Chronique de procédure civile et pénale (2e partie)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’Études et de Recherches en Droit des Procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui est suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
Dans ce premier numéro de l’année 2020, qui porte principalement sur le second semestre de l’année 2019, les auteurs ont choisi, notamment, de mettre en lumière pour la procédure civile les modes alternatifs de règlement des différends appliqués dans le cadre des juridictions ordinales, mais aussi des décisions qui concernent la compétence du juge de l’exécution ou encore l’étendue de la compétence du juge judiciaire, mais également dans le cadre des procédures collectives les modalités de contestation d’un plan de cession et les conditions d’un appel. Dans le cadre de la procédure pénale sont analysées ce semestre notamment des décisions qui délimitent les pouvoirs des enquêteurs et précisent les conditions de contrôle du parquet ou encore l’étendue du préjudice qui peut être réparé dans le cadre de la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Il a été aussi décidé de revenir sur une décision importante portant sur l’appel interjeté sur les seuls intérêts civils, lorsque la décision de relaxe est définitive.
I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire
A – Les MARDS
B – L’arbitrage et la transaction
II – L’introduction de la procédure
A – Les modes d’introduction de la procédure
1 – Procédure civile
2 – Procédure pénale
B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite
1 – En procédure civile
2 – En procédure pénale
III – L’instruction du procès
A – Le régime des preuves
1 – En procédure civile
Vie privée du salarié et mode de preuve recevable devant le conseil de prud’hommes (Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-11009).
Un employeur trouve sur une imprimante de son établissement la confirmation d’une réservation du salarié pour un voyage à l’étranger qui avait été adressée à celui-ci non sur une adresse électronique privée mais sur l’adresse électronique de l’établissement. Il licencie son salarié qui conteste le bien-fondé du licenciement au motif que cette preuve a été retenue. La cour d’appel confirme le jugement rendu. Un pourvoi est formé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour la chambre sociale, « la cour d’appel, ayant fait ressortir que ce document ne relevait pas de la vie privée du salarié dès lors que le voyage devait s’effectuer durant son temps de travail, a pu décider par ces seuls motifs, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que ces faits, compte tenu des responsabilités exercées par l’intéressé auprès de mineurs en difficulté dans un établissement à caractère éducatif, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ».
La présente décision, bien qu’inédite et non publiée au Bulletin apparaît fort intéressante. Elle apporte une précision importante concernant les documents qui peuvent être rattachés à la vie privée d’un salarié, qui arrivent sur le lieu de travail et qui ont une incidence avec le contrat. Bien que prenant soin de relever que la cour d’appel a relevé que le message était parvenu au salarié « non sur une adresse électronique privée mais sur l’adresse électronique de l’établissement », la précision selon laquelle la cour d’appel « a fait ressortir que ce document ne relevait pas de la vie privée du salarié dès lors que le voyage devait s’effectuer durant son temps de travail », pourrait laisser entendre que lorsque le document est en lien avec l’exécution du contrat de travail, il peut être utilisé dans le cadre d’une procédure de licenciement1. A contrario, s’il s’agit d’un document strictement privé, sans incidence sur le travail, il est légitime d’interdire à l’employeur son utilisation.
Dès lors que le document est en lien avec le travail, il apparaît légitime que l’employeur utilise un document que le salarié n’a pas fait en sorte qu’il lui soit parvenu à son domicile. Le salarié tentait d’écarter, et pour cause, cette pièce des débats. On sait que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique le secret des correspondances. Dès lors, l’employeur ne peut sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition. Si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire si leur contenu relève de la vie privée2. Or en fondant sa décision sur une confirmation de réservation de vol produite par l’employeur, aux motifs que cette confirmation avait été reçue sur la messagerie professionnelle du salarié, la chambre sociale précise qu’elle n’est pas automatiquement couverte par le secret des correspondances. Elle peut être produite à l’appui d’une procédure judiciaire. Telle est la position de la Cour de cassation. Dès lors que le document est en lien avec le travail – ici le voyage litigieux devait avoir lieu pendant un temps de travail – il peut être produit. On pourrait considérer qu’il en serait de même dès lors qu’il s’agit de la preuve de ce qu’un salarié s’adonne à de la concurrence déloyale ou use du matériel informatique, fut-ce à partir d’une boîte mail personnelle située sur l’ordinateur de l’entreprise mais dont les fichiers ne sont pas identifiés comme personnels pour sortir des documents appartenant à l’entreprise. Dans ce cas, le contenu ne relève plus totalement de la vie privée puisque c’est en lien avec l’exécution du contrat de travail. Décider le contraire, serait légitimer le fait de nuire à l’employeur à partir d’instrument mis à la disposition du salarié sur son lieu de travail.
Cédric PORTERON
2 – En procédure pénale
La délimitation des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre d’une enquête préliminaire (Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-84885).
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant une personne soupçonnée d’appels qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite. Se transportant à son domicile, les policiers ont constaté qu’elle ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte. Ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l’intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, ils ont pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier. Présente dans les lieux, la personne a été placée en garde à vue. Poursuivie devant le tribunal correctionnel, ce dernier a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue. Il a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de l’intéressée mais l’a déclarée coupable de certains des faits reprochés. La prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. Pour rejeter l’exception de nullité de la mesure de garde à vue et prononcer une condamnation, la cour d’appel a retenu que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de la personne suspectée, qui restait silencieuse. Un pourvoi a été formé.
Dans un arrêt de principe, rendu au visa des dispositions de l’article 78 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle considère « qu’il se déduit de ce texte qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ». Elle casse ainsi l’arrêt rendu pour violation de la loi.
