La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »

Si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels.
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, no 22-16920
Servitutes dividi non possunt1. Au cas d’espèce2, messieurs R., T., V., madame G. et les sociétés civiles immobilières Vista Piana, Altu Sole et Abricor (les SCI), se prévalant d’une servitude conventionnelle de passage, ont assigné monsieur Z., propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude, dont celui-ci avait déplacé l’assiette. Les juges du fonds estiment que monsieur Z., propriétaire du fonds servant, n’a pas respecté les prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune de Lumio. Messieurs R., T., V., madame G. et les SCI forment un pourvoi en cassation. Les magistrats du Quai de l’Horloge censurent les juges du fond en considérant que si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels. La cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. On sait que le principe de fixité des servitudes est atténué par l’article 701, alinéa 3, du Code civil qui dispose que « si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ». Le changement d’assiette de la servitude conventionnelle de passage est légalement encadré (I). Pour la Cour de cassation, le propriétaire du fonds servant ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies forêt » (II).
I – Modification de l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage
Le fonds assujetti. Le propriétaire du fonds servant doit respecter des obligations consistant à ne pas aggraver l’assiette de la servitude primitive (A) mais dispose, corrélativement, de prérogative (B).
A – Prohibition d’aggravation de l’assiette de la servitude
L’article 701 du Code civil : fixité de la servitude. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Il en résulte deux causes de modifications prohibées :
• la modification de la servitude n’est prohibée que pour les cas où elle la rend plus incommode ;
• la modification de la servitude n’est prohibée que pour les cas où elle en restreint l’usage.
Illustrations jurisprudentielles. Question de fait appréciée souverainement par les juges du fond, les notions d’« incommodité » et de « restriction d’usage de la servitude » ne sont pas aisées à apprécier et, pour s’en convaincre, il suffit de citer quelques exemples de l’abondant contentieux en la matière. C’est ainsi que la Cour de cassation a censuré les juges du fond notamment au visa de l’article 701, alinéa 1, du Code civil en jugeant : « Vu les articles 697, 698, 701 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y… à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme Y…, l’arrêt retient que, lors de son transport sur les lieux, le juge a constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portent atteinte à la libre jouissance par M. X… de la servitude dont il bénéficie ; Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire, dont le fonds est grevé d’une servitude de passage, n’est pas tenu, sauf convention contraire, d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. Y…, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule »3. Dans la même veine, la Cour de cassation, en censurant les juges du fond, estime que le propriétaire du fonds servant ne respecte pas l’article 701, alinéa 1, du Code civil, si bien qu’il porte atteinte au principe de fixité de la servitude. « Selon ce texte, si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Pour accueillir la demande de Mme G… en déplacement de l’assiette de la servitude, l’arrêt retient, d’une part, que l’état des lieux initial n’a nullement été modifié mais que seule fait défaut à M. et Mme U… la possession des clefs des portails qui leur permettrait d’exercer le droit de passage sur son assiette convenue, d’autre part, que l’assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse pour Mme G… en raison d’une multiplication des passages et que la nouvelle assiette présente autant de commodités que l’ancienne. En statuant ainsi, tout en constatant que Mme G…, en reprenant la possession exclusive des lieux, avait privé M. et Mme U…, sans leur accord préalable, de l’usage de la servitude établie en faveur de leur fonds, alors que le propriétaire d’un fonds servant qui modifie à son avantage l’état des lieux de la servitude ne peut invoquer l’article 701, alinéa 3, du Code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Par ces motifs : Casse et annule »4.
B – Le déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage
Exception à la fixité des servitudes. Il résulte de l’article 701, alinéa 3, du Code civil que si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. De manière unilatérale et lorsque le maintien de la servitude devient particulièrement préjudiciable pour le propriétaire du fonds servant, ce dernier dispose de la faculté de solliciter la modification de son assiette.
Deux conditions cumulatives requises. Le déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage à l’initiative du propriétaire du fonds servant nécessite la réunion de deux conditions cumulatives. D’une part, il faut que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse5 et, d’autre part, que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits6. Cette deuxième condition apparaît clairement dans l’arrêt de rejet de la Cour de cassation qui juge : « Ayant constaté que les actes produits ne déterminaient pas avec exactitude l’assiette de la servitude de passage, la cour d’appel, qui a retenu que les dégradations liées au passage des engins agricoles auraient des conséquences moindres pour les autres usagers si elles étaient cantonnées sur le côté de la cour longeant le mur de l’ancienne usine et que cette solution ne générait pas un allongement de trajet significatif, a souverainement déterminé le passage le plus commode pour l’ensemble des usagers et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était accordé »7.
