L’exploitation de la centrale thermique de Provence au prisme de la gestion durable des forêts

Publié le 17/07/2023
L’exploitation de la centrale thermique de Provence au prisme de la gestion durable des forêts
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Alors que la décarbonation de l’industrie française apparaît comme le levier vertueux de la transition énergétique, la décision du Conseil d’État du 27 mars 2023 pose les limites à l’usage extensif du bois-énergie étant donné son incidence significative sur la ressource forestière. En confirmant l’annulation de l’autorisation d’exploitation de la centrale Biomasse de Gardanne prononcée six ans plus tôt par le tribunal administratif de Marseille, la haute juridiction fixe les conditions nécessaires à l’acceptabilité des projets de production d’énergie renouvelable afin de préserver l’équilibre entre les différents intérêts environnementaux.

CE, 6e-5e ch. réunies, 27 mars 2023, no 450135

Afin de faire face à l’urgence écologique et climatique1 et d’atteindre la neutralité carbone2 inscrite dans la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l’énergie et au climat, à l’horizon 20503, le gouvernement s’est fixé d’ambitieux objectifs4 visant à faire évoluer de manière durable la politique énergétique de la France. La stratégie nationale bas carbone (SNBC)5, la programmation pluriannuelle de l’énergie6 et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse7, déjà prévues par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte8, en constituent les leviers réglementaires pour une planification à l’échelle nationale et locale. L’adoption de la loi de programmation quinquennale9, prévue avant le 1er juillet 202310, devrait permettre d’en fixer les objectifs et les priorités d’actions en donnant le cap vers une économie compétitive et sobre en carbone. L’abandon des énergies fossiles comme source d’électricité constitue l’un des axes majeurs de cette profonde mutation sociétale résolument tournée vers le développement des énergies renouvelables11 et du mix électrique.

Inscrite dans la loi Énergie-climat12, la fermeture inéluctable13, en 202414, des dernières centrales électriques françaises fonctionnant au charbon induit la nécessaire concrétisation de projets territoriaux compétitifs, à même de garantir la sécurité de nos approvisionnements. La France ayant accéléré le processus de décarbonation des entreprises françaises15, le déploiement des installations de production d’énergies renouvelables postule l’adoption de mesures de simplification des procédures administratives et le renforcement de la sécurité juridique des projets. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables16, s’oriente dans ce sens17, à l’instar du règlement européen du 22 décembre 2022 qui priorise leur développement accéléré au regard de leur finalité d’intérêt public supérieur18.

Le contentieux dont il est question s’inscrit dans un contexte géopolitique et énergétique troublé19, au centre duquel se retrouve la centrale thermique de Provence. En l’intégrant pleinement dans la dynamique partenariale du territoire, le pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil entend faire de ce site « une plateforme régionale de valorisation énergétique verte »20. Ladite exploitation s’était en effet engagée dans un ambitieux projet de reconversion en énergie biomasse-bois, comme l’y invitait la loi Grenelle 1 dont l’objectif était de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % avant 202021. Bien que s’inscrivant dans les perspectives énergétiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), cette transformation d’activité suscita de nombreuses controverses sur le plan écologique22 à l’origine d’une bataille juridique portant sur la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation. Le Conseil d’État y mettra un terme définitif dans sa décision du 27 mars 202323, en sanctionnant l’insuffisance de l’étude d’impact sur la base de laquelle avait été délivré l’acte administratif litigieux.

Du fait de la nature de son activité et les enjeux économiques et sociaux qui y sont associés, l’exploitation de la centrale de Provence s’érige comme un projet d’intérêt public fortement soutenu par l’État mais qui reste controversé (I). Sa dimension politique ne saurait cependant l’emporter sur le degré d’exigence que la lecture du droit en vigueur requiert. Dans cette importante décision, la haute juridiction met en lumière toute la complexité liée à l’appréciation des éléments requis au sein de l’étude d’impact, s’érigeant ainsi comme le gardien de l’équilibre entre les différents intérêts environnementaux (II).

I – La reconversion de la centrale de Provence au cœur des controverses

À l’instar d’autres grands projets visant la production d’énergies renouvelables24, l’exploitation de la centrale thermique de Gardanne se situe au cœur de contestations à l’origine d’un contentieux mettant en lumière ses effets négatifs potentiels sur la biodiversité (A). Son combat n’en est pas moins celui de l’État qui entend lever tous les verrous des projets répondant à une finalité d’intérêt général aux fins d’indépendance énergétique (B).

A – Présentation contextuelle de l’affaire : faits et procédures

Implantée sur près de 73 hectares répartis sur les communes de Meyreuil et Gardanne, la centrale thermique de Provence comprenait à l’origine 5 unités de production d’électricité25 fonctionnant principalement au charbon et coke de pétrole. Répondant à l’appel d’offres CRE4 lancé en juillet 2010 par la Commission de régulation de l’énergie aux exploitants d’installations de production d’électricité, la société nationale d’électricité et de thermique (E.ON), opérateur de la centrale au moment des faits26, s’engagea27 dans un projet de reconversion visant à exploiter la tranche 4 de la centrale en utilisant de la biomasse28 à partir d’un turbo-alternateur d’une puissance électrique de 150 MW. Ce dernier ayant été retenu dans le cadre de ladite procédure, elle en obtient l’autorisation par arrêté ministériel du 29 février 201229, au titre des articles L. 311-1 et L. 311-5 du Code de l’énergie. Les activités projetées relevant également du régime de l’autorisation des installations classées30, le préfet des Bouches-du Rhône lui délivra, par arrêté du 29 novembre 2012, l’autorisation lui permettant de poursuivre l’exploitation de ses installations et d’exploiter la biomasse sur la tranche n° 4 mais également de créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts, un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et des convoyeurs. Conformément au cahier des charges, l’unité biomasse devait pouvoir fonctionner sur une base de 7 500 heures par an, la consommation annuelle de biocombustibles ayant été estimée à plus de 820 000 tonnes.