Alors que le moyen se fondait sur la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, de l’article préliminaire et 76, 78, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi, la Cour de cassation choisit de ne viser que l’article 78 du Code de procédure pénale. Ce texte est clair mais général. Il ne précise pas les pouvoirs dont disposent les enquêteurs pour parvenir à la finalité poursuivie. Il dispose que « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation »3. Ainsi, selon la décision rendue, les enquêteurs peuvent appréhender quelqu’un pour qu’il comparaisse devant eux. Si la personne ouvre sa porte ou si elle est dans la rue, elle peut être appréhendée. Elle revanche, dès lors qu’il s’agit de pénétrer dans un domicile, seul un juge peut donner cette autorisation et non le parquet.
La Cour de cassation a posé ce principe en 20174. Il est vrai que l’article 78 se limite à évoquer la contrainte. De même, il vise uniquement « l’autorisation préalable du procureur », sans plus de précision quant à sa forme. Il n’en demeure pas moins que le principe est que l’enquête préliminaire reste fondée sur le consentement de l’intéressé à l’acte. Dans le cas d’espèce, les officiers de police judiciaire avaient porté atteinte à la vie privée en pénétrant dans un domicile sans l’accord d’un juge ayant statué préalablement5.
Certes, on pouvait soutenir qu’ils n’avaient pas eu l’intention de mener une perquisition, seules les circonstances ayant conduit les agents à pénétrer dans un domicile. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont entrés dans un domicile sans autorisation judiciaire. Les enquêteurs ont commis une violation de domicile, selon l’article 432-8 du Code pénal. Celui-ci dispose que « le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi… ». Parmi les cas prévus par la loi figure l’autorisation d’un juge prescrite par l’article 76 du Code de procédure pénale.
Les enquêteurs auraient ainsi dû avertir le procureur. Celui-ci aurait pu, s’il n’ouvrait pas d’information, lancer un mandat de recherche6 ou ordonner une visite domiciliaire7. Il reste que ces deux mesures impliquent que les faits soient punis d’un emprisonnement de 3 ans dans le cas de l’article 77-4, et de 5 ans dans le cas de l’article 76. Dans les autres cas, l’individu, reclus chez lui, pourrait se soustraire ainsi à toute comparution.
Cédric PORTERON
B – L’instance civile
1 – Les incidents d’instance
Le principe de non-rétroactivité s’oppose à ce qu’un juge relève d’office la péremption pour une période écoulée antérieurement aux conclusions qu’avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, nos 18-15389 et 18-15390).
Dans le « chantier permanent »8 qu’est plus que jamais devenue la procédure civile contemporaine surgissent inévitablement des difficultés d’application des textes dans le temps. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2019 illustre ces difficultés relativement à la question de la péremption d’instance.
Pour rappel, la péremption est un incident d’extinction de l’instance qui survient, en application de l’article 386 du Code de procédure civile, lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant une durée de 2 ans, sauf interruption du délai de péremption en raison d’un sursis à statuer ou d’une interruption de l’instance (CPC, art. 392). Les effets de la péremption sont importants puisque l’instance s’éteint sans jugement sur le fond, et que tous les actes de la procédure deviennent inopposables9, de même que se trouve anéanti l’effet interruptif de prescription de la demande en justice10. Le décret du 6 mai 2017 a permis au juge de constater d’office la péremption. Auparavant, celle-ci ne pouvait être soulevée que par les parties, et de surcroît dans des conditions restrictives : avant tout autre moyen11. En intégrant la sphère d’initiative du juge, la péremption confirme sa véritable nature de sanction12.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si la faculté pour le juge de constater d’office la péremption d’instance, qui est entrée en vigueur le 11 mai 2017, lui permettait de sanctionner le désintérêt des parties exprimé pendant une période antérieure à cette entrée en vigueur, mais avant des conclusions dans lesquelles celles-ci avaient conclu sur le fond. À cette question, la Cour de cassation répond par la négative : si le juge disposait, dès le 11 mai 2017, du pouvoir de relever d’office la péremption, « il ne pouvait le faire pour une période écoulée antérieurement aux conclusions qu’avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption », car c’eût été remettre en cause « la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties ».
En premier lieu, la solution est parfaitement fondée au regard des principes régissant les conflits de lois dans le temps en matière de procédure. Il importe de respecter le principe de non-rétroactivité des actes administratifs13 duquel il résulte entre autres qu’un texte nouveau ne peut avoir pour effet de frapper d’irrégularité une situation régulière ou couverte en vertu de la loi ancienne14. En l’espèce, les parties avaient conclu après l’expiration du délai de 2 ans sans soulever la péremption. Dans ces conditions, la péremption était couverte puisqu’elle n’avait pas été soulevée avant tout moyen, à une époque où cet incident relevait du monopole des parties. Cette couverture de la péremption était une « situation juridique régulièrement constituée au profit des parties » sur laquelle le juge ne pouvait revenir sans violer le principe de non-rétroactivité.
Toutefois, en second lieu, c’est ce que laisse entrevoir cet arrêt pour l’avenir qui doit appeler la vigilance des praticiens. Si en l’espèce l’instance est sauvée par le principe de non-rétroactivité, la même situation sera amenée à se représenter dans le futur sans que ce principe ne soit plus mobilisable. Le juge pourra-t-il alors constater une péremption acquise pour défaut de diligence pendant 2 ans en le faisant après une diligence des parties manifestant leur désir de poursuivre l’instance ?
Rien ne semble y faire obstacle.
