Recours en matière environnementale : obligation de notifier à compter du 1er janvier 2024

Publié le 30/11/2023

Un décret du 27 novembre impose de nouvelles obligations relatives à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales. Les explications de Me Patrick Lingibé. 

Photo de grues, de mains sur un plan d'architecte figurant des travaux
Chlorophylle / AdobeStock

Un décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales a été publié au Journal Officiel le mercredi 29 novembre 2023.

Ce texte précise les conditions d’application de l’obligation, introduite à l’article L. 181-17 du Code de l’environnement par l’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, de notifier les recours dirigés contre les autorisations environnementales.

En effet, cet article L. 181-17 qui a été complété par un deuxième alinéa dispose :

« Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

 L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

 Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Ce texte met en adéquation la partie réglementaire du Code de l’environnement pour l’organisation de cette notification.

L’article 1er du décret complète les dispositions de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. »

 L’article 2 du décret procède à une réécriture complète de l’article R. 181-51 du Code de l’environnement par les dispositions ci-après :

« En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévues aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non-prorogation du délai de recours contentieux.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
« La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
« Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. ».

Le dispositif mis en place est la transposition de celui appliqué aux recours en matière d’autorisations d’urbanisme.

En effet, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme dispose qu’en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Ce formalisme impératif de notification doit intervenir également par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

Gare à l’irrecevabilité ! 

C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 13 juillet 2011, SARL LOVE BEACH, n° 320448, le Juge du Palais-Royal a sanctionné la cour administrative d’appel de Marseille d’avoir méconnu cette formalité de notification dirimante en rappelant l’irrecevabilité d’office du recours :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur :  » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…)  » ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant refusé d’annuler une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ni invitation adressée à la partie appelante à produire celle-ci, que la cour administrative d’appel de Marseille ne s’est pas assurée du respect par l’auteur du recours de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ; que, faute de l’avoir fait, la cour a statué irrégulièrement ; que la SARL LOVE BEACH est ainsi fondée à demander, par ce moyen d’ordre public qui pouvait être présenté pour la première fois en cassation, l’annulation de l’article 1er de l’arrêt attaqué ; »

L’article 3 précise que l’obligation de notification des recours s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires délivrés à compter du 1er janvier 2024.

En conséquence, à compter de cette date, l’auteur d’un recours en matière d’autorisation environnementale devra veiller à notifier impérativement, par voie de recommandé avec accusé de réception, ledit recours d’une part, à l’auteur de la décision qui l’a prise et d’autre part, au bénéficiaire de cette décision.

À défaut, la sanction est donc lourde de conséquence puisque le recours formé est sanctionné par l’irrecevabilité avec les conséquences que cela entraîne.

La vigilance doit donc être mise en matière de contentieux contre les autorisations dans le domaine de l’environnement.

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