Afin de garantir la traçabilité des ressources nécessaires au fonctionnement de la tranche 4, un plan d’approvisionnement en bois établi sur deux périodes31 avait été joint au dossier d’autorisation. Son périmètre géographique avait été envisagé sur trois rayons : 100 km, 250 km et 400 km autour de la centrale. Était prévu pour alimenter la centrale un mix composé de granulés de bois, de plaquettes forestières, de déchets verts et de bois de récupération32 en provenance « de forêts exploitées durablement ou bien de la récupération de déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts ou de l’arboriculture ou aussi de l’entretien des forêts pour la défense contre les incendies »33. L’importation de combustibles de catégorie 534, soit la biomasse issue de forêt et obtenue sous la forme de plaquettes forestières, devait cesser après 202435. L’usage des combustibles fossiles était quant à lui restreint au charbon cendreux en complément et au gaz naturel et au fioul lourd au démarrage et en soutien.

Un recours en annulation ayant été formé par de nombreuses associations, syndicats et communautés de communes, le tribunal administratif de Marseille prononça l’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement36 du 8 juin 2017. Son raisonnement s’appuyait notamment sur les lacunes substantielles de l’étude d’impact fournie en 2011. Dès lors que le fonctionnement de la centrale amenait à consommer au moins 25 % des ressources forestières locales disponibles, ladite étude aurait dû comporter une « analyse des incidences des prélèvements de bois (…) sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques »37.

À l’aune de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative et sur la demande de la société Uniper France Power, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de l’affaire, prononça le sursis à exécution dudit jugement dans un arrêt du 1er juin 201838. Elle considéra que, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés devant elle à l’encontre du jugement contesté étaient de nature à en justifier l’annulation. C’est précisément ce qu’elle en conclut dans un arrêt en date du 24 décembre 202039, comme l’y invitait le rapporteur public René Chanon dans ses conclusions40. Elle se limita à la seule annulation de l’article 4.3.9. de l’arrêté litigieux « en tant seulement qu’il fixe les valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous »41 et réforma le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait totalement annulé cet arrêté.

Les associations requérantes s’étant pourvues en cassation, le Conseil d’État considéra, dans sa décision du 27 mars 2023, que la cour administrative d’appel de Marseille avait entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors qu’elle avait jugé que « l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale »42. Confirmant ainsi l’appréciation faite par les premiers juges du fond, la haute juridiction, en reconnaissant l’insuffisance de l’étude d’impact de la centrale, ne pouvait que conclure à l’annulation de l’autorisation litigieuse.

B – Le nécessaire fonctionnement de la centrale aux fins d’intérêt public ?

En permettant de couvrir près de 6 % des besoins de la région PACA, la centrale thermique de Provence se présente comme un projet territorial stratégique et ambitieux, générateur d’emplois43. La production d’une électricité bas-carbone, dont le déploiement s’avère plus que jamais urgent44, offre le mérite de lutter contre le changement climatique dans la mesure où le charbon reste la principale source d’émission de CO2 à l’échelle mondiale. Illustrant la volonté de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises à s’engager dans cette voie, son fonctionnement s’inscrit dans la catégorie des projets « d’intérêt public majeur » identifiés comme tels par la loi du 10 mars 202345. Cette notion, qui justifie déjà la légalité de certaines dérogations à la conservation d’espèces protégées et de leurs habitats46, offre une légitimité supplémentaire au soutien étatique. La recherche du juste équilibre entre l’exigence, d’une part, de protéger nos forêts et maintenir les puits de carbone et celle, d’autre part, d’accélérer le processus d’autorisation des centrales électriques à énergie renouvelable, implique nécessairement des compromis. Cette mise en balance reste précisément au cœur de notre affaire, l’utilisation massive de la ressource-bois amenant inéluctablement à s’interroger sur les conditions de préservation des massifs forestiers locaux dont elle serait issue.

