Covid-19 : 4 propositions concrètes pour réussir son déconfinement et sa transition écologique grâce au droit social à vocation environnementale (DSAVE)

Publié le 13/05/2020

Après plus de 55 jours d’activité partielle ou d’arrêt forcé, réussir son déconfinement n’est pas un défi pour bon nombre d’entreprises, mais une condition de leur survie. Afin de mener celui-ci à bien en préservant la trésorerie des entreprises en même temps que le pouvoir d’achat des travailleurs, tout en amorçant une nécessaire transition écologique, le droit social à vocation environnementale (DSAVE) constitue un outil efficace. On en donnera quatre exemples immédiatement mobilisables.

Réussir son déconfinement…

Après plus de 55 jours d’activité partielle ou d’arrêt forcé, réussir son déconfinement ne sera pas un défi pour bon nombre d’entreprises, mais une condition de leur survie. Le Premier ministre l’a affirmé : « le déconfinement doit… permettre la reprise de la vie économique » (É. Philippe 28 avr. 2020). Collectivement, l’enjeu de cette reprise est d’éviter les faillites – pour les associés et les actionnaires –, de sécuriser l’emploi et les niveaux de rémunération pour les travailleurs dont le pouvoir d’achat a été dégradé et, en même temps, de répondre aux aspirations grandissantes des citoyens et des chefs d’entreprise relativement à la transition écologique (« Mettons l’environnement au coeur de la reprise économique », Tribune collective, Le Monde, 3 mai 2020).

Mais tous ces objectifs peuvent-ils être atteints simultanément ? Ne sont-ils pas incompatibles ? La planification de la décarbonation de notre industrie ne doit-elle pas attendre que la bataille économique du Covid-19 soit remportée ? En un mot comme en cent, ne doit-on pas reprendre comme avant ? En étant rationnel, notamment économiquement, une réponse négative s’impose triplement.

Non, car la stratégie qui consiste à produire plus en sortie de crise pour « rattraper le temps perdu » ne peut pas fonctionner. Tant qu’aucun vaccin n’aura été mis sur le marché, il serait illusoire de penser que les chaînes d’approvisionnement ne seront pas impactées, que les lieux de vente rapporteront selon leur rendement habituel ou que les consommateurs se déplaceront normalement. Dès lors, pourquoi produire plus ?

Non, car une relance par la croissance suppose que les consommateurs disposent de liquidités suffisantes. Or le recours massif à l’activité partielle a amenuisé le pouvoir d’achat d’une partie des Français et des consommateurs à l’export. Dès lors, comment augmenter les rémunérations sans peser sur les ressources de l’entreprise ?

Non, car l’urgence écologique ne permet plus de soutenir l’économie carbonée du XXsiècle sans menacer inéluctablement la biodiversité et partant, la survie du plus grand nombre. Les catastrophes induites par le changement climatique comme la multiplication des zoonoses illustrent la nécessité de changer rapidement de paradigme. Comment adapter l’entreprise aux nécessités de notre temps ?

« Sachons sortir des sentiers battus, des idéologies et sachons nous réinventer » (E. Macron, 13 avr. 2020). Il faut sortir des dogmes et des idées préconçues qui assimilent protection de l’environnement et coût pour l’entreprise ; cesser de penser que la transition écologique ne créera des emplois qu’à long terme et qu’aucun bénéfice ne saurait en être immédiatement tiré. Dès aujourd’hui, les différents acteurs de l’entreprise peuvent mobiliser, à coût constant – voire en réduisant leurs coûts – un outil de transition efficace pour protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie de leurs collaborateurs : le droit social à vocation environnementale (DSAVE).

Le DSAVE invite à protéger l’environnement par la mise en œuvre de normes de droit social. Les textes ne sont plus mobilisés en vue de régler seulement les relations entre les différents acteurs du monde du travail, mais également afin de préserver l’environnement (Rec. Dalloz 2019, p. 2425). Autrement dit, le DSAVE offre des outils aux décideurs afin de faire des choix RH non plus seulement en vue d’organiser la production dans l’entreprise, mais également pour réduire son impact sur l’environnement.