Le Code de procédure civile suggère que la péremption est un état qui survient par lui-même et qui produit ses effets lorsqu’il est constaté. L’article 386 du code énonce à l’indicatif que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans », et l’article 388 précise que la péremption est « de droit ». De là suit que la péremption n’est pas, par nature, régularisable : sa cause est insusceptible de disparaître. Auparavant, la péremption pouvait simplement être couverte par l’effet de la chronologie imposée dans la présentation du moyen et par l’impossibilité pour le juge de la relever d’office, impossibilité qui l’empêchait même de retenir une autre période que celle invoquée par les parties15. Mais la péremption gagnant la sphère d’initiative du juge, rien ne semble plus faire obstacle à ce que le juge constate n’importe quand une péremption acquise n’importe quand, quand bien même les parties auraient manifesté la volonté de poursuivre l’instance postérieurement au délai de 2 ans. La péremption couverte à l’égard des parties ne l’est jamais à l’égard du juge.
Les avocats doivent donc être très vigilants et ne jamais, à aucun moment, laisser s’écouler un délai supérieur à 2 ans sans diligences.
Thibault GOUJON-BETHAN
Le paiement du droit fiscal affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel (CGI, art. 1635 bis, P) constitue une « diligence » au sens de l’article 386 du Code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 3-2, 16 janv. 2020, n° 16/23354).
À la suite de l’appel interjeté contre un jugement du tribunal de commerce de Nice, l’appelant et l’intimé avaient échangé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence leurs conclusions dans les délais imposés par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile, respectivement les 28 mars et 24 mai 2017. Puis le 24 juillet 2017 ont été notifiées des conclusions d’intervention volontaire aux lieu et place de l’appelant initial. Puis le temps a passé sans autre échange de conclusions ni communication de pièces jusqu’à ce que l’intimé saisisse le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2019 par voie de conclusions sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile16 lui demandant de « dire et juger l’instance d’appel périmée et éteinte depuis le 25 juillet 2019 » au motif que « durant plus de 2 ans, l’appelant n’a manifesté aucune volonté de voir l’instance avancer, ni n’a accompli aucune diligence procédurale ».
L’intimé avait grand intérêt à invoquer la péremption puisqu’aux termes de l’article 390 du Code de procédure civile, « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ».
Conçue comme l’issue d’une « renonciation tacite à la poursuite de l’instance » et expliquée « par le souci d’une bonne administration de la justice, qui commande de ne pas encombrer les tribunaux d’affaires dont les parties se désintéressent »17, cette sanction est plutôt vécue par les praticiens comme une mesure cynique imaginée par le ministère de la Justice pour leur faire porter le poids et la responsabilité de l’encombrement de certaines juridictions qui, par manque de moyens, n’arrivent pas à fixer leurs affaires moins de 2 ans après le dernier jeu de conclusions18.
L’appelant était effectivement exposé au risque de péremption de son instance d’appel19.
C’était sans compter sur une « initiative »20 prise par l’appelant le 8 mars 2019 : il avait payé ce jour-là, donc avant le terme des 2 ans, le timbre correspondant au droit fiscal affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel21. En défense aux conclusions d’incident de l’intimé, l’appelant a soutenu que le paiement du timbre constituait une « diligence » au sens de l’article 386 du Code de procédure civile, interruptive du délai de péremption.
Son raisonnement avait pour point de départ l’article 963, alinéa 1er, du Code de procédure civile22. En effet, si le non-paiement de cette taxe est une cause d’irrecevabilité d’office de l’appel ou des défenses en cause d’appel, son paiement marque la volonté de l’appelant de faire progresser son appel, de le mener jusqu’à son terme en échappant à l’irrecevabilité de sa procédure. Paradoxalement, aucune jurisprudence ne semble avoir été publiée à ce propos. En tout cas, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée. Les commentaires doctrinaux de l’article 386 du Code de procédure civile sont encourageants, même si aucun ne cite cet exemple à titre d’illustration :
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« La notion de diligences ne se limite donc pas aux seuls actes formalistes de la procédure. Ainsi, P. Raynaud a écrit que “les actes susceptibles de couvrir la péremption doivent être considérés dans l’intention qu’ils expriment plus que dans leur forme” (RTD civ. 1968, p. 83 ; toutefois, v. CA Paris, 7 mai 1984 : JCP G 1985, IV 216 ; RTD civ. 1985, p. 616, obs. crit. Perrot R.) »23 ;
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« Considérant que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance, la jurisprudence s’attache plus au fond qu’à la forme qu’emprunte la diligence : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle »24 ;
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« La jurisprudence confère un effet interruptif de la péremption à toute démarche processuelle, même si celle-ci n’emprunte pas la forme d’un acte de procédure, dès lors qu’elle manifeste clairement l’intention de poursuivre la procédure : elle traduit ainsi le fondement de la péremption qui est la volonté d’abandon du procès par les parties. Ce n’est que dans la mesure où il est objectivement démontré que les parties se désintéressent totalement de la procédure que l’on doit éteindre l’instance »25.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état commence par rappeler le transfert de charge imposé en cette matière aux avocats : « Le procès étant la chose des parties, ce principe ne souffre aucune exception et, même en cas d’encombrement des juridictions, il leur appartient, lorsque le dossier est prêt à être jugé, de prendre toute mesure pour éviter que leur instance ne se périme, par exemple en sollicitant une fixation auprès du conseiller de la mise en état »26.
La cour poursuit : « Dans la mesure où il n’est pas requis au stade de la déclaration d’appel27 et peut être effectué ultérieurement, le paiement du timbre fiscal visé à l’article 963 du Code de procédure civile constitue bel et bien une diligence qui fait progresser l’instance car il manifeste la volonté de la partie qui le règle de la poursuivre ». La cour a ainsi « débouté l’intimé de sa demande tendant à ce que la péremption de l’instance soit constatée » et « renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour clôture et fixation ».
Selon les informations de l’auteur, il s’agit de la jurisprudence constante de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Paradoxalement, en l’espèce, c’est donc l’omission de l’appelant de payer le timbre fiscal lors de sa déclaration d’appel qui lui a permis de réparer l’omission d’interrompre le délai de péremption par les voies procédurales habituelles.
