Décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 : protection des candidats et modernisation du code électoral
Le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026, applicable à compter du samedi 10 janvier, précise les conditions de protection des candidats à des élections prévues par l’article 12 V de la loi de 2024. Les explications de Me Patrick Lingibé.

La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024[1] est venue renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Issue d’une proposition de loi comportant 11 articles par le sénateur François-Noël Buffet, ce décret comporte 19 articles. L’objet est d’améliorer la protection des élus locaux face aux violences et menaces dont ils peuvent être victimes, au regard de chiffres inquiétants[2]. Les lecteurs pourront accéder au commentaire que nous avions fait de ce texte sur le site Actu-Juridique dans notre article Quelle protection des élus locaux après la loi du 21 mars 2024 ?
Le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 est venu préciser les conditions de protection des candidats à des élections, prévues dans les deux dispositions suivantes créées par l’article 12 V de la loi de 2024.
Article L. 52-18-2 du Code électoral :
« Pendant la période définie à l’article L. 52-18-1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52-12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
2° La protection de l’intégrité physique du candidat. »
Article L. 52-18-4 du Code électoral :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »
Ces deux articles sont entrés en vigueur depuis le 21 mars 2025.
Le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 est venu ,d’une part, appliquer les deux dispositions législatives précitées et, d’autre part, modifier certaines dispositions du code électoral[3].
Nous ferons un commentaire de ce décret en traitant en premier lieu des mesures de protection des candidats (I). Dans un deuxième temps, nous aborderons la modernisation effectuée dans le déroulement des élections locales (II).
I. Protection des candidats : un bouclier juridique pour sécuriser l’engagement démocratique
Le décret du 8 janvier 2026 instaure un nouveau chapitre V ter dans le code électoral, offrant aux candidats une protection fonctionnelle similaire à celle des agents publics[4]. Cette protection s’applique six mois avant le scrutin et jusqu’à la fin de l’élection, couvrant les menaces verbales, écrites ou physiques.
Le nouvel article 39-12 III du Code électoral définit deux niveaux de risque pour un candidat :
Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu’ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant.
Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d’un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d’atteinte à l’intégrité physique du candidat.
Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l’État doit se reporter à un référentiel national établi par le ministre de l’Intérieur. Ce référentiel présente les différents types de menaces dont les candidats pourraient faire l’objet en prenant notamment en compte :
– les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ;
– la réitération des faits et des menaces ;
– la dangerosité caractérisée de l’auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ;
– les risques de mise à exécution des menaces et d’atteinte à l’intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l’intégrité des biens
– le commencement d’exécution des délits et crimes en question.
Le représentant de l’État doit informer le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier.
Les éléments d’identification du candidat ainsi que le niveau de menace retenu doivent également être communiqués par le représentant de l’État dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
S’agissant du remboursement, le nouvel article R. 39-13 du Code électoral fixe un plafond de remboursement en fonction du niveau de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.
Pour les menaces relevant du niveau 1 : le montant de ce plafond est de 15 000 euros.
Pour les menaces relevant du niveau 2 : le montant de ce plafond est de 75 000 euros.
Cependant, ce remboursement doit répondre à deux obligations :
D’une part, seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l’État au titre de l’article L. 52-18-1 du Code électoral (surveillance policière mise en place par exemple).
D’autre part, les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé par le candidat doivent être opérées par des prestataires disposant d’un agrément délivré conformément aux conditions exigées par le code de la sécurité intérieure.
S’agissant de la procédure de demande, le nouvel article R. 39-12 du Code électoral prévoit que le candidat qui souhaite bénéficier du remboursement prévu pour sa protection doit transmettre au représentant de l’État dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l’objet. Il doit joindre à cet effet à sa demande :
*la copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l’objet ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l’État de procéder à cette évaluation.
*toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l’officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d’un mandataire ou d’une association de financement électorale ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l’autorité administrative compétente.
À l’issue de ce dépôt de plainte, un signalement administratif est communiqué par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte au représentant de l’État dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle le candidat souhaite faire acte de candidature. Il doit sur ce point apporter tout élément utile permettant au représentant de l’État d’évaluer le caractère avéré et le niveau de la menace.
Le nouvel article R. 39-14 du Code électoral prévoit que le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des f financements politiques l’état détaillé des dépenses de sécurité en l’accompagnant des éléments suivants :
*le numéro de SIRET de l’entreprise de sécurité avec laquelle il a contracté.
*toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l’officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d’un mandataire ou d’une association de financement électorale
*le récépissé définitif délivré par l’autorité administrative compétente.
La transmission de ces documents s’effectue par voie électronique.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit établir à cet effet un modèle d’état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.
Par ailleurs, la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) statuant sur l’état détaillé produit par le candidat doit être notifiée au représentant de l’État dans le département afin qu’il procède au remboursement des sommes réglées.
Les candidats devront en conséquence veiller à présenter avec l’état détaillé des justificatifs précis.
II. Élections locales modernisées : transparence, efficacité et reconnaissance de certaines spécificités ultramarines
Le chapitre II du décret du 8 janvier 2026 procède à une modernisation du code électoral.
En premier lieu, de la centralisation des résultats des élections des conseils d’arrondissement, de Paris, Lyon et Marseille, le nouvel article R. 130 A du Code électoral instaure une procédure en deux étapes :
*Un bureau centralisateur intermédiaire par secteur recense les votes.
*Un bureau centralisateur communal finalise les résultats en présence des délégués de liste.
L’objectif de cette nouvelle procédure est de limiter les erreurs et d’accélérer la proclamation des résultats, tout en renforçant la confiance dans le processus électoral.
En deuxième lieu, le décret du 8 janvier 2026 procède à une adaptation du droit électoral aux spécificités de certains territoires ultramarins.
Ainsi, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les autres territoires concernés, les numéros SIRET sont remplacés par ceux des répertoires locaux (RIDET, TAHITI, etc.), facilitant l’application des règles.
Cette modification est de nature à faciliter la dématérialisation des procurations pour les électeurs et les candidats ultramarins, en évitant les blocages administratifs liés à l’absence de SIRET dans ces territoires. Elle rendra ainsi le processus plus fluide et accessible par une adaptation du code électoral aux réalités de certains territoires d’Outre-mer.
En troisième lieu, la durée des mandats des membres de certaines commissions électorales passe de trois à six ans, assurant ainsi une meilleure continuité administrative.
En quatrième lieu, le décret du 8 janvier 2026 actualise les règles relatives à la dématérialisation des procurations, simplifiant les démarches pour les électeurs et les candidats.
À l’exception de l’article 4 (concernant l’adaptation du SIRET dans certains territoires d’Outre-mer qui entre en vigueur le 18 janvier 2026), l’ensemble des dispositions du décret du 8 janvier 2026 entrent en vigueur à compter du samedi 10 janvier 2026.
Le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 marque une avancée majeure dans la protection des candidats et la modernisation des élections locales. En instaurant notamment un bouclier juridique pour les candidats menacés, ce texte répond à un enjeu sociétal majeur et très inquiétant pour notre avenir démocratique et la participation à la vie publique.
[1] Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, Journal Officiel du 22 mars 2024.
[2] Par exemple en 2024, 2 501 élus locaux ont été agressés, voir question écrite n° 9588 :
Hausse des agressions des maires en France, Eric Michoux, Assemblée nationale du 9 septembre 2025.
[3] Décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l’article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral, Journal Officiel du 9 janvier 2026.
[4] Ces dispositions sont prévues pour les agents publics par les articles R. 134-1 à R. 134-8 du Code général de la fonction publique.
Référence : AJU503217