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Social : précisions jurisprudentielles sur la consultation du CSE concernant les conséquences environnementales d’un projet de déménagement

Publié le 12/06/2023
Social : précisions jurisprudentielles sur la consultation du CSE concernant les conséquences environnementales d’un projet de déménagement
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Depuis 2021, le législateur fait peser sur l’employeur une obligation d’information-consultation du CSE sur les « conséquences environnementales » de certains projets, sans toutefois déterminer le contenu de cette dernière. Saisi pour la première fois de la question, le président du tribunal judiciaire de Nantes tente de combler la carence du législateur. L’analyse du jugement du 22 décembre 2022 révèle qu’en réalité ce dernier soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

TJ Nantes, 22 déc. 2022, no 22/01144 : https://lext.so/2IXO6l

Face au défi du changement climatique, la loi Climat et Résilience a définitivement intégré les problématiques liées à la transition écologique dans les relations de travail. Faisant suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat de juin 2020, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience) a été publiée au journal officiel du 24 août 2021. Outre la négociation collective de branche ou d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui doit maintenant prendre en compte les enjeux sur la transition écologique afin de favoriser une transition socialement « juste »1, et l’extension de l’expertise aux enjeux environnementaux2, cette loi a substantiellement renforcé le rôle du comité social et économique (CSE) en matière environnementale.

En effet, dans le cadre des consultations ponctuelles, l’employeur doit dorénavant informer et consulter le CSE sur les conséquences environnementales de ses projets affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment « les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs », « la modification de son organisation économique ou juridique », « les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle », « l’introduction de nouvelles technologies » et « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 2312-8, II)3. La loi crée également une obligation de simple information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et d’emploi (C. trav., art. L. 2312-17, s’agissant des dispositions d’ordre public – C. trav., art. L. 2312-22, s’agissant des dispositions supplétives)4.

Les débats parlementaires révèlent que s’est posé la question d’une « information-consultation spécifique sur les enjeux de la transition écologique ». L’amendement n’a finalement pas été adopté, notamment en raison du « caractère transversal » du sujet, qui doit être évoqué à tous les niveaux de l’entreprise, et non « en silos » selon le souhait de la rapporteuse spéciale à l’Assemblée nationale et de la secrétaire d’État en charge du projet de loi5. Plus récemment, le projet d’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la transition écologique et au dialogue social dont les discussions se sont achevées le 11 avril 2023 et qui a été soumis à signature jusqu’au 24 avril 20236, reprenant pour l’essentiel les dispositions législatives préexistantes, évoque « un avis qui prend en compte les enjeux environnementaux articulés avec les enjeux économiques et sociaux ». Il s’agit donc d’un texte pédagogique à droit constant qui se présente sous la forme de « repères juridiques » ainsi que d’idées pratiques sous la forme de « repères pratiques »7.

Afin d’enrichir l’information transmise au CSE, la loi Climat et Résilience a également ajouté un volet environnemental à la base de données économiques et sociales (BDES devenue BDESE)8. En outre, la formation des élus peut désormais inclure un volet relatif aux impacts environnementaux de l’activité des entreprises, sans pour autant avoir été allongé dans sa durée9.

Pendant l’élaboration du texte, les demandes tendant à l’attribution de moyens supplémentaires aux élus du CSE, à travers des heures de délégation et de formation, ont également été rejetées en raison de l’approche « transversale » privilégiée10.

La notion de « conséquences environnementales » : un objet juridique non identifié ?

Si la loi Climat et Résilience confère de nouvelles attributions au CSE en matière environnementale, elle soulève plusieurs questions qui affecteront sans aucun doute l’effectivité de cette mesure. La principale question concerne la notion même de « conséquences environnementales » que la loi ne définit pas. Outre la question de l’effectivité de la mesure, cette carence du législateur risque d’être à l’origine de nombreux contentieux.

