléide émet plusieurs types de rayonnements ionisants à la fois (alpha, bêta, gamma, X ou neutronique).
L’exposition aux radiations conduit au risque d’irradiation et de contamination :
-
l’irradiation est l’exposition directe de l’organisme à des rayonnements ionisants ;
-
la contamination est la présence significative de substances radioactives dans le corps.
Les principaux secteurs d’activité utilisant des rayonnements ionisants sont :
-
le secteur médical (radiothérapie, radiodiagnostic, médecine nucléaire…) et vétérinaire ;
-
l’industrie nucléaire (extraction, fabrication, utilisation et retraitement du combustible ; stockage et traitement des déchets…) ;
-
le transport de matières radioactives ;
-
presque tous les secteurs industriels (contrôle par radiographie de soudure ou d’étanchéité, jauges et traceurs, stérilisation par irradiation, conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses métalliques dans les aéroports…) ;
-
certains laboratoires de recherche et d’analyse.
Toutes les applications impliquant des matières contenant des substances radioactives d’origine naturelle (traitement de terres rares, production d’engrais phosphatés, production pétrolière, industrie des céramiques réfractaires…) sont aussi concernées par la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants.
B – Effets sur la santé des rayons ionisants
Les rayonnements ionisants peuvent provoquer des altérations des tissus, à court terme, ou stochastiques aléatoires, augmentation du risque de cancer, à long terme. L’exposition à ces rayonnements peut être interne (ingestion, inhalation de substances radioactives, passage percutané) et/ou externe (source à distance ou au contact).
Les rayonnements ionisants endommagent les tissus et/ou les organes en fonction de la dose reçue ou absorbée, laquelle est exprimée dans une unité appelée le gray (Gy). Les dommages, pouvant résulter d’une dose absorbée, dépendent du type de rayonnement et de la sensibilité des différents tissus et organes à ce rayonnement.
La dose efficace sert à mesurer le rayonnement ionisant en termes de nocivité. Le sievert (Sv) est l’unité de dose efficace qui prend en compte le type de rayonnement et la sensibilité des tissus et des organes.
C’est une unité très grande, de sorte qu’il est plus pratique d’utiliser des unités plus petites telles que le millisievert (mSv) ou le microsievert (μSv). Il y a 1 000 μSv dans un mSv et 1 000 mSv dans un Sv. Outre la quantité de rayonnements (dose), il est aussi souvent utile d’indiquer le débit auquel la dose est délivrée (débit de dose), en μSv/heure ou en mSv/an.
Au-delà de certains seuils, les rayonnements peuvent altérer le fonctionnement des tissus et/ou des organes et produire des effets tels que rougeurs de la peau, perte de cheveux, brûlures radiologiques ou syndrome d’irradiation aigu. Ces effets deviennent plus sévères lorsque la dose et le débit de dose augmentent, la dose seuil pour l’apparition d’un syndrome d’irradiation aigu est d’environ 1 Sv (1 000 mSv). Si la dose est faible et/ou diffusée sur une longue période (bas débit de dose), le risque est considérablement plus faible car la probabilité de réparation des lésions est plus grande. Mais il existe toujours un risque d’effets à long terme comme le cancer, qui peut apparaître des années voire des dizaines d’années après la fin de l’exposition. Les effets de ce type ne se produisent pas toujours, mais leur probabilité est proportionnelle à la dose.
Les études épidémiologiques menées sur des populations irradiées (survivants d’un bombardement atomique ou patients traités par radiothérapie, par exemple) ont montré une augmentation significative du risque de cancer pour les doses supérieures à 100 mSv. Plus récemment, des études épidémiologiques chez des sujets exposés dans le cadre médical pendant leur enfance (tomodensitométrie pédiatrique) ont semblé indiquer que le risque de cancer pouvait augmenter même à des doses plus faibles (entre 50 et 100 mSv).
Une exposition prénatale aux rayonnements ionisants peut induire des lésions du cerveau chez le fœtus lorsque celui-ci reçoit une dose aiguë supérieure à 100 mSv entre 8 et 15 semaines de gestation ou supérieure à 200 mSv entre 16 et 25 semaines de gestation.
Avant la 8e semaine et après la 25e semaine de grossesse, les études n’ont pas fait apparaître de risque radiologique pour le développement cérébral du fœtus.
L’OMS a créé un programme pour protéger les patients, les travailleurs et le grand public contre les risques pour la santé que présente l’exposition aux rayonnements dans les situations d’exposition prévue, les situations d’exposition existante et les situations d’urgence.
II – Mesures de prévention en cas d’exposition aux rayons ionisants
Les SST (service de santé au travail) – maintenant devenus SPST (service de prévention et de santé au travail), ce qui met l’accent sur la prévention – avaient pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. S’y ajoute maintenant la mission de contribuer à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi21 ; ces règles ne sont vues par certains22 que comme une contrainte pour les entreprises23, alors qu’un travailleur en bonne santé est plus productif pour l’entreprise24, et qu’un milieu de travail sûr et salubre fait partie des principes et droits fondamentaux au travail25. Le service a aussi pour mission de veiller à la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail26 –le télétravail n’étant guère un facteur d’exposition à des rayons ionisants.
La démarche qui doit être adoptée d’évaluation de prévention des risques professionnels liés à l’exposition aux rayonnements ionisants est la même que pour les autres risques mais elle présente des spécificités. Dans ce domaine aussi, au titre de son obligation de sécurité27, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Compte tenu de la gravité des effets, des précautions qui existaient déjà largement (A), pour la santé des travailleurs concernés28, ont donné lieu à un nouveau texte qui donne des précisions29 et actualisations, (B) qui tire les conséquences des modifications apportées par la loi pour améliorer la prévention en santé au travail30, en renforçant notamment les compétences des professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous l’autorité du médecin du travail et leur accès à SISERI.