Espèce. Les juges du fond relèvent que, « si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels “incendie de forêt” de la commune de Lumio, ni la nouvelle, ni l’ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage ». La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi puisque, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement8.
Discussion.Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il peut, d’après l’article 701, alinéa 3, du Code civil,procéder à un déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage. Cela étant, le propriétaire du fond doit respecter, s’il en existe, les servitudes d’utilité publiques telles que le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement. En creux, on doit bien distinguer s’il y a une gêne de la propriété du fonds servant qui constitue soit une atteinte à l’utilité objective du fonds servant,soitune gêne purement subjective tenant au confort personnel de la propriétaire du fonds servant. En l’espèce, le fait de méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement constitue sans conteste une gêne objective qui, au demeurant, n’a pas été méconnue9.
II – Servitude d’utilité publique et servitude conventionnelle de passage
Droit privé et droit public. Malgré la supériorité normative du plan de prévention des risques naturels prévisibles (B), ce dernier n’a pas été méconnu par le propriétaire du fonds servant (A).
A – Respect des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »
Notion de « servitude d’utilité publique ». On s’accorde pour reconnaître que les servitudes d’utilité publique peuvent être définies comme « des servitudes administratives (…) affectant les conditions d’utilisation des sols et qui grèvent une propriété en raison de son emplacement ou de son élévation pour satisfaire des impératifs d’intérêt général »10. Elle se déclinent en deux catégories. La réglementation urbanistique génère des servitudes d’utilité publique qui constituent des limitations à la propriété privée. Par ailleurs, il existe des servitudes d’utilité publique générées par des textes tels que le Code de l’environnement et que l’on appelle par exemple les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou technologiques. Ces derniers ont pour finalité la sécurité publique.
Espèce. Dans notre affaire, il s’agit bien d’une servitude d’utilité publique qui contient des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune de Lumio contenu dans un document administratif dénommé « règlement »11. Le zonage réglementaire du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Lumio en Haute-Corse précise notamment : « Les plans de prévention des risques naturels ont été institués par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ils constituent l’instrument essentiel de l’État en matière de prévention des risques ».
B – Les plans de prévention des risques prévisibles s’imposent aux plans locaux d’urbanisme et a fortiori aux règles de droit privé
Finalité des plans de prévention des risques prévisibles (PPRP). On sait que les PPRP ont en effet pour objectif la protection des populations, si bien que la sécurité des habitants l’emporte notamment sur la propriété privée. En zone couverte par le plan de prévention des risques naturels, il faut respecter les prescriptions imposées par le PPRP. En l’espèce, il a été constaté que la nouvelle assiette de la servitude litigieuse datant de 2017 comporte une pente de plus de 20 % et qu’elle n’est donc pas conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Si tel avait été le cas, le transfert de l’assiette de la servitude aurait été refusé au nom du principe de sécurité et de prévention. Dans le même ordre d’idées, les juges, pour savoir s’il y a atteinte à la proportionnalité des mesures, ont recours au contrôle de proportionnalité. Ainsi, la Cour de cassation a jugé ainsi : « Ayant retenu qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’ordonner la démolition. Par ces motifs, Rejette le pourvoi »12.
Contrôle de proportionnalité en matière d’assiette d’une servitude de passage. Pour savoir si l’ingérence est disproportionnée, il convient de mettre en balance les intérêts en présence. Il faut souligner que, dans l’arrêt de la Cour de cassation13, l’atteinte est portée à l’assiette d’une servitude de passage bénéficiant au fonds dominant. La démolition est la seule mesure de nature à permettre au titulaire du droit de passage de recouvrer la plénitude de ses prérogatives, tant et si bien que l’ingérence qui en résulte n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit au respect du domicile de l’occupant, qui est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Appréhendant la nécessité d’opérer un contrôle de proportionnalité, la haute cour infléchit sa jurisprudence, mais se pose en creux et de manière problématique la question du caractère obligationnel de la servitude de passage. En effet, la doctrine spécialisée s’accorde à reconnaître que, « concernant les servitudes, il ne s’agit pas de pouvoir, mais d’obligation »14 et de souligner que, « par conséquent, le fonds servant ne peut être considéré comme un fonds asservi »15.