Deux jugements des tribunaux administratifs de Montreuil (TA Montreuil, 5e ch., 2 mai 2022, n° 2202445)11 et de Cergy (TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2022, n° 2115613)12 se sont déjà prononcés sur l’existence même de la nouvelle obligation d’information en matière environnementale incombant à l’employeur dans le cadre de procédures d’information-consultation sur des projets de licenciement pour motif économique, sans pour autant se prononcer sur le contenu de cette dernière.

Les faits de l’espèce jugée par le président du tribunal judiciaire de Nantes

Allant plus loin dans le raisonnement, le président du tribunal judiciaire de Nantes a récemment rendu un jugement relatif au contenu même de l’obligation d’information environnementale dans un jugement du 22 décembre 2022 (TJ Nantes, 22 déc. 2022, n° 22/01144). Il s’agit, à notre connaissance, de la première décision n’impliquant pas de suppressions d’emplois.

En l’espèce, une entreprise spécialisée dans la fabrication, la commercialisation, l’installation, la conception ainsi que la maintenance de solutions d’énergie éolienne offshore envisage un déménagement de ses locaux. Le 23 septembre 2022, la société entame une procédure d’information-consultation du CSE relative à ce projet sans communiquer d’informations particulières relatives aux conséquences environnementales de celui-ci. Le 29 septembre 2022, lors de la seconde réunion du CSE au cours de laquelle sera votée une expertise d’ordre général, les élus demandent l’obtention d’informations environnementales, sans succès.

Surviennent ensuite des élections professionnelles, à l’issue desquelles les nouveaux élus provoqueront une réunion extraordinaire du CSE, avant la fin de la période d’information-consultation, initialement prévue le 23 novembre 2022. Lors de la réunion extraordinaire du 15 novembre 2022, la direction présente aux élus un complément d’information portant sur la thématique environnementale. Le CSE estime néanmoins ne toujours pas disposer « d’une information complète et suffisante sur le projet de déménagement et [s]es conséquences environnementales ».

Ce dernier saisit alors le président du tribunal judiciaire de Nantes le 21 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’obtenir, d’une part, la communication d’un certain nombre d’informations environnementales jugées pertinentes par le CSE et, d’autre part, la prorogation du délai d’information-consultation. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il ordonne à l’employeur de produire des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de leur communication.

Lors de la réunion du CSE, le 12 décembre 2022, la direction de l’entreprise apportait des éléments de réponse complémentaires relatifs aux informations demandées par les élus dans le cadre de la procédure judiciaire.

Il est peu étonnant que cette première décision porte sur une consultation ponctuelle du CSE concernant un projet de déménagement puisqu’il s’agit d’une hypothèse expressément évoquée dans l’étude d’impact de la loi Climat et Résilience.

Concernant le contenu des informations environnementales à communiquer sur le projet de déménagement

Par son jugement du 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes retient que l’information-consultation relative au projet de déménagement devait effectivement comporter un volet environnemental au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail.

Le président du tribunal judiciaire de Nantes poursuit en procédant à une appréciation in concreto de la gravité du manquement de l’employeur tout en avançant des commentaires tout à fait étonnants : « Il convient d’observer à titre liminaire que l’activité exercée par la société GE WIND FRANCE en fait un acteur de la transition énergétique et que la question environnementale entre dans la culture de l’entreprise, au même titre que la musique pour un orchestre, le milieu marin pour une conserverie de poissons, ou la connaissance du corps humain pour les services de santé ».

Le juge poursuit en affirmant que « la communication d’informations et de documents sur les conséquences environnementales de décisions au CSE par la direction de l’entreprise devrait être une évidence, plus qu’une simple obligation légale et que la communication interne sur le sujet devrait être facilitée par les connaissances techniques particulières des salariés et dirigeants dans ce domaine ».

Bien au-delà des obligations légales en vigueur, le juge nantais fonde aussi sa décision sur la « culture de l’entreprise ».

Cette appréciation in concreto n’est pas sans rappeler le principe de proportionnalité en matière de droit de l’environnement. Pour rappel, le Code de l’environnement pose un principe de proportionnalité qui consiste à adapter le contenu du rapport environnemental à l’ampleur du projet, plan ou programme, et aux enjeux environnementaux du territoire d’implantation (C. envir., art. R. 122-20)13.