Le texte adapte les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle. Il réforme la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de l’approche graduée.
Par ailleurs, il tient compte des observations de la Commission européenne sur la transposition de la directive concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail31.
A – Précautions déjà existantes
Certaines règles législatives32 et réglementaires33 actualisées34 régissent la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs35 exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail36. Dans ce cadre, par exception aux dispositions pénales relatives au secret professionnel37, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l’employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous les éléments ou informations couverts par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses missions38. La personne désignée par l’employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par le Code pénal39, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail.
La réglementation pour la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants résulte, notamment, de la transposition de la directive Euratom n° 2013/5940, transposée41. Ces dispositions adoptent une approche globale, en réintroduisant les neuf principes généraux de prévention42 comme préalable à la gestion des risques liés aux rayonnements ionisants en milieu de travail, sans pour autant renier les principes fondateurs de la radioprotection (justification, optimisation, limitation). Cette réglementation a pour objectifs la protection de l’ensemble des catégories de travailleurs, mais également celle des personnels intervenant en situation d’urgence radiologique. Les textes fondamentaux portant sur la radioprotection sont regroupés au sein du Code du travail, du Code la santé publique43 et du Code de l’environnement44.
L’employeur doit agir pour supprimer ou réduire à leur minimum les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, par la maîtrise du risque à la source, si possible dès la conception des lieux de travail, en incluant des mesures d’organisation du travail, d’information et de formation. Il faut privilégier la mise en place de mesures de protection collective et, en dernier ressort, recourir à des équipements de protection individuelle. Cela implique le respect de certaines règles.
1 – Exposition des travailleurs : valeurs limites d’exposition et niveau de référence
Afin de prévenir l’apparition des effets, des valeurs limites d’exposition réglementaires pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont fixées45. Elles sont applicables aux travailleurs et aux employeurs susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle. Sont notamment concernés :
-
la production, le traitement, la manipulation, le stockage, l’utilisation, l’entreposage, la détention, le transport de substances radioactives ;
-
la fabrication et l’exploitation d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
-
l’exploitation d’aéronefs vis-à-vis du risque accru d’exposition aux rayonnements cosmiques ;
-
les activités susceptibles de mettre en œuvre de substances radioactives d’origine naturelle46 ;
-
les activités exercées dans des locaux et lieux de travail au sein desquels il existe un risque de dépassement du niveau de référence fixé pour la prévention du risque lié au radon47.
Dans toutes les circonstances (hormis les situations d’urgence et les situations d’expositions durables), ces valeurs « absolues » sont des limites à ne pas dépasser : leur respect impératif est apprécié au vu des doses effectivement reçues par chaque travailleur.
Ces limites réglementaires de dose ne s’appliquent pas aux expositions :
-
résultant d’un niveau naturel de rayonnements dû à des radionucléides contenus dans l’organisme humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol et aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;
-
subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;
-
des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d’un vol aérien ou spatial48.
Lorsqu’un travailleur a subi une exposition qui dépasse les limites réglementaires, l’employeur, appuyé par le conseiller en radioprotection et le médecin du travail, doit immédiatement faire cesser l’exposition et appliquer l’ensemble des règles de gestion prévues.
2 – Évaluation des risques
L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels49. En matière de radioprotection, les risques sont :
-
un risque d’exposition externe à des rayonnements ionisants ;
-
un risque de contamination externe ou interne par des substances radioactives ;
À cette fin, l’employeur doit s’appuyer sur le salarié compétent ou le conseiller en radioprotection qu’il aura préalablement désigné, le cas échéant.
D’autres risques peuvent être associés, et transcrits dans le document unique d’évaluation des risques50.
Cette évaluation a notamment pour objectifs :
-
d’identifier les valeurs limites d’exposition pertinentes au regard de la situation de travail ;
-
de déterminer les mesures et moyens de prévention devant être mis en œuvre.
À cette fin, l’employeur prend notamment en considération :
-
l’inventaire des sources de rayonnements ionisants, leur nature, le type et l’énergie des rayonnements ainsi que le niveau d’émission et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d’incorporation des radionucléides ;
-
l’existence d’équipements de protection collective ;
-
les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou au travail effectué.
L’employeur devra procéder à des mesurages visant à évaluer le niveau d’exposition externe et, le cas échéant, le niveau de la concentration de l’activité radioactive dans l’air ou la contamination surfacique sur le lieu de travail lorsque les résultats de l’évaluation documentaire mettent en évidence que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser :
-
1 millisievert sur 12 mois consécutifs pour l’organisme entier ;
-
15 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour le cristallin ;
-
50 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour les extrémités et la peau (pour tout cm2 exposé) ;
-
300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle pour la concentration d’activité du radon dans l’air.
Il est recommandé de procéder à ces mesurages lorsque sont identifiées des sources de rayonnements ionisants soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration51.
3 – Organisation de la radioprotection et critères de mise en œuvre
L’employeur doit organiser de la radioprotection dès lors qu’au moins l’un des trois critères suivants est rempli52 :
-
des travailleurs sont classés catégorie A ou B53 ;
-
au moins une zone a été délimitée54 ;
-
des vérifications initiales ou périodiques sont exigées55.
L’organisation de la radioprotection repose notamment sur la désignation d’un conseiller en radioprotection.
Conseiller en radioprotection
Le conseiller en radioprotection assiste l’employeur dans l’organisation de la prévention, l’analyse des risques et la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants.
Ce conseiller peut être :
-
une personne physique salariée de l’établissement ou à défaut de l’entreprise, dénommée « personne compétente en radioprotection » ;
-
une personne morale, dénommée « organisme compétent en radioprotection ».
