Cristallisation quinquennale et droit à construire

Publié le 10/02/2023
Chantier, construction, travaux
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L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il rejette partiellement les conclusions dirigées contre le permis de construire.

CE, 13 juin 2022, no 452457

Faits et procédure. En l’espèce1, le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à la société La Garriguette un permis de construire portant sur la démolition d’un studio et la réalisation d’une habitation avec piscine par un arrêté du 17 décembre 2015, rectifié le 2 mars 2016, puis, pour le même projet, un nouveau permis de construire, le 12 janvier 2017, et un permis modificatif, le 25 avril 2017. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon, saisi de demandes de M. et Mme B., voisins immédiats, tendant à l’annulation de ces permis, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 17 décembre 2015 et 2 mars 2016 et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt du 11 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. et Mme B., annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 2017 et le permis modificatif délivré le 25 avril 2017 en tant que le projet est affecté de trois vices relatifs à la toiture, à l’implantation et aux places de stationnement, annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 en tant que le projet est affecté des deux premiers de ces vices, imparti un délai de trois mois à la société La Garriguette pour demander la régularisation de ces différents vices, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B. Ceux-ci se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leurs conclusions. Le Conseil d’État précise qu’aux termes de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Et aux termes de l’article L. 442-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° la date de non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable (…). » Il résulte de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme une procédure de gel du droit des sols applicables dans les lotissements permettant ainsi de cristalliser les règles d’urbanisme pendant cinq ans2 (I). Pour autant, il existe des exceptions légales et jurisprudentielles à la cristallisation des règles d’urbanisme pendant cinq ans comme en atteste l’arrêt commenté (II).

I – Le principe de la cristallisation quinquennale des droits à construire dans un lotissement

Gel des cristaux. À l’instar du certificat d’urbanisme qui permet de « cristalliser » les règles d’urbanisme et la fiscalité applicables à un terrain durant 18 mois3, l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme permet la cristallisation des règles d’urbanisme pendant cinq ans (A) à condition qu’il y ait division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (B).

A – « Cristallisation » des dispositions d’urbanisme

Notion de cristallisation. Selon le professeur Jérôme Trémeau, « il existe plusieurs dispositifs de “cristallisation”, qui visent à figer les règles applicables à une date déterminée. Il s’agit de dérogations qui, par exception dans une matière conçue comme régalienne par essence, finissent par créer autant de droits acquis au maintien d’une réglementation ancienne. »4

Domaine d’application matériel de la cristallisation quinquennale. L’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme dispose que, « lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date (..) ». En d’autres termes, sont inopposables au pétitionnaire uniquement les « dispositions d’urbanisme » nouvelles intervenues après la délivrance de l’autorisation de lotir5.

Notion de règles d’urbanisme : rappels. On sait que la notion de règles d’urbanisme n’est pas aisée à appréhender en matière de lotissement. En effet, il est acquis en jurisprudence que l’autorisation de principe de constituer un lotissement en divisant en lots un terrain initial n’est pas une règle d’urbanisme devant cesser de s’appliquer au terme du délai de dix ans prévu par l’ancien article L. 315-2-1 devenu l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme6. En revanche, selon l’avis du Conseil d’État7, « la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé (…) constitue une règle d’urbanisme (…) » susceptible de devenir caduque sur un plan réglementaire, « cette caducité ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 (…) pour modifier un cahier des charges sur ce même point »8.

Notion de dispositions d’urbanisme. Comme l’a remarqué la doctrine, la notion de dispositions d’urbanisme « vise essentiellement les plans locaux d’urbanisme, leurs modifications et leurs révisions »9 mais certainement pas les servitudes d’utilité publique qui ne sont pas des dispositions d’urbanisme10. La théorie de la cristallisation issue de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme interdit « à l’autorité administrative d’opposer à une demande de permis de construire, pendant le délai de cinq ans, des dispositions d’urbanisme “nouvelles”, intervenues à la suite de l’autorisation de lotir »11. On notera qu’aux termes d’un arrêt rendu le 30 septembre 201912, le Conseil d’État a précisé qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l’impossibilité, pour la société du Mouliès, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les dispositions du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société du Mouliès est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Voilà pourquoi la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article L. 442-14 en lui ajoutant le dispositif suivant : « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle (…) au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »13 Ce dispositif vise à protéger les dispositions d’urbanisme cristallisées en cas d’annulation du PLU.