Le DSAVE ajoute ainsi une strate aux nombreuses approches qui concourent à la transition écologique. En plus de repenser notre manière de produire, notre gestion des approvisionnements et de la logistique, notre manière de traiter les déchets et de concevoir les infrastructures et les bâtiments, nous pouvons utiliser le levier RH pour réussir le défi de notre génération.

On montrera à travers quatre exemples que le DSAVE accroît les chances d’un déconfinement économique réussi en même temps qu’il favorise la transition écologique ; une méthode pour que l’entreprise, les salariés et l’environnement sortent tous gagnants de la période de crise actuelle.

Adopter une dose raisonnable de télétravail

« Le télétravail doit être maintenu partout où c’est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines. Je le demande avec insistance aux entreprises » (É. Philippe, 28 avril 2020). Cette injonction, aujourd’hui sanitaire, pourrait demain être écologique. En effet, le respect de l’accord de Paris sur le Climat passe par une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre (GES). Or, en France, 29 % des émissions de gaz à effet de serre viennent des transports (20,7 % pour les poids lourds, 19 % pour les véhicules utilitaires et 54 % pour les véhicules particuliers ; commissariat général au développement durable, chiffre clés du climat, France, Europe et Monde, éd. 2019, p. 45). Les employeurs ont donc directement la main sur 39,7 % et indirectement sur 54 % des émissions de GES. C’est sur ces 54 % que le télétravail peut avoir une incidence.

Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail, la mise en place du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés notamment en période d’épidémie. Ce fondement, propre aux circonstances exceptionnelles, ne pourra plus être mobilisé après la pandémie. Doit-on alors renoncer à ce mode d’organisation du travail ? Non. La forte diminution de la circulation motorisée due au confinement a montré l’incidence, non négligeable, que le télétravail pouvait avoir sur les émissions de GES et la qualité de l’air. Le Covid-19 n’ayant pas été éradiqué, il apparaît nécessaire de pérenniser le télétravail en entreprise ; aujourd’hui pour préserver la santé des collaborateurs, demain pour préserver notre environnement.

En pratique, « le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe » (C. trav., art. L. 1222-9). L’accord collectif ou la charte doit notamment préciser « les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement ». Il apparaît donc particulièrement opportun de profiter de la crise actuelle pour pérenniser un mode d’organisation du travail qui anticipera de futures mesures « de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules » (C. env, art. L. 223-1). Outre la prévention de difficultés futures, cette mesure est une solution gagnant, gagnant, gagnant. Tout d’abord, l’employeur est doublement gagnant : d’une part, les études réalisées hors la période exceptionnelle du confinement ont montré que les salariés en télétravail étaient plus productifs que les salariés en présentiel (A. Bensoussan, G. Coeurdevey, Ordonnances Macron et télétravail, JCP N n° 11, 16 mars 2018, 1128) ; d’autre part, le télétravail permet de réduire la taille des locaux de l’entreprise et les coûts afférents. Ensuite, les salariés peuvent être triplement gagnants : les mêmes études ont révélé que la majorité des salariés en télétravail partiel ressentaient une amélioration de leur qualité de vie lorsqu’une attention particulière était portée au droit à la déconnexion et aux articulations entre la vie privée et la vie professionnelle. Les salariés peuvent, sous condition, bénéficier d’une prise en charge des coûts liés au télétravail régulier ou d’une indemnité au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21014) et ils dépensent moins en carburant. Enfin, l’environnement est gagnant car même si le télétravail n’est pas neutre du point de vue des émissions de GES (serveurs, etc.) son empreinte reste plus faible qu’un maintien des déplacements quotidiens de l’ensemble des salariés.

Covid-19 : 4 propositions concrètes pour réussir son déconfinement et sa transition écologique grâce au droit social à vocation environnementale (DSAVE)
JeanLuc / AdobeStock

 Organiser une mobilité décarbonée

Afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, il est nécessaire de décarboner notre modèle de société. Les mobilités ne font pas exception (JCP S n°19, 12 mai 2020). Cette thématique est d’ailleurs d’ores et déjà inscrite dans l’agenda de nos entreprises. En effet, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres est prévue à l’horizon 2050 ; l’interdiction de la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles dès 2040. Les entreprises seront amenées, conformément à l’article 77 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), à progressivement décarboner leur parc automobile.