Il est toutefois légitime de se demander si la décision aurait été la même concernant une société dont l’activité est étrangère à la transition écologique et énergétique.

Comme le relève le jugement, ce n’est que lors de la demande de réunion extraordinaire effectuée par les nouveaux élus, et ayant eu lieu le 15 novembre 2022, que l’étude des conséquences environnementales fait l’objet d’un véritable questionnement caractérisé par un point distinct de l’ordre du jour fixé à la demande des nouveaux élus du CSE. Par-là, le juge semble apporter une importance particulière au formalisme.

Pour considérer l’obligation d’information environnementale comme remplie, le jugement relève notamment qu’au cours de la réunion extraordinaire du 15 novembre 2022, l’employeur a communiqué au CSE une étude d’impact détaillée et validée par un cabinet de conseil et répondant aux exigences de la norme ISO 14064-114 ainsi que des réponses aux demandes d’informations complémentaires formulées dans l’assignation, lors de la réunion du 12 décembre 2022.

En l’espèce, pour rejeter la demande principale tendant à constater l’irrégularité de la procédure d’information-consultation et à l’obtention de documents ou informations complémentaires, le président du tribunal reprend successivement chacune des demandes d’information du CSE et y répond très précisément en s’appuyant sur les informations transmises par l’employeur. À titre d’exemples :

Pour « l’impact environnemental des déchets et des émissions de CO2 que le transport des collaborateurs, le renouvellement des outils et les changements de locaux pourraient engendrer », l’employeur a répondu à bon droit que les émissions de CO2 avaient déjà été analysées le 15 novembre et a précisé les conditions de recyclage du mobilier, la réutilisation des phone box sur un autre site par le fournisseur, l’absence de renouvellement d’outils informatiques à l’occasion du déménagement.

Pour la « responsabilité environnementale des fournisseurs et des sous-traitants », question technique qui n’avait effectivement pas été abordée et qui est particulièrement pertinente, la direction a apporté des réponses claires en ce sens qu’il n’était pas prévu de changements de fournisseurs et de sous-traitants et qu’il y aurait un suivi de cette question dans le cadre des engagements de la responsabilité sociale des entreprises sur le contrôle des partenaires, selon un détail rappelé dans la réponse.

Pour les « émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité de l’entreprise », le dialogue avec le CSE a permis de préciser qu’étaient visées les équipes de ménage et de service et une réponse circonstanciée a été apportée sur les entreprises agissant sur le secteur géographique, sur la possibilité de conserver les salariés présents à proximité, sur les tournées de livraison de la société X déjà sur le secteur.

Le président du tribunal judiciaire retient ensuite que « les informations réclamées par le CSE ont été données au plus tard le 12 décembre 2022 et que le CSE ne précise pas d’élément nouveau précis qu’il serait en droit d’exiger pour pouvoir donner un avis éclairé sur le projet de déménagement qui lui est soumis dans le cadre de la procédure d’information-consultation ».

Ainsi, il considère que le document présenté lors de la réunion du 15 novembre 2022 constitue une « réponse détaillée technique et normée à la question des impacts environnementaux du projet pour les salariés ».

Plusieurs remarques s’imposent. Pourrait-on percevoir par cette expression un futur critère d’évaluation du caractère suffisant ou non des informations environnementales fournies par l’employeur ? La réponse de l’employeur doit-elle toujours être nécessairement « détaillée technique et normée » ? Il convient de relever que la loi n’impose aucune norme de référence à l’employeur dans l’obligation d’information environnementale qui lui incombe à l’égard du CSE. On soulignera qu’en la matière, le projet d’ANI relatif à la transition écologique et au dialogue social évoque aussi, parmi les éléments pouvant servir de base de réflexion, l’analyse environnementale décrite dans la norme ISO 1400115.