L’acceptabilité du projet demeurant conditionnée à l’analyse de ses impacts potentiels ou avérés sur l’environnement, il revient à l’exploitant d’en atténuer les effets négatifs, directs et indirects, afin de pouvoir en garantir la faisabilité. Et c’est précisément sur l’ensemble de ces éléments que l’étude d’impact, qui s’insère dans le dossier de demande d’autorisation d’une installation classée protection de l’environnement (ICPE), se doit de porter. En l’espèce, ledit dossier fut déposé le 26 octobre 2011, puis complété le 19 avril 2012. Notons que, si l’unité biomasse du site de la centrale de Provence relevait de la double rubrique ICPE 2771-2910, le projet, dans sa globalité, visait 27 rubriques de la nomenclature47. Comme le prévoit la procédure d’autorisation, le projet fut soumis à enquête publique48.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 122-1 et R. 122-1-1 du Code de l’environnement49, l’autorité environnementale (AE) fut saisie pour avis par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2012, préalablement à la consultation du public50. Émise à un stade suffisamment précoce de la prise de décision, son expertise offre un éclairage technique et détaillé aux différents acteurs du processus51 quant aux enjeux environnementaux du projet et leur prise en compte par la société E.On. La lecture de l’avis rendu le 22 mai 2012 par l’AE s’avère particulièrement instructive en tant qu’elle souligne le flou lié à « l’absence d’information sur les mesures et précautions relatives à l’exploitation forestière »52. Le plan d’approvisionnement étant abordé dans la partie 4.2 de l’avis consacrée à l’analyse des effets sur l’environnement53, l’AE relève l’absence de prise en compte « de l’évaluation des effets environnementaux indirects, inhérents à ces exploitations », et notamment « des effets attendus sur le paysage et la biodiversité », eu égard aux quantités « non négligeables » de biomasse locale estimées pour faire fonctionner la centrale. Les préconisations détaillées dans ses conclusions invitent le pétitionnaire à corriger ces lacunes et à affiner ses engagements pour ce qui est de « la prise en compte de l’environnement dans le cadre de l’exploitation forestière ».

Le caractère inabouti54 du dossier ressort également de l’enquête publique, en ce qui concerne notamment le plan d’approvisionnement de la ressource biomasse-bois. Cependant, faisant état des garanties environnementales et des enjeux économiques et sociaux que génère un tel projet, le commissaire enquêteur Jean-Pierre Ferrara conclut55 l’enquête par un avis favorable. Il ne fait pas de doute que l’intérêt général du projet l’emporte sur ses insuffisances : en effet, cette installation se présente comme « un outil de production d’énergie apte à relever le défi du changement climatique (…), à renforcer la robustesse de la région face aux aléas économiques locaux », et revêt « une importance considérable pour le maintien de l’emploi sur site pour plus de 100 personnes »56. Ces mêmes considérations justifient également la décision du préfet des Bouches du Rhône, à la suite du prononcé du jugement du tribunal administratif de Marseille invalidant son arrêté d’exploitation. Par arrêté en date du 9 juin 201757, l’autorité déconcentrée fait le choix58 d’autoriser l’exploitant à poursuivre son activité dans le respect des dispositions techniques imposées. L’intérêt général demeurant « la pierre angulaire de l’action public »59, c’est précisément sur le fondement de « considérations d’ordre économique ou social qui résulteraient de l’interruption de fonctionnement de celle-ci » que le préfet motive sa décision60.

L’annulation, par le Conseil d’État, de l’arrêté d’exploitation place une fois encore la centrale dans une position fragile l’amenant inévitablement à devoir régulariser son dossier. Une telle situation s’avérant fréquente, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables permet désormais de renforcer la sécurité juridique des autorisations de projets ENr fortement altérée par la menace d’un recours contentieux61. Jusqu’à présent, à l’aune du 2° du I de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, le juge n’était tenu de permettre une régularisation de l’autorisation environnementale que si les conclusions des requérants l’y invitaient62. La nouvelle version dudit article – comme c’est le cas en matière d’urbanisme63 – permet désormais de systématiser ce mécanisme indépendamment de la demande des parties, dès lors que les vices entachant l’autorisation soient de nature à le permettre.

Afin de consolider les dossiers de demande d’autorisation, il s’avère essentiel, pour l’exploitant et l’Administration, d’identifier les exigences du juge quant au contenu de l’étude d’impact. À ce titre, la décision du Conseil d’État apporte des précisions nouvelles devant amener les porteurs de projets à une plus grande vigilance.

II – L’étude d’impact au cœur du contentieux de l’autorisation d’exploitation de la centrale

L’étude d’impact se présente comme un document central d’aide à la décision dans les cas où le dossier d’autorisation d’ouverture d’une ICPE demeure soumis à évaluation environnementale64. Son insuffisance substantielle constitue un vice de légalité externe dès lors que les impacts réels du projet sur l’environnement et la santé s’avèrent sous-évalués. Afin de prévenir le risque de contentieux, le porteur du projet se doit de veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires qui en conditionnent la légalité (A). Compte tenu des incertitudes portant sur l’étendue des analyses devant y figurer, l’appréciation portée par le juge afin d’en établir la suffisance n’en demeure pas moins délicate. La divergence des raisonnements prétoriens qui amène le Conseil d’État à devoir se prononcer sur cette affaire en est l’illustration (B).

A – Les dispositions juridiques conditionnant la légalité de l’étude d’impact

Le contentieux environnemental confère aux juridictions administratives des pouvoirs étendus, dépassant le simple contrôle de légalité des décisions administratives dont la juridicité est contestée. Tel que le prévoit l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, les autorisations relevant de la législation des installations classées demeurent soumises à un contentieux de pleine juridiction, ce qui se traduit par un office du juge ambitieux65 dans des affaires où la technicité justifie bien souvent le recours à l’expertise. La demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée soumise à évaluation environnementale66, que ce soit de manière systématique67 ou dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, implique nécessairement qu’une étude d’impact68 soit jointe au dossier. Compte tenu de sa complexité, il ne fait pas de doute que ce document demeure l’accès privilégié permettant de justifier l’annulation de la décision attaquée69. En effet, les autorisations d’exploiter s’avèrent fréquemment censurées par le juge à l’aune des imprécisions entachant l’étude d’impact. Selon une jurisprudence constante, les lacunes qui l’affectent sont susceptibles de vicier la procédure d’autorisation de manière substantielle – et donc d’entraîner l’illégalité de l’acte attaqué – dans la mesure où elles ont pu avoir « pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles sont de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative »70. La jurisprudence Société Ocréal71 qui reconnaît au juge la faculté de régulariser les insuffisances de l’étude d’impact ne saurait s’appliquer dans ces cas72.