Mais pourquoi attendre une décarbonation forcée quand le choix d’une mobilité décarbonée peut immédiatement concourir à faire évoluer les charges qui pèsent sur l’entreprise et ses collaborateurs ? À titre d’exemple, « les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte » (CGI, art. 220 undecies A). Il est également possible de profiter du plan de 20 millions d’euros pour faciliter la pratique du vélo mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire afin d’obtenir la « prise en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire » (E. Borne, 30 avr. 2020). Ce peut être un premier pas vers les travaux d’infrastructures imposés par la loi pour l’accueil des cycles (CCH, art. L. 111-3-12). En tout état de cause, l’inaction de l’employeur ne privera pas les salariés du bénéfice du forfait de 50 euros pour la remise en état d’un vélo prévu par ledit plan (E. Borne, ibid).

La transition vers une mobilité décarbonée peut être un levier social et fiscal. Font désormais parties des dispositions supplétives relatives à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais [de transports] » (C. trav., art. L. 2242-17 8°). À défaut d’accord sur ces mesures, les entreprises concernées devront élaborer un plan de mobilité employeur incluant des dispositifs de soutien aux déplacements domicile-travail notamment concernant la prise en charge des frais professionnels (C. transp, art. L. 1214-8-2 II Bis). Or sont affranchis de l’impôt non seulement « l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrit par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du Code du travail » (CGI, art. 81 19° ter a), mais encore « l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du Code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 400 € par an » (CGI, art. 81 19 ter b).

Sur ce thème encore, il est possible que l’ensemble des acteurs trouvent un avantage dans la transition écologique. Une expérimentation menée en janvier dans le Rhône sur l’utilisation des modes de mobilités actives ou partagés a mis en lumière un gain de près de 2 000 tonnes de CO2/an pour une collectivité de travail de 800 personnes. Les travailleurs pouvaient réaliser, en moyenne, une économie de 1 000 €/an en frais de carburant et l’employeur bénéficier d’une incitation fiscale intéressante.

Initier la juste transition par un accord d’intéressement

La décarbonation de notre économie est l’affaire de tous. La mise en place d’un accord d’intéressement permet d’associer les salariés aux objectifs de transition écologique de l’entreprise pour un coût raisonnable. En effet, sous conditions, l’intéressement permet de « déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement » (C. trav., art. L. 3315-1). Dans le même sens, « les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement […] sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » (C. trav., art. L. 3312-4).

L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (C. trav., art. L. 3312-1). Afin d’ouvrir droit à exonération « l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée […] aux résultats ou aux performances de l’entreprise » (C. trav., art. L. 3314-2).

Les critères de l’accord d’intéressement ne sont donc pas nécessairement économiques. Une prime d’intéressement peut être déterminée par référence à des indicateurs de progrès tels qu’un indicateur de sécurité sur les accidents du travail, un indicateur d’absentéisme, ou un indicateur lié aux nombres de réclamations client (Accord d’intéressement – EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN – 23 janvier 2018 – Intéressement – A07618005523 ; date de la publication sur Légifrance : 14 mars 2018). Aucune norme n’interdit donc de faire dépendre l’intéressement des salariés des performances écologiques de l’entreprise. Au contraire, l’intéressement aux performances « donne aux partenaires sociaux une grande latitude dans l’établissement de la formule de calcul. […] Ces performances peuvent notamment se mesurer par l’atteinte d’objectifs » (Ministère du travail, Guide de l’épargne salariale, 2014, p. 26). Les objectifs environnementaux et écologiques ne sont donc pas exclus.

La possibilité de prendre en compte dans les accords d’intéressement les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises a d’ailleurs été consacrée par l’article 2 du décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié (JORF n°0194 du 22 août 2019 ; BJT oct. 2019, n° 112f2, p. 9). Ces critères, listés au II de l’article R. 225-105 du Code de commerce, intéressent notamment l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, de valorisation et d’élimination des déchets ainsi que les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. La question de l’utilisation durable des ressources, de la prévention du changement climatique et de la protection de la biodiversité peuvent également être utilisés. On relèvera que ces critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises peuvent être intégrés à la négociation du régime d’intéressement menée et conclue au sein de chaque branche professionnelle au plus tard au 31 décembre 2020 (art. 155 V, loi Pacte).