Les employeurs ont ainsi la possibilité de retenir l’organisation la plus appropriée à leur activité.
Le conseiller en radioprotection évalue les risques, conseille l’employeur dans la définition des mesures de prévention, réalise des vérifications périodiques, etc. Il exerce ses missions en lien avec le salarié compétent en prévention des risques professionnels. Il travaille en collaboration avec le médecin du travail qui peut lui communiquer sous certaines conditions des données dosimétriques soumises au secret médical.
4 – Mesures et moyens de prévention. Identification et délimitation des zones
Il convient d’identifier les sources et les lieux de travail à l’intérieur desquels l’exposition des travailleurs est susceptible de dépasser les niveaux suivants :
-
dose efficace de 0,08 millisievert par mois pour l’organisme entier ;
-
dose équivalente de 4 millisieverts par mois pour les extrémités ou la peau ;
-
dose efficace en lien avec l’exposition au radon de 6 millisieverts par an.
L’évaluation des niveaux d’exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente (2 000 h par an ou 170 h par mois).
Si les niveaux d’exposition pour le corps entier peuvent être dépassés, alors l’employeur délimite des zones.
Si l’exposition des extrémités ou de la peau est susceptible de dépasser 4 mSv par mois, une zone d’extrémité doit être délimitée.
Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Les appareils mobiles et portables font l’objet de dispositions spécifiques. En revanche, s’ils sont utilisés couramment dans un même local ou utilisés à poste fixe, ils sont à considérer comme des installations fixes et sont donc soumis à la réglementation correspondante.
Pour les appareils délivrant une dose efficace à un mètre de la source supérieure à 2,5 μSv intégrés sur une heure, une « zone d’opération » doit être délimitée.
Le niveau de dose maximum à la limite de la zone d’opération est de 25 μSv intégrés sur une heure, la délimitation de la zone d’opération n’est pas requise lorsque son rayon est inférieur à 1 m. Tant que l’appareil est en place, l’opérateur signale la zone d’opération de façon visible et continue au moyen d’un trisecteur radiologique apposé sur les accès.
Conditions d’accès
L’accès à une zone délimitée est réservé aux travailleurs ayant reçu une autorisation de l’employeur. Le classement en catégorie A ou B des travailleurs sur la base des résultats de l’évaluation individuelle de l’exposition liée aux rayonnements ionisants vaut autorisation.
L’accès d’un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée par l’employeur.
Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et doit faire l’objet d’un enregistrement nominatif à chaque entrée.
Signalisation
Les sources de rayonnements ionisants utilisées doivent être signalées y compris lors du transport. L’affichage doit être remis à jour périodiquement : il rappelle notamment les risques d’exposition externe, et éventuellement interne, les consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et aux opérations envisagées ainsi que les consignes en cas d’urgence.
Les limites de la zone contrôlée ou de la zone surveillée doivent être correctement matérialisées et signalées.
La signalisation des zones délimitées est établie à partir du schéma de base normalisé56.
Contrainte de dose et dosimétrie opérationnelle
L’employeur définit, au préalable, des contraintes de dose individuelles pour toute activité réalisée en zone contrôlée, zone d’extrémités ou zone d’opération.
Le dosimètre opérationnel est un dosimètre actif à lecture directe. En mesurant la dose individuelle en temps réel, il permet d’adapter les mesures d’optimisation par référence à la contrainte de dose. Il est pourvu d’alarmes sonores et visuelles, qui doivent être activées lors de toute utilisation.
Le rôle du préventeur est de prévenir ou de limiter les risques d’atteintes à la santé et à la sécurité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il agit le plus en amont possible, pour empêcher la survenue d’événements dangereux susceptibles d’entraîner des effets nocifs pour la santé et/ou la sécurité. Pour cela, il peut :
-
mettre en place des processus de travail sûrs ;
-
agir sur les risques « résiduels », en prévoyant des mesures complémentaires de protection collective, organisationnelles et individuelles, qui vont limiter les expositions.
Dans le cas particulier de la radioprotection, le préventeur peut agir selon les cas sur plusieurs points, en tenant compte de l’existence d’un risque d’exposition interne et/ou externe, notamment :
-
mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;
-
choix d’équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins élevés ;
-
mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l’émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;
-
modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux rayonnements ionisants ;
-
amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon, ou du renouvellement d’air des locaux ;
-
choix d’une organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées ;
-
maintenance des équipements de travail et vérifications de l’efficacité des moyens de prévention ;
-
information et formation des travailleurs sur les risques et les moyens mis en œuvre pour s’en protéger.
Tous ces éléments doivent être pris en considération dès la conception des lieux et situations de travail.
Vérification de l’efficacité des moyens de prévention
L’employeur est tenu de procéder à des vérifications de l’efficacité des moyens de prévention portant à la fois sur les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les instruments de radioprotection et sur l’aménagement des locaux de travail.
Vérifications initiales des équipements de travail et des lieux de travail
Lors de leur mise en service dans l’établissement et à l’issue de toute modification importante susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur doit procéder à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues. Pour les équipements de travail présentant un risque particulier, cette vérification initiale doit être renouvelée selon une périodicité définie par arrêté.
L’employeur doit vérifier l’intégrité des sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
Ces vérifications techniques initiales sont confiées à des organismes accrédités, dont l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Elles doivent être réalisées lors de la mise en service des installations et à l’issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail.
Ces vérifications sont effectuées dans les zones délimitées par l’employeur.