S’appuyant sur une méthode d’appréciation in concreto, le juge évalue de manière souveraine73 sa complétude au regard de l’ampleur du projet et sa finalité. Dans les cas où l’un des moyens soulevés par le requérant porte sur le contenu de l’étude d’impact, il lui appartient d’en apprécier la légalité sur la base des règles de forme et de procédure en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Comme le précise l’article R. 512-6, 4°, du Code de l’environnement, l’article R. 512-874 de ce même code s’emploie à en fixer le contenu en matière d’installations classées. On y retrouve plusieurs rubriques imposant une analyse de l’état initial du site, la description de l’ensemble des effets du projet sur l’environnement, les raisons du choix du projet retenu et les mesures permettant de parer aux inconvénients de l’installation. Conformément au principe de proportionnalité75, il incombe au maître d’ouvrage d’adapter le degré de précision de son analyse à « l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 »76. C’est donc par le détail des éléments attendus que ce dernier se doit de faire la « démonstration de la faisabilité du projet »77 en garantissant qu’il puisse être « concilié avec la protection des milieux naturels et urbains »78.

Pour ce qui est de l’étude d’impact de la centrale thermique de Gardanne, c’est précisément sur son second volet que portent les critiques. Comme l’énonce l’article R. 512-8, 2°, la description des incidences environnementales suppose de détailler les « effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement ». Les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par son ouverture y sont définis comme étant « les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ». Afin d’éclairer le maître d’ouvrage sur le champ de l’analyse des incidences du projet, la circulaire ministérielle du 27 septembre 199379 précise en ce sens que « l’étude d’impact (…) doit aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d’autres interventions destinées à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des travaux (…) généralement différés dans le temps et dans l’espace ». Reste donc à savoir si, à la lumière des dispositions précitées, le juge est en mesure d’exiger que les effets sur les sites et les paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques induits par les conditions d’approvisionnement de la centrale se doivent d’y figurer.

B – La dissonance prétorienne liée à l’appréciation de la notion d’« effet indirect »

En l’espèce, le motif principal d’annulation retenu par le tribunal administratif porte sur l’insuffisance de l’étude d’impact en tant qu’elle « n’avait pas analysé l’incidence sur l’environnement des prélèvements sur les ressources forestières destinées à fournir du combustible à l’unité biomasse »80. Devoir envisager tous les effets du projet de la centrale thermique implique-t-il de se pencher également sur ceux relevant de l’exploitation forestière nécessaire à son alimentation ? Cette interrogation revêt toute son importance dans la mesure où elle touche à l’avenir du territoire et à ses atouts en termes de biodiversité – notamment à ses massifs forestiers – susceptibles de se dégrader ou disparaître.

Sans pour autant avoir à préjuger de la décision finale, l’avis émis par l’AE offre une réponse en demi-teinte. En effet, dans la liste des recommandations formulées par ladite autorité figure la nécessité « d’un engagement fort sur la qualité environnementale des approvisionnements (…) pris par le pétitionnaire et repris, sinon imposé, dans l’arrêté d’autorisation »81. Cependant, l’importance de cette préconisation peut être discutée dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur la qualité de l’étude reconnue par ailleurs comme étant complète82. Cette apparente contradiction pourrait néanmoins s’expliquer par le fait qu’elle ne viserait en réalité que le « dossier relatif au plan d’approvisionnement qui est joint à l’étude d’impact et non de l’étude d’impact elle-même »83. Quoi qu’il en soit, il reste regrettable que le pétitionnaire n’ait pas jugé bon d’ajuster son projet comme l’AE l’y invitait.

La contradiction du raisonnement de la cour administrative d’appel avec celui du tribunal administratif souligne les clivages liés à l’interprétation des dispositions juridiques sur lesquelles ces juridictions s’appuient. Afin de circonscrire le champ de l’étude d’impact et d’y exclure l’analyse de l’impact environnemental de l’approvisionnement, la cour s’est, dans un premier temps, interrogée sur l’existence d’un lien fonctionnel susceptible de relier l’exploitation de la centrale aux activités de déboisement. Les deux opérations étant réalisées par des maîtres d’ouvrage différents, il convenait d’examiner si ces dernières s’inscrivaient dans un même programme, au sens de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement84. Si tel était le cas, l’étude d’impact aurait dû porter sur la globalité des impacts du programme, dépassant ainsi le champ du projet pour lequel l’autorisation était demandée.

En s’appuyant sur des « considérations factuelles d’espèce »85, la cour a rapidement écarté cette hypothèse en fondant son raisonnement sur des critères classiquement utilisés par la jurisprudence86. Elle en conclut que l’unité fonctionnelle entre les deux opérations ne pouvait être établie dans la mesure où ces dernières étaient susceptibles d’« être mises en œuvre de façon indépendante », eu égard à « leur finalité propre » et « objectifs différents ». Cette argumentation ne pouvait cependant suffire à justifier le caractère inopérant du motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille, dans la mesure où ce dernier en était arrivé à la même conclusion87.