Philippe KAIGL
2 – La mise en état
La demande portée devant le conseiller de la mise en état par le titulaire d’une créance salariale d’un montant assez modique et impayée depuis plus d’un an en vue d’obtenir la radiation de l’appel en application de l’article 526 du Code de procédure civile ne constitue pas une atteinte au droit du débiteur d’accéder à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, § 1, de la CEDH (CA Aix-en-Provence, 4-4, 19 sept. 2019, n° 18/10749).
Un salarié embauché en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée avait obtenu du conseil de prud’hommes de Cannes la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation corrélative de l’employeur à lui payer les indemnités afférentes à un licenciement abusif, outre « l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire » pour travail dissimulé28, soit un total d’un peu plus de 16 000 €. L’employeur interjeta appel devant la cour d’Aix-en-Provence. Le conseil de prud’hommes n’avait certes pas ordonné l’exécution provisoire de son jugement mais on sait que l’article R. 1454-28 du Code du travail prévoit l’exécution provisoire de plein droit « des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire » (à savoir salaires et accessoires du salaire, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, et indemnité de précarité), soit en l’espèce une dette exigible d’un peu plus de 2 000 €.
Les tentatives d’exécution forcée ayant échoué, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état par voie d’incident d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, en vertu des dispositions de l’article 526, alinéa 1er, du Code de procédure civile29. En défense sur l’incident, le débiteur s’est prévalu de l’arrêt Chatellier c/ France rendu le 31 mars 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme30 qui avait jugé dans une affaire où la dette exigible impayée était de l’ordre de 600 000 € que la radiation du rôle de la cour d’appel constituait « en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés » et que « l’accès effectif du requérant » à la cour d’appel « s’en était trouvé entravé » en « violation de l’article 6, § 1, de la convention ».
Le recours argumentaire aux droits fondamentaux est devenu incontournable chez les avocats, en particulier l’article 6, § 1 et l’article 13 de la convention européenne des droits de l’Homme31. L’affaire présentement commentée illustrait la difficulté d’effectuer l’articulation entre le droit supranational au juge et le droit national de l’intimé de demander la radiation du rôle. Le « droit d’accès au juge » est à la fois la « pierre angulaire »32 et le prolongement incontournable de l’article 6, § 1. « Le droit au juge est consacré avec force par la convention33 mais aussi par la jurisprudence34, qui se réfère à l’article 6, tant il est vrai que le caractère équitable d’un procès n’a de sens que s’il y a un procès »35.
D’où la tentation de l’appelant d’invoquer l’arrêt Chatellier c/ France qui, en 2011, avait sacrifié le droit de l’intimé de demander la radiation du rôle de la cour d’appel sur l’autel du droit d’accès au juge.
Cependant, après avoir consacré le principe du droit d’accès à un tribunal dans son arrêt Golder c/ Royaume-Uni en 1975 (v. supra), la Cour de Strasbourg a admis des limitations dans plusieurs décisions visées dans l’arrêt Bellet c/ France du 4 décembre 199536 : « le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu », « il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État », « les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation » à condition que « les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même »37, « pareille limitation ne se concilie avec l’article 6-1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
Pour rejeter l’argumentation de la débitrice et prononcer la radiation de l’appel, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que « l’atteinte invoquée par [la débitrice] à son droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial prévu par les dispositions de l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l’Homme pouvant résulter de la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel est à mettre en perspective avec la créance en cause qui, en l’espèce, est de nature salariale, d’un montant assez modique [de l’ordre de 2 000 €] et s’avère impayée depuis plus d’un an sans que la débitrice ne justifie d’un quelconque effort pour s’en acquitter. Ces éléments d’appréciation ne permettent donc pas de retenir un manquement aux règles sus-rappelées du droit supranational suffisamment grave ou sérieux au point que les dispositions du droit interne invoquées par le créancier soient écartées ».
Sans viser explicitement le critère du contrôle de proportionnalité, le conseiller de la mise en état s’en est manifestement inspiré en énumérant des éléments faisant pencher en l’espèce38 la balance en faveur du créancier : la nature salariale de la créance, donc son caractère alimentaire39, la modicité de la créance40 et une référence implicite à la mauvaise foi du débiteur (l’absence d’effort du débiteur pour s’acquitter de sa dette s’analysant en une résistance abusive à l’exécution d’une décision de justice). L’ordonnance d’incident du 19 septembre 2019 rappelle sur ce point une ordonnance du 5 avril 2011 du conseiller de la mise en état de la même cour d’appel qui, pour refuser de relever les débiteurs de la péremption de leur appel, avait « constaté l’absence, de la part des requérants, d’un quelconque effort de paiement, même partiel, notamment entre l’ordonnance de référé et le constat de la péremption de l’instance d’appel »41.
Effectivement, il faut rappeler le lien entre la radiation fondée sur l’article 526 du Code de procédure civile et la péremption de l’appel en vertu de l’article 386 dudit code. En effet, la radiation de l’appel du rôle de la cour n’est pas en soi très pénalisante pour le débiteur puisqu’elle ouvre de facto un délai de 2 ans qui, sans être un délai de grâce, s’impose au créancier en lui faisant espérer qu’à l’issue, la péremption de l’appel conférera au premier jugement la force de chose jugée42. C’est ce qui s’était passé dans l’affaire précitée Pompey c/ France. S’inspirant toujours du souci de contrôler la proportionnalité, la Cour de Strasbourg a appliqué ce critère pour en déduire que « la décision de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, suivie du constat de la péremption de l’instance, n’a pas constitué, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6, § 1, de la convention »43. C’est l’absence d’un quelconque effort de paiement qui conduit la Cour de Strasbourg à « considérer qu’aucune disproportion entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne ressort des circonstances de l’espèce… Ce dernier point a d’ailleurs été pris en compte par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 avril 2011 »44.