Vérifications périodiques
Les vérifications périodiques des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, ainsi que les vérifications portant sur l’intégrité des sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail, sont pour leur part réalisées par le conseiller en radioprotection. Leur objectif est de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Vérification lors de la remise en service après maintenance
La vérification lors d’une remise en service est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle est réalisée après toute opération de maintenance dans les mêmes conditions que la vérification périodique.
Vérifications de l’instrumentation en radioprotection
Sont concernés par les vérifications les instruments ou dispositifs de mesurage, fixes ou mobiles, ainsi que les dosimètres opérationnels.
5 – Conditions d’emploi des travailleurs et évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants
Une évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants doit être réalisée avant l’affectation à un poste de travail. Cette évaluation a pour but d’estimer la dose efficace et les doses équivalentes que le travailleur est susceptible de recevoir sur les 12 mois consécutifs à venir. Elle tient compte de l’ensemble des tâches exposant aux rayonnements ionisants, de la variabilité des pratiques, des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail et des expositions potentielles en résultant. Les résultats de cette évaluation permettent de définir les modalités de classement, de formation et de suivi du travailleur.
Classement des travailleurs
Les travailleurs exposés sont classés en deux catégories. Ce classement est fait par l’employeur sur la base des résultats de l’évaluation individuelle préalable.
Sont classés en catégorie A, les travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs :
-
une dose efficace supérieure à 6 mSv ;
-
et/ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et/ou les extrémités.
Sont classés en catégorie B tous les autres travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs :
-
une dose efficace supérieure à 1 mSv ;
-
et/ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv pour le cristallin et/ou à 50 mSv pour la peau et/ou les extrémités57.
L’employeur doit recueillir l’avis du médecin du travail sur le classement et l’actualiser au regard, notamment, de l’avis d’aptitude médicale du salarié, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l’exposition des travailleurs.
Les travailleurs bénéficient d’une surveillance dosimétrique individuelle adaptée au mode d’exposition. Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans sont exclus des travaux impliquant un classement en catégorie A.
Information et formation des travailleurs
Les travailleurs disposant d’une surveillance dosimétrique individuelle reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques renouvelée au moins tous les trois ans.
Les travailleurs non classés accédant à une zone délimitée doivent recevoir une information appropriée qui porte, notamment, sur :
-
les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
-
les effets sur la santé pouvant résulter d’une exposition aux rayonnements ionisants ;
-
les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
-
les conditions d’accès aux zones délimitées ;
-
la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident.
6 – Suivi de l’état de santé des travailleurs
Tous les travailleurs classés doivent bénéficier d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé qui comprend un examen médical d’aptitude d’embauche effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation au poste.
Pour les travailleurs classés en catégorie A, l’examen médical d’aptitude doit être renouvelé chaque année.
Pour les travailleurs classés en catégorie B, le renouvellement de l’examen médical d’aptitude est déterminé par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail, donnant lieu à une attestation de suivi.
Surveillance dosimétrique de l’exposition individuelle des travailleurs
L’objectif de la surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs est de s’assurer que les valeurs limites réglementaires pertinentes eu égard aux conditions de travail ne sont pas dépassées. Elle permet de mettre en évidence tout écart entre la dose reçue et les résultats de l’évaluation individuelle préalable.
La surveillance dosimétrique individuelle concerne les travailleurs classés ainsi que ceux dont l’exposition liée au radon est susceptible de dépasser 6 mSv/an.
Surveillance de l’exposition externe
La surveillance de l’exposition externe des travailleurs classés se fait à l’aide de dosimètres à lecture différée (passifs) qui est individuel et nominatif et son ergonomie est conçue pour occasionner le moins de gêne possible au travailleur.
Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre :
-
à la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture, pour l’évaluation de la dose « corps entier » ;
-
au plus près de l’organe ou du tissu exposé, pour l’évaluation des doses équivalentes (extrémités, peau, cristallin).
La durée du port est définie par l’employeur et ne peut excéder trois mois.
Surveillance de l’exposition interne
La surveillance de l’exposition interne repose sur des examens mettant en œuvre plusieurs techniques de mesures :
-
l’anthroporadiométrie consiste à mesurer directement à l’extérieur du corps les rayonnements X et ɣ des radionucléides incorporés ;
-
l’analyse radiotoxicologique consiste à mesurer la radioactivité éliminée dans les urines et les selles, et ainsi à calculer la quantité de radionucléides contenus dans l’organisme.
Ces examens sont prescrits par le médecin du travail. Ils peuvent être réalisés dans le cadre d’une surveillance de routine.
7 – Modalités d’accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
La nature des informations accessibles dépend de la fonction.
Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l’objet. Il peut à cet égard en demander la communication au médecin du travail ou à l’IRSN. Il peut également solliciter le conseiller en radioprotection pour ce qui concerne les résultats auxquels ce dernier a accès58.
Le médecin du travail a accès aux résultats de la surveillance dosimétrique de chaque travailleur dont il assure le suivi de l’état de santé. Sous sa responsabilité, il peut communiquer au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l’exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.
Ont également accès à ces résultats, en cas de décès ou d’incapacité, les ayants droit59.
Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n’excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l’employeur, à la dose efficace reçue ainsi qu’aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle liée à l’exposition externe ou à l’exposition au radon. Lorsqu’il constate que l’une des doses estimées dans le cadre de l’évaluation individuelle préalable de l’exposition aux rayonnements ionisants ou l’une des contraintes de dose est susceptible d’être atteinte ou dépassée, le conseiller en radioprotection doit en informer l’employeur.
L’employeur ou, selon le cas, le responsable de l’organisme compétent en radioprotection doit assurer la confidentialité, vis-à-vis des tiers, des données nominatives auxquelles les conseillers en radioprotection ont accès et doit mettre à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour qu’ils puissent respecter les exigences liées au secret professionnel60.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les inspecteurs de la radioprotection et les agents des services de prévention des Carsat ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu’aux résultats de la dosimétrie liée à l’exposition externe ou à l’exposition au radon61.