En réalité, le point focal de divergence entre les juges du fond porte sur le lien établi entre les articles L. 122-1 et R. 512-8 du Code de l’environnement, auquel s’ajoute le principe d’indépendance des législations. Comme le souligne la cour au point 19 de l’arrêt, l’analyse globale des effets indirects du projet n’est requise que si les opérations visées relèvent d’un même programme ou de la même législation. Dans notre affaire, les opérations d’exploitation forestière étant régies par le Code forestier dans une optique de gestion durable des forêts, elles ne pouvaient « être prises en compte en tant que telles pour autoriser l’exploitation de la centrale thermique en tant qu’installation classée ». Elle en conclut que, « si l’article R. 512-8 du Code de l’environnement dispose que l’étude d’impact présente une analyse des effets directs et indirects de l’installation sur l’environnement, ces dispositions, prises pour l’application de l’article L. 122-1 du même code, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe qu’il fixe, ni d’en modifier la portée »88.

En considérant que la cour administrative d’appel de Marseille avait entaché son arrêt d’erreur de droit, le Conseil d’État rejette ce raisonnement et confirme le jugement prononcé en première instance. Refusant de réduire à la portion congrue la portée de l’article L. 512-8, 2°, la haute juridiction s’emploie à lever le flou juridique enserrant la notion d’« effet indirect » à laquelle il renvoie. À la question de savoir si l’analyse de l’impact environnemental de l’approvisionnement en bois constitue un élément substantiel devant figurer parmi les effets indirects de la centrale, le juge y répond par l’affirmative au regard des éléments propres à l’affaire. Son appréciation repose, d’une part, sur la nature même de la ressource utilisée et, d’autre part, sur « l’importance de l’installation projetée »89. Comme le souligne le rapporteur public Stéphane Hoynck au sein de ses conclusions, exiger le bilan environnemental du bois utilisé ne signifie pas qu’il faille systématiquement « réaliser une évaluation de l’ensemble des incidences environnementales de l’ensemble des intrants qui servent à la fabrication et même au fonctionnement de l’installation »90. Contrairement à des combustibles standardisés comme le gaz ou le fioul dont les conditions d’extraction sont connues, « le bois énergie et la biomasse en général recouvrent une multitude de ressources différentes, de sorte que l’impact environnemental de leur utilisation est très variable »91. De plus, l’exploitation de la centrale de Provence reposait « sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales »92, ce qui ne pouvait être sans conséquence sur la biodiversité ni sur la propension des forêts à absorber le CO2 ou à stoker le carbone. C’est donc dans une logique préventive que la haute juridiction fonde sa décision, estimant ainsi « que les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l’étude d’impact »93. Sans pour autant entraîner l’arrêt immédiat de la centrale thermique, l’annulation de l’arrêté d’exploitation devrait donc amener à une nouvelle instruction de l’État94 qui ne saurait se soustraire, cette fois, à une exacte appréciation de la dimension environnementale d’un tel projet.