C’est probablement la référence à l’absence d’effort de paiement dans l’arrêt Pompey c/ France qui a dissuadé le débiteur de citer cette jurisprudence dans l’affaire jugée le 19 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ne citant dans ses conclusions que la jurisprudence Chatellier c/ France du 31 mars 2011. La jurisprudence Pompey c/ France et l’ordonnance présentement commentée participent du phénomène de « grignotage du droit effectif à un juge, puisque celui qui n’exécutera pas la décision frappée de recours ne pourra pas la faire juger par un juge du degré supérieur. Il ne faut pas se leurrer, ce dispositif n’a pas été mis en place pour tenir compte de l’amélioration de la qualité de la justice en France, comme il a été prétendu par certains, mais pour satisfaire à la seule exigence de célérité. C’est un avatar de l’ambition qui avait agité certains esprits, plus soucieux de cette célérité et d’une logique de gestion des flux que de qualité, de généraliser l’exécution de droit en première instance, alors que l’on aurait pu se contenter de rendre obligatoire le débat devant le premier juge sur la question de l’exécution provisoire, ce qui aurait eu le mérite de valoriser le rôle du juge »45. À cet égard, « l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit » par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile46 dénature le vœu du professeur Serge Guinchard puisqu’il va obliger l’avocat du défendeur à plaider avec conviction que l’exécution provisoire est « incompatible avec la nature de l’affaire » afin de tenter de persuader le premier juge d’« écarter l’exécution provisoire de droit »47. Ce point de la réforme « ne laisse pas d’inquiéter sur l’évolution de la justice civile et du maintien d’un large accès au juge de second degré »48.
Philippe KAIGL
C – L’instruction pénale
Le seul marquage d’un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants devant la porte d’un appartement constitue un indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance (Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-82457, FS-PBI).
L’arrêt commenté amène à s’interroger sur la question, centrale en pratique, de l’appréciation des « indices apparents » permettant de caractériser la flagrance. Dans la mesure où les termes de l’article 53 du Code de procédure pénale laissent parfois place à une certaine marge de manœuvre policière, chaque précision jurisprudentielle s’avère précieuse.
En l’espèce, les services de police ont découvert le 28 mars 2018 un sachet contenant 8,7 grammes de résine de cannabis dans le coffre d’un véhicule stationné sur le parking d’une résidence. Parallèlement, trois traces papillaires ont été identifiées comme provenant de M. B., défavorablement connu des services de police. Alors qu’ils étaient de patrouille dans les parties communes de la résidence, le 14 novembre 2018 vers 12 h, les fonctionnaires de police, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche des produits stupéfiants, ont constaté le marquage du chien au niveau de la porte d’un appartement. Après avoir frappé en vain à la porte de celui-ci, un officier de police judiciaire, agissant en flagrance, a fait procéder à l’ouverture à l’aide d’un bélier. Les policiers ont ainsi pénétré dans les lieux à 12 h 35, où ils ont découvert M. B., endormi sur un canapé. La perquisition réalisée en présence de l’intéressé, à 12 h 37, a révélé la présence de 179,6 grammes de résine de cannabis. Si l’individu mis en cause reconnaissait être le propriétaire de 0,7 gramme de cannabis, il indiquait que les autres sachets découverts étaient gardés pour le compte d’une tierce personne qui, en échange, lui fournissait sa propre consommation.
Condamné en comparution immédiate, l’individu mis en cause interjette appel du jugement, arguant notamment de la nullité de la perquisition au motif que le marquage d’un chien ne saurait à lui seul permettre l’ouverture d’une enquête de flagrance, en l’absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif. Par un arrêt en date du 20 mars 2019, la 8e chambre de la cour d’appel de Versailles confirme le jugement de 1re instance et condamne l’individu mis en cause pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à 18 mois d’emprisonnement et 1 500 € d’amende. Ce dernier forme un pourvoi en cassation au visa des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l’Homme, 593 et 591 du Code de procédure pénale. Aux termes d’un arrêt rendu en formation de section et promis à une large publication, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Étymologiquement, le terme de flagrance vient du latin flagrare qui signifie « ce qui brûle » les sens. L’ouverture d’une enquête de flagrance renvoie donc classiquement à une situation évidente, manifeste, certaine. L’article 53 du Code de procédure pénale fait quant à lui référence à deux situations de flagrance. D’une part, doit être considéré comme crime ou délit flagrant « le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». D’autre part, « il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
Derrière son apparente clarté, cette disposition donne lieu à une jurisprudence abondante. Il est notamment acquis, de jurisprudence constante, que les officiers de police judiciaire peuvent agir en flagrant délit dès lors qu’ils ont connaissance « d’indices apparents d’un comportement délictueux »49 et ce quand bien même l’enquête aurait débuté en préliminaire50. De même, la chambre criminelle considère de longue date que les perquisitions et saisies sont nulles dès lors qu’avant leur accomplissement, « aucun indice apparent d’un comportement délictueux ne pouvait révéler l’existence d’une infraction répondant à la définition donnée par l’article 53 des crimes et délits flagrants »51. En revanche, est régulière la fouille d’un véhicule opérée lors d’un contrôle routier effectué hors état de flagrance mais à l’occasion duquel les policiers ont constaté qu’une forte odeur de cannabis se dégageait de l’intérieur de l’habitacle52. Concernant plus spécifiquement la détermination des contours de la notion « d’indice apparent d’un comportement délictueux », il a déjà été jugé qu’un coup de téléphone anonyme n’était pas un indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction53. En revanche, la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l’état de flagrance54.