Au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au comité social et économique (CSE) un bilan statistique de la surveillance de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs62.
8 – Centralisation des données par SISERI
Le système SISERI a pour but de centraliser, de consolider et de conserver l’ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique. Ces données sont accessibles, sous certaines conditions, aux médecins du travail et conseillers en radioprotection63.
9 – Dispositions spécifiques concernant certaines catégories de travailleurs
Femmes enceintes et allaitantes
Il est interdit d’affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A64. En cas de grossesse, l’exposition de l’enfant à naître, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, doit demeurer inférieure à 1 mSv65.
Il est interdit d’affecter ou de maintenir une femme allaitante à un poste de travail comportant un risque d’exposition interne à des rayonnements ionisants66.
Jeunes travailleurs
Il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux exposant à des rayonnements ionisants qui requièrent un classement en catégorie A ou B. Des dérogations peuvent être accordées pour les jeunes d’au moins 16 ans sous certaines conditions et selon les besoins de leur formation. Les valeurs limites d’exposition qui s’appliquent alors correspondent aux valeurs définissant la catégorie B67.
Salariés temporaires et en contrat de travail à durée déterminée (CDD)
Les conditions de travail pour lesquelles il est interdit d’employer les salariés titulaires d’un CDD et salariés temporaires pour l’exécution de travaux exposant aux rayonnements ionisants sont précises68. Sont visés par l’interdiction les travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d’être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 mSv, ou en situation d’urgence radiologique lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe (dose efficace liée à l’exposition professionnelle susceptible de dépasser 20 mSv durant la situation d’urgence radiologique). De plus, un prorata temporis est applicable à ces travailleurs. Lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu’au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l’employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l’exposition constatée à l’expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat69.
Visite médicale de fin de carrière et surveillance post-professionnelle
Les travailleurs bénéficiant d’un SIR ou qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à des risques particuliers, doivent être examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Par ailleurs, lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle en raison de son exposition aux rayonnements ionisants, le médecin du travail met en place une telle surveillance en lien avec le médecin traitant et le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale.
L’attestation d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants est établie par l’employeur et le médecin du travail.
B – Précisions et actualisations des précautions déjà existantes
Le nouveau texte70 clarifie les modalités d’application de certaines règles antérieures, pour l’essentiel conservées sous réserve d’ajustements, et les met en cohérence avec la loi relative à la santé au travail71, ce qui se traduit par des modifications rédactionnelles de certains des textes applicables ; il n’y a toutefois pas de changement fondamental sur les principes.
Pour comprendre les règles applicables, quelques précisions de vocabulaire et de concepts sont nécessaires.
Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles.
Installation nucléaire de base : l’installation nucléaire de base est définie au Code de l’environnement72, les installations nucléaires de base secrètes définies au Code de la défense73 sont regardées comme une installation nucléaire de base.
Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d’activité au-dessus duquel, dans une situation d’exposition au radon ou dans une situation d’urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d’expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s’il ne s’agit pas d’une limite ne pouvant pas être dépassée.
Contrainte de dose : restriction définie par l’employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle utilisée pour définir les options envisagées à des fins d’optimisation de la protection des travailleurs.
Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l’équivalent de dose et de son débit, muni d’alarmes paramétrables.
Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisé à d’autres fins que médicale74.
La nouvelle rédaction des textes donne des précisions sur les délimitations des zones de travail qui peuvent être intermittentes, lorsque l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue75 ou lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air peut être réduite, pendant la durée de l’intervention, sous le niveau de référence fixé76, et susceptibles d’entraîner des irradiations des travailleurs et des modifications des conditions de leur délimitation au regard des expositions de 1,25 millisieverts intégrés sur un mois à 100 millisieverts intégrés sur une heure77. Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d’arrêté du ministre chargé du Travail78. La délimitation de ces zones est consignée dans le document unique d’évaluation des risques79.
Des dispositions sont consacrées à l’aménagement du lieu de travail80.
L’employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs81, sur la durée de l’intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge82 ou en zone d’opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d’aptitude sont utilisés83, les contraintes de dose sont mises à jour périodiquement, dans le cadre de l’évaluation des risques, et après chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les contraintes de dose sont définies avant chaque intervention84.
En cas d’exposition anormale, l’employeur équipe d’un dosimètre opérationnel85 :
1° tout travailleur entrant dans une zone contrôlée86 ;
2° les travailleurs classés87, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d’extrémités définie88 ;
3° les travailleurs classés89, autorisés à intervenir dans une zone d’opération90.
« Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l’employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d’alerte ou l’absence d’un moyen technique adapté. »
Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l’employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l’évaluation du risque ou de l’optimisation de la radioprotection.
Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié à qui cette tâche est confiée91 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d’optimisation de la radioprotection92.
Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l’employeur transmet périodiquement les niveaux d’exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel des travailleurs classés93 au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire94.
L’ancien texte relatif aux modalités et conditions de mise en œuvre de ces dispositions, sans changement du numéro d’article, est remplacé95 : ces modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture, notamment en ce qui concerne :
1° la mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;
2° l’aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;
3° l’utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;
4° les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs. Pour la certification des entreprises intervenant en zones contrôlées96.
Ce certificat est délivré par un organisme certificateur, accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme mentionné97 ; il précise le secteur d’activité dans lequel elles sont habilitées à exercer98.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture détermine « les activités ou catégories d’activité pour lesquelles la certification est requise en raison de la nature et de l’importance du risque »99.