Concernant le report du point de départ du délai préfix de consultation du CSE

Dans le jugement commenté, le président du tribunal judiciaire fait droit à la demande du CSE de reporter le terme du délai de consultation au 15 janvier 2023. En effet, le CSE demandait la prorogation du délai d’information-consultation de deux mois, lequel commencera à courir « à compter de la complète remise des réponses écrites aux questions posées par le CSE lors de la réunion des 14 et 15 novembre 2022 ». Il est intéressant de relever que l’employeur demandait aussi, à titre subsidiaire, la fixation du point de départ de ce délai au 15 novembre 2022.

Pour rappel, à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. Ce délai préfix est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (C. trav., art. L. 2312-15 – C. trav., art. R. 2312-6)16.

Le CSE doit disposer « d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations » lui permettant de rendre son avis (C. trav., art. L. 2312-15). Ainsi, il est de jurisprudence constance que le délai court à compter de la date à laquelle le comité est en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal judiciaire s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003 – CA Versailles, 31 mai 2018, n° 17/8599 – Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22759 – CA Paris, 6 oct. 2022, n° 21/1835)17. La saisine doit toutefois intervenir avant l’expiration du délai préfix et le CSE doit préciser au juge les documents d’information manquants ; à défaut sa demande sera rejetée (Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24746). Si le président du tribunal judiciaire retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, il peut ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires, peu important que le délai préfix ait expiré après l’introduction de l’instance en justice (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22759).

Le président du tribunal judiciaire fait droit à la demande relative à la prorogation du délai de consultation en reportant au 15 janvier 2023 la date de l’avis à donner, en retenant que le délai de consultation a commencé à courir à compter du 15 novembre 2022, première date à laquelle « l’essentiel des informations nécessaires » étaient présentées. Et cela, bien que des informations complémentaires aient été réclamées et apportées postérieurement à cette date. Cette décision va donc plus loin que la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003).

Ce jugement inédit interroge sur les futurs contentieux en la matière. Les connaissances particulières des salariés dans cette affaire expliquent le recours et la décision qui en découle. Or les CSE, malgré leurs nouvelles attributions, n’ont pas réellement bénéficié de moyens supplémentaires (heures de formation, délégation, etc.), ce qui expliquerait les difficultés relatives à l’effectivité de ces dernières.