B – Point de départ du délai quinquennal de la cristallisation des droits à construire dans un lotissement

Réglementation des lotissements : rappels. Il n’est pas inutile de revenir sur les origines et l’évolution du droit des lotissements. Naguère, le droit de l’urbanisme ne reconnaissait pas les règles des lotissements qui relevaient principalement des règles de droit privé14. Ce n’est qu’à partir de la loi dite Cornudet du 14 mars 191915 que le législateur a instauré un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (PAEE) pour les « groupes d’habitations et les lotissements créés et développés par des associations, des sociétés ou des particuliers »16. Par la suite, les pouvoirs publics français n’ont eu de cesse d’encadrer la réglementation des lotissements17. C’est ainsi qu’un bon nombre de lois à caractère urbanistique et pénal sont apparues dès le début de la Ve République18. On a beaucoup discuté sur le domaine d’application de la réglementation des lotissements mais l’opinion la plus répandue actuellement est que « le lotissement est une opération d’aménagement remplissant deux critères cumulatifs, l’un objectif et l’autre subjectif. Il s’agit, d’abord, d’une opération ayant pour objet la division du sol (élément objectif), cette division pouvant s’opérer en propriété (donation-partage, vente…) ou en jouissance (bail à construction, copropriété horizontale…). Ensuite, la division a une finalité ; elle est pratiquée en vue d’implanter des bâtiments (élément subjectif), “un ou plusieurs lots [étant] destinés à être bâtis”, précise l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme. »19

Controverse doctrinale. Ce procédé dit de la cristallisation des dispositions d’urbanisme a été la cause de nombreux atermoiements jurisprudentiels et n’a pas manqué de susciter l’intérêt de multiples auteurs. D’aucuns estiment : « La lecture du texte issu de l’ordonnance de 2011 laisse penser que le droit cristallisé est celui en vigueur à l’achèvement, et non celui existant au jour de la délivrance du permis d’aménager (…). Il est seulement écrit que le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux. »20

Réponse ministérielle n° 50415 du 2 mars 2017. Une réponse ministérielle apportée à la question du député Guy Teissier21 avait un peu apaisé les craintes de nombreux professionnels grâce à une solution plus orthodoxe car plus respectueuse de la finalité des dispositions légales.22 L’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme précise que « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant (…) l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager (…) ». Cette « cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l’accusé de réception (C. urb., article R. 462-1). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d’urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d’urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire23.

Espèce. Le Conseil d’État décide que l’arrêt du 11 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé en tant qu’il rejette partiellement les conclusions de M. et Mme B. dirigées contre le permis de construire délivré à la société La Garriguette par le maire de Bormes-les-Mimosas le 12 janvier 2017.

II – Exceptions au principe de la cristallisation quinquennale des droits à construire dans un lotissement

Œuvre jurisprudentielle. Le Code de l’urbanisme ne recelant qu’une formule générale de cristallisation ou de stabilisation des règles d’urbanisme pendant cinq ans, c’est donc la jurisprudence qui s’est chargée d’en préciser les contours (A) en s’appuyant sur une jurisprudence administrative récente (B).

A – Étendue des exceptions à la cristallisation quinquennale des droits à construire dans un lotissement

Exceptions textuelles. L’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme précise notamment : « Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. (..). »

Première exception : modification des documents du lotissement. La notion de règles d’urbanisme contenue dans le cahier des charges du lotissement a un rôle central en ce qu’elle permet l’application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme rendant caduque ces dernières 24 En une analyse magistralement menée, le professeur Jean-Louis Bergel avait établi la complexité de l’institution en précisant que : « Pour faire prévaloir la réglementation d’urbanisme actuelle sur les règles d’urbanisme préexistantes des lotissements couverts par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu, une loi du 6 janvier 1986 a instauré un principe de caducité automatique des règles d’urbanisme des lotissements au bout de dix ans, tout en permettant cependant à une double majorité qualifiée de colotis d’en demander le maintien. »25 En effet, aux termes de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. » Les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu juger que « la disposition relative à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires étant contenues dans le règlement approuvé d’un lotissement revêt un caractère réglementaire et d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, le délai de dix ans court à compter de l’autorisation de lotir »26. L’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme est relatif à la caducité des règles d’urbanisme. Après quelques errements concernant l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme issu de la loi ALUR27, le professeur Jean-Louis Bergel remarque « (…) qu’en dépit de nombreuses controverses, ces règles, si elles figurent dans un cahier des charges, subsistent à titre contractuel dans les rapports entre les lotis et que l’autorité administrative ne peut délivrer des autorisations d’urbanisme que “sous réserve des droits des tiers” que protègent les juridictions judiciaires »28. La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville et du Logement, apportant une réponse à un député de la République en marche, estime que : « L’article 47 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a supprimé les dispositions en cause de l’article L. 442-9. Ainsi, la modification ou la suppression des clauses qui sont sans rapport avec les règles d’urbanisme, donc insusceptibles d’entrer en contradiction avec celles-ci, ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des colotis en application de l’article 1193 du Code civil ou, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges. »29

Deuxième exception : procédure de « mise en concordance ». En effet, aux termes des articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme, une mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme qui en tient lieu est prévue.