Pour les vérifications périodiques ou, le cas échéant, en continu, celles qui sont nécessaires au regard des résultats des vérifications prévues100 dans les zones délimitées mentionnées sont effectuées101 y compris dans les moyens de transport utilisés lors d’opération d’acheminement de substances radioactives au sein ou à l’extérieur de l’établissement ou, à défaut, de l’entreprise ; les vérifications périodiques sont réalisées à vide de chargement afin de s’assurer, d’une part, de l’absence de contamination du moyen de transport et, d’autre part, que le niveau d’exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant.
Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection102.
L’employeur s’assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels, procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s’assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation. Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection.
Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle, dont la manipulation présente des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants, sont titulaires du certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle.
Ce certificat est délivré, au nom de l’État, par l’Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un jury évalue, au regard d’un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu’ils ont suivis103.
Dans une zone d’opération, les appareils de radiologie industrielle mentionnés104 ne peuvent être utilisés que par une équipe d’au moins deux salariés de l’entreprise détentrice de l’appareil dont au moins un est titulaire du certificat d’aptitude. Lorsque l’appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellées de haute activité définies au Code de la santé publique105, deux salariés au moins de l’entreprise détentrice qui le manipulent disposent du certificat d’aptitude106.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture107 détermine :
1° les appareils ou catégories d’appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d’aptitude mentionné108 ;
2° les conditions d’obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de ce certificat d’aptitude ;
3° les modalités de délivrance du certificat d’aptitude par l’IRSN, ainsi que les conditions de composition et de désignation du jury109 ;
4° le référentiel d’évaluation des compétences et connaissances requises pour l’obtention de ce certificat d’aptitude110 ;
5° les conditions pour qu’un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation préparatoire à ce certificat d’aptitude ;
6° les modalités de mise en œuvre et d’utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prévues111.
Des modifications rédactionnelles112 permettent de tenir compte du fait que le service de santé au travail est maintenant un service de prévention et de santé au travail113.
L’organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l’IRSN114.
Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu’à la dose efficace de chaque travailleur115 dont il assure le suivi individuel renforcé116. Dans le cadre du suivi individuel renforcé117, le médecin du travail peut autoriser l’accès à ces données, sous sa responsabilité, aux professionnels de santé qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu’ils exercent118 ou à des médecins du travail d’un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne et, en cas de décès ou d’incapacité, aux ayants droit du travailleur.
En dehors du médecin du travail, certaines personnes ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs119 ainsi qu’aux résultats de la dosimétrie externe120 ; il s’agit des agents de contrôle de l’inspection du travail, des agents de contrôle assimilés121 et des inspecteurs de la radioprotection122, lorsqu’ils interviennent en appui aux agents de contrôle de l’inspection du travail,
a) les ingénieurs de prévention123 ;
b) les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture124.
Le Code du travail impose désormais : Le médecin du travail qui estime que l’exposition d’un travailleur peut constituer un événement significatif en informe l’employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.
Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l’état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l’établissement dans lequel le travailleur a été exposé125.
Par ailleurs : « I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues qu’il juge nécessaires pour apprécier l’état de santé des travailleurs.
II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d’un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu’il reçoit les résultats d’une de ses prescriptions, en informe l’employeur et le conseiller en radioprotection 126. »
Pour assurer le suivi des travailleurs127 concernés128, les services de prévention et de santé au travail129 et les services de santé au travail en agriculture130 disposent d’un agrément complémentaire131. L’agrément complémentaire est délivré par l’autorité administrative pour une période de cinq ans.
La demande d’autorisation de l’employeur faite à l’agent de contrôle de l’inspection du travail132 pouvant lui donner l’autorisation de les dépasser133 comprend :
-
les éléments d’identification de l’entreprise et l’adresse de l’établissement, du service de prévention et de santé au travail dont il relève, du conseiller en radioprotection ;
-
les résultats de l’évaluation des risques d’exposition aux rayonnements ionisants ;
-
les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition ;
-
les mesures et moyens de protection envisagés, la liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;
-
l’avis du médecin du travail et l’avis du comité social et économique. L’employeur en informe, selon le cas, l’Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense134.
L’employeur met en place, le cas échéant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l’ampleur du risque d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l’une des mesures suivantes135 :
« Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l’employeur s’assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection »138.
L’employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu’il existe, du service compétent en radioprotection, les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Il s’assure que l’organisation de l’établissement leur permet d’exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production139.
Lorsque l’employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l’étendue de leurs responsabilités respectives.
Conclusion
Ces actualisations sont de nature à permettre d’augmenter la protection des salariés exposés aux rayons ionisants et sont complétées par des règles concernant les autres situations de travail dangereuses pour les salariés.
Notes de bas de pages
-
1.
J.-M. Oliveira et M.-C. Pereira, « Mozambique : nouveau cadre légal relatif à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou de rayonnements ionisants », note ss L. n° 8/2017, 21 juill. 2017, établissant le régime juridique applicable aux activités et pratiques concernant l’utilisation pacifique d’énergie nucléaire ou des rayonnements ionisants au Mozambique, LEDAF avr. 2018, n° DAA111f5.
-
2.
C. trav., art. L. 4451-1 et s. – C. trav., art. R. 4451-1 et s., transposition de la directive Euratom, n° 2013/59, 5 déc. 2013 – INRS, fiche rayons ionisants.
-
3.
M. Keim-Bagot, « Multi-exposition des travailleurs à l’amiante, aux cancérogènes et aux rayonnements ionisants », Cah. soc. nov. 2016, n° CSB119q0.
-
4.
C. Bonnier, « Protection renforcée des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants », obs. à propos du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, Actu-Juridique.fr 22 juin 2020 ; JO, 22 juin 2023.
-
5.