S’inscrivant dans la directe lignée de ces jurisprudences, l’arrêt commenté a le mérite de clarifier les hypothèses, fréquentes en pratique, dans lesquelles les enquêteurs ont recours à des chiens renifleurs, spécifiquement dressés pour la recherche de drogues ou de billets. Pour la Cour de cassation, le seul marquage du chien à un endroit précis doit être analysé comme constitutif de « l’indice objectif et apparent » d’un comportement suspect caractérisant la flagrance et autorisant, de facto, le recours à des pouvoirs coercitifs. En d’autres termes, le comportement « significatif » de l’animal semble suffire, de manière autonome et isolée, à caractériser la flagrance sans que cette action n’ait besoin d’être corroborée par d’autres indices. La solution retenue par les juges de cassation, qui reconnaissent indirectement la fiabilité et l’efficacité du travail de ces chiens, est incontestablement de nature à faciliter et sécuriser le travail policier55.
Ainsi, il peut être remarqué qu’à la différence de jurisprudences passées56, la Cour n’a pas choisi de motiver la présente décision en faisant référence à d’autres éléments d’enquête (individu déjà connu des services de police, traces papillaires relevées quelques mois plus tôt). À titre de comparaison, dans une autre espèce remontant à 2011, les magistrats avaient au contraire souligné le fait qu’il existait, antérieurement à l’ouverture forcée du bagage d’un individu soupçonné de trafic de stupéfiants, un faisceau d’indices apparents caractérisant la situation de flagrance57. De même, dans un arrêt plus récent, pour caractériser la flagrance, les juges avaient notamment pris en considération le comportement d’un chien policier spécialisé dans la détection de stupéfiants parmi d’autres éléments ayant conduit les enquêteurs à soupçonner la présence de drogue dans un véhicule58.
Si elle participe incontestablement au renforcement de l’efficacité de l’enquête policière, la solution issue de l’arrêt du 11 décembre 2019 n’est toutefois pas exempte de toute critique en termes de préservation des libertés individuelles. En effet, on peut craindre, en pratique, que l’appréciation de l’attitude du chien policier revienne exclusivement aux membres des brigades cynophiles, seules légitimes à se prononcer sur le caractère, significatif ou pas, du marquage de l’animal. Au regard des conséquences procédurales importantes attachées à cette décision et de l’usage des pouvoirs coercitifs qu’elle autorise, la solution semble discutable.
Jean-Raphael DEMARCHI
Une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public. Elle ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire (Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83950).
Un individu qui a été partiellement acquitté a relevé appel de la décision de la cour d’assises, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par un arrêt de la chambre de l’instruction. Il forme un pourvoi en cassation pris de la violation de l’article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La chambre criminelle retient que, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire, l’arrêt énonce, en substance, que, d’une part, l’intéressé pourrait désormais être tenté de se soustraire à l’action de la justice, que le risque de fuite se trouve caractérisé, et d’autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de son entourage proche laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n’est sur les mêmes victimes, au moins sur d’autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ; qu’en outre, les juges estiment qu’au regard des pièces médicales produites, l’état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu’il bénéficie d’un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l’administration pénitentiaire. Qu’en l’état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision, « dès lors qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire ».
Ainsi, pour la Cour de cassation, les conditions d’incarcération, dues à la vétusté ou à un défaut d’encellulement individuel ne saurait faire obstacle à un placement ou à un prolongement de détention provisoire. La solution se comprend. Il suffirait qu’un individu se plaigne de l’état déplorable de certaines prisons pour que la mesure soit impossible. Pour autant, on peut se poser la question de savoir si une telle analyse ne stimulerait pas l’amélioration de l’état des prisons. On notera que la Cour prend soin de vérifier que l’état de santé a été relevé par la cour d’appel comme compatible avec la détention et que les soins peuvent être dispensés. Reste leur qualité. Dans un environnement parfois délabré, les professionnels de santé, quels que soient leur qualité et leur investissement restent trop souvent démunis. Mais ceci relève effectivement d’un mauvais fonctionnement du service public.
Cédric PORTERON
Quand le dysfonctionnement de la justice est pris en compte par la Cour de cassation en matière de contentieux de la liberté (Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 19-83890).
Un individu est mis en examen et placé en détention provisoire. Il dépose une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire du 23 avril 2019, il interjette appel de cette ordonnance. Cet appel est transcrit le 16 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance. La cour d’appel considère la transcription de la déclaration d’appel comme tardive. Elle ordonne la remise en liberté. Le procureur général forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction. Il vise la violation des articles 40-1, 385, 386, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale. Il critique ainsi l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la transcription de l’appel faite le 16 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance tardive et ordonné la mise en liberté, alors que, selon lui :
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« les locaux de la juridiction étant fermés en raison de la découverte d’amiante, le procureur de la République n’a pas eu connaissance du fax transmis le 23 avril 2019, mais a appris l’existence de cet appel, le 16 mai, par appel téléphonique, et la transcription, qui trouve son retard dans une circonstance imprévisible et irrésistible, ne peut être qualifiée de tardive ;
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la découverte d’amiante constitue une circonstance extérieure au service public de la justice ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que pour dire que la retranscription de l’appel était tardive et ordonner la mise en liberté, l’arrêt note que la déclaration d’appel a été adressée sur le télécopieur du greffe du juge des libertés et de la détention alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible depuis le 6 avril 2019, à la suite de la découverte de la présence d’amiante ; le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d’appel depuis le 8 avril. Les conseillers ajoutent que ce n’est que le 16 mai 2019 que le greffe du centre pénitentiaire, s’inquiétant de l’absence d’audience devant la chambre de l’instruction, a pris attache avec le greffe du juge des libertés et de la détention et a transmis sa déclaration d’appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l’examen de l’affaire par la chambre de l’instruction le 21 mai 2019. La chambre de l’instruction en conclut qu’il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention, dès le 8 avril 2019, d’avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d’appel.