Finalement, le jugement, sous examen, suscite plus de questions qu’il n’apporte de réponses. La seule certitude est que la jurisprudence relative au contenu de la nouvelle obligation d’information de l’employeur en matière environnementale est en construction. Il y aura probablement une multitude de contentieux en la matière au cours des prochains mois. Toutefois, la cour d’appel n’aura pas l’occasion de se prononcer dans le cadre de cette affaire, aucun appel n’ayant été interjeté.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. not. l’introduction de l’étude d’impact de la loi Climat et Résilience du 10 février 2021 (p. 9). V. aussi le préambule de l’accord de Paris signé le 12 décembre 2015 (p. 2). OIT, rapp., 2015, Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous : https://lext.so/HcFV_E. V. également le préambule du projet d’ANI relatif à la transition écologique et au dialogue social de 2023 (p. 3).
  • 2.
    C. trav., art. L. 2315-87-1.
  • 3.
    À titre d’exemple, l’étude d’impact de la loi Climat et Résilience évoque un projet de déménagement ou encore la mise en place d’un nouvel outil de production, p. 153 et 154 : https://lext.so/m1PDE8.
  • 4.
    Contra le comité économique, social et environnemental (CESE) indique dans son avis rendu le 25 avril 2023 intitulé « Travail et santé environnement : quels défis à relever face aux dérèglements climatiques ? » : « Le CSE doit être non seulement informé mais aussi systématiquement consulté sur les conséquences environnementales ainsi que leurs effets sur les salariés lors de l’examen des thèmes de consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail et d’emploi. Le Code du travail doit donc être revu en ce sens. » (préconisation n° 10).
  • 5.
    Sur le souhait de la rapporteuse spéciale et la secrétaire d’État de privilégier une approche « transversale » des nouvelles attributions du CSE plutôt qu’« en silos » : AN, rapp. n° 3875, 19 mars 2023, commission chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 332 et 333 – AN, comptes rendus, 12 mars 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 31, 32 et 35 – AN, compte rendu des débats, 6 avr. 2021, séance publique : JOAN, 7 avr. 2021.
  • 6.
    La CFDT et la CFTC ont indiqué signer l’ANI dans un communiqué du 25 avril 2023 pour la première organisation et un communiqué du 20 avril 2023 pour la deuxième organisation. La CGT, quant à elle, s’est montrée défavorable à la signature de l’accord, estimant que : « L’accord interprofessionnel aurait pu être l’occasion d’accorder des moyens supra légaux aux représentant.es du personnel » (communiqué du 25 avril 2023).
  • 7.
    F-G. Laprévote, « Transition écologique et dialogue social : un projet d’ANI pédagogique à droit constant », Actu-Juridique.fr 17 avr. 2023, n° AJU008p9.
  • 8.
    Le décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 a précisé les informations à fournir dans ce cadre, en complétant en ce sens les articles R. 2312-8 (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et R. 2312-9 du Code du travail (pour les entreprises d’au moins 300 salariés). Ces dispositions ne s’appliquant qu’à défaut d’accord collectif conclu en vertu de l’article L. 2312-21 du Code du travail permettant d’aménager notamment le contenu, l’architecture, et l’organisation de la BDESE.
  • 9.
    L’article L. 2315-63 du Code du travail prévoit une formation de cinq jours au cours du premier mandat. Par ailleurs, le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFSES) prévu à l’article L. 2145-1 du Code du travail, devient un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES). Sur le sujet de l’absence de moyens supplémentaires (jours de formation, heures de délégation, etc.) donnés aux représentants du personnel, aux représentants syndicaux et aux CSE pour exercer ces nouvelles attributions, le comité économique, social et environnemental (CESE), à l’instar des organisations syndicales, indique dans son avis rendu le 25 avril 2023 : « Le CESE recommande aux pouvoirs publics de renforcer les droits à la formation des élus au CSE et aux comités sociaux des fonctions publiques sur les questions de santé-environnement et sur les conséquences des dérèglements climatiques sur la santé et les conditions de travail par une nouvelle mesure supplétive. Le CESE invite, à négocier, dans les branches et les entreprises, des moyens de formation pour les élus du CSE et le cas échéant de la CSST, dans le cadre de la transformation écologique du travail. Dans les TPE, le CESE recommande d’augmenter la limite du nombre d’heures mensuelles de délégation prévues, par le Code du travail, pour l’exercice des missions des représentants salariés en CPRI, CPRIA et CPR-PL » (préconisation n° 8).
  • 10.
    AN, rapp. n° 3875, 19 mars 2023, commission chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 332 et 333 – AN, comptes rendus, 12 mars 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 31, 32 et 35 – AN, compte rendu des débats, 6 avr. 2021, séance publique : JOAN, 7 avr. 2021.
  • 11.
    JCP S 2022, 1171, n° 24.
  • 12.
    JCP S 2022, 1100, n° 13.
  • 13.
    Sur l’application du principe de proportionnalité à la consultation du CSE : J.-Y. Kerbourc’h, « Les prérogatives d’ordre environnemental du comité social et économique », JCP S 2021, 1316.
  • 14.
    Relative à la quantification et déclaration des gaz à effet de serre. Cette norme spécifie les principes et les exigences applicables au niveau des organismes pour la quantification et la rédaction de rapports sur les émissions et suppressions de gaz à effet de serre (GES). Elle comprend des exigences concernant la conception, le développement, la gestion, la rédaction de rapports et la vérification de l’inventaire des GES d’un organisme.
  • 15.
    Norme internationale définissant les critères auxquels doit répondre un système de management environnemental afin d’être certifié par un organisme extérieur pour une durée limitée.
  • 16.
    Il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, sauf par décision expresse du juge.
  • 17.
    Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003, concernant un projet de fusion, pour lequel l’employeur a remis un document de 42 pages présentant les finalités de l’opération et les deux phases envisagées de l’opération.
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