L. n° 2021-1018 du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail : JO, 3 août 2021, art. 1, 3-7, 11-27 et 30-35 ; GPL 24 mai 2022, n° GPL436m4 ; GPL 7 déc. 2021, n° GPL429o8 ; C. Siharath, « Les nouvelles évolutions des services de santé au travail », GPL 7 déc. 2021, n° GPL430a3.
-
6.
INRS, fiche rayons ionisants.
-
7.
L. n° 2023-270, 14 avr. 2023, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
-
8.
D. Top, « Considérations sur la promulgation de la loi de réforme des retraites en France », Les Cahiers du CEDIMES 2023.
-
9.
Cons. UE, dir. n° 89/391, 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
-
10.
M. Ciuca, « Les si expérimentés seniors sur le champ de mars du marché du travail », Revue européenne de droit social 2011, p. 17.
-
11.
L. Bugand, « Usure professionnelle : le défi de l’anticipation », Travail & changement, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), n° 357, nov.-déc. 2014.
-
12.
D. Top et M. Richevaux, La protection des droits des salariés dans l’union européenne, 2008, L’Harmattan.
-
13.
D. n° 2008-1347, 17 déc. 2008 : JO, 19 déc. 2008 ; H. Peschaud, « L’obligation nouvelle d’informer le salarié des risques pour sa santé et sa sécurité », LPA 25 févr. 2009, p. 3.
-
14.
INRS, fiche rayons ionisants.
-
15.
A. 23 juin 2023, relatif aux modalités d’enregistrement et d’accès au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) et modifiant l’arrêté du 26 juin 2019, relatif à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
-
16.
Dir. Euratom n° 2013/59, 5 déc. 2013, concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail.
-
17.
D. n° 2023-489, 21 juin 2023 : JO, 22 juin 2023.
-
18.
D. n° 2023-489, 21 juin 2023 : JO, 22 juin 2023, art. 4 – C. trav., art. R. 4451-85 – C. trav., art. R. 4451-86 – C. trav., art. R. 4451-87, rédaction issue du 15° de l’article premier du décret n° 2023-489, 21 juin 2023 : JO, 22 juin 2023.
-
19.
D. n° 2023-489, 21 juin 2023 : JO, 22 juin 2023, art. 2 renvoyant à art. 1, 5.
-
20.
M.-C. Malley, P. Depovere (trad.), La Radioactivité : Une mystérieuse science, 1re éd., 2013, De Boeck, p. 254.
-
21.
C. trav., art. L. 4622-2, mod.,
-
22.
M. Richevaux, « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Les Cahiers du CEDIMES 2015.
-
23.
A. Sauret, « Loi Santé au travail : des conséquences contraignantes pour les entreprises », GPL 7 déc. 2021, n° GPL430b1.
-
24.
S. Brimo, L’État et la protection de la santé des travailleurs, t. 273, 2023, LGDJ, Bibliothèque de droit public, EAN : 9782275040110.
-
25.
CIT, 110e session juin 2022 ; convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 ; milieu de travail sûr et salubre fait partie des principes et droits fondamentaux au travail, OIT, 8 juill. 2022.
-
26.
C. trav., art. L. 4622-2, mod.
-
27.
C. trav., art. L. 4121-1 à C. trav., art. L. 4121-5 : F. Heas, « Organisation collective du travail et sécurité des salariés », Dr. ouvrier 2008, p. 424-427 ; P. Antonmattei, « Obligation de sécurité de résultat : virage jurisprudentiel sur l’ail ! », Dr. soc. 2016, p.457 ; D. Asquinazi-Bailleux, « Obligation de sécurité du salarié et étendue de la responsabilité de l’employeur », JCP S 2016, n° 14 ; C. Dechrite, « Publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail », Dalloz actualité, 6 sept. 2021 ; F. Dumont, « Une nouvelle lecture de l’obligation de sécurité de « résultat », JCP S 2016, p. 1046 ; M. Vericel, « L’obligation de sécurité des salariés n’affecte pas le principe de responsabilité de l’employeur », RDT 2016, p. 425.
-
28.
Protection contre les rayons ionisants avant le décret 2023.
-
29.
D. n° 2023-489, 21 juin 2023.
-
30.
L. n° 2021-1018, 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail.
-
31.
Dir. Euratom n° 2013/59, 5 déc. 2013.
-
32.
C. trav., art. L4451-1 et s.
-
33.
C. trav., art. R. 4451-1 et s.
-
34.
C. trav., art. R. 4451-1 et s., mod. D. n° 2023-489, 21 juin 2023, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
-
35.
CSP, art. L. 1333-2 – CSP, art. L. 1333-3.
-
36.
C. trav., art. L. 4451-1, mod. Ord. n° 2016-128, 10 févr. 2016, art. 42 renvoyant à C. trav., art. L. 4121-2.
-
37.
C. pén., art. 226-13.
-
38.
C. trav., art. L. 4451-2, mod. Ord. n° 2016-128, 10 févr. 2016, art. 4.
-
39.
C. pén., art. 226-13 – C. pén., art. 226-14 – C. trav., art. L. 4451-3. Création ord. n° 2016-128, 10 févr. 2016, art. 41.
-
40.
Dir. Euratom n° 2013/59, 5 déc. 2013.
-
41.
C. trav., art. L. 4451-1 et s. – C. trav., art. R. 4451-1 et s.
-
42.
C. trav., art. L. 4121-1 à C. trav., art. L. 4121-5.
-
43.
CSP, art. L. 1333-1 et s.
-
44.
C. envir., art. L. 591-1 et s.
-
45.
C. trav., art. R. 4451-6 à C. trav., art. R. 4451-8.
-
46.
C. envir., art. D. 515-111.
-
47.
INRS, dossier Radon.