Au-delà de sa portée significative sur le plan juridique, la décision du Conseil d’État du 27 mars 2023 fixe le degré d’exigence qui conditionne l’acceptabilité des projets de grande envergure au regard de leur impact environnemental global. En portant un regard attentif sur les modalités d’approvisionnement des ressources utilisées pour la production d’énergies renouvelables, la haute juridiction invite les exploitants à redoubler de vigilance dès lors que certains intérêts environnementaux seraient priorisés au détriment des autres. Les mesures européennes destinées à lutter contre l’utilisation du bois ou de l’huile de palme à l’origine d’une déforestation importée95 confortent le juge dans son raisonnement96. La nécessaire transformation de nos installations97 se doit de reposer sur des critères de durabilité98 aux fins de préservation des écosystèmes forestiers. Tout comme l’illustre le contentieux de la raffinerie de Provence – située sur la plateforme de La Mède99 – qui fait écho à notre affaire100, l’heure est à la méfiance face à l’émergence de filières énergétiques modernes pouvant s’avérer moins vertueuses qu’elles n’y paraissent. Si le déploiement de la biomasse s’inscrit dans une perspective d’avenir101, le rôle du juge n’en est pas moins de veiller à ce que le projet dont il lui revient d’apprécier la légalité ne s’avère pas être, en réalité, l’arbre qui cache la forêt.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. énergie, art. L. 100-1 A.
  • 2.
    Cette notion doit être entendue, au sens de l’article L. 100-4, 1°, du Code de l’énergie, comme « un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ». Inscrite dans le Plan climat de juillet 2017, elle est définie à l’article 1 de la loi Énergie-climat.
  • 3.
    JO n° 0261, 9 nov. 2019.
  • 4.
    C. énergie, art. L. 100-4, 1° : « Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».
  • 5.
    Ministère de la Transition écologique et solidaire, SNBC, « La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone », mars 2020. Elle est définie à l’article L. 222-1 B du Code de l’énergie.
  • 6.
    D. n° 2016-1442, 27 oct. 2016, relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie : JO n° 0252, 28 oct. 2016. Elle est précisée à l’article L. 141-1 du Code de l’énergie.
  • 7.
    D. n° 2016-1134, 19 août 2016, relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse : JO n° 0194, 21 août 2016 – A. interministériel, 26 févr. 2018, portant publication de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse : JO n° 63, 16 mars 2018. Elle est codifiée à l’article L. 211-8 du Code de l’énergie.
  • 8.
    JO n° 0189, 18 août 2015.
  • 9.
    Sénat, rapp., 10 juill. 2019, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’énergie et au climat, D. Gremillet, t. I, p. 28. La création d’une loi quinquennale vise à associer pleinement le Parlement à l’élaboration des outils de pilotage de la transition énergétique jusque-là réglementaires.
  • 10.
    Sénat, rapp. fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’énergie et au climat, t. I, 10 juill. 2019, D. Gremillet, p. 31 : le calendrier de mise en œuvre de la loi a été fixé de telle sorte à « permettre les révisions de la PPE et de la stratégie bas-carbone et du plan national intégré énergie-climat, pour 2024, ainsi que de la stratégie à long terme, pour 2025 ».
  • 11.
    Conformément à l’article L. 211-2 du Code de l’énergie, il s’agit d’« une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ».
  • 12.
    AN, rapp. n° 2063, 20 juin 2019, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, A. Cellier. V. également ord. n° 2020-921 du 29 juillet 2020, portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon : JO n° 0186, 30 juill. 2020. Ministère de la Transition écologique et solidaire, dossier de presse, « Fermeture des centrales à charbon d’ici 2022 – Enjeux et projets de territoire », janv. 2020.
  • 13.
    L’article L. 311-5-3 du Code de l’énergie, modifié par l’article 12 de la loi du 8 novembre 2019, prévoit un « plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure ». Fixée par l’article D. 311-7-2 dudit code, cette disposition vise la mise à l’arrêt des centrales à charbon, faute de rentabilité. Sa validité n’a par ailleurs pas été remise en cause par le Conseil d’État, CE, avis, 25 avr. 2019, n° 39766, sur un projet de loi relatif à l’énergie, au climat et à l’environnement, p. 4.
  • 14.
    Applicable à compter du 1er janvier 2022, le niveau du plafonnement fixé par le décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019, instaurant un plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles était de 0,7 kt d’équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée. Néanmoins, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité, le décret n° 2022-123 du 5 février 2022 le modifie à la hausse pour une durée limitée, permettant ainsi aux centrales de Cordemais (Loire Atlantique) et de de Saint-Avold (Moselle) de fonctionner. Le seuil initial de 0,7 kt s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
  • 15.
    Conseil général de l’économie, rapp. n° 2020/01/CGE/SG/TS, févr. 2021, La décarbonation des entreprises en France, à Monsieur le Vice-président du Conseil général de l’économie, R. Lavergne, B. Legait, E. Clause, E. de Rocca et V. Chriqui,
  • 16.
    JO n° 60, 11 mars 2023.
  • 17.
    V. titre II de la loi : Mesures de simplifications et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (art. 4 à 33).
  • 18.
    Cons. UE, règl. n° 2022/2577, 22 déc. 2022, établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, art. 3.1 : JOUE L 335, 29 déc. 2022. La durée de validité du texte, d’application immédiate au lendemain de sa publication, a été fixée à 18 mois.
  • 19.
    Sénat, rapp., 26 oct. 2022, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (procédure accélérée), D. Mandelli, p. 9.
  • 20.
    Il fut conclu entre l’État et les différentes parties prenantes, v. Comm. Permanente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rapp. n° 115, 11 déc. 2020, p.4.
  • 21.
    L. n° 2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, art. 2 : JO n° 0179, 5 août 2009.
  • 22.
    Rép. min. Transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 20179 : JO Sénat, 21 janv. 2021, B. Pompili.
  • 23.
    CE, 27 mars 2023, n° 450135.
  • 24.
    Pour ex., le rapport du sénateur Didier Mandelli sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Sénat, rapp., 26 oct. 2022, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (procédure accélérée), D. Mandelli, p. 71) souligne que « plus de 75 % des autorisations délivrées pour les éoliennes terrestres font l’objet d’un recours ».