La mobilisation de critères environnementaux lors de la négociation d’un accord d’intéressement permet, une fois encore, d’aboutir à une situation où l’employeur, les salariés et l’environnement ressortent renforcés. L’environnement par le respect des mesures de l’accord d’intéressement, le salarié par le versement de la prime d’intéressement, l’employeur – outre les leviers fiscaux et sociaux – par la communication environnementale qu’il peut développer auprès des « consom’acteurs ». Ces derniers étant de plus en plus attentifs aux mesures mises en œuvre par les entreprises au service de la transition écologique, il y a fort à parier que celles qui adopteront volontairement un comportement proactif en la matière auront demain un avantage concurrentiel.

Une gestion écoresponsable des activités sociales et culturelles

Le DSAVE n’est pas l’apanage des seuls employeurs. Les institutions représentatives du personnel peuvent adopter la démarche par une gestion écoresponsable des activités sociales et culturelles.

Définies comme « toute activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise » (Cass. soc., 13 nov. 1975, Rhône Poulenc Textile) les activités sociales ou culturelles relèvent du monopole de gestion du comité social et économique (CSE) (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-25847). Autrement dit, cette institution assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise  (C. trav, art. L.2312-78).

L’article R. 2312-35 2° du Code du travail éclaire quant aux prestations pouvant être qualifiées d’activités sociales et culturelles. Au titre de ces dernières, on retrouve notamment « les cantines » et « les coopératives de consommation ». Ces deux activités peuvent être des leviers en matière de transition écologique.

Ainsi, le CSE qui déciderait de modifier la gestion de la cantine afin que son approvisionnement se fasse en circuit court, auprès de producteurs locaux, en agriculture raisonnée ou bio aurait nécessairement un impact sur l’empreinte carbone sur cette activité. Plusieurs entreprises se sont déjà engagées sur cette voie (http://www.repasbio.org/manger-bio-local-en-entreprise-orange-sengage).

Il est néanmoins possible d’aller encore plus loin dans cette démarche. La cantine d’entreprise peut décider de réduire les portions carnées et de proposer des repas flexitariens et/ou végétariens. Une étude a montré qu’une assiette végétarienne représente une amélioration des critères « carbone » et « prix » par rapport à une assiette omnivore (INCA 3) de – 51 % en poids carbone et de – 28 % en euros (Vers une alimentation bas carbone, saine et abordable, WWF, oct. 2018). Dès lors que 3,8 millions de repas sont servis quotidiennement en restauration collective (Syndicat national de la restauration collective, Faits et chiffres, éd. 2017) ce levier ne peut être négligé.

Dans le même sens, les coopératives de consommation peuvent contribuer à assurer aux salariés le bénéfice de « panier bio » ou « panier paysan » au meilleur coût. Une fois encore, si des partenariats locaux sont liés, si les produits fournis sont de saison, cette action aura pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la qualité de vie des salariés sans pour autant modifier le montant de la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique (C. trav., art. L. 2312-81).

Pour conclure, on relèvera que ces deux exemples de gestion écoresponsable des activités sociales et culturelles ne sont pas isolés ; le CSE peut également viser une finalité environnementale à travers ses subventions de voyages.

Conclusion

En cette période de crise, la parole présidentielle en matière écologique est paradoxalement claire : « le jour d’après […] ce ne sera pas un retour au jour d’avant » (E. Macron, 16 mars 2020), « il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone » (E. Macron, 13 avr. 2020).

Le droit social à vocation environnementale peut aider les entreprises dans leur stratégie de mise en place d’une juste transition écologique. Une transition où ni l’environnement, ni l’entreprise, ni les salariés ne sont sacrifiés. Cet outil est à la disposition de tous ceux qui veulent se « [hisser] individuellement et collectivement à la hauteur du moment » (E. Macron, 16 mars 2020).

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