Exception extra-textuelle : pas de cristallisation en l’absence de la vente d’un des lots issus de la division. Aux termes de l’arrêt d’espèce, le Conseil d’État procède à une interprétation littérale de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme ce qui est comme l’a remarqué Mme Lucienne Erstein « un retour à une source salutaire. Le texte est clair (..) »30.

B – Enseignement de l’arrêt : le plan de division parcellaire ne permet pas d’établir la constitution du lotissement

CAA Marseille, 7 janv. 2021, n° 19MA01691, B. A.31. Par cet arrêt, le juge administratif marseillais confirme qu’en matière de lotissement le bénéfice de la cristallisation prévue par l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme implique que les divisions du lotissement aient été réalisées32.

Différence entre le délai de validité de la déclaration préalable et le délai de cristallisation. Il résulte de l’article R. 424-18 que lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Ce délai de trois ans n’est aucunement relatif à la cristallisation mais constitue un délai préfixé qui peut être prorogé à la demande du pétitionnaire. Ainsi l’autorisation peut être prolongée deux fois pour une durée d’un an.

Conclusion. En guise de conclusion sur cette question de la cristallisation des dispositions d’urbanisme, il peut être relevé que le régime des droits acquis en lotissement est nécessairement imparfait et présente toutes les difficultés d’un régime emprunté au droit administratif général.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. Erstein, « Pas de lotissement sans transfert de propriété ou de jouissance », JCP A 2022, 425, n° 25. D. Necib, « Pas de cristallisation des règles d’urbanisme sans cession des lots », Dalloz actualité, 30 juin 2022 ; M. Roulette, Lotissements : précisions sur la procédure de modification et sur l’articulation entre la division, la cession et le permis de construire, https://lext.so/KIoq-v ; Agence nationale pour l’information sur le logement, Précisions sur la règle de stabilité quinquennale des droits à construire dans un lotissement, https://lext.so/cSl8VB.
  • 2.
    D. Gillig, « Lotissement : la cristallisation des règles d’urbanisme empêche d’opposer un sursis à statuer à une demande de PC », https://lext.so/AZGeVT.
  • 3.
    V. Le Grand « Urbanisme et stabilité juridique du terrain », https://lext.so/RgiUWB.
  • 4.
    J. Trémeau, « La consolidation des droits acquis en lotissement », AJDA 2017, p. 2372.
  • 5.
    M. Soazic, « Lotissement – Réalisation et gestion », JCl. Administratif, fasc. 552, n° 238, dernière mise à jour : 7 mai 2020.
  • 6.
    CAA Lyon, 18 févr. 2003, n° 02LY00891 : in R. Grand, M.-C. Mehl-Schouder et J.-L. Pissaloux, Code de l’urbanisme, 2020, Dalloz, p. 1146.
  • 7.
    CE, 1re-4e ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 430362.
  • 8.
    V. Tournebise, « Cahier des charges de lotissement : l’histoire sans fin ? », JCP N 2019, 1268, spéc. n° 36.
  • 9.
    M. Soazic, « Lotissement – Réalisation et gestion », JCl. Administratif, fasc. 552, n° 238, dernière mise à jour : 7 mai 2020.
  • 10.
    M. Soazic, « Lotissement – Réalisation et gestion », JCl. Administratif, fasc. 552, n° 238, dernière mise à jour : 7 mai 2020.
  • 11.
    M. Soazic, « Lotissement – Réalisation et gestion », JCl. Administratif, fasc. 552, n° 238, dernière mise à jour : 7 mai 2020.
  • 12.
    CE, 30 sept. 2019, n° 421889, Société du Mouliès.
  • 13.
    M. Soazic, « Lotissement – Réalisation et gestion », JCl. Administratif, fasc. 552, n° 238, dernière mise à jour : 7 mai 2020.
  • 14.
    L. Herrmann, « Le lotissement en France : histoire réglementaire de la construction d’un outil de production de la ville, 27/04/2018 », http://geoconfluences.ens-lyon.fr.
  • 15.
    F. Benchendikh, « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 16.
    F. Benchendikh, « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 17.
    F. Benchendikh, « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 18.
    F. Benchendikh, « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, dernière mise à jour : 1er févr. 2019. F. Benchendikh, « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 20 et s, dernière mise à jour : 1er févr. 2019. Commentaire : Cons. const., QPC, 19 oct. 2018, n° 2018-740, Mme. S. P. et a. (modification des documents d’un lotissement), p. 7, in https://www.conseil-constitutionnel.fr.
  • 19.