  • 25.
    Créées respectivement en 1953, 1957 et 1958, les trois premières tranches furent mises à l’arrêt en 1981. La tranche 4, mise en service en 1967, fut modernisée en 1995 en s’équipant d’une chaudière à lit fluidisé circulant. La tranche 5, ouverte en 1984 et fonctionnant au charbon, fut quant à elle fermée en 2021 par suite d’un plan de reconversion du site. Sur cette question, v. Comm. permanente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rapp. n° 115, 11 déc. 2020, Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil.
  • 26.
    La société Uniper France Power, nouvelle dénomination de la société E.ON, est devenue en juillet 2019 Gazel Energie Génération.
  • 27.
    Le montant de l’investissement s’élevait à 300 millions d’euros.
  • 28.
    Présentée comme étant la principale source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur, la définition de la biomasse relève de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie.
  • 29.
    Mod. par a. min., 21 mars 2013.
  • 30.
    Conformément à l’article L. 512-1 du Code de l’environnement, demeurent soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la police des ICPE définis à l’article L. 511-1 dudit code.
  • 31.
    La seconde période devait débuter en 2024, après une première période prévue pour une durée de 10 ans. V. rapp. sur le déroulement de l’enquête publique, 31 août 2012, J.-P. Ferrara, p. 16 à 17.
  • 32.
    Sur les différentes catégories de combustibles Bois-énergie, v. ADEM, Guide biomasse qualité approvisionnements, mars 2018, n° 010367, fiche 1.
  • 33.
    E.On, « Résumé non technique de l’étude d’impact. Mise à jour du dossier de demande d’autorisation d’exploiter relatif au projet de modification de Provence 4 », avr. 2011, p. 3.
  • 34.
    La biomasse provenait principalement du Brésil mais également de l’Espagne. V. Unité biomasse Provence 4 de Gardanne-Meyreuil, « Plan d’approvisionnement. Synthèse publique. Bilan de la 1re année de fonctionnement du 2 février 2018 au 1er février 2019 », p. 8.
  • 35.
    Ce qui amène à une utilisation de 37 % de la ressource forestière locale disponible.
  • 36.
    TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619-1404665-150226, Assoc. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres, Assoc. Cèze et Ganière et a., Syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron et a.
  • 37.
    Cons. 30.
  • 38.
    Notons que le tribunal administratif de Marseille n’avait pas, dans cette affaire, utilisé la faculté que lui confère l’article L. 181-18, I, 2°, du Code de l’environnement lui permettant de surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation modificative aux fins de régularisation.
  • 39.
    CAA Marseille, 24 déc. 2020, nos 17MA03489 et 17MA03528, Sté Uniper France Power, Ministre de la Transition écologique, D.
  • 40.
    « Biomasse et déboisement », BDEI, 1er mars 2021, n° 92.
  • 41.
    CAA Marseille, 24 déc. 2020, nos 17MA03489 et 17MA03528, Sté Uniper France Power, Ministre de la Transition écologique, D, art.  1er. Le préfet des Bouches-du Rhône, par arrêté n° 2021-257 du 20 août 2021, modifia l’arrêté du 29 nov. 2012.
  • 42.
    Pt 5.
  • 43.
    Comm. permanente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rapp. n° 115, 11 déc. 2020, Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil, p. 6-7.
  • 44.
    Sénat, rapp., 26 oct. 2022, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (procédure accélérée), D. Mandelli, p. 10 : « La France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l’objectif fixé à l’horizon 2020, faisant aujourd’hui figure de “mauvais élève” dans le déploiement des énergies renouvelables ». Le sénateur précise que la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, qui devait atteindre 23 % en 2020, n’a pas dépassé la barre des 19 %.
  • 45.
    L’article 19 de la loi crée un nouvel article L. 211-2-1 du Code de l’énergie selon lequel les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie – qui satisfont à certaines conditions – sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à autoriser la dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats. D. Guinard, « L’articulation jurisprudentielle d’impératifs environnementaux antagoniques : quand la préservation de la biodiversité protégée s’oppose (ou non) au développement d’énergies renouvelables », RLC 2022, n° 120.
  • 46.
    Alors que l’article L. 411-1 du Code de l’environnement pose le principe de la protection des espèces protégées et de leurs habitats, l’article L. 411-2, 4°, dudit code prévoit la possibilité d’y déroger – dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et sous réserve du maintien des espèces considérées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle –, notamment « c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ». L’article L. 411-2-1, créé par la loi du 10 mars 2023, renvoie à la présomption d’intérêt public majeur inscrite dans le Code de l’énergie.
  • 47.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 3 à 5.
  • 48.
    C. envir., art. L. 512-2, abrogé par ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017. L’exigence d’une enquête publique pour les projets soumis à évaluation environnementale nous renvoie à l’article L. 123-1 du Code de l’environnement.
  • 49.
    Devenu C. envir., art. R 122-6.
  • 50.
    L’enquête publique eut lieu du 2 juillet au 2 août 2012 inclus.
  • 51.
    À savoir l’autorité décisionnaire, le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur et le public.
  • 52.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 14.
  • 53.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 10.
  • 54.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 71.
  • 55.
    J.-P. Ferrara, « Conclusions et avis du commissaire enquêteur », 1er sept. 2012.
  • 56.
    J.-P. Ferrara, « Conclusions et avis du commissaire enquêteur », 1er sept. 2012, p. 4.
  • 57.
    A. préfect., 9 juin 2017, portant mise en demeure à l’encontre de la société Uniper France Power SAS de régulariser la situation administrative des installations de la Centrale de Provence situées sur les communes de Meyreuil et Gardanne et édictant des mesures conservatoires permettant à titre provisoire la poursuite de leur exploitation.
  • 58.
    C. envir., art. L. 171-7.
  • 59.
    CE, rapp. public 1999, Jurisprudence et avis de 1998, L’intérêt général, La Documentation française, p. 245.