Dans son analyse, la Cour de cassation enfonce le clou : le service public de la justice était informé, depuis le 6 avril 2019, de la fermeture des locaux du tribunal de grande instance. Il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires aux fins de réception des fax provenant du centre pénitentiaire. Pour la chambre criminelle, « cette situation ne saurait caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l’appel, mais relève d’un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits d’un mis en examen ». Ainsi, un retard de 23 jours dans la transcription de la déclaration d’appel a nécessairement causé un préjudice à l’intéressé, l’audience qui a statué sur son recours s’étant tenue que plus d’un mois après cette déclaration.
Cette décision tranche avec celle commentée ci-dessus. Elle met l’accent sur les nécessaires diligences qui doivent être accomplies pour que le contentieux de la liberté puisse de dérouler dans des délais raisonnables. La négligence est ouvertement sanctionnée au-delà d’une éventuelle action en responsabilité pour un dysfonctionnement dans le service public de la justice. La sanction est lourde, elle est d’ordre procédural : c’est la remise en liberté de l’individu aux motifs que cela a nécessairement porté atteinte à ses intérêts.
À bon entendeur…
Cédric PORTERON
IV – L’audience de jugement
A – La convocation à l’audience
1 – En procédure civile
2 – En procédure pénale
B – Le déroulement de l’audience
1 – L’audience civile
2 – L’audience pénale
C – L’issue de l’audience
V – Les voies de recours
A – Les voies de recours ordinaires
B – Les voies de recours extraordinaires
1 – En matière civile
2 – En matière pénale
(À suivre)
Notes de bas de pages
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1.
V. déjà le fait que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié : Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12138.
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2.
V. égal le fait qu’il ne peut produire un document issu d’un réseau social qui lui a été remis par un autre salarié : Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-17609.
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3.
Pour un exemple v. not. Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 16-83513.
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4.
Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-82412 : AJ pénal 2017, p. 227, obs. Murbach-Vibert P. et Barre M. ; Dr. pén. 2017, n° 64, note Maron A. et Haas C. ; D. 2017, p. 1676, obs. Pradel J.
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5.
CPP, art. 76, al. 3.
-
6.
CPP, art. 77-4.
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7.
CPP, art. 76.
-
8.
Wiederkehr G., « L’accélération des procédures et les mesures provisoires », RID comp. 1998, p. 449-462, spéc., p. 449.
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9.
CPC, art. 389.
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10.
C. civ., art. 2243.
-
11.
CPC, art. 388.
-
12.
Cass. com., 10 janv. 2006, n° 03-14923 : Bull. civ. IV, n° 2, p. 2 : « mais attendu que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » ; Chainais C., « Les sanctions en procédure civile. À la recherche d’un clavier bien tempéré », in Chainais C., Fenouillet D. et Guerlin C., Les sanctions en droit contemporain, vol. 1, 2012, Dalloz, L’esprit du droit, p. 357-408, spéc. nos 33 et 34, p. 370 et 371.
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13.
CE, ass., 25 juin 1948, n° 94511 : Journal l’Aurore, Lebon.
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14.
Cass. 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-10915. V. Malpel-Bouyjou C., Rép. pr. civ. Dalloz, v° Conflits de lois dans le temps, 2016, spéc. n° 86.
-
15.
Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10709 : Bull. civ. II, n° 7, p. 5 ; JCP G 2000, I 221, spéc. n° 16, obs. Cadiet L. ; Sur ce point : Pétel-Teyssié I., « Incidents relatifs au cours de l’instance », in Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, 9e éd., 2016, Dalloz, ch. 352, spéc. n° 352.412.
-
16.
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
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17.
Fricéro N., JCl. Procédure civile, v° Péremption d’instance, fasc. 800-35, 2.
-
18.
Les apparences étaient encore sauves lorsque l’article 388, alinéa 2, du Code de procédure civile disposait : « [la péremption] ne peut être relevée d’office par le juge », mais le doute sur le cynisme ministériel n’est plus permis depuis que le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 a autorisé le juge « à la constater d’office ».
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19.
Sanction jugée compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui imposent, notamment, le jugement des affaires dans un délai raisonnable (CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2006, n° 04/18963).
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20.
Le terme choisi est volontairement neutre.
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21.
CGI, art. 1635 bis, P.
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22.
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis, P, du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ».
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23.
Tihal N., Rép. pr. civ. Dalloz, v° Péremption d’instance, 90.
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24.
Fricéro N., JCl. Procédure civile, v° Péremption d’instance, 40.
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25.
Fricéro N., JCl. Procédure civile, v° Péremption d’instance, 43.
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26.
Effectivement, une simple demande de fixation a été jugée par la Cour de cassation comme une diligence interruptive du délai de péremption (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-17618, PB).
-
27.
Même si « l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel » (CPP, art. 963, al. 2), cette exigence n’est pas sanctionnée autrement qu’en exposant l’appelant à une ordonnance d’irrecevabilité à tout moment de l’instance d’appel (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13434, PBI ; Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 17-21088 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-12770 ; Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-20457 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-27614 ; Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-23595 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2017, nos 16-17083 et 16-17084 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17736).
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28.
C. trav., art. L 8223-1.
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29.
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
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30.
CEDH, 31 mars 2011, n° 34658/07 : D. 2011, p. 1089 ; Dr. et proc. 2011, p. 176, obs. Hoonakker P. ; JCP G 2011, 460 et 735, obs. Milano L.
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31.