    D. Dutrieux, « Le nouveau régime des divisions foncières de Sylvain Pérignon », LPA 16 déc. 2013, p. 18.
  • 20.
    J. Trémeau, « La consolidation des droits acquis en lotissement », AJDA 2017, p. 2372.
  • 21.
    M. G. Teissier appelle l’attention de Mme la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement sur les difficultés rencontrées par les professionnels lors de la mise en œuvre de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 décembre 2011. En effet, la substitution de la formule, résultant de la loi du 23 décembre 1986, selon laquelle « dans les cinq ans de l’achèvement du lotissement (…) le permis de construire ne peut être refusé (…) sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement » par celle selon laquelle « le permis de construire ne peut être refusé (…) sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux (…) lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager » n’est pas anodine. En effet, il apparaît que certains instructeurs d’autorisations d’occupation du sol considèrent que la demande de permis de construire sur un lot de lotissement autorisé par un permis d’aménager doit être examinée au regard du droit existant au jour de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement. Avant le 1er mars 2012, sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 442-14, il était clair que le droit applicable était celui en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation de lotir (CE, 29 juin 2001, n° 210217, sté SA Blanc). Seule cette dernière situation offre aux lotisseurs, qui réalisent des investissements importants afin de viabiliser le terrain d’assiette, une visibilité certaine sur la constructibilité des lots, puisqu’en principe les permis de construire ne peuvent être obtenus qu’après achèvement des travaux d’aménagement (C. Urb., art. R. 442-18). Elle permet de réaliser sereinement ces travaux, sans craindre l’évolution défavorable de la réglementation d’urbanisme, fixée une fois pour toutes à la date du permis d’aménager. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quelle est aujourd’hui la date de référence pour déterminer la réglementation applicable à la constructibilité des lots de lotissements au permis d’aménager.
  • 22.
    P. Cornille, « Confirmation de la stabilité quinquennale des règles d’urbanisme dans les lotissements achevés », Constr.-Urb. 2017, comm. 128.
  • 23.
    Réponse publiée au JO, 21 mars 2017, p. 2393.
  • 24.
    P.-L. Niel, « Le nombre maximal de lots contenu dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme », LPA 22 janv. 2020, n° LPA149q4.
  • 25.
    J.-L. Bergel, « Conditions de la contractualisation des règles d’urbanisme d’un lotissement : en demandant le maintien du règlement du lotissement, les colotis n’ont pas manifesté leur volonté de contractualiser les règles », RDI 2019, p. 332. M. Morin et P.-L. Niel, « À la recherche de la caducité du cahier des charges d’un lotissement », AJDI 2016, p. 442.
  • 26.
    Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 92-18456 : J.-L. Bergel et a., n° 1153 (« Principe de la caducité des règles d’urbanisme au bout de dix ans », Lamy Immobilier, mise à jour : juin 2019.
  • 27.
    V. en ce sens la réponse ministérielle à la réponse publiée au JO, 9 juill. 2019, p. 6515.
  • 28.
    J.-L. Bergel, « Conditions de la contractualisation des règles d’urbanisme d’un lotissement : en demandant le maintien du règlement du lotissement, les colotis n’ont pas manifesté leur volonté de contractualiser les règles », RDI 2019, p. 332.
  • 29.
    Réponse ministérielle publiée au JO le 9 juillet 2019, p. 6515. J. Nelson, La loi ALUR et ses conséquences pour les lotissements existants, Mémoire, CNAM. École supérieure des géomètre et topographes, 2016, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01703888/document.
  • 30.
    L. Erstein, « Pas de lotissement sans transfert de propriété ou de jouissance », JCPA 2022, 425, n° 25.
  • 31.
    Nul ne peut se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement en l’absence de lotissement ! https://lext.so/mKBw17 ; P.-E. Durand, « Le bénéfice de la cristallisation prévue par l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme implique-t-il que les divisions du lotissement aient été réalisées ? », https://lext.so/midZXb.
  • 32.
    L. Punzano, « Lotissement et cristallisation : la division doit être réalisée ! », https://lext.so/8olLvp.
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