  • 60.
    A. préfect., 9 juin 2017, p. 2.
  • 61.
    Sénat, rapp., 26 oct. 2022, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (procédure accélérée), D. Mandelli, p. 70 : « Les contentieux dirigés contre les autorisations environnementales délivrées par les services de l’État sont nombreux ». Par ailleurs, poursuit le sénateur (p. 72), « au-delà des enjeux d’accélération, le contentieux des autorisations environnementales représente également un enjeu financier pour l’État ».
  • 62.
    CE, 6e-5e ch. réunies, 11 mars 2020, n° 423164 : Lebon – CE, 6e et 5e ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933 : Lebon ; GPL 28 mars 2023, n° GPL447s5, note N. Finck et S. Seroc.
  • 63.
    C. urb., art. L. 600-5 – C. urb., art. L. 600-5-1.
  • 64.
    Tel que le prévoit l’article L. 122-2, III, dans sa version actuelle, « l’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après “étude d’impact”, de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage ».
  • 65.
    M. Clément, « La jurisprudence administrative en droit de l’environnement, entre technique et acteurs », RJE n° 2019/HS19, p. 52.
  • 66.
    C. envir., art. R. 122-2, tableau annexé.
  • 67.
    À l’heure actuelle, neuf catégories d’ICPE soumises à autorisation font l’objet d’une évaluation environnementale systématique. Toutes les autres relèvent de l’examen au cas par cas.
  • 68.
    C. envir., art. L. 122-1, III.
  • 69.
    M.-P. Maitre et A. Dupie, « Un document aujourd’hui modernisé mais encore peu efficace et source de contentieux », BDEI, juin 2016, suppl. n° 63, p. 4 à 7.
  • 70.
    Cette règle est rappelée par le jugement du tribunal administratif de Marseille au 21e considérant et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille au point 18.
  • 71.
    CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 14 oct. 2011, n° 323257, Sté Ocréal c/ Assoc. pour la protection de l’environnement lunellois et a. : Gaz. Pal. 15 mars 2012, n° I9130, p. 13, note I. Empain ; AJDA 2012, p. 275, note M.-B. Lahorgue.
  • 72.
    V. également CE, 1er mars 2023, n° 458933, Sté Ferme éolienne de Saint-Maurice : AJDA 2023, p. 412.
  • 73.
    CE, 6e et 2e ss-sect. réunies, 22 oct. 1999, n° 189214, Sté Arrow : Lebon.
  • 74.
    Version en vigueur issue du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets : JO n° 0160, 12 juill. 2011.
  • 75.
    Commissariat général au développement durable, « Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale », août 2019, Théma.
  • 76.
    C. envir., art. R. 512-8.
  • 77.
    S’agissant de notre affaire, le jugement du tribunal administratif souligne, au sein du 30e cons., que l’étude d’impact fournie par la société E. ON avait occulté « un point essentiel de l’impact du projet sur l’environnement » de nature à nuire à la complète information du public dans le cadre de l’enquête publique.
  • 78.
    CAA Lyon, 31 août 2021, n° 21LY02559,Sté CPENR, pt 4.
  • 79.
    Circ. n° 93-73, 27 sept. 1993, prise pour l’application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, NOR : ENVP9320366, p. 8.
  • 80.
    R. Chanon concl. ss CAA Marseille, 24 déc. 2020, nos 17MA03489 et 17MA03528, Sté Uniper France Power, Ministre de la Transition écologique, D, BDEI n° 92, 1er mars 2021, p. 2.
  • 81.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 15.
  • 82.
    AE, avis, 22 mai 2012, p. 13. Selon ladite autorité, elle « comporte toutes les rubriques exigées par le Code de l’environnement ».
  • 83.
    R. Chanon, concl. ss CAA Marseille, 24 déc. 2020, nos 17MA03489 et 17MA03528, Sté Uniper France Power, Ministre de la Transition écologique, D, BDEI n° 92, 1er mars 2021, p. 4.
  • 84.
    Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015.
  • 85.
    S. Hoynck, concl. ss CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, Assoc. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres (FNE), p. 5.
  • 86.
    CE, 6e ch., 28 juin 2019, n° 408117, Boutegrabet, D.
  • 87.
    TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619-1404665-150226, cons. 29.
  • 88.
    Pt 20 de l’arrêt.
  • 89.
    CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, pt 5.
  • 90.
    S. Hoynck, concl. ss CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, Assoc. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres (FNE), p. 7.
  • 91.
    S. Hoynck, concl. ss CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, Assoc. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres (FNE), p. 3.
  • 92.
    CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, pt 5.
  • 93.
    CE, 6e et 5e ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135.
  • 94.
    Rép. min. Transition énergétique, n° 04102 : JO Sénat, 20 avr. 2023, p. 2709.
  • 95.
    La culture intensive de l’huile de palme est perçue comme une aberration écologique et climatique à l’origine d’importantes déforestations en Asie du sud-est.
  • 96.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2018/2001, 11 déc. 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, art. 1 : JOUE L 328, 21 déc. 2018.
  • 97.
    Réseau de Transport d’Électricité, rapp., 21 oct. 2021, Futurs énergétiques 2050.
  • 98.
    C. énergie, art. L. 281-1 à L. 281-13 créés par ord. n° 2021-235, 3 mars 2021, portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : JO n° 0054, 4 mars 2021.
  • 99.
    La SAS Total raffinage France avait entrepris une opération de reconversion de ses installations – après l’arrêt du traitement de pétrole brut en 2016 – lui permettant de fabriquer du biocarburant à partir d’huile de palme en provenance d’Indonésie, à hauteur de 540 000 tonnes par an.
  • 100.
    TA Marseille, 1er avr. 2021, n° 1805238, Assoc. les amis de la terre France et autres : GPL 27 juill. 2021, n° GPL424w3, note P. Chevillard. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Marseille avait été saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 mai 2018 permettant au pétitionnaire à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Le juge avait considéré que devaient être inclus, dans l’analyse des effets indirects de l’exploitation de la bioraffinerie, les effets pour le climat résultant de l’utilisation d’une quantité importante d’huile de palme pour la production de biocarburants.
  • 101.
    Cons. UE, communiqué de presse, 30 mars 2023. L’objectif est désormais de « porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale de l’UE à 42,5 % d’ici 2030 ».
Plan
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