-
48.
C. trav., art. R. 4451-2.
-
49.
C. trav., art. L. 4121-1 et s.
-
50.
C. trav., art. R. 4121-1 et s.
-
51.
CSP, art. L. 1333-8.
-
52.
C. trav., art. R. 4451-111.
-
53.
C. trav., art. R. 4451-57.
-
54.
C. trav., art. R. 4451-22 – C. trav., art. R. 4451-28.
-
55.
C. trav., art. R. 4451-40 et s.
-
56.
NF M 60-101 – A. 15 mai 2006, mod.
-
57.
C. trav., art. R. 4451-57.
-
58.
C. trav., art. R. 4451-67.
-
59.
C. trav., art. R.4451-68 – C. trav., art. R. 4451-70.
-
60.
C. trav., art R. 4451-69 – C. trav., art. R. 4451-70.
-
61.
C. trav., art R. 4451-71.
-
62.
C. trav., art R. 4451-72.
-
63.
https://siseri.irsn.fr/.
-
64.
C. trav., art. D. 4152-4 à C. trav., art. D. 4152-6.
-
65.
C. trav., art. R. 4451-7.
-
66.
C. trav., art. D. 4152-7.
-
67.
Dir. Euratom n° 2013/59.
-
68.
C. trav., art. D. 4154-1.
-
69.
C. trav., art. L. 1243-12.
-
70.
D. n° 2023-489, 21 juin 2023, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
-
71.
L. n° 2021-1018, 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail.
-
72.
C. envir., art. L. 593-2.
-
73.
C. défense, art. L. 1333-15, 1°.
-
74.
C. trav., art. R. 4451-3, 6° et 7°, ajoutés au texte antérieur par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1 – D. n° 2023-489, 21 juin 2023, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, version en vigueur depuis le 23 juin 2023, modifié par décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1.
-
75.
C. trav., art. R. 4451-23, III.
-
76.
C. trav., art. R. 4451-10.
-
77.
C. trav., art. R. 4451-23, I,1°, a) à e) modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
78.
C. trav., art. R. 4451-23, I, 3° et 4°.
-
79.
C. trav., art. R. 4451-23, II – C. trav., art. R. 4121-1.
-
80.
C. trav., art. R. 4451-21 à C. trav., art. R. 4451-34.
-
81.
C. trav., art. R. 4451-23.
-
82.
C. trav., art. R. 4451-23.
-
83.
C. trav., art. R. 4451-61.
-
84.
C. trav., art. R. 4451-33.
-
85.
C. trav., art R. 4451-33-1. Création de D. n° 2023-489, 21 juin 2023, art. 1.
-
86.
C. trav., art. R. 4451-23, 1° du I.
-
87.
C. trav., art. R. 4451-57.
-
88.
C. trav., art. R. 4451-23.
-
89.
C. trav., art. R. 4451-57.
-
90.
C. trav., art. R. 4451-28.
-
91.
C. trav., art. L. 4644-1, I.
-
92.
C. trav., art. R. 4451-33-1, I.
-
93.
C. trav., art. R. 4451-57.
-
94.
C. trav., art R. 4451-33-1, III.
-
95.
C. trav., art. R. 4451-34, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1.
-
96.
Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisant, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
97.
C. trav., art. R. 4724-1.
-
98.
C. trav., art. R. 4451-38.
-
99.
C. trav., art. R. 4451-39.
-
100.
C. trav., art. R. 4451-44, I.
-
101.
C. trav., art. R. 4451-24.
-
102.
C. trav., art. R. 4451-45, II, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
103.
C. trav., art. R. 4451-61.
-
104.
C. trav., art. R. 4451-61.
-
105.
CSP, annexe 13-7.
-
106.
C. trav., art. R. 4451-62.
-
107.
C. trav., art. R. 4451-63.
-
108.
C. trav., art. R. 4451-61.
-
109.
C. trav., art. R. 4451-61.
-
110.
C. trav., art. R. 4451-61, al. 2.
-
111.
C. trav., art. R. 4451-62.
-
112.
C. trav., art. R. 4451-66 – C. trav., art. R. 4451-67, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
113.
« Renforcement de la prévention de la santé au travail », GPL 24 mai 2022, n° GPL436m4.
-
114.
C. trav., art. R. 4451-65.
-
115.
C. trav., art. R. 4451-68, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
116.
C. trav., art. R. 4451-82.
-
117.
C. trav., art. R. 4451-82.
-
118.
C. trav., art. L. 4624-1.
-
119.
C. trav., art. R. 4451-71, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
120.
C. trav., art. R. 4451-65, I.
-
121.
C. trav., art. L. 8112-1.
-
122.
CSP, art. L. 1333-29.
-
123.
C. trav., art. L. 8123-4.
-
124.
C. rur., art. L. 724-8.
-
125.
C. trav., art. R.4451-75, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
126.
C. trav., art. R. 4451-84, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
127.
C. trav., art. R. 4451-86, I.
-
128.
C. trav., art. R. 4451-82.
-
129.
C. trav., art. L. 4622-2.
-
130.
C. trav., art. L. 717-3.
-
131.
C. trav., art. L. 4622-6-1.
-
132.
C. trav., art. L. 8112-1.
-
133.
C. trav., art. R. 4451-89.
-
134.
C. trav., art. R. 4451-92, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
135.
C. trav., art. R. 4451-111, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
136.
C. trav., art. R. 4451-64, I.
-
137.
C. trav., art. R. 4451-22 – C. trav., art. R. 4451-28.
-
138.
C. trav., art. R. 4451-114, modifié par le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, art. 1, version en vigueur depuis le 23 juin 2023.
-
139.
C. trav., art. R. 4451-114.
Référence : AJU010b1