V. une illustration que nous avions commentée dans une précédente chronique de procédure, LPA 29 mai 2019, n° 143d4, p. 6 : Le droit au procès équitable ouvre le droit au second degré de juridiction lorsque l’appelant a été injustement privé du recours légalement prévu (Ord. CA Aix-en-Provence, 15e ch., sect. A, 10 oct. 2016, n° 16/01209).
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32.
Karsenty D., Le droit au procès équitable, rapport annuel de la Cour de cassation (2001).
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33.
CEDH, art. 5 § 4 et art. 13.
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34.
CEDH, 21 févr. 1975, n° 4451/70, Golder c/Royaume-Uni, § 36 : « le droit d’accès constitue un élément inhérent au droit qu’énonce l’article 6-1 de la convention ».
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35.
Renucci J.-F. : « L’importance du droit au juge est considérable dans la mesure où il n’est autre que la conséquence de la prééminence du droit : s’il n’était pas consacré, il serait illusoire de parler de bonne justice et de procès équitable » (Introduction générale à la Convention européenne des droits de l’Homme, éditions du Conseil de l’Europe, 2005, p. 74).
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36.
CEDH, 4 déc.1995, n° 23805/94, Bellet c/ France.
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37.
CEDH, 28 mai 1995, n° 8225/78, Ashingdane c/ Royaume-Uni. V. Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 2019, LGDJ, p. 152 et s.
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38.
Rappelons que dans son arrêt Chatellier c/ France, la Cour de Strasbourg s’était livrée à une appréciation in concreto du contrôle de proportionnalité en jugeant que la radiation du rôle de la cour d’appel constituait « en l’espèce une mesure disproportionnée ».
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39.
Même l’arrêt Chatellier, qui pourtant avait jugé que la radiation en vertu de l’article 526 du Code de procédure civile était « en l’espèce une mesure disproportionnée », n’avait pas manqué de rappeler que la « protection du créancier » (en clair le paiement de ce qui lui est dû) faisait partie des buts légitimes « poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision ».
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40.
À comparer aux 600 000 € de l’affaire Chatellier.
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41.
Cit. par CEDH, 10 oct. 2013, n° 37640/11, Pompey c/ France : Dr. et proc. 2013, p. 277, obs. Cholet D. ; JCP G 2014, n° 436, obs. Amrani-Mekki S. ; Procédures 2013. comm. 344, obs. Fricero N.
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42.
CPC, art. 390.
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43.
CEDH, 10 oct. 2013, n° 37640/11, Pompey c/ France, pt 37.
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44.
CEDH, 10 oct. 2013, n° 37640/11, Pompey c/ France, pt 36.
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45.
Guinchard S., « Petit à petit, le droit à un juge s’effrite », in La création du droit jurisprudentiel, Mélanges en l’honneur de Jacques Boré, 2006, Dalloz, p. 275, spéc. p. 287 ; V. aussi, favorables à un débat contradictoire en première instance sur l’exécution provisoire, Lacabarats A. et Lacroix-Andrivet J.-P., « La procédure de radiation du rôle des articles 526 et 1009-1 du Code de procédure civile et le droit d’accès au juge », in Justice et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel, Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 783, spéc. p. 793.
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46.
Reformulant l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
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47.
CPC, art. 514-1.
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48.
Ferrand F., Rép. pr. civ. Dalloz, v° Appel, n° 375.
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49.
Cass. crim., 4 janv. 1982, n° 80-95198 ; Cass. crim., 26 avr. 1983, n° 81-90699 ; Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-85321 ; Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-84018.
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50.
Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-81496 : Dr. pén. 1994, p. 4, obs. Lesclous V. et Marsat C. – Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 98-82068 : Procédures 1999. comm. 107, obs. Buisson J. ; Dr. pén. 1999, comm. 105, obs. Maron A. – Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-85397 : Procédures 2000, comm. 76, obs. Buisson J.
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51.
V. not. sur ces aspects, les célèbres arrêts Isnard (Cass. crim., 22 janv. 1953 : Bull. crim., n° 24 ; D. 1953, p. 533, note Lapp V. ; Gaz. Pal. 1953, 1, p. 116 ; JCP G 1953, II 7456, rapp. Brouchot J. ; S. 1954, p. 89, note Brunet S.) et Gomez-Garzon (Cass. crim., 30 mai 1980, n° 90-90075 : D. 1981, p. 533, note Jeandidier W.).
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52.
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-85397 : D. 2000, p. 23.
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53.
Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-81147 : D. 1988. p. 358 – v. plus récemment Cass. crim., 11 juill. 2007, n° 07-83427.
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54.
Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-85321 : D. 1992, p. 38 – Cass. crim., 21 juill. 1982, n° 82-91034.
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55.
Commentant l’arrêt, un auteur considère que la position des juges de cassation est « logique » en ce qu’elle trouverait sa source dans la circulaire CRIM 97-03 du 27 janvier 1997 visant à lutter contre la fourniture de produits stupéfiants aux détenus à l’occasion de visites aux parloirs (Goetz D., comm. sous Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-82457 : Dalloz actualité, 9 janv. 2020).
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56.
V. à titre de simple illustration Cass. crim., 5 oct. 2011, n° 11-81125 ; Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-85321: Bull. crim., n° 371 ; D. 1992, p. 38 – Cass. crim., 4 oct. 2017, n° 17-81773.
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57.
Cass. crim., 5 oct. 2011, n° 11-81125 où la dénonciation anonyme initiale d’un individu avait été corroborée par les relations entretenues avec une personne connue des services de police pour trafic de stupéfiants, la destination de son voyage (République dominicaine), la différence de poids de ses bagages entre ses vols aller et retour, son attitude suspecte dans l’enceinte de l’aéroport et son refus d’ouvrir sa valise verrouillée, prétextant n’avoir ni code ni clés.
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58.
Cass. crim., 4 oct. 2017, n° 17-81773.