Conclusion : retour sur la sanction de la violation de l’article 701 du Code civil. Ainsi qu’a pu l’écrire Georges Ripert : « Une loi mal rédigée n’en est pas moins une loi »16. Pour autant, il a fallu un débat doctrinal pour dégager le sens exact de l’article 701 du Code civil. En effet, aucune sanction particulière n’est prévueaudit article, si bien que deux courants doctrinaux s’opposèrent sur la nature de la sanction à appliquer. L’un, fidèle à la tradition protectrice de l’action pétitoire tendant à protéger un droit réel, estime que la démolition est la solution adéquate17.L’autre s’appuie sur l’allocation de dommages-intérêts au propriétaire du fonds dominant18. Même si les juges du fond ont été sensibles à cette dernière théorie, force est de constater que la haute juridiction a depuis de longues années jugé que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé19. En somme, la jurisprudence de la Cour de cassation a plutôt fait montre d’une certaine continuité en matière de déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage. Cette décision soulève, néanmoins, une question particulièrement sensible qui mérite d’être signalée. C’est la question des dommages et intérêts au profit du propriétaire du fonds dominant. Gageons que la haute juridiction va désormais être sensibilisée à la nécessité de prendre en compte cette alternative à la démolition de la construction dans les décisions à venir.
Notes de bas de pages
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1.
Les servitudes ne peuvent être divisées.
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2.
« Conditions de déplacement d’une servitude par le propriétaire du fonds dominant », DEF 8 févr. 2024, n° DEF218o9 ; « Changement d’assiette d’une servitude conventionnelle de passage : prérogatives du propriétaire du fonds assujetti », JCP N 2004, n° 6.
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3.
Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 11-25627 : N. Reboul-Maupin, Droit des biens, 9e éd., 2022, Dalloz, Hypercours, p. 697.
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4.
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-11590 : F. Rouvière, « Servitude du fait de l’homme », JCl. Notarial, n° 71, mise jour 2023.
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5.
J.-L. Bergel et a., « Déplacement de l’assiette de la servitude », Le Lamy Droit Immobilier 2023, n° 284.
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6.
J.-L. Bergel et a., « Déplacement de l’assiette de la servitude », Le Lamy Droit Immobilier 2023, n° 284.
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7.
Cass. 3e civ., 19 janv. 2010, n° 09-11448 : J.-L. Bergel et a., « Déplacement de l’assiette de la servitude », Le Lamy Droit Immobilier 2023, n° 284.
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8.
« Servitude (transport de l’exercice) : plan de prévention des risques naturels », D. 2024, p. 168.
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9.
V. Legrand, « Servitudes de passage : utiles rappels de la Cour de cassation », Actu-Juridique.fr 21 févr. 2023, n° AJU007u2.
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10.
J.-L. Bergel, S. Cimamonti, J.-M. Roux et L. Tranchant, Les biens, 3e éd., 2019, LGDJ, p. 468, n° 409, EAN : 9782275038797.
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11.
Zonage réglementaire du PPRIF de la commune de Lumio en Haute-Corse. Pour les plans de prévention des risques naturels, le Code de l’environnement définit deux catégories de zones (C. envir., art. L. 562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d’aggraver le risque. En fonction du niveau d’aléa, chaque zone fait l’objet d’un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1. les « zones d’interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d’aléa est fort et que la règle générale est l’interdiction de construire ; 2. les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d’aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d’enjeu ; 3. les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (C. envir., art. L. 562-1). Leur objectif est le contrôle du développement de l’urbanisme et de l’occupation des sols dans les zones exposées à un risque…
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12.
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 19-13645.
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13.
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25113.
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14.
Dalloz actualité, 5 févr. 2020, obs. A. Gailliard.
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15.
Dalloz actualité, 5 févr. 2020, obs. A. Gailliard ; P.-L. Niel, « Empiétement et constructions sur la propriété d’autrui : bilan et perspectives du contrôle de proportionnalité », AJDI 2020, p. 255.
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16.
G. Ripert, Les forces créatrices du droit, 1955, LGDJ, Paris, p. 308, n° 122.
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17.
Defrénois 30 sept. 1990, p. 1028, chron. H. Souleau.
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18.
Defrénois 30 sept. 1990, p. 1028, chron. H. Souleau.
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19.
Cass. 3e civ., 4 oct. 1989, n° 87-14837 : D. 1991, p. 26, note A. Robert ; RDI 1990, p. 470, note J.-L. Bergel ; RTD civ. 1990, p. 682, ntoe F. Zenati ; Defrénois 30 sept. 1990, p. 1028, chron. H. Souleau.
Référence : AJU012s2
